T-437-78
La Reine (Demanderesse)
c.
RoyNat Ltd. (Défenderesse et demanderesse
reconventionnelle)
Division de première instance, le juge Addy—
Montréal, 16 et 17 décembre 1980; Ottawa, 9
mars 1981.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Obligations
gagées sur les bénéfices — Vente d'actions — La demande-
resse forme appel de la décision de la Commission de révision
de l'impôt qui a statué que certaines obligations qu'avait
obtenues la défenderesse entraient dans la catégorie des obli
gations gagées sur les bénéfices aux termes de l'art. 139(1)1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu — La défenderesse oppose une
demande reconventionnelle au rejet de son appel par la Com
mission statuant que les profits retirés de la vente de certaines
actions et obligations sont imposables à titre de revenu ordi-
naire — La demande de la demanderesse suppose l'interpréta-
tion et l'application des art. 8(3) et 12(1)1)) de la Loi — Le
paiement intégral des obligations prétendues gagées sur les
bénéfices et des intérêts, que l'emprunteur ait ou non fait des
profits, était garanti — Il échet d'examiner si les obligations
peuvent être considérées gagées sur les bénéfices et si les
dividendes produites sont non imposables — II échet aussi
d'examiner si les profits ont découlé d'opérations intervenues
dans le cadre des activités commerciales de la défenderesse —
L'appel de la demanderesse est accueilli — La demande
reconventionnelle est rejetée — Loi de l'impôt sur le revenu,
S.R.C. 1952, c. 148, art. 8(3), 12(1)1) et 139(1)t).
Appel de la décision de la Commission de révision de l'impôt
selon laquelle les obligations en cause étaient des obligations
gagées sur les bénéfices aux termes de l'article 139(1)t) de la
Loi de l'impôt sur le revenu et les gains retirés de la vente de
certaines actions, options et obligations hypothécaires étaient
imposables comme revenu ordinaire. Les obligations avaient été
émises en vertu de contrats de fiducie qui stipulaient que le
paiement tant de l'intérêt que du capital des obligations était
garanti par des tiers. La caution assurait le paiement total de
tous les intérêts au taux stipulé dans les obligations, même si la
société débitrice principale n'avait pas fait de profit et n'était
pas elle-même obligée de payer l'intérêt. L'intervention de tiers
pour garantir le paiement intégral était une condition de l'oc-
troi des prêts. L'article 139(1)t) dispose que l'intérêt n'est
payable par le débiteur que si ce dernier a fait un profit au
cours de l'année. Il échet en premier lieu d'examiner si les
obligations constituent des obligations gagées sur les bénéfices.
La défenderesse avait acquis en prime des-actions et des options
d'achat d'actions à l'occasion de ses diverses opérations de prêt.
Elle soutient que les gains faits sur la vente ne sont pas
assimilables à du revenu à cause de la nature des biens, de
l'absence de tout élément de spéculation et du fait que la
disposition de ces actions n'avait rien à voir avec ses activités de
financement. Il échet donc d'examiner en second lieu si l'opéra-
tion présente un caractère commercial.
Arrêt: l'appel de la demanderesse est accueilli et la demande
reconventionnelle de la défenderesse rejetée. Les obligations ne
peuvent être considérées comme des obligations gagées sur les
bénéfices et le produit de la vente d'actions constitue du revenu
ordinaire. Comme partie intégrante de toute l'opération, le
versement d'intérêt sur l'argent prêté était garanti incondition-
nellement au prêteur, les obligations n'entrent pas dans la
catégorie des obligations gagées sur les bénéfices. Le produit de
la vente d'actions constitue un revenu ordinaire. Même s'il a été
seulement prévu dans le contrat accessoire, le paiement de
l'intérêt, en tant que le bénéficiaire est concerné, doit être
considéré comme s'il était prévu dans l'obligation ou le contrat
de fiducie puisque l'exécution du contrat accessoire est une
condition sine qua non de l'existence de toute l'opération.
Quant à la seconde question, les profits ont été retirés d'opéra-
tions ou de transactions intervenues dans le cadre des activités
commerciales de la défenderesse. La défenderesse a exigé, dans
le cours normal de ses activités de prêts d'argent, que lui soient
remises, en prime, des actions pour compenser les risques
particuliers que présentait chacun des cas; elle avait l'intention
de disposer plus tard à profit des actions; elle ne s'attendait pas
à recevoir des dividendes, et n'en a d'ailleurs jamais reçu. De
plus, la défenderesse n'a pas réussi à démontrer que les actions
ont été acquises à leur juste valeur.
Arrêts mentionnés: Riches c. Westminster Bank, Ltd.
[1947] 1 All E.R. 469; In the matter of a reference as to
the validity of section 6 of the Farm Security Act, 1944,
of the Province of Saskatchewan [1947] R.C.S. 394; Re
Euro Hotel (Belgravia) Ltd. [1975] 3 All E.R. (Ch. Div.)
1075; Mountstephen c. Lakeman (1871) L.R. 7 Q.B. 196
(Ex. Ch.); Lakeman c. Mountstephen (1874) L.R. 7 H.L.
17; Western Credit, Ltd. c. Alberry [1964] 2 All E.R. 938
(C.A.); Foreign Power Securities Corp. Ltd. c. Le ministre
du Revenu national [1966] R.C.É. 358; Le ministre du
Revenu national c. Foreign Power Securities Corp. Ltd.
[1967] R.C.S. 295; Le ministre du Revenu national c.
Taylor [1956-60] R.C.É. 3; Associated Investors of
Canada Ltd. c. Le ministre du Revenu national [1967] 2
R.C.É. 96; Stuyvesant-North Ltd. c. Le ministre du
Revenu national [1958] R.C.E. 230; West Coast Parts Co.
Ltd. c. Le ministre du Revenu national [1965] 1 R.C.E.
422. Distinction faite avec les arrêts: Holder c. Commis
sioners of Inland Revenue [1932] A.C. (C.L.) 624;
McLaws c. Le ministre du Revenu national 70 DTC 6289;
Irrigation Industries Ltd. c. Le ministre du Revenu natio
nal [1962] R.C.S. 346; Canada Permanent Mortgage
Corp. c. Le ministre du Revenu national 71 DTC 5409.
Arrêt examiné: Lomax (H.M. Inspector of Taxes) c. Peter
Dixon & Son, Ltd. 25 T.C. 353.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Roger Roy et Gaston Forré pour la demande-
resse.
Thomas S. Gillespie pour la défenderesse et
la demanderesse reconventionnelle.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Ogilvy, Renault, Montréal, pour la défende-
resse et la demanderesse reconventionnelle.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE ADDY: L'action concerne l'impôt sur le
revenu réclamé à la défenderesse pour les années
d'imposition 1967 à 1970 inclusivement, suite à de
nouvelles cotisations établies en fonction de cer-
tains gains provenant de la négociation d'actions et
d'options de même que de l'intérêt reçu par la
défenderesse pour certaines obligations qui, selon
la défenderesse, entraient dans la catégorie des
obligations gagées sur les bénéfices.
La défenderesse a fait appel de la nouvelle
cotisation à la Commission de révision de l'impôt.
