T-4327-80
Silverwood Industries Limited (Requérante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Collier—
Ottawa, 29 octobre 1980.
Marques de commerce — McDonald's a demandé la proro-
gation du délai d'opposition — La demande de prorogation a
été instruite après que le registraire eut admis la demande
faite par la requérante en application de l'art. 38(1) de la Loi
sur les marques de commerce — Il échet d'examiner si le
registraire a compétence pour autoriser la procédure d'opposi-
tion après avoir admis la demande — Aucun texte n'autorise à
annuler ou à modifier, pour cause d'erreur ou autre, une
décision antérieurement prise par le registraire des marques de
commerce (art. 38(2)) — Loi sur les marques de commerce,
S.R.C. 1970, c. T-10, art. 38.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Nicholas Fyfe pour la requérante.
Duff Friesen pour l'intimé.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE COLLIER: Le recours exercé par l'avis
de requête de la requérante est accueilli, bien que
je compatisse aux difficultés du registraire des
marques de commerce. Il appert que la requête de
McDonald's en prorogation du délai d'opposition
n'avait jamais été instruite avant le 12 juin 1980,
date à laquelle le registraire a «admis» la demande
conformément au paragraphe 38(1) [Loi sur les
marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10]. La
situation peut se résumer ainsi à la date susmen-
tionnée: a) il n'y avait aucune opposition à la
demande; b) il n'y avait en fait pas prorogation du
délai d'opposition.
Je ne saurais convenir que le dépôt d'une
requête en prorogation de délai équivaut à l'ouver-
ture de la procédure d'opposition. Une telle
requête peut être accueillie ou rejetée.
En l'espèce, la requête ne fut instruite que trop
tard, au moment où, malheureusement, le paragra-
phe 38(2) est déjà entré en jeu. Aucun texte
n'autorise à annuler ou à modifier, pour cause
d'erreur ou autre, une décision antérieurement
rendue par le registraire des marques de com
merce, comme cela est possible sous le régime de
certaines lois comme la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage [S.C. 1970-71-72, c. 48].
Je conclus que la décision d'admettre la
demande n'est pas nulle. Elle demeure valide. Le
registraire ne peut, à présent, prétendre autoriser
la procédure d'opposition par l'une quelconque des
lettres du 21 août 1980 portant prorogation de
délai. En cet état de la cause, il n'a plus compé-
tence pour le faire. Une ordonnance de prohibition
sera rendue pour le lui interdire.
A mon avis, la présente espèce justifie aussi un
recours par voie de mandamus. Le registraire a
reçu la déclaration d'emploi requise. A condition
que cette déclaration satisfasse à ses conditions, il
est requis, par voie de mandamus, d'enregistrer la
marque de commerce de la requérante et de dé-
cerner le certificat d'enregistrement en consé-
quence.
Que faut-il faire au sujet des dépens? Il s'agit
d'une requête quelque peu inhabituelle.
M. FYFE: Monsieur le juge, j'ai un faible pour les
dépens. Je dois dire cependant que selon M. le juge
Cattanach, on ne peut normalement pas recouvrer,
les dépens auprès du registraire.
LA COUR: C'est là certainement la pratique en
appel. Mais il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un appel.
Qu'en pensez-vous, Monsieur Friesen?
M. FRIESEN: Monsieur le juge, je pense que la
raison d'être de cette pratique vaut également pour
cette espèce. A mon avis, il ne saurait être question
de condamner le registraire aux dépens.
M. FYFE: Monsieur le juge, pourrais-je présenter
un argument supplémentaire à l'appui de la
demande de dépens? Mon savant confrère a lui-
même dit qu'il y a, dans mon étude tout au moins,
un certain nombre d'affaires pendantes où le
recours invoqué est le même que, dans la présente
espèce. Ayant plaidé aujourd'hui, je dirais que ces
affaires auront été tranchées, et que pour certaines
d'entre elles, les parties n'auront pas à subir elles-
mêmes tous les dépens au bénéfice d'autres.
LA COUR: Dans ces conditions, la Cour ne
rendra pas une ordonnance en matière de dépens.
Je vous remercie, Messieurs.
Je prononcerai une décision formelle. Je ne vois
aucune raison de dire quoi que ce soit sur les droits
de toute autre personne, ou de les protéger de
quelque manière que ce soit. Les conséquences de
droit découleront de mon ordonnance. Les parties
telles que McDonald's consulteront leurs propres
conseillers.
Je vous remercie encore, Messieurs.
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