Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-217-80
Robert Dale Gressman (Requérant) c.
Le ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie et le juge suppléant Kelly—Winnipeg, 16 septembre; Ottawa, 22 septembre 1980.
Examen judiciaire Immigration Demande d'annula- tion d'un avis d'interdiction de séjour Le père du requérant a demandé et obtenu le droit d'établissement pour lui-même et les autres membres de sa famille, sauf le requérant La demande du requérant a été rejetée pour cause de condamna- tion pénale avant l'instruction Le requérant comparaissait devant l'arbitre, dans le cadre d'une enquête résultant d'un rapport fait en application de l'art. 27(2) Il échet d'exami- ner si l'arbitre a commis une erreur en se déclarant incompé- tent pour revoir la décision rejetant la demande du statut d'immigrant du requérant Il échet d'examiner si l'avis d'interdiction de séjour attaqué est invalide parce que le requérant aurait déjà acquis domicile au Canada, en common law Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952 (Supp.), c. 325, art. 5d) Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 27(1),(2).
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. Corne, c.r. pour le requérant. B. Meronek pour l'intimé.
PROCUREURS:
Corne & Corne, Winnipeg, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Cette demande fondée sur l'arti- cle 28 tend à faire annuler un avis d'interdiction de séjour délivré le 19 mars 1980, au motif que le requérant n'était pas un citoyen canadien ni un résident permanent et avait été déclaré coupable d'une infraction visée par le Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34.
En résumé, la décision ayant amené l'avis d'in- terdiction de séjour n'a été attaquée qu'à deux égards, et, à mon avis, aucun des deux moyens
invoqués n'est pertinent en ce qui concerne la présente demande et n'était pertinent pour ce qui est de l'enquête qui a abouti à cet avis.
Tout d'abord, on a soutenu que l'arbitre avait commis l'erreur de ne pas conclure que le requé- rant était un résident permanent du fait qu'il avait obtenu le droit d'établissement ou qu'il avait le droit d'être considéré comme tel, et dès lors, le droit au statut de résident permanent. Il a été allégué qu'on aurait dû, en conséquence, invoquer, à son égard, l'article 27(1) de la Loi sur l'immi- gration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, avec tous les avantages qui en découlent, et non l'article 27(2). Ces prétentions sont fondées sur une demande qu'a faite en 1973 le père du requérant, pour son propre compte et celui des autres membres de sa famille, y compris le requérant, en vue d'obtenir le statut d'immigrant reçu en vertu des dispositions relati ves à la rectification du statut d'immigrant de la Loi modifiant la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.C. 1973-74, c. 27 et du Règle- ment y afférent. En 1975, finalement, tous les membres de la famille du requérant ont obtenu le droit d'établissement, sauf le requérant lui-même. La preuve produite à l'enquête établit clairement que la demande d'octroi du droit d'établissement faite par ce dernier a été rejetée parce que, subsé- quemment à l'introduction de la demande, mais avant que l'examen de celle-ci eût été complété, le requérant avait été déclaré coupable de quelque vingt-quatre infractions et condamné à l'emprison- nement. En conséquence, en vertu de l'article 5d)' de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952 (Supp.), c. 325, qui était alors en vigueur, les services d'immigration ont décidé que le requérant n'était pas admissible au Canada.
I 5. Nulle personne, autre qu'une personne mentionnée au paragraphe (2) de l'article 7, ne doit être admise au Canada si elle est membre de l'une des catégories suivantes:
d) les personnes qui ont été déclarées coupables de quelque crime impliquant turpitude morale, ou qui admettent avoir commis un tel crime, excepté les personnes dont l'admis- sion au Canada est autorisée par le gouverneur en conseil sur preuve, par lui jugée satisfaisante,
(i) qu'au moins cinq années, dans le cas d'une personne déclarée coupable d'un tel crime alors qu'elle était âgée de vingt et un ans ou plus, ou au moins deux années, dans le cas d'une personne déclarée coupable d'un tel crime alors qu'elle avait moins de vingt et un ans, se sont écoulées depuis l'expiration de sa période d'empri- sonnement ou l'achèvement de sa sentence et que, dans l'un ou l'autre cas, elle s'est réhabilitée avec succès, ou
A mon avis, il s'agit d'une décision administra tive qui n'était pas en cause devant l'arbitre. Celui-ci a pertinemment décidé qu'elle ne relevait pas de sa compétence et qu'il n'était pas compétent pour décider si les fonctionnaires avaient fait erreur en concluant de la sorte.
Le requérant comparaissait devant l'arbitre dans le cadre d'une enquête résultant d'un rapport fait en septembre 1978 en application de l'article 27(2) de la Loi de 1976. Dès lors, l'arbitre devait tout d'abord décider si le requérant était un citoyen canadien ou un résident permanent. Comme il a, à mon avis, correctement conclu que le requérant n'était ni l'un ni l'autre puisqu'il n'avait jamais obtenu le droit d'établissement, il lui incombait de décider s'il s'agissait d'une personne déclarée cou- pable d'une infraction visée par le Code criminel. Comme la preuve établissait que le requérant avait été déclaré coupable d'une telle infraction en mai 1978, il restait seulement à l'arbitre à décider s'il devait délivrer une ordonnance d'expulsion ou un avis d'interdiction de séjour. Après examen, il a décidé de délivrer un avis d'interdiction de séjour, objet de la présente demande.
En résumé, le premier moyen du requérant n'est pas recevable parce qu'il n'est pas pertinent en ce qui concerne le litige dont l'arbitre était saisi. En vérité, le requérant n'a jamais obtenu le droit d'établissement et dès lors, suivant la Loi de 1976, il ne peut être un résident permanent. C'est donc à bon droit qu'un rapport a été fait à son sujet en application de l'article 27(2) de cette Loi.
D'après le second moyen invoqué contre la déci- sion de l'arbitre, l'avis d'interdiction de séjour attaqué ne serait pas valide parce qu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la rectification du statut d'immigrant, en 1973, le requérant aurait déjà acquis domicile au Canada, en common law. A mon avis, cet argument est sans
(ii) que, s'il s'agit d'une personne qui admet avoir commis un tel crime dont elle n'a pas été déclarée coupable, au moins cinq années, dans le cas elle a commis ce crime alors qu'elle était âgée de vingt et un ans ou plus, ou au moins deux années, dans le cas elle a commis ce crime alors qu'elle avait moins de vingt et un ans, se sont écoulées depuis la date à laquelle le crime a été commis, et, dans l'un ou l'autre cas, qu'elle s'est réhabilitée avec succès;
fondement. En 1973, la Loi sur l'immigration de 1952 régissait le statut d'immigrant sous tous ses aspects. L'article 4 de cette Loi, qui définissait les conditions d'acquisition du domicile canadien, avait donc, de ce fait, préséance sur la common law en ce qui concerne le domicile des personnes cherchant à entrer au Canada. Aux termes de cet article, la personne qui prétendait avoir acquis un domicile canadien devait en premier lieu avoir été un immigrant reçu avant que le délai de cinq ans fixé pour l'acquisition du domicile eût commencé à courir. Le requérant n'a jamais obtenu le droit d'établissement en 1973 ni après, suivant la Loi de 1952 ou celle de 1976. Il n'a donc pu acquérir ni le domicile canadien sous le régime de la Loi de 1952 ni le statut de résident permanent sous celui de la Loi de 1976. Le second moyen est donc aussi irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande
faite en vertu de l'article 28.
* * *
LE JUGE HEALD: J'y souscris.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris aux motifs du jugement prononcés par le juge d'appel Urie.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.