A-470-79
La Reine (Appelante)
c.
Coopers & Lybrand Limited, à titre de mandataire
de la Banque Mercantile du Canada et de séques-
tre-gérant de Venus Electric Limited (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant Kelly—Ottawa, 9 septembre 1980.
Pratique — Il est demandé à la Cour de procéder à un
nouvel examen de son jugement pour les motifs que la somme
dont l'intimée disposait comme provision pour le paiement de
salaires, telle qu'établie par la Cour, est erronée et que le
prononcé du jugement, pour ce qui a trait aux dépens, n'est pas
conforme aux motifs — L'appelante a réclamé de l'intimée des
sommes qu'elle soutenait que l'intimée devait lui verser à titre
de retenue d'impôt sur des salaires payés — L'intimée a
contesté cette obligation et n'a pas soutenu, à titre subsidiaire,
que son obligation portait sur un montant moins élevé —
L'appelante a établi l'omission de l'intimée de déduire l'impôt
payable sur des salaires versés — Requête rejetée — L'appel a
été rendu nécessaire par la dénégation de toute responsabilité
de la part de l'intimée — Il n'était pas nécessaire de joindre la
requête en rectification de jugement à la demande de nouvel
examen de l'attribution des dépens par la Cour.
REQUÊTE par écrit, sans comparution des .
parties.
AVOCATS:
P. Barnard pour l'appelante.
T. A. Sweeney pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Borden & Elliot, Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
URIE J.: L'intimée demande à cette Cour de
procéder à un nouvel examen de son jugement en
l'espèce [page 169 précitée] pour les deux motifs
suivants:
a) que le chiffre dont il est fait mention aux
pages 185 et 186 l'égard de la somme dont
l'intimée dispose comme provision pour le paie-
ment de salaires aurait dû être $190,270 plutôt
que le chiffre de $196,207.01 qui y figure; (l'ap-
pelante admet que ce dernier chiffre est erroné
et que le bon chiffre à inscrire aux motifs est
$190,270; les motifs du jugement seront modi-
fiés en conséquence), et
b) que le prononcé du jugement, pour ce qui a
trait aux dépens, n'est pas conforme aux motifs.
A l'égard de cette dernière prétention, il est
important de signaler que l'appelante a réclamé de
l'intimée, par voie de cotisation, des sommes
qu'elle soutenait que l'intimée devait lui verser à
titre de retenue d'impôt sur des salaires payés.
L'intimée a contesté cette obligation pour les
motifs:
a) qu'elle était mandataire de Venus Electric
Limited et que l'obligation, le cas échéant, était
celle de sa mandante; et
b) que la somme de $190,270 qu'elle a versée
[TRADUCTION] «ne constitue pas un traitement,
un salaire ou autre rémunération aux termes de
la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'il n'était
pas nécessaire de retenir aucun impôt sur lesdits
paiements ...».
Cette Cour a statué que la conduite de l'intimée
constituait une omission de déduire l'impôt prescrit
et payable sur des versements de salaire. En consé-
quence, son obligation a été fixée, conformément à
la Loi, à 10% du montant global qu'elle aurait dû
déduire.
Dans sa déclaration, l'intimée n'a pas soutenu, à
titre subsidiaire, que son obligation se limitait à
déduire le montant moins élevé, mais a demandé,
dans son action, au tribunal de statuer qu'elle
n'avait aucune obligation ni de déduire ni de
remettre l'impôt. Elle n'a pas invoqué le moyen
subsidiaire selon lequel, s'il était jugé qu'elle était
assujettie à cette obligation, celle-ci devrait dans
les circonstances se rapporter uniquement à son
omission de déduire l'impôt, de sorte que son
obligation se limiterait à 10%. Cette défense n'a
pas été invoquée avant que l'appelante aux présen-
tes n'interjette appel. L'appel a conclu que l'appe-
lante avait établi l'omission de l'intimée de déduire
l'impôt payable sur des salaires versés et, par
conséquent, sa responsabilité en raison de cette
omission.
L'intimée n'a donc pas eu gain de cause dans
son action telle qu'elle l'a soumise. En vertu de
l'arrêt de la Cour d'appel, l'appelante a réussi à
repousser l'action de l'intimée, ce qui ne se serait
pas produit si l'appel n'avait pas eu lieu. Autre-
ment dit, l'appel a été rendu nécessaire par la
dénégation de toute responsabilité de la part de
l'intimée.
Donc, à cause de l'appel, l'intimée a perdu en
première instance puisque le litige soumis à la
Division de première instance a été résolu à l'en-
contre de l'intimée. Elle a également perdu en
appel sur ce point. Donc, à notre avis, la solution
apportée par la Cour quant aux dépens suit bien
l'issue de l'appel.
La demande de nouvel examen est donc rejetée.
Même si la requérante Coopers & Lybrand Lim
ited a eu raison de signaler à l'attention de la Cour
l'erreur de chiffres qui se trouve aux pages 185 et
186, la correction de cette erreur aurait pu se faire
très simplement en demandant à la Cour de procé-
der à la correction nécessaire sans joindre cette
demande à la demande de nouvel examen de l'at-
tribution des dépens par la Cour. Nous concluons
donc que la requérante aux présentes, l'intimée en
appel, n'a gain de cause sur aucun point de sa
requête et que l'intimée aux présentes (l'appe-
lante) a droit aux dépens de la présente requête.
* * *
LE JUGE RYAN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
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