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A-232-80
Norman Strax (Requérant) c.
Le Conseil arbitral institué en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges Pratte et Le Dain—Fredericton, 3 novembre 1980.
Examen judiciaire Assurance-chômage Demande ten- dant à l'examen et à l'annulation de la décision par laquelle un Conseil arbitral a dit que la période de prestations du requé- rant ne pouvait pas être annulée en vertu du par. 20(5) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et de l'art. 40 du Règle- ment sur l'assurance-chômage La conclusion du Conseil arbitral que des prestations devaient être payées au requérant constitue le seul motif de sa décision Défaut de déterminer si les prestations ont été payées Erreur de droit Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 20(5) Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576, art. 40.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Gary A. Miller pour le requérant. Paul Plourde pour l'intimé.
PROCUREURS:
Fenton, Neill, Janssen & Miller, Frederic- ton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: La présente demande, fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, tend à l'examen et à l'annulation d'une décision rendue par un Conseil arbitral institué en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970- 71-72, c. 48, modifiée. Ce dernier a maintenu la décision d'un fonctionnaire de l'assurance-chô- mage portant qu'une semaine de prestations étant payable au requérant pour la période allant du 24 septembre 1978 au 9 juin 1979, la période de prestations de celui-ci ne pouvait pas être annulée en vertu du paragraphe 20(5) de la Loi et de l'article 40 du Règlement sur l'assurance-chô- mage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576.
Le paragraphe 20(5) est ainsi rédigé:
20....
(5) Lorsqu'une période de prestations est établie au profit d'un prestataire mais que les prestations ne doivent pas être ou n'ont pas été payées pour cette période, la Commission peut, sous réserve des conditions prescrites, annuler la période de prestations et celle-ci sera réputée n'avoir jamais débuté.
Sous le régime de ce paragraphe, une période de prestations peut être annulée si l'une des deux conditions suivantes est remplie:
a) les prestations ne doivent pas être payées; ou
b) les prestations n'ont pas été payées.
Dans les motifs de sa décision, le Conseil, con- trairement à ce que prétend le requérant, a conclu expressément que les prestations devaient être payées. Il ressort de cette décision que c'est la seule raison pour laquelle le Conseil a statué que la période de prestations du requérant ne pouvait pas être annulée. Le Conseil, il est vrai, a aussi men- tionné qu'un mandat de prestations d'assurance- chômage pour la semaine commençant le 8 octobre 1978, quoique non encaissé, avait été délivré au requérant. Toujours selon le Conseil, rien ne prouve que le requérant n'a pas reçu le chèque. Toutefois, le Conseil n'a pas précisé que les presta- tions avaient été payées au requérant et ne semble pas s'être penché sur cette question. La Cour estime donc que le Conseil a commis une erreur de droit en ne déterminant pas si les prestations avaient été payées au requérant et que la décision ne devrait pas être maintenue.
Au cours du débat, il a été allégué que l'article 40 du Règlement, tel que libellé, est ultra vires en ce qu'il tend à modifier la portée du paragraphe 20(5) de la Loi de façon à ne pas admettre d'annulation si les prestations doivent être payées ou si elles ont été payées. Nous ne sommes pas persuadés que l'article 40 a pour effet de modifier les dispositions du paragraphe 20(5), mais si c'est le cas, le paragraphe 20(5) doit, à notre avis, l'emporter.
A l'audience, il a été, pour la première fois, fait état du fait que, puisque le dossier ne révèle, de la part du requérant, aucune demande formelle d'an- nulation de sa période de prestations antérieure au 15 octobre 1979 et que ce dernier a reçu des prestations d'assurance-chômage de juin à octobre 1979, il n'était pas en droit de demander l'annula-
tion de la période de prestations établie en septem- bre 1978. Il est cependant manifeste que, tant pour le fonctionnaire de l'assurance-chômage que pour le Conseil, la question était de savoir si le requé- rant avait droit à des prestations ou si des presta- tions lui avaient été payées pour une semaine comprise dans la période allant de septembre 1978 à juin 1979. A notre avis, il faut conclure, compte tenu des documents versés au dossier, qu'une demande adéquate d'annulation de la période de prestations avait été formulée au moment, ou avant le moment, du paiement au requérant de prestations pour la période ultérieure au renouvel- lement de sa demande le 15 juin 1979.
Par ces motifs, la décision du Conseil arbitral sera annulée et l'affaire renvoyée à un conseil arbitral pour être instruite et jugée à nouveau après instruction et jugement de la question de savoir si des prestations ont été payées au requé- rant pour la semaine commençant le 8 octobre 1978.
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