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A-418-80
Société pour l'Avancement des droits en audiovi- suel (SADA) Ltée (Demanderesse) (Intimée)
c.
Collège Édouard-Montpetit (Défenderesse) (Ap- pelante)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge suppléant Lalande—Montréal, 12 novembre 1980.
Pratique Injonction interlocutoire Contrefaçon de droits d'auteur Appel contre la décision portant rejet de la requête de l'appelante en annulation de l'ordonnance rendue ex parte sur requête en injonction Requête en injonction intro- duite sans que la partie adverse en fat prévenue L'appelante soutient que l'ordonnance a été illégalement prononcée parce qu'elle constitue une injonction prononcée ex parte pour une durée de plus de 10 jours, cela contrairement aux Règles 469 et 470 L'intimée cite la Règle 321 pour soutenir que le premier juge pouvait la dispenser de donner avis de sa requête en injonction Appel accueilli Règles 321, 330, 469, 470 de la Cour fédérale.
APPEL. AVOCATS:
R. Trudeau et C. Décarie pour la demande- resse (intimée).
G. Trépanier et F. Brissette pour la défende- resse (appelante).
J. Laurent pour les intervenantes Collège de Rosemont, Collège de Lévis-Lauzon, Collège de Limoilou, Collège de Shawinigan, Collège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Collège de Chicoutimi, Collège Régional du Sague- nay-Lac St-Jean, Collège de Jonquière, Col- lège François-Xavier Garneau, Collège de Maisonneuve, Collège de Valleyfield, Collège du Vieux-Montréal, Collège Ahuntsic, Col- lège de Ste-Foy, Collège de Montmorency.
PROCUREURS:
Martineau Walker, Montréal, pour la deman- deresse (intimée).
Brissette & St-Jacques, Longueuil, pour la défenderesse (appelante).
Guy, Vaillancourt, Mercier, Bertrand, Bour geois & Laurent, Montréal, pour les interve- nantes Collège de Rosemont, Collège de Lévis-Lauzon, Collège de Limoilou, Collège de Shawinigan, Collège Régional du Sague- nay-Lac St-Jean, Collège de Chicoutimi, Col-
lège Régional du Saguenay-Lac St-Jean, Col- lège de Jonquière, Collège François-Xavier Garneau, Collège de Maisonneuve, Collège de Valleyfield, Collège du Vieux-Montréal, Col- lège Ahuntsic, Collège de Ste-Foy, Collège de Montmorency.
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le 26 mai 1980, l'intimée intentait contre l'appelante une action en contrefa- çon de droits d'auteur. Le même jour, elle présen- tait à la Division de première instance une requête demandant l'émission d'une ordonnance enjoi- gnant à l'appelante:
(1) de conserver certains rubans magnétoscopi- ques et autres objets que l'intimée se proposait d'utiliser comme preuve au procès,
(2) de permettre aux représentants de l'intimée de pénétrer chez l'appelante pour y dresser un inventaire des œuvres cinématographiques con- trefaites par l'appelante, et
(3) de cesser de violer les droits d'auteur de l'intimée.
L'intimée présenta cette requête sans en prévenir l'appelante. La requête fut néanmoins accordée séance tenante par monsieur le juge Decary qui précisa que son ordonnance resterait en vigueur «jusqu'à ce que le jugement final soit rendu, à moins que la défenderesse ne fasse valoir les moyens et raisons pour lesquels celle-ci devrait être annulée, modifiée ou suspendue.»
Quelques jours plus tard, l'appelante se prévalait de la Règle 330 et demandait à monsieur le juge Decary d'annuler l'ordonnance qu'il avait rendue ex parte le 26 mai 1980*. Le juge rejeta cette requête. C'est ce dernier jugement qui est aujour- d'hui frappé d'appel.
Il faut dire tout de suite que l'avocat de l'inti- mée a déclaré à l'audience qu'il convenait que l'appel devait être accueilli en partie. Il a admis que le premier juge, plutôt que de rejeter la requête de l'appelante, aurait y faire droit partiellement en rescindant cette partie de son ordonnance concernant la prise d'un inventaire et
* [Aucun motif écrit de l'ordonnance n'a été fourni— l'arrêtiste.]
l'interdiction de continuer à violer les droits d'au- teur de l'intimée. L'avocat de l'intimée a cepen- dant soutenu que le premier juge avait eu raison de refuser de rescinder les paragraphes A) et B) de son ordonnance du 26 mai par lesquels il ordonnait à l'appelante de conserver la preuve dont l'intimée voulait se servir au procès.
Le seul problème que soulève cette affaire est donc celui de savoir si le premier juge aurait annuler les paragraphes A) et B) de son ordon- nance du 26 mai. Le texte de ces paragraphes est le suivant:
CETTE COUR ORDONNE À LA DÉFENDERESSE, SES REPRÉSEN- TANTS LÉGAUX ET AYANTS DROIT DE:
A) GARDER, détenir et conserver, jusqu'à ce que jugement soit rendu en la présente instance, les supports audiovisuels, les rubans magnétoscopiques ou autres organes à l'aide des- quels les oeuvres cinématographiques faisant partie du réper- toire de SADA et de ses mandants et, sans restreindre la portée de ce qui précède, les oeuvres cinématographiques
mentionnées aux paragraphes 5, 7, 9 et 11 de la déclaration, laquelle doit être signifiée avec la présente ordonnance, peuvent être exécutées, représentées ou débitées mécaniquement;
B) GARDER, détenir et conserver, jusqu'à ce que jugement soit rendu en la présente instance, toutes fiches, catalogues, cardex, index, moyens d'informatique et tous documents et moyens d'enregistrement de données relatifs à sa vidéothèque et aux oeuvres cinématographiques ou autres qu'elle possède;
Suivant l'avocat de l'appelante, cette ordon- nance a été illégalement prononcée parce qu'elle constitue une injonction prononcée «ex parte» pour une durée de plus de 10 jours, cela contrairement aux Règles 469 et 470. Il s'ensuit, suivant l'appe- lante, que le premier juge aurait la rescinder.
La seule réponse que l'avocat de l'intimée a pu offrir à cet argument' est que le premier juge pouvait, suivant la Règle 321, dispenser l'intimée de donner avis de sa requête. Cette réponse me semble dépourvue de fondement. La Règle 321 édicte le principe général qu'une requête ne peut être présentée qu'après avis à la partie adverse à moins que la Cour n'en décide autrement. Les Règles 469 et 470, elles, édictent des règles spécia- les aux demandes d'injonction: elles doivent être présentées après avis à la partie adverse sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa de ces deux
L'avocat de l'intimée a convenu à l'audience que l'appel devait réussir si, comme le prétendait l'appelante, l'ordonnance du 26 mai avait été illégalement prononcée pour une période de plus de 10 jours.
Règles, et, dans ces cas exceptionnels il est permis de procéder ex parte, la Cour ne peut prononcer qu'une ordonnance provisoire pour une durée n'excédant pas 10 jours.
Je suis donc d'avis que l'injonction du 26 mai 1980 a été prononcée au mépris des exigences des Règles 469 et 470. L'appel doit donc réussir.
Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel avec dépens, je casserais la décision du premier juge et, prononçant le jugement qu'il aurait rendre, je ferais droit à la requête de l'appelante avec dépens et j'annulerais en entier l'ordonnance du 26 mai 1980.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
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LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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