L'appel a été accueilli en partie, la Commission
admettant avec la défenderesse que les obligations
en cause entraient dans la catégorie des obligations
gagées sur les bénéfices aux termes de l'article
139(1)t) de la Loi de l'impôt sur le revenu' (ci-
après appelée «la Loi»). La demanderesse dans la
présente cause en appelle de cette décision. D'au-
tre part, la défenderesse oppose une demande
reconventionnelle au rejet de son appel par la
Commission de révision de l'impôt en ce qui con-
cerne les profits retirés de la vente de certaines
actions, options et obligations hypothécaires au
cours de chacune des quatre années d'imposition
considérées.
Les parties s'entendent sur les sommes en cause
dans cette affaire, mais non sur la façon dont ces
sommes devraient être considérées pour fins
d'imposition.
Examinons d'abord les prétentions de la deman-
deresse en ce qui concerne le revenu provenant de
ce que la Commission de révision de l'impôt a
considéré comme des obligations gagées sur les
bénéfices. La détermination du point de savoir si
les intérêts reçus doivent être considérés comme
des dividendes exige l'interprétation et l'applica-
tion des articles 8(3) et 12(1)f) de la Loi. Ces
articles sont ainsi rédigés:
' S.R.C. 1952, c. 148.
8....
(3) Un montant annuel ou autrement périodique payé par
une corporation à un contribuable concernant une obligation
gagée sur les bénéfices ou une débenture gagée sur les bénéfices
est censé avoir été reçu par le contribuable comme dividende, à
moins que la corporation n'ait droit de déduire le montant ainsi
payé dans le calcul de son revenu.
12. (1) Dans le calcul du revenu, il n'est opéré aucune
déduction à l'égard
f) d'un montant versé par une corporation autre qu'une
corporation personnelle, à titre d'intérêt ou autrement, aux
détenteurs de ses obligations ou débentures gagées sur les
bénéfices ...
Les expressions «obligation gagée sur les bénéfi-
ces» et «débenture gagée sur les bénéfices» sont
ainsi définies à l'article 139(1)t) de la Loi:
139. (1). ..
t) «obligation gagée sur les bénéfices ou débenture gagée sur
les bénéfices» signifie une obligation ou une débenture à
l'égard desquelles l'intérêt ou les dividendes ne sont payables
que lorsque la compagnie débitrice a réalisé des bénéfices
avant de tenir compte de ses obligations quant aux intérêts
ou aux dividendes;
La principale caractéristique de l'obligation
gagée sur les bénéfices est que l'intérêt n'est paya
ble par le débiteur que si ce dernier a fait un profit
au cours de l'année.
Les obligations litigieuses ont été émises en
vertu de six contrats de fiducie différents, tous
passés en 1966 au profit de diverses sociétés de
fiducie, par les sociétés emprunteuses: 1. Crystal
Beverages (1963) Ltd.; 2. Agristeel Ltd.; 3. Speed
way Express Ltd.; 4. Springdale Mills (Ontario)
Limited; 5. North American Plastics Co. Ltd.; 6.
Comeau's Sea Food Fishmeal Ltd.
Les obligations ont été décrites dans tous ces
contrats de fiducie comme étant des obligations
gagées sur les bénéfices, mais, en plus de la réserve
accompagnant habituellement ce genre de garan-
tie, le paiement tant de l'intérêt que du capital des
obligations a été garanti par des tiers. Dans tous
les cas, les prêts ont été accordés suite à une offre
de financement faite par la défenderesse, offre aux
termes de laquelle l'intervention de tiers pour
garantir le paiement intégral était une condition de
l'octroi des prêts.
La demanderesse soutient que l'intérêt perçu sur
les obligations par la défenderesse devrait être
considéré comme un intérêt ordinaire parce que
lesdites obligations n'entrent pas dans la catégorie
des obligations gagées sur les bénéfices; pour sa
part, la défenderesse allègue au contraire que l'in-
térêt devrait être considéré comme ayant été reçu
à titre de dividende, en application de l'article 8(3)
précité, puisque les obligations sont des obligations
gagées sur les bénéfices au sens de l'article
139(1)t), et ce, malgré les garanties fournies par
des tiers assurant à la défenderesse le paiement
intégral du prêt et de tous les intérêts dus en vertu
de celui-ci ou stipulés au contrat de fiducie, inté-
rêts qui n'auraient pas été exigibles de l'emprun-
teur si ce dernier n'avait pas fait de profit.
L'offre de financement faite par la défenderesse
dans le cas du premier contrat de fiducie men-
tionné plus haut, c'est-à-dire Crystal Beverages,
contient la clause suivante:
[TRADUCTION] Les obligations seront garanties par:
(a) un privilège de premier rang sur toute la machinerie et
l'équipement (y compris les véhicules à moteur) que vous
possédez aujourd'hui et tous ceux que vous acquerrez dans
l'avenir, et plus particulièrement sur toute la machinerie
utilisée pour la mise en conserve et l'embouteillage de bois-
sons et pour le mélange et l'embouteillage de lait au chocolat;
(b) un privilège de second rang sur le terrain et l'immeuble
situés à l'intersection des rues Lotus et Henri Durant dans le
parc industriel de Moncton, à Moncton, N.-B. Le terrain
mesure approximativement 100,000 pieds carrés et l'immeu-
ble occupe environ 52,000 pieds carrés. Les deux sont déjà
grevés d'un premier privilège, jusqu'à concurrence de $367,-
500, en faveur d'Eastern Canada Savings & Loan
Association;
(c) une charge flottante de premier rang sur tous vos autres
biens (non assujettis aux privilèges particuliers ci-dessus
mentionnés) formulée de manière à ne pas vous empêcher de
transiger ou d'offrir ces biens en garantie à vos banquiers
dans le cours normal de vos affaires;
(d) une caution solidaire de $200,000 de Hugh John Flem-
ming, Frederick G. Flemming, David Owen, Stanley Shefler
et Reno Castonguay. De plus, les cautions s'engageront à
payer trimestriellement un intérêt sur la dette au taux de
8 3 / 4 % advenant le cas où les profits de la société ne suffiraient
pas pour payer l'intérêt échu sur l'obligation gagée sur les
bénéfices.
Le cautionnement lui-même contient l'attendu
suivant:
[TRADUCTION] ET ATTENDU QUE l'engagement pris ci-après
par les cautions était une condition préalable au financement
que contient et garantit le contrat de fiducie;
et l'engagement suivant:
[TRADUCTION] IL EST CONVENU QUE, en contrepartie de la
somme d'un dollar ($1.00) et de ce qui a été susmentionné, les
cautions, par les présentes, s'engagent, au cas où la société
n'aurait pas un revenu disponible (tel que défini au contrat de
fiducie) pour le paiement de l'intérêt aux dates prévues par le
calendrier de remboursement de l'obligation conditionnelle de
l'hypothèque de premier rang, à payer l'intérêt à un taux de
huit et trois-quart pour cent (8 3 / 4 %) par année.
L'offre de financement et l'acte de cautionne-
ment d'Agristeel contiennent des clauses essentiel-
lement identiques.
