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A-519-80
Johann Josef Taubler (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, 16, 17 et 19 septembre 1980.
Examen judiciaire Immigration Ordonnance d'expul- sion Il y avait à déterminer si l'arbitre avait le pouvoir d'ajourner l'enquête et d'en ordonner subséquemment la reprise après la production de nouvelles preuves Il y avait à déterminer si l'arbitre a eu raison de fonder son ordonnance sur la déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant dans un autre pays Il y avait également lieu de trancher si la mens rea, élément de l'infraction de déprédation en droit canadien, est présumée être un élément de l'infraction de déprédation en vertu du droit étranger Il y avait finalement à déterminer si l'arbitre a eu raison de conclure que le requérant n'avait plus la qualité de visiteur Demande rejetée Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
Donald M. Greenbaum, c.r. pour le requérant. L. Lehmann pour l'intimé.
PROCUREURS:
Moses, Spring, Greenbaum & Pang, Toronto, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LA COUR: Le requérant demande, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, l'examen et l'annulation de l'ordonnance d'expulsion prononcée contre lui.
Le requérant allègue en premier lieu que l'arbi- tre a perdu toute compétence et est devenu functus officio lorsque, après l'audition de la preuve pré- sentée par lui et par le fonctionnaire chargé d'ins- truire son cas, et après l'audition des plaidoiries, il a ajourné l'enquête afin de permettre l'approfon- dissement des questions soulevées dans le rapport ainsi que la production d'autres preuves. Nous sommes d'avis qu'en vertu du mandat l'habilitant à
tenir une enquête, l'arbitre avait le pouvoir d'ajourner celle-ci et d'en ordonner subséquem- ment la reprise après la production de nouvelles preuves afférentes aux questions alors sous examen.
Nous sommes également d'avis que la preuve était suffisante pour permettre à l'arbitre de con- clure que la déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant en Autriche, en 1969, pour déprédation de biens d'une valeur totale de 115,- 000 schillings autrichiens, le rendait passible d'ex- pulsion en tant que personne ayant été déclarée coupable d'une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction (en l'occurrence, un vol de biens d'une valeur dépassant $200) qui peut être punissable, en vertu du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, c. C-34, d'une peine maximale d'au moins dix ans d'emprisonnement. De plus, l'allégation selon laquelle rien n'a été mis en preuve pour démontrer qu'en droit autrichien cette déclaration de culpabi- lité implique qu'on en est arrivé à une conclusion de mens rea, soit l'un des éléments constitutifs du vol en droit canadien, nous apparaît tout à fait insoutenable. A notre avis, jusqu'à preuve du con- traire, il faut présumer que l'infraction de dépré- dation comporte, en droit autrichien, un élément de mens rea et qu'une déclaration de culpabilité prononcée à cet égard implique nécessairement l'existence d'une intention criminelle.
En outre, nous sommes d'avis que, sur la foi de la preuve produite devant lui et après avoir rejeté les dépositions jugées peu dignes de foi du requé- rant et de son épouse concernant les voyages de ce dernier aux États-Unis, l'arbitre était en droit de conclure, en se fondant sur le fait que le requérant ne détenait aucun visa lui permettant de voyager aux États-Unis, que son séjour à titre de visiteur au Canada avait effectivement dépassé la durée autorisée.
Par conséquent, la demande échoue et est rejetée.
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