T-3772-80
Hassan Ismail, Ahamed Saeed, Abdul Gadir Ibra-
him Manik, Mohamed Rasheed, Mohamed
Waheed, Ahamed Rasheed, Abdulla Ibrahim,
Abdulla Aboubakuru, Mohamed Manik, Hassan
Ahamed, Hassan Abdulla, Mohamed Ali et Ali
Moosa (Demandeurs)
c.
Les propriétaires et autres titulaires de droits
réels grevant le navire Golden Med et le navire
Golden Med (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh—
Ottawa, 14 janvier 1981.
Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — Requête
des défendeurs en radiation de l'alinéa 9 de la déclaration,
révisée, des demandeurs — Révision effectuée sur le fonde-
ment de la Règle 421 — Les défendeurs n'ont pas demandé le
rejet de la modification selon la Règle 422 — Il échet d'exa-
miner si la Cour peut, en cet état de la cause, radier les alinéas
ajoutés — Requête accueillie — La Règle 422 n'a pas pour
effet de supprimer tout pouvoir discrétionnaire qu'aurait la
Cour de connaître d'une requête, sur le fondement de la Règle
419, en radiation de prétentions irrégulièrement inscrites —
Règles 419, 420(1), 421, 422 de la Cour fédérale.
REQUÊTE selon la Règle 324.
AVOCATS:
W. Spicer pour les demandeurs.
Jacques Laurin pour les défendeurs.
PROCUREURS:
McInnes, Cooper & Robertson, Halifax, pour
les demandeurs.
McMaster Meighen, Montréal, pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Les défendeurs requièrent la
radiation de l'alinéa 9 de la seconde déclaration
révisée des demandeurs, que voici:
[TRADUCTION] Postérieurement à l'institution de l'action, et
après que la Commission rogatoire eut recueilli les témoignages
à Halifax, M. Cardoza, employé, préposé ou mandataire des
défendeurs, se présenta à la résidence des demandeurs, à Male,
en la république des îles Maldives. En ces lieux il chercha
dolosivement et illicitement à obtenir que les demandeurs se
désistent de leur action.
En outre M. Cardoza a tenté, alors qu'il se trouvait à Male,
d'obtenir que le gouvernement du pays retienne certains pa-
piers, lesquels devraient être remis aux demandeurs. Ceux-ci
font partie de la preuve que veulent administrer les deman-
deurs. Les demandeurs prétendent que la conduite de M.
Cardoza constitue un acte illégal et dolosif de la part des
défendeurs, de leur préposé ou mandataire, dans l'unique des-
sein de soustraire une preuve pertinente à la justice.
Les demandeurs s'appuient, notamment, sur les faits énoncés
en cet alinéa pour fonder leur demande en dommages-intérêts
punitifs contre les défendeurs.
La requête est présentée, sur le fondement de la
Règle 324, pour être jugée sur les pièces, fort
nombreuses et exhaustives, comprenant références
à la jurisprudence, qu'ont déposées les parties.
Les demandeurs ont effectué cette révision sur le
fondement de la Règle 421. Or la Règle 422
dispose que:
Règle 422. Lorsqu'une partie a amendé sa plaidoirie en vertu
de la Règle 421(1), toute autre partie peut, dans les deux
semaines qui suivent la signification à elle faite de la plaidoirie
amendée, demander à la Cour de rejeter tout ou partie de
l'amendement, et la Cour pourra, si elle est convaincue que la
justice l'exige en l'espèce, faire droit à cette demande.
Et, bien qu'il ne soit pas certain que la modifica
tion ait été régulièrement signifiée aux défendeurs,
ceux-ci, de toute façon, n'ont pas cherché à y faire
opposition dans les deux semaines, après qu'ils en
ont eu connaissance. Les demandeurs font donc
valoir que la Cour n'est plus autorisée à radier les
alinéas ajoutés aux actes de procédure par la modi
fication. Il faut se rappeler toutefois que la Règle
emploie le terme «pourra» et que la Cour «pourra,
si elle est convaincue que la justice l'exige en
l'espèce, faire droit à cette demande». Voici le
texte de la Règle 420(1):
Règle 420. (1) La Cour pourra, aux conditions qui semblent
justes le cas échéant, à tout stade d'une action, permettre à une
partie d'amender ses plaidoiries, et tous les amendements néces-
saires seront faits aux fins de déterminer la ou les véritables
questions en litige entre les parties.
Je crois que les deux articles forment un tout et
que la Règle 422 ne peut avoir pour effet de
supprimer tout pouvoir discrétionnaire qu'aurait la
Cour de connaître d'une requête, sur le fondement
de la Règle 419, en radiation de prétentions irrégu-
lièrement inscrites. Si donc il peut y avoir, sur le
fondement de la Règle 419, radiation d'une préten-
tion, il s'ensuit certainement que le simple défaut
procédural de la part de la partie adverse de ne pas
s'être prévalue de la Règle 422, dans son délai de
deux semaines, pour faire radier une modification
aux écritures, n'autorise pas le maintien dans cel-
les-ci d'un alinéa irrégulier.
Les demandeurs font valoir que l'alinéa a été
inclus à bon droit, bien qu'il porte sur des faits qui
seraient postérieurs à l'institution de l'action, parce
qu'il serait le fondement de la conclusion apparais-
sant à l'alinéa 10(vii) de là seconde déclaration
révisée, laquelle conclut à des [TRADUCTION]
«Dommages-intérêts punitifs», alinéa qui n'a pas
été inséré lors de la révision mais au contraire qui
apparaissait dans la déclaration première.
L'action, contractuelle, en est une en paiement
du salaire dû à des marins et il semble que si des
dommages-intérêts punitifs pouvaient éventuelle-
ment être accordés sur le fondement de l'inexécu-
tion d'un contrat, ce qui est douteux, il est évident
que ceux-ci devraient être en quelque façon reliés
au contrat. Si un défendeur, en cours d'instance,
tente d'amener les demandeurs, derrière le dos de
leur avocat, à se désister, ou d'amener des tiers,
qui ne sont pas mis en cause, à retenir des papiers
nécessaires à l'administration de la preuve des
demandeurs, ces faits, s'ils ont réellement causé
quelque dommage aux demandeurs, pourraient, on
peut le concevoir, donner lieu à une action délic-
tuelle distincte, mais c'est là, de toute évidence,
une demande nouvelle, née après l'instance
actuelle et non reliée directement à la demande en
cause mais uniquement aux moyens possiblement
répréhensibles employés pour qu'elle ne soit pas
accueillie. Je ne crois pas qu'une simple conclusion
à des dommages-intérêts punitifs comme élément
de la demande, jointe aux autres conclusions des
demandeurs, justifie l'insertion d'une prétention
portant sur ce qui est en réalité une demande
nouvelle que les demandeurs cherchent à
incorporer à la demande initiale. En outre la Cour
manifestement ne serait pas compétente en
matière d'action délictuelle en dommages-intérêts
que, de toute évidence, ne couvre pas l'article 22
de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10.
La requête des défendeurs en radiation de
l'alinéa 9 de la seconde déclaration révisée des
demandeurs est donc accueillie avec dépens.
ORDONNANCE
L'alinéa 9 de la seconde déclaration révisée des
demandeurs est radié, avec dépens.
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