Dans le cas du prêt à la société Speedway,
l'offre de financement contient la clause suivante:
[TRADUCTION] 4. GARANTIE
Les obligations seront garanties par:
Une caution de $100,000 de G.M. MacFie. De plus, advenant
que la société fasse défaut de payer l'intérêt sur les obligations
aux dates d'échéance de l'intérêt mentionnées plus haut, M.
G.M. MacFie paiera à RoyNat l'intérêt au taux prévu, plus un
intérêt additionnel de 2'/4% par année calculé quotidiennement
sur le montant du capital des obligations en souffrance, depuis
la date à laquelle, conformément aux conditions des obligations,
a eu lieu le dernier paiement complet de l'intérêt à RoyNat,
jusqu'à la date effective du paiement par ledit G.M. MacFie;
Il est à noter ici qu'a été prévu un intérêt
additionnel à celui que l'emprunteur devait payer.
Le cautionnement n'est pas prévu dans un docu
ment séparé; le contrat de fiducie lui-même com-
porte l'intervention d'un tiers-caution qui s'engage,
entre autres choses, à ce qui suit:
[TRADUCTION] 6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, et
au cas où la société ferait défaut de payer l'intérêt sur les
obligations gagées sur les bénéfices aux dates d'échéance de
l'intérêt ci-dessus mentionnées, ladite caution s'engage par les
présentes à payer aux détenteurs d'obligations l'intérêt au taux
prévu, plus un intérêt additionnel de deux et un quart pour cent
(2 1 4%) par année, calculé quotidiennement sur le montant du
capital des obligations gagées sur les bénéfices en souffrance, à
partir de la date à laquelle, conformément aux conditions des
obligations gagées sur les bénéfices, a eu lieu le dernier paie-
ment complet de l'intérêt aux détenteurs d'obligations, jusqu'à
la date du paiement réel par ladite caution.
On retrouve, en gros, des clauses similaires dans
les prêts accordés à Springdale Mills et à North
American Plastics. Comme pour le prêt à Speed
way, il n'est pas mentionné expressément que la
garantie jouera si les revenus sont insuffisants,
mais il ne peut être donné aucune autre interpréta-
tion raisonnable à ce texte. La garantie est absolue
et la caution est responsable du paiement [TRA-
DUCTION] «si la société (débitrice) fait défaut de
payer .... »
Dans les six cas, la caution assure à la défende-
resse le paiement total de tous les intérêts au taux
stipulé dans les obligations, même si la société
débitrice principale n'a pas fait de profit et n'est
pas elle-même obligée de payer l'intérêt. Je ne suis
pas d'accord avec l'avocat de la défenderesse lors-
qu'il prétend qu'une distinction doit à cet égard
être faite entre, d'une part, les prêts accordés à
Comeau's Sea Food et à North American Plastics
et, d'autre part, les quatre autres prêts.
Si les cautions ne garantissaient que le paiement
intégral des obligations gagées sur les bénéfices en
conformité des conditions contenues dans ces der-
nières, il semble évident que cela n'aurait aucun
effet sur la nature même des obligations, ni n'em-
pêcherait que l'intérêt sur les obligations payé par
le débiteur principal ne soit considéré comme un
dividende. Cela est admis par le procureur de la
demanderesse.
Cependant, les cautions, en admettant qu'on
puisse les appeler ainsi dans les circonstances,
s'engagent à beaucoup plus que les débiteurs prin-
cipaux: comme il a été dit, elles s'engagent à payer
l'intérêt au taux stipulé même si les débiteurs ne
sont pas tenus par contrat de le payer, et, dans
certains cas, elles s'engagent également à payer un
intérêt additionnel comme dédommagement.
Dans le cas de Comeau's Sea Food, l'offre
d'achat spécifie également que la caution est une
condition préalable au prêt. Il semble évident,
d'après ce qui précède, que l'obligation addition-
nelle des cautions dans chacun des six cas fait
partie intégrante de la transaction, et dans les
prêts consentis à Crystal Beverages, Agristeel et
Comeau's Sea Food, il est dit expressément que
cette obligation fait partie de la transaction.
Les dispositions concernant le mode spécial
d'imposition de l'intérêt des obligations gagées sur
les bénéfices font exception au mode normal d'im-
position de l'intérêt. Par conséquent, ces disposi
tions doivent être interprétées restrictivement à
l'égard du contribuable, et c'est à ce dernier qu'il
appartient d'établir que son cas tombe bien dans le
champ d'application de l'article.
La Loi ne donne pas de définition du terme
«intérêt». Dans Riches c. Westminster Bank, Ltd. 2 ,
le lord Wright a, à la page 472, cité et endossé la
2 [1947] 1 All E.R. 469.
déclaration suivante du juge Evershed sur la
nature de l'intérêt:
[TRADUCTION] ... c'est un montant qui devient exigible parce
que le créancier n'a pas reçu son argent à la date d'échéance. Il
peut être considéré comme représentant soit le profit qu'il
aurait pu réaliser s'il avait eu l'usage de son argent, soit, au
contraire, la perte qu'il a subie parce qu'il n'avait pas cet usage.
Le principe général est qu'il a droit à une compensation pour sa
perte d'usage. De ce point de vue, il semble sans importance
que cet argent lui soit dû suite à un contrat, formel ou tacite, ou
en vertu d'une loi, ou qu'il soit dû pour tout autre motif de
droit.
Le juge Rand dans In the matter of a reference
as to the validity of section 6 of the Farm Security
Act, 1944, of the Province of Saskatchewan 3 a
déclaré ce qui suit, aux pages 411 et 412, en ce qui
concerne la nature de l'intérêt:
[TRADUCTION] L'intérêt est, d'une manière générale, la con-
trepartie ou le dédommagement de l'utilisation ou de la déten-
tion par une personne d'une certaine somme d'argent qui
appartient, au sens courant de ce mot, à une autre ou qui lui est
due. Il se peut qu'il comporte d'autres caractéristiques essen-
tielles, mais elles ne sont pas importantes en l'espèce. La
relation entre l'obligation de payer un intérêt et celle de
rembourser le principal a été analysée dans un certain nombre
d'arrêts, notamment dans Economic Life Assur. Society c.
Usborne ([1902] A.C. 147) et par le juge Duff dans Union
Investment Co. c. Wells ((1929) 39 R.C.S. 645); il ressort de
ces arrêts que la première de ces obligations peut, selon ses
conditions, exister indépendamment de l'autre, ou que les deux
peuvent être parties intégrantes d'une obligation unique, ou que
l'intérêt peut n'être qu'un accessoire du principal.
Mais cette définition, de même que l'obligation, suppose que
l'intérêt se rapporte à un principal constitué par une somme
d'argent ou à une obligation d'effectuer des versements. En
l'absence de cette relation dans les faits et quel que soit le mode
de calcul du montant, une obligation de verser de l'argent ou de
transférer une propriété ne peut être censée constituer une
obligation de payer un intérêt.
Le passage qui précède a été cité et approuvé en
Angleterre par le juge Megarry dans Re Euro
Hotel (Belgravia) Ltd. 4 Le juge a de plus ajouté, à
la page 1084:
[TRADUCTION] Il me semble ressortir des différentes causes
que deux conditions doivent être remplies pour qu'un versement
constitue de l'intérêt et, a fortiori, de l"intérêt sur de l'argent'.
