A-232-80
Norman Strax (Requérant)
c.
Le Conseil arbitral institué en vertu de la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Pratte et Le Dain—Fredericton, 3 novembre 1980.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande ten-
dant à l'examen et à l'annulation de la décision par laquelle un
Conseil arbitral a dit que la période de prestations du requé-
rant ne pouvait pas être annulée en vertu du par. 20(5) de la
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et de l'art. 40 du Règle-
ment sur l'assurance-chômage — La conclusion du Conseil
arbitral que des prestations devaient être payées au requérant
constitue le seul motif de sa décision — Défaut de déterminer
si les prestations ont été payées — Erreur de droit —
Demande accueillie — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2' Supp.), c. 10, art. 28 — Loi de 1971 sur l'assurance-chô-
mage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 20(5) — Règlement sur
l'assurance-chômage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576,
art. 40.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Gary A. Miller pour le requérant.
Paul Plourde pour l'intimé.
PROCUREURS:
Fenton, Neill, Janssen & Miller, Frederic-
ton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: La présente
demande, fondée sur l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, tend
à l'examen et à l'annulation d'une décision rendue
par un Conseil arbitral institué en vertu de la Loi
de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-
71-72, c. 48, modifiée. Ce dernier a maintenu la
décision d'un fonctionnaire de l'assurance-chô-
mage portant qu'une semaine de prestations étant
payable au requérant pour la période allant du 24
septembre 1978 au 9 juin 1979, la période de
prestations de celui-ci ne pouvait pas être annulée
en vertu du paragraphe 20(5) de la Loi et de
l'article 40 du Règlement sur l'assurance-chô-
mage, C.R.C. 1978, Vol. XVIII, c. 1576.
Le paragraphe 20(5) est ainsi rédigé:
20....
(5) Lorsqu'une période de prestations est établie au profit
d'un prestataire mais que les prestations ne doivent pas être ou
n'ont pas été payées pour cette période, la Commission peut,
sous réserve des conditions prescrites, annuler la période de
prestations et celle-ci sera réputée n'avoir jamais débuté.
Sous le régime de ce paragraphe, une période de
prestations peut être annulée si l'une des deux
conditions suivantes est remplie:
a) les prestations ne doivent pas être payées; ou
b) les prestations n'ont pas été payées.
Dans les motifs de sa décision, le Conseil, con-
trairement à ce que prétend le requérant, a conclu
expressément que les prestations devaient être
payées. Il ressort de cette décision que c'est la
seule raison pour laquelle le Conseil a statué que la
période de prestations du requérant ne pouvait pas
être annulée. Le Conseil, il est vrai, a aussi men-
tionné qu'un mandat de prestations d'assurance-
chômage pour la semaine commençant le 8 octobre
1978, quoique non encaissé, avait été délivré au
requérant. Toujours selon le Conseil, rien ne
prouve que le requérant n'a pas reçu le chèque.
Toutefois, le Conseil n'a pas précisé que les presta-
tions avaient été payées au requérant et ne semble
pas s'être penché sur cette question. La Cour
estime donc que le Conseil a commis une erreur de
droit en ne déterminant pas si les prestations
avaient été payées au requérant et que la décision
ne devrait pas être maintenue.
Au cours du débat, il a été allégué que
l'article 40 du Règlement, tel que libellé, est ultra
vires en ce qu'il tend à modifier la portée du
paragraphe 20(5) de la Loi de façon à ne pas
admettre d'annulation si les prestations doivent
être payées ou si elles ont été payées. Nous ne
sommes pas persuadés que l'article 40 a pour effet
de modifier les dispositions du paragraphe 20(5),
mais si c'est le cas, le paragraphe 20(5) doit, à
notre avis, l'emporter.
A l'audience, il a été, pour la première fois, fait
état du fait que, puisque le dossier ne révèle, de la
part du requérant, aucune demande formelle d'an-
nulation de sa période de prestations antérieure au
15 octobre 1979 et que ce dernier a reçu des
prestations d'assurance-chômage de juin à octobre
1979, il n'était pas en droit de demander l'annula-
tion de la période de prestations établie en septem-
bre 1978. Il est cependant manifeste que, tant pour
le fonctionnaire de l'assurance-chômage que pour
le Conseil, la question était de savoir si le requé-
rant avait droit à des prestations ou si des presta-
tions lui avaient été payées pour une semaine
comprise dans la période allant de septembre 1978
à juin 1979. A notre avis, il faut conclure, compte
tenu des documents versés au dossier, qu'une
demande adéquate d'annulation de la période de
prestations avait été formulée au moment, ou
avant le moment, du paiement au requérant de
prestations pour la période ultérieure au renouvel-
lement de sa demande le 15 juin 1979.
Par ces motifs, la décision du Conseil arbitral
sera annulée et l'affaire renvoyée à un conseil
arbitral pour être instruite et jugée à nouveau
après instruction et jugement de la question de
savoir si des prestations ont été payées au requé-
rant pour la semaine commençant le 8 octobre
1978.
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