A-33-78
Jacques Beique (Demandeur) (Appelant)
c.
La Reine (Défenderesse) (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge
suppléant Lalande—Montréal, 29 septembre 1980.
Impôt sur le revenu — Assujettissement à l'impôt — Le
premier juge a statué à bon droit que, pour l'année financière
considérée, le régime matrimonial de l'appelant n'était pas
celui de la communauté de biens, et que la convention par
laquelle il est passé du régime de la séparation de biens à celui
de la communauté de biens n'a pas eu, pour cette année, d'effet
à l'égard de la Couronne — Le revenu tiré de biens apparte-
nant à l'épouse de l'appelant était réputé, en application de
l'art. 21(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, être celui de
l'appelant (le juge suppléant Lalande étant sur ce point dissi
dent) — Code civil du Québec, art. 1266b — Loi de l'impôt sur
le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 21(1), modifié par S.C.
1955, c. 54, art. 3.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
J. Beique pour son propre compte.
D. Thibodeau et R. Roy pour l'intimée
(défenderesse).
PROCUREURS:
J. Beique, Montréal, pour son propre compte.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (défenderesse).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il n'est pas nécessaire pour
décider cet appel de déterminer si l'arrêt de la
Cour suprême du Canada dans l'affaire Sura c.
M.R.N. [ 1962] R.C.S. 65 doit encore être suivi
malgré les changements intervenus en droit québé-
cois depuis 1960. En effet, nous sommes tous
d'avis que le premier juge' a eu raison de décider
que l'appelant n'était pas marié sous le régime de
la communauté de biens en 1971; il nous apparaît
que, au moins à l'égard de la Couronne, qui est un
tiers, la convention modifiant le régime matrimo
nial de l'appelant et de son épouse n'a pas eu
d'effet avant l'enregistrement de l'avis prescrit par
l'article 1266b de Code civil.
I [1978] 2 C.F. 463.
Reste à savoir si, en cotisant l'appelant, le minis-
tre du Revenu national n'a pas inclus dans son
revenu une somme de $770 qui, en fait, était un
revenu de son épouse. La preuve révèle à ce sujet
que ce revenu de $770 provenait de biens apparte-
nant à l'épouse de l'appelant. Cependant elle révèle
aussi, à mon avis, que ce revenu provenait de biens
que l'épouse avait acquis avec de l'argent que son
mari lui avait donné. Dans ces circonstances, le
revenu de ces biens, bien qu'en fait celui de
l'épouse, était réputé par l'article 21(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148
modifié par S.C. 1955, c. 54, art. 3, être celui de
l'appelant.
Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec
dépens.
* * *
LE JUGE RYAN y a souscrit.
* * *
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE (dissident en
partie): Je suis d'accord avec M. le juge Pratte
sauf quant au dernier point.
Je conclus de la preuve que les $500 remis par
Me Beique à son épouse en 1940 pour acheter un
terrain voisin de la maison conjugale, doivent être
considérés, en faisant l'application de l'article
21(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, avec la
contribution de $1,000 que Mme Beique avait faite
l'année précédente, l'année du mariage, pour ache-
ter au nom de son époux le terrain sur lequel fut
construite cette maison.
A mon avis, les revenus de placements de
l'épouse provenaient de ses propres fonds et l'avis
de cotisation de l'appelant doit être modifié pour
en tenir compte.
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