A-281-80
Carlos Enrique Sangueneti Toro (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, le juge Heald et les juges suppléants
MacKay et Kelly—Toronto, 8 et 9 octobre 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'examen
d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration qui
a jugé que la déclaration déposée par le requérant fait partie
intégrante de ses motifs — Les affidavits mentionnés dans la
déclaration n'y sont pas annexés et par conséquent ne font pas
partie des motifs — Aucun renvoi aux affidavits dans les
motifs — La Commission n'a pas tenu compte de la totalité de
la preuve — Erreur de droit — Demande accueillie — Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Nancy Goodman et Barbara Jackman pour le
requérant.
L. Lehmann pour l'intimé.
PROCUREURS:
Knazan, Jackman & Goodman, Toronto, pour
le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française du jugement
et des motifs du jugement de la Cour rendus par
LE JUGE HEALD: On peut lire dans les motifs du
jugement de la Commission d'appel de l'immigra-
tion que le requérant a déposé sa déclaration et
que celle-ci fait partie intégrante des motifs de la
Commission. Il appert cependant qu'aucun des
documents mentionnés dans cette déclaration,
notamment l'affidavit de Carlos Barria (pièce B)
et celui de Julia Barria (pièce C) n'y sont annexés;
ils ne font par conséquent pas partie des motifs de
la Commission. Pareillement, dans ses motifs, la
Commission ne fait aucun renvoi à ces affidavits
qui constituent, semble-t-il, une preuve corrobo-
rante des allégations contenues dans la déclaration
du requérant. Par conséquent, il appert que la
Commission, au moment de prendre sa décision,
n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve
produite régulièrement devant elle.
La Commission a donc commis une erreur de
droit. Par conséquent, la demande faite en vertu de
l'article 28 est accueillie et la décision de la Com
mission d'appel de l'immigration est annulée. L'af-
faire est renvoyée devant la Commission pour
qu'elle statue à nouveau en tenant compte cette
fois de l'ensemble de la preuve régulièrement pro-
duite devant elle, soit, en l'occurrence, l'interroga-
toire sous serment et la déclaration du requérant
avec tous les documents y annexés.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'y souscris.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.