A-519-80
Johann Josef Taubler (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, 16,
17 et 19 septembre 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Ordonnance d'expul-
sion — Il y avait à déterminer si l'arbitre avait le pouvoir
d'ajourner l'enquête et d'en ordonner subséquemment la
reprise après la production de nouvelles preuves — Il y avait à
déterminer si l'arbitre a eu raison de fonder son ordonnance
sur la déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant
dans un autre pays — Il y avait également lieu de trancher si
la mens rea, élément de l'infraction de déprédation en droit
canadien, est présumée être un élément de l'infraction de
déprédation en vertu du droit étranger — Il y avait finalement
à déterminer si l'arbitre a eu raison de conclure que le
requérant n'avait plus la qualité de visiteur — Demande
rejetée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c.
10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Donald M. Greenbaum, c.r. pour le requérant.
L. Lehmann pour l'intimé.
PROCUREURS:
Moses, Spring, Greenbaum & Pang, Toronto,
pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LA COUR: Le requérant demande, en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2 e Supp.), c. 10, l'examen et l'annulation de
l'ordonnance d'expulsion prononcée contre lui.
Le requérant allègue en premier lieu que l'arbi-
tre a perdu toute compétence et est devenu functus
officio lorsque, après l'audition de la preuve pré-
sentée par lui et par le fonctionnaire chargé d'ins-
truire son cas, et après l'audition des plaidoiries, il
a ajourné l'enquête afin de permettre l'approfon-
dissement des questions soulevées dans le rapport
ainsi que la production d'autres preuves. Nous
sommes d'avis qu'en vertu du mandat l'habilitant à
tenir une enquête, l'arbitre avait le pouvoir
d'ajourner celle-ci et d'en ordonner subséquem-
ment la reprise après la production de nouvelles
preuves afférentes aux questions alors sous
examen.
Nous sommes également d'avis que la preuve
était suffisante pour permettre à l'arbitre de con-
clure que la déclaration de culpabilité prononcée
contre le requérant en Autriche, en 1969, pour
déprédation de biens d'une valeur totale de 115,-
000 schillings autrichiens, le rendait passible d'ex-
pulsion en tant que personne ayant été déclarée
coupable d'une infraction qui, si elle avait été
commise au Canada, constituerait une infraction
(en l'occurrence, un vol de biens d'une valeur
dépassant $200) qui peut être punissable, en vertu
du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, c.
C-34, d'une peine maximale d'au moins dix ans
d'emprisonnement. De plus, l'allégation selon
laquelle rien n'a été mis en preuve pour démontrer
qu'en droit autrichien cette déclaration de culpabi-
lité implique qu'on en est arrivé à une conclusion
de mens rea, soit l'un des éléments constitutifs du
vol en droit canadien, nous apparaît tout à fait
insoutenable. A notre avis, jusqu'à preuve du con-
traire, il faut présumer que l'infraction de dépré-
dation comporte, en droit autrichien, un élément
de mens rea et qu'une déclaration de culpabilité
prononcée à cet égard implique nécessairement
l'existence d'une intention criminelle.
En outre, nous sommes d'avis que, sur la foi de
la preuve produite devant lui et après avoir rejeté
les dépositions jugées peu dignes de foi du requé-
rant et de son épouse concernant les voyages de ce
dernier aux États-Unis, l'arbitre était en droit de
conclure, en se fondant sur le fait que le requérant
ne détenait aucun visa lui permettant de voyager
aux États-Unis, que son séjour à titre de visiteur
au Canada avait effectivement dépassé la durée
autorisée.
Par conséquent, la demande échoue et est
rejetée.
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