Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-2982-80
George M. Standal et Standal's Patents Ltd. (Demandeurs)
c.
British Columbia Forest Products Limited et Bow Valley Resource Services Ltd. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Mahoney— Ottawa, 11 et 12 septembre 1980.
Pratique Requête tendant à une ordonnance en vertu de la Règle 477 permettant de prendre les dépositions du deman- deur par commission rogatoire Le demandeur a un cancer terminal Il échet d'examiner si une partie peut faire des dépositions pour son propre compte par commission rogatoire Demande accueillie Règle 477(1) de la Cour fédérale.
Arrêt rejeté: Lemay c. Le ministre du Revenu national [1939] R.C.É. 248. Arrêt mentionné: Doyle c. Le ministre du Revenu national 78 DTC 6408.
DEMANDE. AVOCATS:
David J. French pour les demandeurs.
R. G. McClenahan, c.r. pour les défenderes-
ses.
PROCUREURS:
David J. French, Ottawa, pour les deman- deurs.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Cette action en violation de brevet a été intentée le 19 juin 1980. La décla-
ration a été signifiée et les actes de comparution tenant lieu de mémoires de défense, déposés pen
dant les grandes vacances. Les conclusions de défense n'ont pas encore été déposées. Le 26 août, le demandeur, George M. Standal, inventeur et titulaire des brevets litigieux, a subi une opération de chirurgie exploratoire donnant lieu à un dia
gnostic de cancer terminal du pancréas. Le méde- cin a estimé qu'il vivrait encore de 6 semaines à 18 mois. Il est en cours de traitement et ne doit pas quitter son lieu de résidence dans l'Île de Vancou- ver. La compagnie demanderesse est concession- naire exclusif des brevets litigieux. Conformément à la Règle 477, les demandeurs requièrent que soit
rendue une ordonnance permettant de prendre les dépositions de Standal par commission rogatoire.
La Règle 477 (1) se lit ainsi:
Règle 477. (1) Si une partie à une procédure déjà engagée ou qui sera vraisemblablement engagée devant la Cour désire y faire prendre la déposition d'une personne, que cette dernière soit ou non partie à la procédure ou qu'elle réside au Canada ou à l'étranger, et si la Cour est d'avis que, vu l'absence, l'âge ou l'infirmité de cette personne, ou vu la distance qui sépare la résidence de cette personne du lieu de l'instruction, ou vu les frais qu'occasionnerait la prise de sa déposition d'une autre manière, ou que, pour toute autre raison, il convient de l'ordon- ner, la Cour pourra, à la demande de cette partie, ordonner que cette personne soit interrogée sous serment, oralement ou par écrit, devant un juge désigné par le juge en chef adjoint, ou devant un protonotaire ou une autre personne nommément désignée dans l'ordonnance, ou la Cour pourra ordonner l'émis- sion, à cette fin, d'une commission rogatoire sous son sceau. [C'est moi qui souligne.]
Sans examiner la nature de la preuve à produire, la Cour peut conclure que, dans une action en violation de brevet, le témoignage de l'inventeur constitue une preuve qui, toutes autres conditions étant remplies, garantit la délivrance d'une ordon- nance. N'eût-été la décision Lemay c. M.R.N.' de la Cour de l'Échiquier, je dirais que l'ordonnance sollicitée serait rendue sans difficulté. Cependant, dans cette décision, il a été expressément jugé que l'article 64 de la Loi de la cour de l'Echiquier 2 , dont les dispositions applicables sont identiques à celles de la Règle 477(1) actuelle, ne prévoyait pas le cas d'une partie faisant, par commission roga- toire, des dépositions pour son propre compte.
On pourrait éluder la question et arguer de la différence entre l'affaire Lemay et la présente espèce il y a deux demandeurs et la compa- gnie demanderesse a certainement droit à l'appli- cation de la Règle pour recueillir les dépositions de l'inventeur. Mais, à mon avis, la décision Lemay est mal fondée. Je remarque que l'arrêt Doyle c. M.R.N. 3 n'a pas adopté le même raisonnement que l'arrêt Lemay pour rejeter une demande d'ordon- nance, alors que les circonstances étaient les mêmes.
En matière d'actions en violation de brevet, cette question pourrait bien être tranchée par une juri- diction supérieure. En attendant, je rendrais l'or- donnance requise, sous réserve, entre autres, du
' [1939] R.C.É. 248.
2 S.R.C. 1927, c. 34.
3 78 DTC 6408.
droit des défenderesses d'interroger M. Standal préalablement au recueil de ses dépositions par commission rogatoire. Toute question de dépens sera réservée au juge de première instance, sauf que les demandeurs doivent immédiatement dépo- ser $5,000 à titre de cautionnement judicatum solvi dans cette action et dans deux autres des ordonnances semblables seront rendues.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.