A-459-80
La Reine (Requérante)
c.
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
(Intimée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Ryan et le juge suppléant MacKay—Ottawa, 21
janvier 1981.
Examen judiciaire — Fonction publique — Contrat de
travail — Inclusion dans une convention collective d'une clause
intitulée 'd'indemnité de licenciement.. par la commission
d'arbitrage — Clause prévoyant le paiement à l'employé licen-
cié d'un montant s'ajoutant à son traitement ordinaire — Il
échet d'examiner si la commission avait la compétence de
rendre cette sentence vu l'art. 70(1) de la Loi sur les relations
de travail dans la Fonction publique — Il échet d'examiner
également si elle avait la compétence de connaître de la ',Prime
de bilinguisme.. vu cet art. 70(1) — Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art.
70(1) — Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C.
1970, c. P-32, art. 31 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970
(2° Supp.), c. 10, art. 28.
Distinction faite avec l'arrêt: R. c. L'Alliance de la Fonc-
tion publique du Canada [ 1980] 1 C.F. 801.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
R. Cousineau pour la requérante.
C. H. MacLean pour l'intimée.
M. I. Wexler pour l'Institut professionnel de
la Fonction publique du Canada.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
requérante.
Nelligan/Power, Ottawa, pour l'intimée.
M. I. Wexler, Ottawa, pour l'Institut profes-
sionnel de la Fonction publique du Canada.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous sommes
unanimes à croire que la commission d'arbitrage
était fondée à conclure que la compétence que lui
confère le paragraphe 70(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-35, pour statuer sur les «taux de
traitement ... et autres conditions d'emploi qui s'y
rattachent directement», l'habilitait à inclure dans
la convention collective, parmi les dispositions rela
tives à ce qu'on appelle [TRADUCTION] «l'indem-
nité de licenciement», une clause 23.04 prévoyant
le versement à l'employé renvoyé en application de
l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32, de sommes s'ajou-
tant à son traitement ordinaire. A notre avis, cette
clause prévoit le paiement à l'employé licencié
d'un montant additionnel qu'il est censé avoir
mérité par l'exercice des fonctions de son poste.
Nous estimons également que c'est à raison que la
commission a estimé que la présente cause diffé-
rait de l'affaire La Reine c. L'Alliance de la
Fonction publique du Canada [1980] 1 C.F. 801,
jugée par cette Cour, en ce qu'il s'agissait dans ce
dernier cas d'une situation particulière où, selon la
Cour, ce qui était appelé indemnité de départ était
une compensation pour le non-renouvellement
d'une nomination temporaire plutôt que la rétribu-
tion de services rendus.
Pour ce qui est de la clause intitulée [TRADUC-
TION] «Prime de bilinguisme», nous estimons,
comme nous l'avons déjà indiqué au cours des
débats, qu'elle relève clairement de la compétence
que la commission tient du paragraphe 70(1) pour
statuer sur les taux de traitement applicables aux
postes désignés comme devant être remplis par des
personnes possédant la compétence requise dans
les deux langues officielles.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
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