T-2982-80
George M. Standal et Standal's Patents Ltd.
(Demandeurs)
c.
British Columbia Forest Products Limited et Bow
Valley Resource Services Ltd. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Ottawa, 11 et 12 septembre 1980.
Pratique — Requête tendant à une ordonnance en vertu de
la Règle 477 permettant de prendre les dépositions du deman-
deur par commission rogatoire — Le demandeur a un cancer
terminal — Il échet d'examiner si une partie peut faire des
dépositions pour son propre compte par commission rogatoire
— Demande accueillie — Règle 477(1) de la Cour fédérale.
Arrêt rejeté: Lemay c. Le ministre du Revenu national
[1939] R.C.É. 248. Arrêt mentionné: Doyle c. Le ministre
du Revenu national 78 DTC 6408.
DEMANDE.
AVOCATS:
David J. French pour les demandeurs.
R. G. McClenahan, c.r. pour les défenderes-
ses.
PROCUREURS:
David J. French, Ottawa, pour les deman-
deurs.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Cette action en violation
de brevet a été intentée le 19 juin 1980. La décla-
ration a été signifiée et les actes de comparution
tenant lieu de mémoires de défense, déposés pen
dant les grandes vacances. Les conclusions de
défense n'ont pas encore été déposées. Le 26 août,
le demandeur, George M. Standal, inventeur et
titulaire des brevets litigieux, a subi une opération
de chirurgie exploratoire donnant lieu à un dia
gnostic de cancer terminal du pancréas. Le méde-
cin a estimé qu'il vivrait encore de 6 semaines à 18
mois. Il est en cours de traitement et ne doit pas
quitter son lieu de résidence dans l'Île de Vancou-
ver. La compagnie demanderesse est concession-
naire exclusif des brevets litigieux. Conformément
à la Règle 477, les demandeurs requièrent que soit
rendue une ordonnance permettant de prendre les
dépositions de Standal par commission rogatoire.
La Règle 477 (1) se lit ainsi:
Règle 477. (1) Si une partie à une procédure déjà engagée ou
qui sera vraisemblablement engagée devant la Cour désire y
faire prendre la déposition d'une personne, que cette dernière
soit ou non partie à la procédure ou qu'elle réside au Canada ou
à l'étranger, et si la Cour est d'avis que, vu l'absence, l'âge ou
l'infirmité de cette personne, ou vu la distance qui sépare la
résidence de cette personne du lieu de l'instruction, ou vu les
frais qu'occasionnerait la prise de sa déposition d'une autre
manière, ou que, pour toute autre raison, il convient de l'ordon-
ner, la Cour pourra, à la demande de cette partie, ordonner que
cette personne soit interrogée sous serment, oralement ou par
écrit, devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou
devant un protonotaire ou une autre personne nommément
désignée dans l'ordonnance, ou la Cour pourra ordonner l'émis-
sion, à cette fin, d'une commission rogatoire sous son sceau.
[C'est moi qui souligne.]
Sans examiner la nature de la preuve à produire,
la Cour peut conclure que, dans une action en
violation de brevet, le témoignage de l'inventeur
constitue une preuve qui, toutes autres conditions
étant remplies, garantit la délivrance d'une ordon-
nance. N'eût-été la décision Lemay c. M.R.N.' de
la Cour de l'Échiquier, je dirais que l'ordonnance
sollicitée serait rendue sans difficulté. Cependant,
dans cette décision, il a été expressément jugé que
l'article 64 de la Loi de la cour de l'Echiquier 2 ,
dont les dispositions applicables sont identiques à
celles de la Règle 477(1) actuelle, ne prévoyait pas
le cas d'une partie faisant, par commission roga-
toire, des dépositions pour son propre compte.
On pourrait éluder la question et arguer de la
différence entre l'affaire Lemay et la présente
espèce où il y a deux demandeurs et où la compa-
gnie demanderesse a certainement droit à l'appli-
cation de la Règle pour recueillir les dépositions de
l'inventeur. Mais, à mon avis, la décision Lemay
est mal fondée. Je remarque que l'arrêt Doyle c.
M.R.N. 3 n'a pas adopté le même raisonnement que
l'arrêt Lemay pour rejeter une demande d'ordon-
nance, alors que les circonstances étaient les
mêmes.
En matière d'actions en violation de brevet, cette
question pourrait bien être tranchée par une juri-
diction supérieure. En attendant, je rendrais l'or-
donnance requise, sous réserve, entre autres, du
' [1939] R.C.É. 248.
2 S.R.C. 1927, c. 34.
3 78 DTC 6408.
droit des défenderesses d'interroger M. Standal
préalablement au recueil de ses dépositions par
commission rogatoire. Toute question de dépens
sera réservée au juge de première instance, sauf
que les demandeurs doivent immédiatement dépo-
ser $5,000 à titre de cautionnement judicatum
solvi dans cette action et dans deux autres où des
ordonnances semblables seront rendues.
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