Il doit en premier lieu exister une somme d'argent par rapport à
laquelle le versement prétendu être de l'intérêt doit être déter-
miné. Un montant ne peut représenter de ("intérêt sur de
l'argent' que s'il y a de ("argent'. Dans la présente cause, il y a
manifestement des sommes d"argent'. En second lieu, ces
sommes d'argent doivent représenter des sommes dues à la
personne qui a droit au prétendu intérêt; c'est surtout cette
dernière condition qui est litigieuse en l'espèce. Évidemment, je
3 [1947] R.C.S. 394.
4 [1975] 3 AIl E.R. (Ch. Div.) 1075.
ne prétends pas que dans tous les cas ces deux conditions sont
suffisantes ou qu'on ne peut y déroger. Ainsi, je ne vois pas
pourquoi des sommes ne pourraient constituer de 1"intérêt sur
de l'argent' lorsque A prête de l'argent à B en stipulant que
l'intérêt devra être versé à X. J'estime néanmoins que ces
conditions sont suffisantes dans un cas ordinaire.
L'avocat de la demanderesse, s'appuyant sur ces
définitions de l'intérêt, a soutenu que les cautions,
en s'engageant à payer une somme d'argent calcu-
lée comme de l'intérêt sur les capitaux prêtés aux
sociétés débitrices, s'obligeaient à payer l'intérêt
même si elles n'avaient pas reçu le capital sur
lequel cet intérêt devait être calculé et n'en avaient
pas bénéficié. C'est la nature véritable de la tran
saction qui importe et non pas la forme ou le
libellé des documents (voir La Société Coopérative
Agricole du Canton de Granby c. M.R.N. 5 ). Si ce
raisonnement était accepté, il faudrait conclure
que les obligations ne sont pas des obligations
gagées sur les bénéfices, puisqu'elles contiennent
un engagement ferme de payer de l'intérêt.
La défenderesse a allégué de son côté que ce que
devait payer la caution n'était ni de l'intérêt ni des
dividendes, mais quelque chose d'une nature tota-
lement différente.
Il existe une différence fondamentale quant à
leur nature entre les obligations d'un débiteur
principal et celles d'une caution. La défenderesse a
cité le passage suivant du Traité de Droit civil du
Québec d'Hervé Roch, vol. 13, pages 591 et 592:
Il faut dire aussi, que la caution d'une obligation de faire ne
s'oblige pas à exécuter ce que le débiteur principal a promis,
mais elle garantit les dommages-intérêts que pourra devoir le
débiteur au cas d'inexécution; d'où il suit que la caution d'une
obligation de ce genre ne peut repousser l'action en dommages-
intérêts du créancier en excipant de ce qu'elle n'a pas été mise
en demeure de suppléer au défaut du débiteur principal. Le
cautionnement est, enfin, l'accessoire de l'obligation principale
et il est soumis en plus des règles du contrat à certaines règles
spéciales tant à l'égard des relations de la caution avec le
créancier, que de celles avec le débiteur et entre les cautions.
On doit cependant remarquer que l'auteur fait
référence, du moins dans la première partie de la
citation, à la caution d'aune obligation de faire» et
non d'aune obligation de payer». En d'autres mots,
il affirme que lorsqu'un tiers se porte garant de
l'engagement d'une partie contractante d'exécuter
un travail ou de fournir une prestation, il s'engage
5 [1961] R.C.S. 671.
en réalité à protéger le créancier contre tous les
dommages qui pourraient résulter de l'inexécution
du contrat par la partie contractante dont il est
caution. Il s'agit en fait d'un contrat de garantie.
Voici ce qui est dit de la nature du cautionne-
ment dans Halsbury's Laws of England 6 , aux
pages 411 et 412:
[TRADUCTION] 767. Cautionnement. Le cautionnement est
un contrat accessoire par lequel une personne s'engage envers le
créancier à satisfaire à l'obligation contractée ou à être contrac-
tée par le débiteur principal si ce dernier n'y satisfait pas
lui-même.
Dans les recueils et les manuels, elle est souvent appelée
contrat «collatéral» ou «conditionnel» pour la distinguer du
contrat «original» et «absolu».
Le cautionnement est toujours un contrat acces-
soire, auxiliaire et subordonné à un autre contrat
ou obligation qui lui sert de fondement. (Voir
Mountstephen c. Lakeman 7 ; confirmé sous le nom
de Lakeman c. Mountstephen 8 .) Mais il ne s'ensuit
pas nécessairement qu'une partie d'un versement
effectué en vertu d'un tel contrat ne pourrait
jamais être considérée comme de l'intérêt entre les
mains du bénéficiaire.
L'avocat de la défenderesse a de plus allégué
que le montant versé par une caution sur des
obligations gagées sur les bénéfices ne peut, con-
formément à l'article 8(3) cité plus haut, être
considéré comme un dividende, puisqu'une caution
peut aussi bien être une personne physique qu'une
société et que l'article 8(3) fait exclusivement réfé-
rence à «un montant ... payé par une corporation»,
alors que dans le cas contraire les mots «contribua-
ble» ou «personne» auraient été utilisés. Il a aussi
affirmé qu'étant donné l'expression «détenteurs de
ses obligations ... gagées sur les bénéfices» de
l'article 12(1)f) précité, les dispositions contenues
dans cet article ne peuvent s'appliquer à des tiers.
Cela ne règle pas le problème de savoir si une
somme payée par un tiers est ou non déductible, et
la Loi ne contient aucune disposition à ce sujet en
ce qui concerne les obligations gagées sur les béné-
fices. Il a soutenu qu'à cause de cela, la définition
d'obligations gagées sur les bénéfices vise seule-
ment un débiteur et un créancier et que, puisque
6 Troisième édition, Volume 18.
7 (1871) L.R. 7 Q.B. 196 (Ex. Ch.), à la p. 202, le juge
Willes.
8 (1874) L.R. 7 H.L. 17, aux pp. 24 et 25, lord Selborne.
aucune somme payée par un tiers ne saurait être
assimilée à un dividende en application de l'article
8(3), aucune somme payée par un tiers ne saurait
être considérée comme de l'intérêt. Cette dernière
conclusion me semble fausse.
Il existe une jurisprudence permettant d'affir-
mer que ce que paie la caution n'est pas un intérêt.
Un arrêt de principe en la matière est Holder c.
Commissioners of Inland Revenue 9 . La nature du
paiement fait par une caution pour dédommager
un créancier du défaut de paiement de l'intérêt par
un débiteur principal y est analysée. Le vicomte
Dunedin s'exprime en ces termes aux pages 627 et
628:
[TRADUCTION] Je crois que l'intérêt payable sur une avance
consentie par une banque doit s'entendre de l'intérêt sur une
avance consentie à la personne qui effectue le versement. Le
garant paie non pas en raison d'une avance qui lui a été
consentie, mais en vertu de la garantie qu'il a souscrite. Il est
exact qu'il verse une somme payant tous les intérêts dus par la
personne à laquelle l'avance a été consentie, mais sa dette existe
en vertu de la garantie et n'est pas une dette résultant d'une
avance qui lui aurait été consentie.
