T-324-80
Kemanord AB (Demanderesse)
c.
PPG Industries, Inc. et Oronzio De Nora
Impianti Elettrochimici S.p.A. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Cattanach—/
Ottawa, 18 mars et 2 avril 1980.
Pratique — Brevets — Requête tendant à la radiation d'un
affidavit déposé avec la déclaration de la demanderesse et au
rejet ou à la suspension des procédures en attendant le dépôt
par la demanderesse de l'affidavit requis par la Règle 701(1).
L'affidavit déposé par la demanderesse a été souscrit en
Suède, en présence d'un notaire public suédois — Peut-on
admettre comme preuve un affidavit qui n'a pas été établi
conformément aux exigences de l'art. 50 de la Loi sur la
preuve au Canada? — Rejet de la requête — Règle 701(1) de
la Cour fédérale — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970,
c. E-10, art. 37, 49, 50 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 53(1),(2) — Loi sur la preuve,
S.R.O. 1970, c. 151, art. 46(1)e).
La défenderesse introduit une requête tendant à la radiation
d'un affidavit déposé par la demanderesse et au rejet des
présentes procédures relatives à un conflit de demandes de
brevets, ou à la suspension de ces dernières en attendant le
dépôt par la demanderesse de l'affidavit requis par la Règle
701(1) des Règles de la Cour fédérale. La demanderesse a
déposé une déclaration et une photocopie d'un affidavit souscrit
en Suède, en présence d'un notaire public. Suivant l'article 50
de la Loi sur la preuve au Canada, le serment reçu hors du
Canada par une personne mentionnée à l'article 49 est aussi
valide et efficace que s'il avait été reçu au Canada par une
personne autorisée à cet effet en vertu de cette Loi. Un notaire
public suédois ne fait pas partie des catégories de personnes
énumérées à l'article 49. Il s'agit de déterminer si l'on peut
admettre comme preuve un affidavit qui n'a pas été établi
conformément aux exigences de l'article 50 de la Loi sur la
preuve au Canada.
Arrêt: la requête est rejetée. Le fait que des méthodes sont
expressément stipulées emporte exclusion de toute méthode non
stipulée. Il y a lieu de se demander si, en mentionnant expressé-
ment les catégories de personnes autorisées à recevoir les
serments hors du Canada, l'article 50 de la Loi sur la preuve au
Canada vise à exclure toute catégorie de personnes qui n'y est
pas expressément mentionnée. En vertu de l'article 37, le droit
de la preuve en vigueur dans la province dans laquelle se
déroule la procédure est applicable «sauf la présente loi». L'arti-
cle 50 est le seul article de la Loi sur la preuve au Canada qui
pourrait être subordonné à l'article 37. Même si l'affidavit n'est
pas admissible par l'effet conjugué des articles 50 et 37 de la
Loi sur la preuve au Canada, il est admissible en vertu de
l'alinéa 46(1)e) de la Loi sur la preuve de l'Ontario, et, de ce
fait, admissible en vertu du paragraphe 53(2) de la Loi sur la
Cour fédérale. En vertu du paragraphe 53(2), une preuve qui
ne serait pas admissible est admissible dans la mesure où elle le
serait devant une cour supérieure de l'Ontario «nonobstant le
fait qu'elle n'est pas admissible en vertu de l'article 37 de la Loi
sur la preuve au Canada.» La validité du serment sous lequel a
été fait l'affidavit fait partie intégrante de son admissibilité.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. Harding pour la demanderesse.
G. A. Macklin pour la défenderesse PPG
Industries, Inc.
Personne n'a comparu pour le compte de la
défenderesse Oronzio De Nora Impianti Elet-
trochimici S.p.A.
L. Holland pour le sous-procureur général du
Canada.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la demande-
resse.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour la
défenderesse PPG Industries, Inc.
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour la défende-
resse Oronzio De Nora Impianti Elettrochi-
mici S.p.A.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une requête de
la défenderesse PPG Industries, Inc. tendant à la
radiation d'un affidavit de Dag Stromquist et au
rejet des présentes procédures ou, subsidiairement,
à la suspension de ces dernières en attendant le
dépôt par la demanderesse de l'affidavit requis par
la Règle 701(1) des Règles de la Cour fédérale.
Cette requête fait suite à un conflit de demandes
visé à l'article 45 de la Loi sur les brevets, S.R.C.
