A-547-80
Mahmoud Saddo (Requérant)
c.
La Commission d'appel de l'immigration, F. Glo-
gowski, R. Tremblay et G. Loiselle (Intimés)
et
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration du
Canada et le sous-procureur général du Canada
(Mis-en-cause)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge
suppléant Hyde—Montréal, 19 janvier 1981.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'annula-
tion de la décision par laquelle la Commission d'appel de
l'immigration a jugé que le requérant n'était pas un réfugié au
sens de la Convention — La Commission a refusé de regarder
des articles de journaux comme des éléments de preuve de
persécution — Il échet d'examiner si la Commission a commis
une erreur de droit — Demande accueillie — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 — Loi sur
l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 71.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Julius H. Grey pour le requérant.
Suzanne Marcoux-Paquette pour les intimés
et les mis-en-cause.
PROCUREURS:
Julius H. Grey, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés et les mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: La présente demande, fondée
sur l'article 28, tend à l'annulation de la décision
par laquelle la Commission d'appel de l'immigra-
tion a, en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi sur
l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, statué
que le requérant n'était pas un réfugié au sens de
la Convention.
Le requérant a produit des articles de journaux
tendant à établir que les membres de la tribu à
laquelle il appartient étaient persécutés par les
autorités éthiopiennes. La Commission a refusé de
prendre en considération ces articles au motif que
[TRADUCTION] «la Commission ne saurait regar-
der des articles de journaux comme des éléments
de preuve sur lesquels elle puisse s'appuyer pour
statuer.» Cette déclaration dénote, à mon avis, une
erreur de droit. Que des articles de journaux aient
ou non une valeur probante, cela dépend des faits
de chaque espèce. Ils peuvent fournir des motifs de
croire que la revendication du statut de réfugié
pourra vraisemblablement être établie à l'audition;
ils peuvent également contribuer à prouver qu'une
crainte de persécution est fondée. Pour ces raisons,
la Commission aurait dû en tenir compte pour
statuer en application de l'article 71.
Par ces motifs, la demande sera accueillie, la
décision attaquée annulée, et l'affaire renvoyée à
la Commission pour qu'elle statue à nouveau en
prenant en compte les articles de journaux pro-
duits par le requérant.
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