80-A-323
Westclox Canada Limited, Hunter Enterprises
Orillia Limited, Dicon Systems Limited et Tellus
Instruments Limited (Requérantes)
c.
Pyrotronics of Canada Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan—
Ottawa, 12 juin 1980.
Douanes et accise — Demande de prorogation du délai de
demande de permission d'appel et requête en permission d'ap-
pel contre une décision de la Commission tarifaire — II échet
d'examiner si la permission d'appel doit être obtenue et si
l'avis d'appel doit être déposé et notifié dans les soixante jours
de la date de l'ordonnance — Il échet d'examiner si l'on peut
proroger le délai de demande de permission d'appel alors que
le délai est déjà expiré — Demande et requête rejetées — Loi
sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, modifiée, art. 48(1)c) —
Règle 2(2) de la Cour fédérale — Loi d'interprétation, S.R.C.
1970, c. I-23, art. 11.
DEMANDE de prorogation du délai de demande
de permission d'appel et requête en permission
d'appel.
AVOCATS:
A. de Lot binière Panet, c.r. pour les
requérantes.
John D. Richard, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall,
Ottawa, pour les requérantes.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'inti-
mée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE HEALD: Je conviens avec l'avocat de
l'intimée que selon l'alinéa 48(1)c) de la Loi sur
les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, modifiée, qui-
conque se trouve dans la même situation que les
requérantes doit obtenir une permission pour faire
appel, puis déposer et notifier un avis d'appel dans
les soixante jours de l'ordonnance, de la conclusion
ou de la déclaration. Comme les requérantes n'ont
ni obtenu une permission d'appel ni déposé un avis
d'appel dans le délai de 60 jours prévu à l'alinéa
48(1)c), elles n'ont pas satisfait aux impératifs de
cet alinéa.
Je conviens également avec l'avocat de l'intimée
que la Cour ne peut proroger le délai de demande
de permission d'appel et de dépôt de l'avis d'appel,
prévu à l'alinéa 48(1)c) ci-dessus, car ce délai est
expiré; en d'autres termes, il ne reste plus aucun
délai à proroger par la Cour.
Les requérantes soutiennent que la Règle 2(2)'
habilite la Cour à proroger le délai de demande de
permission d'appel. A mon avis, elles ne peuvent
invoquer cette Règle qui fait référence au «droit»;
celle-ci ne saurait habiliter la Cour à faire fi de la
formulation expresse d'un texte de loi. Les requé-
rantes citent également l'article 11 de la Loi d'in-
terprétation, S.R.C. 1970, c. I-23. A mon avis, ce
texte ne leur est d'aucun secours non plus. L'obli-
gation d'interpréter un texte législatif «... de la
façon juste, large et libérale la plus propre à
assurer la réalisation de ses objets» ne donne pas à
la Cour le droit de violer l'obligation prévue de
façon explicite et sans équivoque par l'alinéa
48(1)c) de la Loi sur les douanes.
Les requérantes soumettent encore l'argument
suivant:
[TRADUCTION] Selon l'article 48(1) de la Loi sur les doua-
nes, S.R.C. 1970, c. C-40, les requérantes ont soixante jours
pour interjeter appel. Cependant, étant donné qu'il faut obtenir
une permission d'appel de la Cour dans les soixante jours, que
selon les règles de justice naturelle, les parties adverses ont le
droit de déposer des conclusions pour s'opposer à la demande de
permission d'appel, que le requérant a le droit d'y répondre, et
qu'il faut à la Cour un certain temps pour instruire la demande
de permission d'appel, il est indéniable qu'il n'est pas en le
pouvoir de l'appelant de respecter le délai de soixante jours.
Donner raison à l'intimée qui soutient que la Cour ne peut
accorder une prorogation de délai, reviendrait à réduire le délai
de soixante jours prévu à l'article 48(1) de la Loi sur les
douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, et à dire qu'en dépit de la Règle
2(2), de l'alinéa 46(1)c) et du paragraphe 46(2) de la Loi sur la
Cour fédérale, la Cour ne peut assurer l'application correcte de
la Loi sur les douanes.
En réponse à cet argument, il suffit de dire que
les requérantes auraient pu se fonder sur la Règle
1107 pour requérir l'audition d'une demande ver-
La Règle 2(2) porte:
Règle 2... .
(2) Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit
et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes
par les autres et autant que possible faciliter la marche
normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin
prématurément.
bale de permission d'appel, auquel cas elles au-
raient certainement obtenu une audition dans les
meilleurs délais. Ce serait donc faux de dire que la
situation échappait à la volonté des requérantes ou
que la Cour ne peut assurer l'application correcte
de la Loi sur les douanes.
Par ces motifs, la demande de prorogation de
délai de dépôt de la demande de permission d'ap-
pel, faite par lettre en date du 15 mai 1980 de
l'avocat des requérantes, est rejetée, de même que
la requête des requérantes en permission d'appel.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
* * *
LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.