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80-A-323
Westclox Canada Limited, Hunter Enterprises Orillia Limited, Dicon Systems Limited et Tellus Instruments Limited (Requérantes)
c.
Pyrotronics of Canada Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Heald, Urie et Ryan— Ottawa, 12 juin 1980.
Douanes et accise Demande de prorogation du délai de demande de permission d'appel et requête en permission d'ap- pel contre une décision de la Commission tarifaire II échet d'examiner si la permission d'appel doit être obtenue et si l'avis d'appel doit être déposé et notifié dans les soixante jours de la date de l'ordonnance Il échet d'examiner si l'on peut proroger le délai de demande de permission d'appel alors que le délai est déjà expiré Demande et requête rejetées Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, modifiée, art. 48(1)c) Règle 2(2) de la Cour fédérale Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 11.
DEMANDE de prorogation du délai de demande de permission d'appel et requête en permission d'appel.
AVOCATS:
A. de Lot binière Panet, c.r. pour les
requérantes.
John D. Richard, c.r. pour l'intimée.
PROCUREURS:
Perley-Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa, pour les requérantes.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'inti- mée.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE HEALD: Je conviens avec l'avocat de l'intimée que selon l'alinéa 48(1)c) de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, modifiée, qui- conque se trouve dans la même situation que les requérantes doit obtenir une permission pour faire appel, puis déposer et notifier un avis d'appel dans les soixante jours de l'ordonnance, de la conclusion ou de la déclaration. Comme les requérantes n'ont ni obtenu une permission d'appel ni déposé un avis d'appel dans le délai de 60 jours prévu à l'alinéa 48(1)c), elles n'ont pas satisfait aux impératifs de cet alinéa.
Je conviens également avec l'avocat de l'intimée que la Cour ne peut proroger le délai de demande de permission d'appel et de dépôt de l'avis d'appel, prévu à l'alinéa 48(1)c) ci-dessus, car ce délai est expiré; en d'autres termes, il ne reste plus aucun délai à proroger par la Cour.
Les requérantes soutiennent que la Règle 2(2)' habilite la Cour à proroger le délai de demande de permission d'appel. A mon avis, elles ne peuvent invoquer cette Règle qui fait référence au «droit»; celle-ci ne saurait habiliter la Cour à faire fi de la formulation expresse d'un texte de loi. Les requé- rantes citent également l'article 11 de la Loi d'in- terprétation, S.R.C. 1970, c. I-23. A mon avis, ce texte ne leur est d'aucun secours non plus. L'obli- gation d'interpréter un texte législatif «... de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets» ne donne pas à la Cour le droit de violer l'obligation prévue de façon explicite et sans équivoque par l'alinéa 48(1)c) de la Loi sur les douanes.
Les requérantes soumettent encore l'argument suivant:
[TRADUCTION] Selon l'article 48(1) de la Loi sur les doua- nes, S.R.C. 1970, c. C-40, les requérantes ont soixante jours pour interjeter appel. Cependant, étant donné qu'il faut obtenir une permission d'appel de la Cour dans les soixante jours, que selon les règles de justice naturelle, les parties adverses ont le droit de déposer des conclusions pour s'opposer à la demande de permission d'appel, que le requérant a le droit d'y répondre, et qu'il faut à la Cour un certain temps pour instruire la demande de permission d'appel, il est indéniable qu'il n'est pas en le pouvoir de l'appelant de respecter le délai de soixante jours. Donner raison à l'intimée qui soutient que la Cour ne peut accorder une prorogation de délai, reviendrait à réduire le délai de soixante jours prévu à l'article 48(1) de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40, et à dire qu'en dépit de la Règle 2(2), de l'alinéa 46(1)c) et du paragraphe 46(2) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour ne peut assurer l'application correcte de la Loi sur les douanes.
En réponse à cet argument, il suffit de dire que les requérantes auraient pu se fonder sur la Règle 1107 pour requérir l'audition d'une demande ver-
La Règle 2(2) porte:
Règle 2... .
(2) Les présentes Règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s'interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément.
bale de permission d'appel, auquel cas elles au- raient certainement obtenu une audition dans les meilleurs délais. Ce serait donc faux de dire que la situation échappait à la volonté des requérantes ou que la Cour ne peut assurer l'application correcte de la Loi sur les douanes.
Par ces motifs, la demande de prorogation de délai de dépôt de la demande de permission d'ap- pel, faite par lettre en date du 15 mai 1980 de l'avocat des requérantes, est rejetée, de même que la requête des requérantes en permission d'appel.
* * *
LE JUGE URIE: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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LE JUGE RYAN: Je souscris aux motifs ci-dessus.
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