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T-4327-80
Silverwood Industries Limited (Requérante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Collier— Ottawa, 29 octobre 1980.
Marques de commerce McDonald's a demandé la proro- gation du délai d'opposition La demande de prorogation a été instruite après que le registraire eut admis la demande faite par la requérante en application de l'art. 38(1) de la Loi sur les marques de commerce Il échet d'examiner si le registraire a compétence pour autoriser la procédure d'opposi- tion après avoir admis la demande Aucun texte n'autorise à annuler ou à modifier, pour cause d'erreur ou autre, une décision antérieurement prise par le registraire des marques de commerce (art. 38(2)) Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 38.
REQUÊTE. AVOCATS:
Nicholas Fyfe pour la requérante. Duff Friesen pour l'intimé.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Ottawa, pour la requérante. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE COLLIER: Le recours exercé par l'avis de requête de la requérante est accueilli, bien que je compatisse aux difficultés du registraire des marques de commerce. Il appert que la requête de McDonald's en prorogation du délai d'opposition n'avait jamais été instruite avant le 12 juin 1980, date à laquelle le registraire a «admis» la demande conformément au paragraphe 38(1) [Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10]. La situation peut se résumer ainsi à la date susmen- tionnée: a) il n'y avait aucune opposition à la demande; b) il n'y avait en fait pas prorogation du délai d'opposition.
Je ne saurais convenir que le dépôt d'une requête en prorogation de délai équivaut à l'ouver- ture de la procédure d'opposition. Une telle requête peut être accueillie ou rejetée.
En l'espèce, la requête ne fut instruite que trop tard, au moment où, malheureusement, le paragra- phe 38(2) est déjà entré en jeu. Aucun texte n'autorise à annuler ou à modifier, pour cause d'erreur ou autre, une décision antérieurement rendue par le registraire des marques de com merce, comme cela est possible sous le régime de certaines lois comme la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage [S.C. 1970-71-72, c. 48].
Je conclus que la décision d'admettre la demande n'est pas nulle. Elle demeure valide. Le registraire ne peut, à présent, prétendre autoriser la procédure d'opposition par l'une quelconque des lettres du 21 août 1980 portant prorogation de délai. En cet état de la cause, il n'a plus compé- tence pour le faire. Une ordonnance de prohibition sera rendue pour le lui interdire.
A mon avis, la présente espèce justifie aussi un recours par voie de mandamus. Le registraire a reçu la déclaration d'emploi requise. A condition que cette déclaration satisfasse à ses conditions, il est requis, par voie de mandamus, d'enregistrer la marque de commerce de la requérante et de dé- cerner le certificat d'enregistrement en consé- quence.
Que faut-il faire au sujet des dépens? Il s'agit d'une requête quelque peu inhabituelle.
M. FYFE: Monsieur le juge, j'ai un faible pour les dépens. Je dois dire cependant que selon M. le juge Cattanach, on ne peut normalement pas recouvrer, les dépens auprès du registraire.
LA COUR: C'est certainement la pratique en appel. Mais il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un appel.
Qu'en pensez-vous, Monsieur Friesen?
M. FRIESEN: Monsieur le juge, je pense que la raison d'être de cette pratique vaut également pour cette espèce. A mon avis, il ne saurait être question de condamner le registraire aux dépens.
M. FYFE: Monsieur le juge, pourrais-je présenter un argument supplémentaire à l'appui de la demande de dépens? Mon savant confrère a lui- même dit qu'il y a, dans mon étude tout au moins,
un certain nombre d'affaires pendantes le recours invoqué est le même que, dans la présente espèce. Ayant plaidé aujourd'hui, je dirais que ces affaires auront été tranchées, et que pour certaines d'entre elles, les parties n'auront pas à subir elles- mêmes tous les dépens au bénéfice d'autres.
LA COUR: Dans ces conditions, la Cour ne rendra pas une ordonnance en matière de dépens. Je vous remercie, Messieurs.
Je prononcerai une décision formelle. Je ne vois aucune raison de dire quoi que ce soit sur les droits de toute autre personne, ou de les protéger de quelque manière que ce soit. Les conséquences de droit découleront de mon ordonnance. Les parties telles que McDonald's consulteront leurs propres conseillers.
Je vous remercie encore, Messieurs.
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