Lord Thankerton tient les propos suivants à la
page 631:
[TRADUCTION] L'intérêt est la rétribution versée pour l'utilisa-
tion des sommes avancées et est dû par la personne qui les a
obtenues; celui qui a souscrit la garantie est tenu directement à
l'égard du créancier et cette garantie vise à indemniser le
créancier de toute perte éventuelle. Le créancier établit sa perte
en calculant les sommes qui lui sont dues à la suite de l'incapa-
cité du débiteur principal de lui verser intérêts et principal.
Lorsqu'il paye le montant de l'indemnité, qu'il soit limité ou
non, on ne peut dire à mon avis que le garant paie des intérêts
au créancier, même s'il compense une perte d'intérêts.
Lord Macmillan dit ceci à la page 634:
[TRADUCTION] Pour répondre succinctement, je dirai que les
appelants n'ont pas reçu d'avances de la banque et ne devaient
pas d'intérêts à la banque. Leur situation vis-à-vis de la banque
n'était pas celle d'un emprunteur vis-à-vis d'un prêteur et leurs
obligations vis-à-vis de la banque étaient uniquement celles de
garants de l'endettement d'une tierce partie vis-à-vis de la
banque. Lorsqu'ils ont payé la somme de 64,482I. 16s. 8d. à la
banque, ils l'ont fait pour s'acquitter de leurs obligations de
payer une somme donnée, qu'il s'agisse de principal ou d'inté-
rêts, due à la banque par Blumfield, Ld. Par conséquent, en
droit, on ne saurait prétendre que les appelants ont, au sens de
cet article, payé à la banque un intérêt sur une avance qu'elle
avait consentie.
Dans l'affaire McLaws c. M.R.N. 10 , le juge Kerr
a cité et suivi l'arrêt Holder, pour en arriver à la
conclusion suivante [à la p. 6295]:
9 [1932] A.C. (C.L.) 624.
10 70 DTC 6289.
[TRADUCTION] Je pense que le même raisonnement pourrait
en l'espèce s'appliquer aux versements effectués par l'appelant
à la banque. Il les a effectués conformément à la garantie qu'il
avait souscrite, ce qui englobait l'intérêt que la compagnie
devait à la banque pour les fonds avancés, mais ces versements
représentaient sa dette en vertu de la garantie et non une dette
pour des fonds qu'il aurait empruntés. Par conséquent, l'appe-
lant ne peut déduire à titre d'«intérêt» aucun de ces paiements,
conformément à l'article 11(1)c), quel que puisse être son droit,
s'il en est, à opérer des déductions en vertu d'autres articles.
Il est intéressant de noter que, dans ces causes,
la nature des sommes versées par la caution n'a été
examinée qu'en ce qui concernait leur déductibilité
comme intérêts dans les mains de celui qui avait
déboursé l'argent, et non pas en ce qui concernait
leur imposition entre les mains du bénéficiaire des
fonds. Une même somme peut souvent être consi-
dérée, pour fins d'imposition, comme un revenu
entre les mains du bénéficiaire, et comme un capi
tal entre les mains du débiteur, ou vice versa. De
même, deux montants de même nature payés pour
des buts identiques peuvent être traités fort diffé-
remment aux fins d'imposition compte tenu de
circonstances telles que la profession du contribua-
ble.
Quant à l'argument selon lequel les articles con-
cernant les obligations gagées sur les bénéfices ne
prévoiraient pas le cas des tiers puisqu'on y utilise
le mot «corporation», il me semble en quelque sorte
tenir pour résolue la question à résoudre, qui est de
déterminer si les obligations sont des obligations
gagées sur les bénéfices. Si elles n'en sont pas, il ne
peut évidemment en aucun cas y avoir de déduc-
tion. Dans le cas contraire, il importe peu qu'il y
ait des tiers, du moins si ce n'est pas un tiers qui
verse les sommes.
Dans l'affaire Holder, il s'agissait d'un véritable
contrat de cautionnement. Cependant, lorsqu'un
tiers s'engage, comme en l'espèce, à payer plus que
ce que paie le débiteur principal, il ne s'agit plus à
strictement parler d'un véritable contrat de cau-
tionnement, mais plutôt d'un contrat de garantie,
même s'il protège ipso facto le prêteur contre le
défaut de l'emprunteur.
Pour ce qui est de la nature du cautionnement
en droit civil, il convient de se reporter à l'article
1929 du Code civil":
" Titre quinzième, Du cautionnement, Chapitre premier.
Art. 1929. Le cautionnement est l'acte par lequel une per-
sonne s'engage à remplir l'obligation d'une autre pour le cas où
celle-ci ne la remplirait pas.
L'on nomme caution celui qui contracte cet engagement.
et au Rapport sur Le Code civil du Québec 12 :
CHAPITRE XIV—DU CAUTIONNEMENT
842 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne,
appelée caution, s'oblige envers un créancier à exécuter l'obli-
gation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas.
Est réputé caution celui qui a promis qu'un débiteur exécu-
tera son obligation.
Halsbury's Laws of England 13 donne la défini-
tion suivante du cautionnement en common law:
[TRADUCTION] 101. Cautionnement. Le cautionnement est un
contrat accessoire par lequel une personne s'engage envers le
créancier à satisfaire à l'obligation contractée ou à être contrac-
tée par le débiteur principal si ce dernier n'y satisfait pas
lui-même. Comme pour tout autre contrat, sa validité exige le
consentement mutuel des parties, leur capacité de s'engager et
l'existence d'une contrepartie réelle ou implicite.
Il importe de remarquer la distinction faite entre
contrat de garantie et cautionnement, à la page 54,
paragraphe 108 du même volume:
[TRADUCTION] 108. Cautionnement et garantie. Même si le
contrat de cautionnement peut être considéré comme un contrat
de garantie au sens le plus large du terme, les contrats de
cautionnement se distinguent des contrats dits communément
de garantie en ce que le cautionnement est un contrat addition-
nel contenant l'engagement de répondre du défaut d'une autre
personne, et est donc un contrat accessoire ou subsidiaire,
tandis que la garantie est un contrat par lequel une personne
s'engage à remplir une obligation distincte et indépendante.
La Cour d'appel d'Angleterre s'est également
penchée sur la différence qui existe entre ces deux
catégories de contrat dans Western Credit, Ltd. c.
Alberry 14 . Les affaires Holder et McLaws et la
présente affaire diffèrent sur deux points: d'abord,
les deux affaires portaient sur de véritables cau-
tionnements par opposition à ce qui est essentielle-
ment un contrat de garantie additionnelle, mais
surtout, dans les deux cas, il s'agissait de verse-
ments effectués en compensation pour le capital
prêté, du point de vue de la personne qui payait
par opposition au bénéficiaire. Ainsi, dans
12 Volume I, Titre septième, Chapitre quatorze, Du caution-
nement, Section I (Office de révision du Code civil, 1978).
13 Quatrième édition, Volume 20, Chapitre sur [TRADUC-
TION] «Le cautionnement et l'indemnisation» page 49, paragra-
phe 101.
