A-158-80
Adrien Dubé (Requérant)
c.
Le Comité d'appel de la Commission de la Fonc-
tion publique du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge Pratte, les juges suppléants
Hyde et Lalande—Québec, 15 et 16 décembre
1980.
Examen judiciaire — Fonction publique — Demande d'an-
nulation de la décision du Comité d'appel de la Commission
de la Fonction publique qui a rejeté l'appel formé, en applica
tion de l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, contre la nomination projetée d'un autre candidat
Il échet d'examiner si le Comité n'a pas commis une erreur de
droit en n'annulant pas le résultat du concours au motif que
l'épreuve de personnalité n'avait pas été préalablement
approuvée par la Commission — Il échet d'examiner si le
Comité a commis une erreur de droit en omettant d'exiger la
production des notes prises par les membres du comité de
sélection lors des épreuves orales — Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21 — Règlement
sur l'emploi dans la Fonction publique, C.R.C. 1978, Vol. XIV,
c. 1337, par. 14(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Guy Dussault pour le requérant.
James M. Mabbutt pour l'intimé.
PROCUREURS:
Flynn, Rivard, Cimon, Lessard & LeMay,
Québec, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour pro-
noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Le requérant demande l'an-
nulation, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10,
d'une décision prononcée par un Comité d'appel
établi par la Commission de la Fonction publique.
Par cette décision, le Comité a rejeté l'appel que le
requérant avait fait, en vertu de l'article 21 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-32, contre la nomination proje-
tée, suite à un concours restreint, d'un monsieur
Lavoie à un poste de capitaine régional dans la
Garde côtière canadienne.
A l'appui de son pourvoi, le requérant a fait
valoir plusieurs moyens. Comme il a été dit à
l'audience, seulement deux d'entre eux méritent
qu'on s'y arrête.
Le requérant a d'abord prétendu que le Comité
d'appel avait commis une erreur de droit en n'an-
nulant pas le résultat du concours au motif que
l'on n'avait pas respecté le paragraphe 14(1) du
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, C.R.C. 1978, Vol. XIV, c. 1337, puisque
l'épreuve de personnalité qu'avait dû subir le re-
quérant n'avait pas été préalablement approuvée
par la Commission.
Le texte de ce paragraphe 14(1) du Règlement
est le suivant:
14. (I) Nul agent du personnel responsable ne doit se fonder,
pour déterminer le mérite des candidats, sur une épreuve
communément appelée épreuve de personnalité ou d'intérêt,
d'intelligence ou d'aptitude, ou sur une épreuve de nature
semblable, à moins que, dans chaque cas, la Commission n'ait
donné au préalable son approbation à cet effet.
Cet argument doit être rejeté parce que, à notre
avis, on n'a pas fait subir au requérant dans le
cadre du concours auquel il a participé une
épreuve de la nature de celles qui sont décrites au
paragraphe 14(1). En effet, il appert que, dans ce
cas-ci les membres du jury de sélection ont tout
simplement été appelés a apprécier la personnalité
des candidats à la lumière des observations qu'ils
avaient pu faire au cours des entrevues qu'ils
avaient eues avec chacun d'eux dans le but princi
pal de juger de leurs connaissances. Ce n'est pas là
une épreuve de la nature d'un «test» d'intérêt,
d'intelligence ou d'aptitude et, en conséquence, le
paragraphe 14(1) ne s'y applique pas.
Le requérant a prétendu en second lieu que le
Comité d'appel avait erré en droit en ne faisant
pas une enquête aussi approfondie que celle
qu'exige la Loi. Plus précisément, le requérant a
reproché au Comité d'appel de n'avoir pas exigé la
production des notes prises par les membres du
comité de sélection lors des épreuves orales qu'ils
avaient fait subir aux divers candidats et de s'être
contenté, plutôt, d'un résumé de ces notes préparé
la veille de l'enquête spécialement pour être soumis
au Comité d'appel.
Cette prétention nous paraît également mal
fondée. La décision du Comité révèle que celui-ci,
dans le but évident de sauvegarder les intérêts du
requérant, a tenu le résumé pour inexact sur tous
les points dont le requérant avait expressément
contesté l'exactitude. Ce que le requérant reproche
donc au Comité, c'est d'avoir, sur tous les points
qu'il n'avait pas spécifiquement contestés, accordé
de la crédibilité à un document qui n'en avait pas
puisqu'on n'avait pu en vérifier l'exactitude. A
notre avis, le Comité n'a pas commis d'erreur de
droit en agissant ainsi; il lui appartenait de se
prononcer sur la crédibilité des preuves qu'on lui
offrait et nous ne pouvons dire que sa décision soit
viciée par l'une ou l'autre des erreurs mentionnées
au paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour
fédérale.
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