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A-281-80
Carlos Enrique Sangueneti Toro (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, le juge Heald et les juges suppléants MacKay et Kelly—Toronto, 8 et 9 octobre 1980.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration qui a jugé que la déclaration déposée par le requérant fait partie intégrante de ses motifs Les affidavits mentionnés dans la déclaration n'y sont pas annexés et par conséquent ne font pas partie des motifs Aucun renvoi aux affidavits dans les motifs La Commission n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve Erreur de droit Demande accueillie Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Nancy Goodman et Barbara Jackman pour le
requérant.
L. Lehmann pour l'intimé.
PROCUREURS:
Knazan, Jackman & Goodman, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française du jugement et des motifs du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE HEALD: On peut lire dans les motifs du jugement de la Commission d'appel de l'immigra- tion que le requérant a déposé sa déclaration et que celle-ci fait partie intégrante des motifs de la Commission. Il appert cependant qu'aucun des documents mentionnés dans cette déclaration, notamment l'affidavit de Carlos Barria (pièce B) et celui de Julia Barria (pièce C) n'y sont annexés; ils ne font par conséquent pas partie des motifs de la Commission. Pareillement, dans ses motifs, la Commission ne fait aucun renvoi à ces affidavits qui constituent, semble-t-il, une preuve corrobo- rante des allégations contenues dans la déclaration du requérant. Par conséquent, il appert que la Commission, au moment de prendre sa décision, n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve produite régulièrement devant elle.
La Commission a donc commis une erreur de droit. Par conséquent, la demande faite en vertu de l'article 28 est accueillie et la décision de la Com mission d'appel de l'immigration est annulée. L'af- faire est renvoyée devant la Commission pour qu'elle statue à nouveau en tenant compte cette fois de l'ensemble de la preuve régulièrement pro- duite devant elle, soit, en l'occurrence, l'interroga- toire sous serment et la déclaration du requérant avec tous les documents y annexés.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'y souscris.
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