14 [1964] 2 All E.R. 938 (C.A.).
McLaws, il s'agissait de déterminer si la somme
payée par le contribuable devait être imputée au
compte de revenus ou au compte de capital.
Je n'ai rien trouvé dans les définitions courantes
de l'intérêt qui ferait du paiement par l'emprun-
teur lui-même une condition essentielle pour que
ce qui est versé en dédommagement de l'argent
prêté puisse être considéré comme de l'intérêt,
alors même qu'il répond à tous autres égards à la
définition de l'intérêt. Au contraire, une personne
ordinaire offrant d'agir à titre de caution dirait
simplement ce qui suit au prêteur: «Si `X' (l'em-
prunteur) ne paie pas l'intérêt, je le paierai». Il ne
penserait pas à s'exprimer autrement. En l'espèce,
si l'un des débiteurs n'avait pas versé d'intérêt
parce qu'aucun profit n'avait été réalisé et si le
tiers avait payé conformément à son contrat de
garantie, je n'aurais pas hésité à conclure que la
somme versée devait être considérée comme un
revenu entre les mains de la défenderesse et que,
puisque ce montant avait été calculé à partir d'un
pourcentage du capital prêté et en proportion de la
durée pendant laquelle le capital était resté dû, il
ne pouvait être défini que comme un intérêt entre
les mains de la défenderesse. Comme je l'ai cons-
taté précédemment, les contrats de garantie ou de
cautionnement forment dans chaque cas une partie
intégrante, essentielle du prêt et en sont une condi
tion sine qua non. Comme les obligations ont été
émises en vertu de ce dernier, elles ne peuvent être
examinées indépendamment de l'engagement du
tiers. C'est au fond de l'opération qu'il faut s'atta-
cher plutôt qu'à sa seule forme. Le fait que dans
certains cas les cautionnements étaient contenus
dans des documents séparés ne change rien à
l'affaire. Je conclus que, comme partie intégrante
de toute l'opération, le versement d'intérêt sur
l'argent prêté étant garanti inconditionnellement
au prêteur, les obligations n'entrent pas dans la
catégorie des obligations gagées sur les bénéfices.
En l'espèce, l'intérêt prévu dans le contrat acces-
soire doit, pour les parties à l'opération principale,
être considéré comme payable en vertu de l'opéra-
tion principale, la caution étant considérée comme
partie à l'opération. Même s'il a été seulement
prévu dans le contrat accessoire, le paiement de
l'intérêt, en tant que le bénéficiaire est concerné,
doit être considéré comme s'il était prévu dans
l'obligation ou le contrat de fiducie, puisque l'exé-
cution du contrat accessoire est une condition sine
qua non de l'existence de toute l'opération. Je ne
vois pas de différence entre la présente instance et
le cas où l'obligation elle-même contiendrait le
texte de la garantie inconditionnelle de paiement
et le nom du tiers s'engageant à payer. Ce genre
d'obligation ne constituerait pas, à mon avis, une
obligation gagée sur les bénéfices au sens de l'arti-
cle 139(1)t). Il est vrai que lorsque la garantie ne
résulte que du seul contrat accessoire, auquel il
n'est fait aucunement référence dans les obliga
tions ou le contrat de fiducie, et que les obligations
sont ultérieurement vendues à un tiers sans que la
garantie inconditionnelle ne soit cédée, ces mêmes
obligations, dans les mains de ce tiers, entreraient
fort probablement dans la catégorie des obligations
gagées sur les bénéfices, puisque le détenteur ou
bénéficiaire concerné ne serait plus assuré de rece-
voir d'intérêt advenant le cas où le débiteur princi
pal ne ferait pas des profits suffisants. De la même
manière, si le texte des obligations et du contrat de
fiducie correspondaient strictement aux disposi
tions de la Loi en ce qui concerne les obligations
gagées sur les bénéfices, et s'il n'y avait pas de
caution mais que le débiteur principal, par un
contrat accessoire séparé, s'obligeait, directement
envers le détenteur d'obligations et non par l'inter-
médiaire d'un fiduciaire, à payer l'intérêt en toute
hypothèse, les obligations ne pourraient sûrement
pas être considérées comme des obligations gagées
sur les bénéfices tant que ce contrat accessoire
serait en vigueur et ce, même si les obligations
elles-mêmes étaient stipulées n'être payables que
lorsque le débiteur a fait un profit.
Par conséquent, la décision de la Commission de
révision de l'impôt sera sur ce point annulée et la
cotisation originale confirmée.
Nous en arrivons maintenant aux questions sou-
levées par la défenderesse dans sa demande recon-
ventionnelle en ce qui a trait aux gains retirés de la
vente de certaines actions, options et obligations
hypothécaires, gains qui ont été déclarés imposa-
bles comme revenu ordinaire tant par le Ministre
que par la Commission de révision de l'impôt.
Les opérations en cause sont les suivantes:
[TRADUCTION]
1. 1967—profits provenant de la vente $
d'obligations hypothécaires
(Tri Town Realties) 4,000.00
2. 1968—profits retirés de la vente
d'actions et de la cession de
l'option d'achat concernant
CHUM -1050 Limited 98,000.00
3. 1969—profits tirés de la vente d'actions:
London Bottling Co. Ltd. 2,850.00
Tubafour Stud Mills Ltd. 100,000.00
Lloyd Bros. Lumber Co. Ltd. 30,000.00
4. 1970—profits tirés de la vente d'actions:
Canadian Fiberform Ltd. 13,050.00
Sodium Sulphate (Sask) Ltd. 1,500.00
profits provenant de la vente ou
de la cession d'une option (The
Aylmer Dairy Ltd.) 7,443.66
La preuve a démontré que RoyNat assurait du
financement à terme, c'est-à-dire pour 3 à 10 ans,
pour les petites et moyennes entreprises. Les prêts
consentis s'élevaient en moyenne à $250,000.
RoyNat s'adonnait également au financement
d'équipement par crédit-bail ou contrat de location
avec option d'achat. Elle a acquis en prime dans
certains cas, à l'occasion de ses diverses opérations
de prêt, des actions et des options d'achat d'ac-
tions. Dans un cas, celui de Canadian Fiberform
Ltd., elle affirme avoir payé la juste valeur des
actions obtenues.
L'avocat de la défenderesse admet volontiers
que la jurisprudence a fermement établi que des
biens, autres que des actions, acquis à titre de
prime à l'occasion de prêts doivent être traités à
tous égards comme un revenu ordinaire, puisqu'ils
sont considérés comme des gains faits par le con-
tribuable dans l'exercice de ses activités. Mais il
allègue aussi que dans aucun des cas les biens
n'étaient des actions ou d'autres moyens de place
ment, et que ces biens devraient être traités diffé-
remment parce que lorsqu'il s'agit d'actions, les
profits faits par le contribuable sur la revente ne
sont imposables en totalité que si le contribuable
fait régulièrement des opérations sur des actions
ou si l'opération présente un caractère commercial.
