A-550-80
Vincent Allen (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, le juge Heald, les juges suppléants
MacKay et Kelly—Toronto, 6 et 8 octobre 1980.
Examen judiciaire — L'arbitre a ouvert l'enquête en décla-
rant qu'on lui a demandé de tenir une enquête sur le requérant
— II échet d'examiner si l'art. 23(3) de la Loi sur l'immigra-
tion de 1976 exige des directives écrites ou un document
spécial pour la tenue d'une enquête — La demande d'examen
judiciaire est rejetée — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, art. 23(3) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Brent Knazan pour le requérant.
Marlene Thomas pour l'intimé.
PROCUREURS:
Knazan, Jackman & Goodman, Toronto, pour
le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: L'argument initial mis de
l'avant par l'avocat du requérant porte que l'arbi-
tre n'était pas compétent à tenir l'enquête en cause
car rien dans le dossier ne permet d'établir qu'un
agent d'immigration supérieur ait, conformément
à l'article 23(3) de la Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, c. 52, ordonné la tenue de
cette enquête. Nous sommes tous d'avis que cet
argument est sans fondement. Comme nous le
révèle la page 2 de la transcription des procédures
de l'enquête, l'arbitre a ouvert l'enquête par la
déclaration suivante: [TRADUCTION] «On m'a
demandé de tenir une enquête sur Vincent Allen.»
Selon nous, cela établit qu'un agent d'immigra-
tion supérieur a bel et bien fait tenir une enquête
et que l'arbitre était chargé d'y procéder. Rien
dans le libellé de l'article 23(3) n'exige des directi-
ves écrites ou un document spécial pour la tenue
d'une enquête. Cet article impose simplement à un
agent d'immigration supérieur l'obligation de
«faire tenir une enquête» dans les circonstances
pertinentes. Dans la présente espèce, nous sommes
convaincus qu'un agent d'immigration supérieur a
effectivement fait tenir une enquête (qui fut subsé-
quemment confiée à M. Bruce Tune, l'arbitre).
Bien qu'une autorisation écrite ne soit pas néces-
saire aux termes de l'article précité, la preuve
semble révéler malgré tout qu'une autorisation
écrite aurait, en l'espèce, été délivrée par un agent
d'immigration supérieur. En effet, la pièce C-1 est
le rapport rédigé en vertu de l'article 20; il com-
prend deux pages et il porte, à sa seconde page, la
signature de l'agent d'immigration l'ayant rédigé.
Toutefois, la première page porte une autre signa
ture, différente de celle de la seconde page, et
apposée au-dessus de la mention [TRADUCTION]
«Agent d'immigration supérieur». Par conséquent,
nul doute que l'on pourrait se fonder sur ce docu
ment pour conclure qu'un agent d'immigration
supérieur avait, en apposant sa signature à celui-ci,
autorisé l'enquête. Mais quoi qu'il en soit, comme
nous l'avons déjà souligné, aucune autorisation
écrite n'était nécessaire, suivant notre interpréta-
tion de l'article 23(3).
Les autres arguments mis de l'avant par l'avocat
du requérant ont trait à la conduite de l'enquête.
Après une lecture soigneuse de la transcription de
cette enquête, nous sommes tous d'avis que le
dossier de la présente affaire ne révèle, dans la
conduite de l'enquête, aucune erreur pouvant faire
l'objet d'un examen.
Pour ces motifs, la demande présentée en vertu
de l'article 28 est rejetée.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'y souscris.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'y souscris.
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