T-96-81
David Baird, Elizabeth Baird, George A. Bayley,
Neil Baylor, Frederick Field, Marion Field, Ron
Forbes, Edward Kuta, Mira Kuta, Alexander
Leblovic, Carlo Lemma, Brian Moar, Marianne
Moar, Frances Salvo, Mark Smith, jr., Pauline
Smith, Bruce Wilson et John Gatecliff (Deman-
deurs)
c.
La Reine du chef du Canada, représentée par le
procureur général du Canada (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau—
Toronto, 9 février; Ottawa, 16 février 1981.
Pratique — Demande présentée par la défenderesse tendant
à obtenir a) la radiation de la déclaration des demandeurs, b)
une décision préliminaire sur un point de droit, c) des détails
— Perte de fonds investis dans une société de fiducie détentrice
d'un permis régulièrement délivré par le département fédéral
des assurances — Les demandeurs alléguant que la Reine et
ses représentants avaient l'obligation, face aux demandeurs et
au public, d'appliquer fidèlement les lois du Canada — Les
demandes tendant à obtenir a) la radiation et b) une décision
sur un point de droit sont rejetées; la demande c) de détails est
accueillie afin que les allégations deviennent intelligibles —
Règles 419, 474 de la Cour fédérale.
DEMANDE.
AVOCATS:
W. Dunlop pour les demandeurs.
P. A. Vita pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Martin Dunlop Hillyer & Associates, Bur-
lington, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MARCEAU: Présentée pour le compte
de la défenderesse, la demande dont est saisie la
Cour tend:
a) au prononcé, sur le fondement de la Règle
419, d'une ordonnance de radiation de la décla-
ration et de rejet de l'action;
b) subsidiairement, au prononcé en application
des dispositions de la Règle 474, d'une ordon-
nance de statuer sur un point de droit;
c) encore plus subsidiairement, au prononcé
d'une ordonnance de fournir des détails en ce
qui concerne les paragraphes 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de
la déclaration.
La déclaration étant assez longue, je ne crois pas
qu'il soit nécessaire de la reproduire textuellement:
un résumé devrait suffire. Les demandeurs affir-
ment, en substance, que les fonds qu'ils avaient
investis dans une compagnie de fiducie à laquelle
un permis avait été régulièrement délivré par le
département des assurances fédéral ont été perdus
par suite du défaut de la défenderesse et de ses
préposés de surveiller et de réglementer adéquate-
ment ladite compagnie de fiducie. Tout en fournis-
sant certains renseignements sur les usages de la
compagnie de fiducie qui ont entraîné leur perte
monétaire, ils allèguent dans plusieurs paragraphes
que Sa Majesté et ses représentants nommés et
élus ou ses préposés avaient l'obligation face aux
demandeurs et au public d'appliquer fidèlement les
lois du Canada, y compris la Loi sur les compa-
gnies fiduciaires, S.R.C. 1970, c. T-16, afin d'em-
pêcher les pratiques trompeuses, frauduleuses et
déloyales de ce genre. Ils en concluent qu'ils ont
droit à des dommages-intérêts pour leur perte
monétaire et leur souffrance morale, de même qu'à
des dommages-intérêts punitifs.
Il est bien établi—en fait, tellement bien établi
qu'il ne serait guère nécessaire de le répéter—
qu'une ordonnance de radiation fondée sur la
Règle 419 des Règles générales de cette Cour ne
peut être prononcée que lorsque la déclaration en
cause est nettement futile et qu'elle ne révèle
aucune cause raisonnable d'action. Ce n'est certai-
nement pas le cas dans la présente affaire. Il est
vrai que certaines des allégations des demandeurs
sont si imprécises qu'il est difficile de comprendre
ce qu'elles signifient. Mais si chacune d'elles devait
être prise telle qu'elle a été admise, l'action devrait
sans aucun doute être maintenue. Cela suffit pour
conclure qu'il existe une cause d'action suffisante.
Il est possible qu'on constate au cours du procès
que l'action soulève en fait un point de droit précis
sur lequel il pourrait être statué lors d'une audition
tenue avant l'instruction, en application des dispo
sitions de la Règle 474 des Règles générales de
cette Cour. Il n'est cependant pas possible d'en
arriver à cette conclusion à ce stade-ci de l'affaire
et en se basant seulement sur les moyens invoqués
dans la déclaration. Il ne fait aucun doute que la
requête d'ordonnance fondée sur la Règle 474 est
prématurée.
Reste la requête pour détails. Chose étonnante,
elle n'est pas appuyée par un affidavit comme
l'exige la Règle 419. L'avocat de la requérante, un
peu pris par surprise, a fait savoir qu'il était prêt à
corriger sur-le-champ, avec l'autorisation de la
Cour, cette erreur de forme, mais il a expliqué
qu'il ne croyait pas qu'un affidavit était requis vu
que sa requête n'était pas fondée sur des faits
n'apparaissant pas au dossier. Il a soutenu qu'il
suffisait d'une simple lecture de la déclaration
pour être convaincu que les précisions demandées
étaient essentielles pour rendre les allégations
intelligibles et permettre d'y répondre de manière
adéquate. Ce n'est que dans la mesure où je suis
d'accord avec cette prétention que je suis prêt à
statuer sur la demande. Les précisions demandées
aux sous-paragraphes a),b),c),d) et i) de l'avis de
requête m'apparaissent effectivement essentielles
pour rendre simplement compréhensibles les allé-
gations en cause. Il sera ordonné aux demandeurs
de les fournir.
ORDONNANCE
La requête pour une ordonnance radiant la dé-
claration et rejetant l'action est rejetée. La requête
pour une ordonnance de statuer sur un point de
droit est également rejetée, mais sans préjudice du
droit pour la défenderesse de renouveler ultérieure-
ment sa demande, si elle le juge encore opportun.
Toutefois, il est ordonné aux demandeurs de
fournir dans les trente jours des détails:
a) relativement à la phrase [TRADUCTION] «les
représentants élus ... de Sa Majesté ...», du
paragraphe 2 de leur déclaration;
b) sur le devoir, dont il est fait état au paragra-
phe 2 de la déclaration, des représentants
nommés de Sa Majesté à l'égard des deman-
deurs;
c) en ce qui a trait au devoir, invoqué au para-
graphe 2 de la déclaration, des représentants
élus de Sa Majesté à l'égard des demandeurs;
d) en ce qui concerne le devoir fiduciaire des
préposés de Sa Majesté à l'égard du public,
allégué au paragraphe 3 de la déclaration;
i) sur la phrase [TRADUCTION] «... ils n'ont pas
trouvé et signalé au ministre des Finances .. .
certaines autres choses qui auraient dû lui être
soumises ...» du paragraphe 8 de la déclaration.
Les procédures seront suspendues jusqu'à ce que
ces précisions aient été fournies.
Les dépens de la présente demande suivront
l'issue de la cause.
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