L'avocat fait aussi valoir que dans l'espèce pré-
sente, l'entreprise ne comporte aucun élément de
spéculation et que la différence entre les actions et
les autres biens réside non seulement dans la
nature des biens, mais aussi dans le fait que bien
que RoyNat ait acquis les actions en cause à
l'occasion de ses activités de financement, la dispo
sition de ces mêmes actions n'avait rien à voir avec
lesdites activités.
Les faits ne sont pas contestés, la demanderesse
n'ayant fait comparaître aucun témoin lors du
procès et les deux parties s'étant mises d'accord
pour utiliser certaines preuves documentaires pro-
duites lors du procès et le témoignage rendu
devant la Commission de révision de l'impôt par le
vice-président aux placements de la défenderesse,
de même que les pièces déposées à cette audition.
A partir des éléments de preuve fournis, j'en suis
arrivé aux constatations de fait suivantes:
1. Les prêts considérés ont été consentis par le
contribuable dans le cours normal de ses activités
de prêteur d'argent, mais ils ne représentaient
qu'une faible portion de ces dernières. Les place
ments sélectifs en valeurs constituaient approxima-
tivement 1% de l'ensemble de ses activités.
2. Les sociétés concernées étaient pour la plupart
des sociétés privées dont la propriété et le contrôle
étaient entre les mains de trois personnes au plus.
3. RoyNat ne participait pas à la gestion effective
des sociétés dans lesquelles elle avait investi et
n'était pas représentée à leur conseil d'administra-
tion. Il semble de plus que c'est à la demande des
emprunteurs et non à celle de RoyNat que les
actions ou options ont été vendues.
4. Au début, les primes se composaient unique-
ment d'actions. Plus tard, ce furent des options
d'achat d'actions et finalement, on demanda que
ce soit des combinaisons d'actions et d'options
d'achat d'actions.
5. Des actions ou des options gratuites étaient
ajoutées à l'intérêt lorsque le risque couru était
considéré comme élevé. S'il n'avait pas été accordé
de prime, l'intérêt exigé sur les prêts aurait été
d'un quart à un demi pour cent plus élevé. La
défenderesse n'a jamais accordé de financement au
moyen de prises de participation seulement.
6. Dans tous les cas, les primes n'étaient pas
offertes par les emprunteurs mais réclamées par la
défenderesse, qui en faisait une condition sine qua
non du financement.
7. S'il n'y avait pas eu de financement, la défende-
resse n'aurait pu obtenir ni les actions ni les
options considérées.
8. RoyNat avait manifestement l'intention de dis-
poser plus tard à profit des actions, généralement
après une analyse attentive de la situation de la
société. Elle ne s'attendait pas à ce que des divi-
dendes soient payés sur les actions, et elle n'en a
effectivement jamais reçu.
9. RoyNat était à même de déterminer, avant de
réclamer les primes sous forme d'actions ou d'op-
tions, s'il y avait des chances de réaliser un profit.
Elle considérait également les rentrées sur les
actions comme faisant partie des profits. (Voir la
note de service interne produite comme pièce P1,
document F.)
10. Les éléments de preuve concernant les dates
auxquelles les actions ou options ont été vendues
ne semblent pas corroborer l'argument de la défen-
deresse selon lequel RoyNat envisageait des place
ments à long terme sur une période de 5 à 8 ans,
période après laquelle des dividendes auraient été
touchés. Les actions ou les options ont été vendues
sans qu'aucun dividende n'ait été payé après les
laps de temps suivants:
CHUM Radio 7 mois
London Bottling Co. 4 ans
Tubafour Stud Mills 3 1 / 2 ans
Lloyd Brothers Lumber 4 ans
Canadian Fiberform 6 mois
Sodium Sulphate (Sask)
1" financement 2 ans
2' financement 4 ans
Aylmer Dairy 11 mois
West Craft 4 1 / 2 ans
En ce qui concerne le problème de savoir quand
une transaction constitue une opération commer-
ciale, l'avocat de la défenderesse a cité un arrêt de
la Cour suprême du Canada, Irrigation Industries
Limited c. M.R.N. 15 , dans lequel le juge Martland,
après avoir cité des causes où il a été décidé que
c'est la nature et la quantité des biens achetés et
vendus qui font qu'une opération peut être quali-
fiée de commerciale, a établi la distinction sui-
vante entre les actions et les biens ordinaires:
[TRADUCTION] Les actions de compagnie sont dans une
situation différente parce qu'elles constituent quelque chose
dont l'achat, en lui-même, est un investissement. En elles-
mêmes, ce ne sont pas des articles de commerce; elles représen-
tent plutôt un intérêt dans une corporation créée dans un but
commercial. Leur acquisition est une méthode bien reconnue
d'investir du capital dans une entreprise commerciale.
15 [1962] R.C.S. 346, la p. 352.
Il importe de signaler qu'il s'agissait dans cette
affaire d'une opération isolée. L'avocat a égale-
ment invoqué les propos tenus par le juge Noël, tel
était alors son titre, dans l'affaire Foreign Power
Securities Corporation Ltd. c. M.R.N. 16 Le juge, à
la page 385, après avoir cité le précédent passage
tiré de la cause Irrigation Industries, précitée, a en
effet affirmé ce qui suit:
[TRADUCTION] La courte période pendant laquelle l'appe-
lante a conservé ces valeurs mobilières peut être de peu d'utilité
pour l'intimé car M. Wert a donné une explication valable de
leur cession rapide: les administrateurs de l'appelante auraient
fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions s'ils
n'avaient pas tiré avantage de cette hausse surprenante du
marché au moment de leur vente. Le fait que l'appelante ait
conclu ces transactions dans le but de réaliser un bénéfice dès
qu'elle l'a pu et qu'elle ait tiré avantage de cette hausse aussitôt
qu'elle s'est présentée, ne devrait pas modifier la nature de ses
placements si telle était bien leur nature et les rendre imposa-
bles à titre de recettes commerciales. C'est également ce qui
ressortirait des remarques du juge Martland à la p. 355 de la
même décision:
Le seul critère que l'on a appliqué en l'espèce était celui de
savoir si l'appelante avait conclu la transaction dans l'inten-
tion de disposer des actions avec profit dès qu'une occasion
raisonnable lui serait offerte. Ce critère est-il suffisant pour
déterminer si oui ou non cette transaction constitue une
initiative d'un caractère commercial? Je ne pense pas qu'il
soit en lui-même suffisant.
La décision du juge Noël a été confirmée en
appel par la Cour suprême du Canada dans
M.R.N. c. Foreign Power Securities Corporation
Limited' 7 .
L'avocat a également cité la décision du prési-
dent Thorson dans la célèbre affaire M.R.N. c.
Taylor 18 concernant quelques-uns des critères à
prendre en considération pour déterminer si une
opération est commerciale. Il a aussi fait remar-
quer qu'une distinction s'imposait, cette affaire
concernant l'achat de plomb, c'est-à-dire d'une
matière première, alors qu'en l'espèce il s'agit
d'achat d'actions.
La défenderesse s'est de plus appuyée sur les
propos du Maître des rôles, lord Greene, dans
Lomax (H.M. Inspector of Taxes) c. Peter Dixon
& Son, Ltd. ' 9 , propos rapportés à la page 363 du
recueil:
18 [1966] R.C.É. 358.
