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A-547-80
Mahmoud Saddo (Requérant)
c.
La Commission d'appel de l'immigration, F. Glo- gowski, R. Tremblay et G. Loiselle (Intimés)
et
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration du Canada et le sous-procureur général du Canada (Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge suppléant Hyde—Montréal, 19 janvier 1981.
Examen judiciaire Immigration Demande d'annula- tion de la décision par laquelle la Commission d'appel de l'immigration a jugé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention La Commission a refusé de regarder des articles de journaux comme des éléments de preuve de persécution Il échet d'examiner si la Commission a commis une erreur de droit Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 71.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Julius H. Grey pour le requérant.
Suzanne Marcoux-Paquette pour les intimés
et les mis-en-cause.
PROCUREURS:
Julius H. Grey, Montréal, pour le requérant. Le sous-procureur général du Canada pour les intimés et les mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: La présente demande, fondée sur l'article 28, tend à l'annulation de la décision par laquelle la Commission d'appel de l'immigra- tion a, en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
Le requérant a produit des articles de journaux tendant à établir que les membres de la tribu à laquelle il appartient étaient persécutés par les autorités éthiopiennes. La Commission a refusé de prendre en considération ces articles au motif que
[TRADUCTION] «la Commission ne saurait regar- der des articles de journaux comme des éléments de preuve sur lesquels elle puisse s'appuyer pour statuer.» Cette déclaration dénote, à mon avis, une erreur de droit. Que des articles de journaux aient ou non une valeur probante, cela dépend des faits de chaque espèce. Ils peuvent fournir des motifs de croire que la revendication du statut de réfugié pourra vraisemblablement être établie à l'audition; ils peuvent également contribuer à prouver qu'une crainte de persécution est fondée. Pour ces raisons, la Commission aurait en tenir compte pour statuer en application de l'article 71.
Par ces motifs, la demande sera accueillie, la décision attaquée annulée, et l'affaire renvoyée à la Commission pour qu'elle statue à nouveau en prenant en compte les articles de journaux pro- duits par le requérant.
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