1970, c. P-4. Le commissaire des brevets a rendu
sa décision le 23 juillet 1979. Le 23 janvier, la
demanderesse a déposé une déclaration en date du
même jour. C'était le dernier jour du délai fixé par
le commissaire pour intenter l'action, délai dont
notification avait été donnée aux parties conformé-
ment au paragraphe 45(8).
Le paragraphe (1) de la Règle 701 se lit comme
suit:
Règle 701. (1) Lorsque l'une des parties à une procédure
prévue par la Loi sur les brevets, en cas de conflit entre des
demandes de brevets d'invention, désire engager des procédures
devant la Cour (à la suite d'une décision du commissaire
indiquant lequel des requérants est le premier inventeur) pour
que soient déterminés les droits respectifs des requérants, cette
partie (ci-après appelée ale demandeur») doit le faire en dépo-
sant un statement of claim ou une déclaration dans lequel elle
indique quel est, parmi les redressements prévus par la Loi sur
les brevets, celui qu'elle demande. Un statement of claim ou
une déclaration de ce genre ne peut être déposé qu'avec un
affidavit du demandeur ou d'une personne qui a été personnel-
lement responsable de la décision d'engager la procédure, affi
davit déclarant,
a) que la procédure n'est pas engagée dans le but de retarder
l'émission d'un brevet, et
b) soit
(i) qu'il n'y a pas, en ce qui concerne l'objet du conflit,
accord ou collusion entre le demandeur et une autre
personne ayant un intérêt dans le conflit, ou
(ii) s'il existe un accord ou une collusion de ce genre,
quelle en est la nature et quelles en sont les particularités,
et, le cas échéant, l'affidavit doit être accompagné d'une copie
du ou des documents contenant un tel accord ou montrant
l'existence d'une telle collusion.
Selon le paragraphe (2), il faut signifier au
sous-procureur général du Canada la déclaration
et l'affidavit qui l'accompagne.
En même temps que la déclaration, on a déposé,
le 23 janvier 1980, une photocopie d'un affidavit
souscrit par Dag Stromquist à Stockholm, en
Suède, le 16 janvier 1980, en présence d'Ingrid
Trotze-Lindh, notaire public suédois, sur laquelle
celle-ci a apposé son sceau officiel deux fois, une
première fois par tampon de caoutchouc et une
seconde fois par estampillage d'un cachet lié à une
pièce par une ficelle. On ne peut détacher la pièce
sans briser le scellé.
La photocopie de l'affidavit porte l'inscription
suivante: [TRADUCTION] «Copie de l'affidavit ori
ginal joint à la pièce A dans l'enveloppe».
En même temps, soit le 23 janvier 1980, on a
déposé un avis de requête tendant à obtenir une
ordonnance portant que la Cour garderait confi-
dentielle la copie de l'accord intervenu entre la
demanderesse et la défenderesse PPG Industries,
Inc., jointe à l'affidavit original de Dag Stromquist
et déposée dans l'enveloppe avec celui-ci, et que le
public ne serait autorisé à en prendre connaissance
que sur ordonnance d'un juge de la Cour. Cette
requête n'a jamais été présentée pour audition.
Par lettre en date du 17 mars 1980 et remise par
porteur le même jour, les avocats de la demande-
resse se sont désistés de la requête relative au
caractère confidentiel à donner à la pièce jointe à
l'affidavit de Dag Stromquist, et ont fait savoir
que l'affidavit original et la pièce y attachée pou-
vaient être retirés de l'enveloppe scellée.
Dans une lettre en date du 18 mars 1980 et
remise par porteur le même jour, les avocats de la
demanderesse ont présenté un nouvel affidavit de
Dag Stromquist, identique dans sa rédaction à
celui souscrit devant un notaire public, en Suède,
le 16 janvier 1980, mais souscrit le 17 mars 1980,
devant un notaire public, à Ottawa (Ontario).
J'ai fait des réserves quant au fait qu'un affida
vit avait été «déposé» le 23 janvier 1980, compte
tenu du fait que l'affidavit était contenu dans une
enveloppe scellée et qu'une simple photocopie de
l'original avait été produite.
L'original n'a été retiré de l'enveloppe que le 18
mars 1980, lors du retrait susmentionné, par lettre
des avocats de la demanderesse en date du 17 mars
1980, de la requête visant à faire garder cette pièce
confidentielle. J'ai alors ordonné au registraire de
retirer de l'enveloppe cet affidavit et la pièce jointe
et de les verser au dossier.