17 [1967] R.C.S. 295.
18 [1956-60] R.C.É. 3.
19 25 T.C. 353.
[TRADUCTION] La situation est plus compliquée lorsque A
prête 1002 B à un taux commercial d'intérêt raisonnable et
stipule un remboursement de 1202 à l'échéance du prêt. Dans
un tel cas, il est possible que A exige le paiement de 20£ comme
dédommagement pour le risque que court le capital; ou il peut
simplement s'agir d'un intérêt différé. S'il est prouvé par ce qui
s'est passé durant les négociations qu'il y a lieu de retenir la
première hypothèse, il est difficile de voir sur la base de quel
principe ces 202 pourraient être considérées comme un revenu.
Mais quelle conclusion faut-il tirer en l'absence d'une telle
preuve? Un élément de solution est peut-être la durée pour
laquelle l'argent est prêté. Si cette période est courte, il est
peut-être plus facile de considérer les 202 comme un intérêt
différé ....
J'évoque ces problèmes non pas pour les régler, mais pour
faire voir qu'on ne peut poser comme règle que toute somme
d'argent qu'un prêteur reçoit en sus du montant prêté doit être
considérée comme un revenu. A mon avis, chaque cas est un cas
d'espèce, et il devrait toujours être permis de recourir à des
éléments de preuve extérieurs au contrat pour déterminer la
qualification de la somme dont il s'agit, chose que le contrat
lui-même ne précise généralement pas.
Je ne puis dire que je suis d'accord avec cette
déclaration si elle est faite sans réserve, car elle est
trop générale: une prime est toujours imposable
lorsqu'elle est reçue par le contribuable dans le
cours normal de ses activités ou par suite d'une
opération commerciale.
La défenderesse s'appuie également sur le juge-
ment rendu par le juge Heald, de cette Cour, dans
l'affaire Canada Permanent Mortgage Corpora
tion c. M.R.N. 20 Cependant, contrairement à la
situation dans la présente affaire, le juge Heald a
constaté dans cette cause que le contribuable était
intéressé par le rendement des actions plutôt que
par les profits de leur revente, et que les actions
avaient été achetées et détenues pour leurs
dividendes.
Dans l'affaire Associated Investors of Canada
Limited c. M.R.N. 21 , en Cour de l'Échiquier, le
président Jackett, tel était alors son titre, a fait,
aux pages 102 et 103, cette remarque sur les cas
où une opération doit être incluse dans les profits
d'une entreprise:
[TRADUCTION] (Il n'a pas été soutenu qu'on ne pouvait tenir
compte d'une perte lors du calcul du profit à moins qu'elle ne
résulte d'une opération ou d'une transaction effectuée dans le
but de produire un profit. Il est clair qu'une telle prétention ne
pourrait être admise. Un profit provenant d'une opération ou
transaction qui fait partie intégrante de l'activité rapportant
ordinairement des profits, doit être inclus dans les profits tirés
20 71 DTC 5409.
21 [1967] 2 R.C.É. 96.
de l'entreprise. Voir l'arrêt Le ministre du Revenu national c.
Independence Founders Limited, ([1953] R.C.S. 389) et les
arrêts sur les devises étrangères tels que Tip Top Tailors
Limited c. Le ministre du Revenu national ([1957] R.C.S. 703)
Cette affaire n'avait pas rapport à des actions et
cette remarque est un obiter dictum, mais elle
reste néanmoins valable comme énoncé général de
la loi. De même, le juge Thurlow, tel était alors
son titre, dans Stuyvesant-North Limited c.
M.R.N. 22 , déclarait ce qui suit aux pages 240 et
241 au sujet des options d'achat d'actions obtenues
comme primes par le contribuable:
[TRADUCTION] Car, même en présumant que ces droits étaient
des gratifications ou primes accordées et reçues en compensa
tion des risques sur les capitaux que présentait l'octroi des deux
prêts, et qu'ils pourraient de ce fait être considérés comme du
capital si les prêts étaient de simples placements, il ne pourrait
en être ainsi si ces gratifications ou primes avaient été obtenues
dans le cours normal des affaires de l'appelante. Cette distinc
tion a été clairement faite dans l'affaire Californian Copper
Syndicate c. Harris (5 T.C. 159), où le lord juge Clerk déclare
à la p. 165:
C'est un principe bien établi quand il s'agit de questions de
cotisations d'impôt sur le revenu que, lorsque le propriétaire
d'un placement ordinaire décide de le réaliser et obtient un
prix plus élevé que le prix d'acquisition, la hausse du prix ne
constitue pas un bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu au
sens de l'annexe «D» de l'Income Tax Act de 1842. Mais il
est également bien établi que les plus-values résultant de la
réalisation ou de la conversion de titres peuvent aussi être
soumises à l'impôt, lorsqu'il ne s'agit pas simplement d'une
réalisation ou d'un changement de placement mais d'un acte
fait dans le cadre de ce qui constitue véritablement la
poursuite ou la réalisation d'une entreprise ....
Dans West Coast Parts Co. Ltd. c. M.R.N. 23 ,
mon collègue le juge Cattanach, à la page 432 du
recueil, après avoir cité l'affaire Taylor mention-
née plus haut, a déclaré ceci:
[TRADUCTION] Il n'y aucun doute qu'un prêteur d'argent qui
avance de l'argent pendant l'exercice d'une entreprise établie, à
des conditions telles qu'il prélève en plus des intérêts propre-
ment dits un montant fixe qui est déterminé en relation avec le
risque particulier encouru, compterait comme bénéfices prove-
nant de son «commerce» non seulement les intérêts reçus
comme tels, mais aussi les montants exigés en plus, en raison de
risques particuliers. S'il est exact qu'un tel montant constitue
un bénéfice provenant d'un commerce de prêts d'argent, il
s'ensuit, à mon avis, que lorsqu'une personne qui n'est pas dans
le commerce de prêts d'argent passe un contrat de ce genre et
exerce ainsi une initiative d'un caractère propre au commerce
de prêts d'argent, et réalise un bénéfice semblable, elle a acquis
un bénéfice provenant d'une entreprise d'un caractère
commercial.
22 [1958] R.C.É. 230.
23 [1965] 1 R.C.É. 422.
Il semble évident en l'espèce que les profits ont
été retirés d'opérations ou de transactions interve-
nues dans le cadre des activités commerciales de la
défenderesse. La défenderesse a exigé, dans le
cours normal de ses activités de prêts d'argent, que
lui soient remises, en prime, des actions ou des
options pour compenser les risques particuliers que
présentait chacun des cas; elle avait l'intention de
disposer plus tard à profit des actions; elle ne
s'attendait pas à recevoir des dividendes, et n'en a
d'ailleurs jamais reçu. De plus, la défenderesse n'a
pas réussi à me convaincre que, dans les transac
tions en cause, les actions ou options ont été
acquises à leur juste valeur.
Dans ces circonstances, et en application des
principes dégagés par les arrêts que j'ai commen
tés, il semble évident que la demande reconven-
tionnelle doit être rejetée et les conclusions de la
Commission de révision de l'impôt et du Ministre
être confirmées sur ce point.
La demanderesse aura droit à tous ses dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.