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A-550-80
Vincent Allen (Requérant) c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, le juge Heald, les juges suppléants MacKay et Kelly—Toronto, 6 et 8 octobre 1980.
Examen judiciaire L'arbitre a ouvert l'enquête en décla- rant qu'on lui a demandé de tenir une enquête sur le requérant II échet d'examiner si l'art. 23(3) de la Loi sur l'immigra- tion de 1976 exige des directives écrites ou un document spécial pour la tenue d'une enquête La demande d'examen judiciaire est rejetée Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 23(3) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Brent Knazan pour le requérant. Marlene Thomas pour l'intimé.
PROCUREURS:
Knazan, Jackman & Goodman, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: L'argument initial mis de l'avant par l'avocat du requérant porte que l'arbi- tre n'était pas compétent à tenir l'enquête en cause car rien dans le dossier ne permet d'établir qu'un agent d'immigration supérieur ait, conformément à l'article 23(3) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, ordonné la tenue de cette enquête. Nous sommes tous d'avis que cet argument est sans fondement. Comme nous le révèle la page 2 de la transcription des procédures de l'enquête, l'arbitre a ouvert l'enquête par la déclaration suivante: [TRADUCTION] «On m'a demandé de tenir une enquête sur Vincent Allen.»
Selon nous, cela établit qu'un agent d'immigra- tion supérieur a bel et bien fait tenir une enquête et que l'arbitre était chargé d'y procéder. Rien dans le libellé de l'article 23(3) n'exige des directi-
ves écrites ou un document spécial pour la tenue d'une enquête. Cet article impose simplement à un agent d'immigration supérieur l'obligation de «faire tenir une enquête» dans les circonstances pertinentes. Dans la présente espèce, nous sommes convaincus qu'un agent d'immigration supérieur a effectivement fait tenir une enquête (qui fut subsé- quemment confiée à M. Bruce Tune, l'arbitre).
Bien qu'une autorisation écrite ne soit pas néces- saire aux termes de l'article précité, la preuve semble révéler malgré tout qu'une autorisation écrite aurait, en l'espèce, été délivrée par un agent d'immigration supérieur. En effet, la pièce C-1 est le rapport rédigé en vertu de l'article 20; il com- prend deux pages et il porte, à sa seconde page, la signature de l'agent d'immigration l'ayant rédigé. Toutefois, la première page porte une autre signa ture, différente de celle de la seconde page, et apposée au-dessus de la mention [TRADUCTION] «Agent d'immigration supérieur». Par conséquent, nul doute que l'on pourrait se fonder sur ce docu ment pour conclure qu'un agent d'immigration supérieur avait, en apposant sa signature à celui-ci, autorisé l'enquête. Mais quoi qu'il en soit, comme nous l'avons déjà souligné, aucune autorisation écrite n'était nécessaire, suivant notre interpréta- tion de l'article 23(3).
Les autres arguments mis de l'avant par l'avocat du requérant ont trait à la conduite de l'enquête. Après une lecture soigneuse de la transcription de cette enquête, nous sommes tous d'avis que le dossier de la présente affaire ne révèle, dans la conduite de l'enquête, aucune erreur pouvant faire l'objet d'un examen.
Pour ces motifs, la demande présentée en vertu de l'article 28 est rejetée.
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LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'y souscris.
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