Je n'ai pas à décider si l'on peut considérer
comme un «dépôt», au sens de la Règle 701, la
production de l'affidavit original sous enveloppe
scellée et d'une photocopie de cet affidavit, car la
défenderesse conteste la validité de l'affidavit
même et non la régularité de son dépôt ni le fait
même qu'il ait été «déposé».
Dans les motifs d'une ordonnance qu'il a rendue
le 22 février 1980 dans la présente affaire [[1980]
2 C.F. 576], le juge Mahoney s'est ainsi exprimé
[à la page 578]:
Je reviens à la question de l'affidavit déposé avec la déclara-
tion. L'obligation imposée tant à la partie demanderesse qu'à la
partie défenderesse de déposer un affidavit, la signification au
sous-procureur général du Canada ainsi que les dispositions des
Règles conçues pour accélérer la procédure en matière de
conflit entre demandes de brevet, du moins aux premiers stades,
découlent de considérations d'ordre public. Cet intérêt d'ordre
public vient du fait que la durée du brevet (17 ans) se calcule à
compter de sa délivrance. Il n'est pas inconcevable qu'un
demandeur qui a droit à la délivrance d'un brevet soit intéressé
à retarder la date de cette dernière, différant ainsi la date
d'expiration de son monopole. Comme je l'ai dit à l'audition de
la présente demande, ces considérations ne permettent pas à la
Cour de faire abstraction de questions sur lesquelles les parties
elles-mêmes seraient prêtes à passer. Je me demande sérieuse-
ment si un affidavit déposé en conformité avec la Règle 701(1)
mais non conforme aux exigences de l'article 50 de la Loi sur la
preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, est recevable en
preuve et, dans la négative, s'il constitue un affidavit au sens de
cette Règle. C'est une question qui devrait être examinée par le
sous-procureur général.
Le juge Mahoney a ordonné qu'une copie de ses
motifs soit signifiée au sous-procureur général du
Canada. Il s'est demandé si l'on peut admettre
comme preuve un affidavit qui n'a pas été établi
conformément aux exigences de l'article 50 de la
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c.
E-10. Il a posé la question sans se prononcer sur ce
point. Il m'incombe maintenant de rendre une
décision là-dessus.
L'article 50 de la Loi sur la preuve au Canada
figure dans la Partie III, qui porte le sous-titre
«RÉCEPTION DES AFFIDAVITS À L'ÉTRANGER». On
peut considérer que ce sous-titre donne la clé de
l'interprétation des articles qu'il coiffe, sauf lors-
que leur libellé est incompatible avec cette inter-
prétation. Les sous-titres de la Loi sur la preuve
au Canada peuvent être utilisés à des fins d'inter-
prétation parce qu'ils en font partie intégrante.
Voici le texte de l'article 50:
50. Les serments, affidavits, affirmations ou déclarations
déférés, recueillis ou reçus hors du Canada par toute personne
mentionnée à l'article 49 sont aussi valides et efficaces et
possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que
s'ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une
personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les ser-
ments, affidavits, affirmations ou déclarations qui sont valides
ou efficaces en vertu de la présente loi.
Voici, en général, les catégories de personnes
énumérées à l'article 49 dont il est question à
l'article 50: (1) les fonctionnaires de l'un des servi
ces diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté,
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un pays
étranger; (2) les fonctionnaires des services diplo-
matiques, consulaires et représentatifs du Canada
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans tout pays
étranger ou dans toute partie du Commonwealth
et territoires sous dépendance autre que le Canada
et (3) les délégués commerciaux et les délégués
commerciaux adjoints du gouvernement canadien,
lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un tel pays
ou territoire.
Voici une règle traditionnelle d'interprétation
des lois: le fait que des méthodes sont expressé-
ment stipulées emporte exclusion de toute méthode
non stipulée. Ce principe est exprimé dans la
maxime «Expressurn facit cessare tacituan», qui a
été considérée comme un bon serviteur mais un
mauvais maître. Du fait de son caractère général,
il faut être prudent dans son application. Il ne
suffit pas que ce qui est expressément dit et ce qui
est sous-entendu soient incompatibles; il doit être
clair qu'on n'a pu raisonnablement vouloir leur
coexistence.
