T-4977-79
Nationwide Relocation Service, Inc. (Requérante)
c.
Nationwide Group Realty Ltd. (Intimée)
Division de première instance, le juge Walsh—
Ottawa, 26 et 27 juin 1980.
Pratique — Requête en jugement par défaut — Requête
signifiée aux procureurs de l'intimée, qui n'ont pas comparu
pour contester la demande — L'intimée n'a pas comparu — Il
échet d'examiner si un jugement par défaut peut être rendu ex
parte conformément à la Règle 437 — Requête accueillie, à
condition qu'aucune action en radiation de la marque de
commerce ne soit intentée dans les 30 jours de la signification
de l'ordonnance à l'intimée.
Arrêt suivi: Peterson v. The Crown Cork and Seal Co.
(1895-97) 5 R.C.É. 400.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Robert D. Gould pour la requérante.
Personne n'a comparu pour le compte de
l'intimée.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: L'action principale, intentée
par avis de requête introductive d'instance en date
du 19 octobre 1979, vise à la radiation de l'enregis-
trement de deux marques de commerce de l'inti-
mée, aux motifs énoncés dans cet avis.
L'intimée n'a pas comparu pour contester la
requête mais la requérante a signifié aux procu-
reurs qui représentaient l'intimée lors de sa
demande d'enregistrement de ces marques de com
merce, deux affidavits: l'affidavit en date du 5
décembre 1979 de Jack Hull, et un autre en date
du 31 octobre 1979 de William P. Niemann, dont
ces procureurs reconnaissent avoir reçu significa
tion. Cependant, ils ne reconnaissent pas avoir reçu
signification de deux autres affidavits, l'un fait en
date du 17 janvier 1980 de James Robert Gairdner
et l'autre en date du 27 novembre 1979 de Frank
A. Hodges.
La requête en instance, fondée sur la Règle 704,
vise à une ordonnance autorisant la requérante à
verser au dossier ces affidavits ainsi que la copie
conforme des enregistrements de marque de com
merce n°' 204,114 et 202,656, comme la copie
conforme du dossier relatif à la demande d'enre-
gistrement de marque de commerce canadienne n°
384,241, et à un jugement par défaut portant
radiation des enregistrements n°' 202,656 et
204,114 de l'intimée.
Le jour de l'audition, les procureurs de l'intimée
ont produit une lettre pour annoncer qu'ils
n'avaient pas reçu d'instructions pour occuper en
l'espèce.
Dans le cas où les affidavits qu'une partie
demande à verser au dossier n'ont pas été produits
dans le délai prévu par la Règle 704, la Cour peut
en autoriser la production conformément aux pou-
voirs discrétionnaires qu'elle tient de l'alinéa (8). Il
faut, en conséquence, que le Cour rende une
ordonnance à cet effet, et elle entend le faire.
Cependant, il n'en est pas de même du jugement
par défaut, auquel a conclu la requérante. Dans
une procédure de ce genre, un jugement par défaut
serait fondé sur la Règle 437. La requérante sou-
tient qu'un tel jugement peut être rendu ex parte,
mais je ne pense pas que ce soit le cas en l'espèce.
En fait, la requérante a signifié l'avis de requête
aux procureurs de l'intimée, McCarthy & McCar-
thy. S'il est vrai que ceux-ci avaient reçu significa
tion de l'avis de requête introductive d'instance du
seul fait qu'ils représentaient l'intimée dans sa
demande d'enregistrement des marques de com
merce, il n'en reste pas moins qu'ils ont accepté
signification des deux affidavits au nom de l'inti-
mée, et que, pour son compte, ils ont entretenu une
correspondance avec les avocats de la requérante;
par ailleurs, le dossier contient, jointe à l'affidavit
de Franca Santagati, une lettre de ces procureurs
qui recommandaient à l'intimée de retenir les ser
vices d'un autre avocat, à cause d'une possibilité de
conflit d'intérêts. Il appert qu'aucune décision n'a
été prise à ce sujet: il faut donc les considérer
comme procureurs inscrits conformément à la
Règle 300(3), jusqu'à ce qu'ils prennent les mesu-
res nécessaires pour se retirer officiellement, selon
la Règle 300(5).
Attendu cependant qu'il est indéniable que ni
l'intimée ni les avocats susmentionnés n'ont rien
fait pour manifester leur volonté de contester la
requête, il ne serait pas raisonnable d'obliger la
requérante à attendre plus longtemps un jugement.
Selon une jurisprudence établie (voir Peterson c.
The Crown Cork and Seal Company (1895-97) 5
R.C.E. 400), ii est possible de rendre un jugement
par défaut qui sera signifié à l'intimée et qui ne
sera exécuté par le registraire que 30 jours après
signification afin de donner à l'intimée la possibi-
lité de se fonder sur la Règle 439(3) pour deman-
der l'annulation ou la modification de ce jugement,
si elle le souhaite. Si elle ne fait rien dans les 30
jours de la signification du jugement à la fois aux
procureurs de l'intimée, McCarthy & McCarthy,
et à l'intimée elle-même, le jugement aura force
exécutoire et le redressement sollicité sera accordé
sans autre action de la part de la requérante ou de
la Cour.
ORDONNANCE
1. La requérante peut produire en preuve les affi
davits et autres documents mentionnés dans l'avis
de requête en instance.
2. Jugement est rendu par défaut en faveur de la
requérante, et portant radiation des enregistre-
ments de l'intimée n° 202,656 pour la marque de
commerce «Nationwide», et n° 204,114 pour la
marque de commerce «Nationwide and Design»,
avec dépens, aux conditions suivantes:
Cette ordonnance sera signifiée à l'intimée et à
McCarthy & McCarthy, ses procureurs inscrits,
mais aucune mesure ne sera prise pour la radiation
de ces marques de commerce avant l'expiration du
délai de 30 jours à compter de la signification.
Si, durant ce délai, aucune mesure n'est prise
par l'intimée ou pour son compte, conformément à
la Règle 439(3), pour faire annuler ou modifier ce
jugement, celui-ci aura de droit force exécutoire
sans autre action de la part de la requérante.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.