Compte tenu de ces principes établis, il y a lieu
de se demander si, en mentionnant expressément
les catégories de personnes autorisées à recevoir les
serments hors du Canada, l'article 50 de la Loi sur
la preuve au Canada vise à exclure toute catégorie
de personnes qui n'y est pas expressément men-
tionnée. Aux termes de l'article 50, le serment reçu
hors du Canada par une personne mentionnée à
l'article 49 est aussi valide et efficace que s'il avait
été reçu au Canada par une personne autorisée à
cet effet en vertu de ladite Loi. (L'article 13,
d'application restreinte, est le seul article de la Loi
sur la preuve au Canada qui édicte des disposi
tions expresses pour la prestation de serment au
Canada.)
L'article 37, portant comme sous-titre «Lois
provinciales concernant la preuve», dispose:
37. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité
législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui
sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exer-
cées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification
d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une
autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et
les autres lois du Parlement du Canada.
Indiscutablement, le Parlement du Canada a le
contrôle législatif des procédures relatives aux bre-
vets. En conséquence, en vertu de l'article 37, le
droit de la preuve en vigueur dans la province dans
laquelle se déroule la procédure (la province de
l'Ontario en l'espèce) est applicable, la seule
réserve étant celle que formule l'article 37 dans ce
membre de phrase: «sauf la présente loi [la Loi sur
la preuve au Canada] et les autres lois du Parle-
ment du Canada».
En l'espèce, l'article 50 est le seul article de la
Loi sur la preuve au Canada qui pourrait être
subordonné à l'article 37.
Sans trancher la question, si nous supposons que
la réserve «sauf la présente loi» de l'article 37
s'applique à l'article 50, ce qui rendrait inadmis-
Bible au Canada tout affidavit souscrit hors du
Canada qui n'a pas été recueilli par l'une des
personnes mentionnées à l'article 49, il reste que
l'article 53 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, prévoit ce qui suit:
53. (1) La déposition d'un témoin peut, par ordonnance de la
Cour et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en
la matière, être prise soit par un commissaire, soit lors d'un
interrogatoire, soit par affidavit.
(2) Une preuve qui ne serait pas autrement admissible, est
admissible, à la discrétion de la Cour et sous réserve de toute
règle applicable en la matière, si, selon le droit en vigueur dans
une province, elle est admissible en pareille matière devant une
cour supérieure de cette province, nonobstant le fait qu'elle
n'est pas admissible en vertu de l'article 37 de la Loi sur la
preuve au Canada.
En vertu du paragraphe 53(1), la «déposition»
peut être prise sous forme d'affidavit.
En vertu du paragraphe 53(2), une preuve qui
ne serait pas admissible (pour les besoins de la
discussion, je suppose que l'affidavit de Dag
Stromquist ne le serait pas) est admissible dans la
mesure où elle le serait devant une cour supérieure
de l'Ontario (comme l'affidavit de Dag Stromquist
le serait par application de l'alinéa 46(1)e) de la
Loi sur la preuve de l'Ontario, S.R.O. 1970, c.
151); vient alors le passage crucial du paragraphe
53(2): «nonobstant le fait qu'elle n'est pas admissi
ble en vertu de l'article 37 de la Loi sur la preuve
au Canada».
La question de savoir si une personne est autori-
sée à faire prêter serment relève du droit de la
preuve. Elle est réglée par la Loi sur la preuve au
Canada et par la Loi sur la preuve de l'Ontario. Il
en est de même pour les articles 53 et 54 de la Loi
sur la Cour fédérale. L'affidavit qui n'est pas reçu
par une personne autorisée à cet effet par l'une ou
l'autre des deux lois mentionnées en premier lieu
n'est pas un affidavit régulier et il est donc «irrece-
vable» en tant que «déposition».
A mon avis, la fin du paragraphe 53(2) de la Loi
sur la Cour fédérale constitue une disposition
restrictive.
Même si l'affidavit de Dag Stromquist n'est pas
admissible par l'effet conjugué des articles 50 et 37
de la Loi sur la preuve au Canada, il est admissi
ble en vertu de l'alinéa 46(1)e) de la Loi sur la
preuve de l'Ontario, et, de ce fait, admissible en
vertu du paragraphe 53(2) de la Loi sur la Cour
fédérale, nonobstant le fait qu'il pourrait ne pas
l'être au titre de l'article 37 de la Loi sur la preuve
au Canada. A mon avis, la validité du serment
sous lequel a été fait l'affidavit fait partie inté-
grante de son admissibilité.
Pour ces motifs, la requête de la défenderesse est
rejetée, mais il ne sera pas prononcé de dépens
contre l'une ou l'autre des parties, compte tenu des
circonstances particulières de la requête.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.