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A-23-80
Jacques Duguay, agent officiel de Rodrigue Cho- colat Tremblay, candidat à l'élection fédérale générale du 22 mai 1979 dans la circonscription électorale de Saint-Denis (Requérant)
c.
Eliane Renaud, président d'élection pour la cir- conscription électorale de Saint-Denis (Intimée)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge suppléant Lalande—Montréal, 10 septembre; Ottawa, 7 octobre 1980.
Examen judiciaire Élections Demande d'annulation d'une ordonnance du Juge en chef adjoint de la Cour supé- rieure à Montréal Le requérant n'avait pas déposé la déclaration concernant ses dépenses d'élection Demande faite au Juge en chef adjoint d'excuser le retard, en applica tion de l'art. 63(14) de la Loi électorale du Canada Requête accueillie sous condition Il échet d'examiner si le Juge en chef adjoint avait le pouvoir d'imposer une condition Il échet d'examiner si la Cour d'appel a compétence pour enten- dre la requête, vu l'art. 96 de l'A.A.N.B. Il échet d'exami- ner si le juge qui rend une ordonnance en vertu de l'art. 63(14) de la Loi électorale du Canada agit à titre de juge ou de persona designata Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (1e' Supp.), c. 14, modifiée, art. 2, 56(2), 63(3),(9),(14),(15), (16),(17),(18), 78, 80 Acte de l'Amérique du Nord britanni- que, 1867, 30-31 Vict., c. 3 (R.-U.) IS.R.C. 1970, Appendice II, 5] art. 96 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, art. 2, 28.
Le requérant, qui fut candidat à une élection fédérale, a omis de transmettre dans les délais au président d'élection, une déclaration concernant ses dépenses d'élection. Par la suite, il s'est prévalu du paragraphe 63(14) de la Loi électorale du Canada pour demander au Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de Montréal d'excuser son retard. Sa requête fut accueillie sous condition. Le requérant demande l'annulation de l'ordonnance par ce motif que le Juge en chef adjoint n'avait pas le pouvoir d'imposer cette condition. Il échet cependant d'examiner si cette Cour est compétente en l'espèce puisque l'ordonnance attaquée a été prononcée par un juge nommé en vertu de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britanni- que, 1867. En d'autres termes, il échet d'examiner si le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe 63(14) de la Loi agit à titre de juge ou de persona designata.
Arrêt: la requête est rejetée. Le Juge en chef adjoint agissait à titre de persona designata. La Cour d'appel fédérale a donc compétence. Les paragraphes 63(14),(15), et (16) de la Loi électorale du Canada permettent au juge non seulement d'ex- cuser (aux conditions qu'il prescrit) des infractions à la Loi, mais aussi d'émettre proprio motu des ordonnances auxquelles les personnes visées doivent se soumettre sous peine d'être coupables d'une infraction à la Loi. Ce sont des pouvoirs exceptionnels qui n'ont rien de commun avec ceux qu'un juge de la Cour supérieure exerce quotidiennement. De plus, les pouvoirs que confèrent ces paragraphes ne sont pas assujettis à la procédure suivie habituellement par la Cour supérieure. Les
seules exigences procédurales en l'espèce sont celles que prescrit l'article 63 de la Loi. En ce qui concerne la condition imposée, il s'agit d'une condition propre à faciliter la réalisation des objets de la Loi en général et de l'article 63 en particulier. Il s'agit donc d'une condition que le Juge en chef adjoint avait le pouvoir d'imposer.
Arrêt examiné: Herman c. Le sous-procureur général du Canada [1979] 1 R.C.S. 729.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
R. Moss pour le requérant.
J.-M. Charbonneau pour l'intimée.
PROCUREURS:
Michon, Moss, Moreau & Robillard, Mont- réal, pour le requérant.
Roy & Charbonneau, Montréal, pour l'inti- mée.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE PRATTE: Le requérant demande l'an- nulation d'une décision prononcée par le Juge en chef adjoint de la Cour supérieure de Montréal en vertu du paragraphe 63(14) de la Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970 (l er Supp.), c. 14, modifiée.
Le requérant s'est porté candidat à l'élection fédérale du 22 mai 1979. Il a omis de se conformer au paragraphe 63(3) suivant lequel il devait, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, trans- mettre au président d'élection une déclaration con- cernant ses dépenses d'élection. Voulant éviter qu'on ne le considère, à cause de cela, coupable d'un acte illicite et d'une infraction à la Loi électo- rale du Canada,' il s'est prévalu du paragraphe 63(14) et a demandé au Juge en chef adjoint de la Cour supérieure à Montréal d'excuser son retard et d'autoriser la production tardive de sa déclara- tion. Pour comprendre la nature de cette requête,
' Les conséquences de l'omission de se conformer au paragra- phe 63(3) sont indiquées au paragraphe 63(9) et aux articles 78 et 80. Ces dispositions se lisent comme suit:
63....
(9) Si un candidat ou un agent officiel, sans une excuse autorisée par la présente loi, ne se conforme pas au présent article, il est coupable d'un acte illicite et d'une infraction à la présente loi.
(Suite à la page suivante)
il importe de connaître le texte des paragraphes 63 (14) et suivants:
63....
(14) Dans le cas le rapport et les déclarations concernant les dépenses d'élection d'un candidat à une élection n'ont pas été transmis, tel que le requiert la présente loi, ou que, ayant été transmis, ils renferment quelque erreur ou faux énoncé, alors
a) si le candidat s'adresse à un juge compétent pour faire le recomptage des votes donnés à l'élection, et démontre que le défaut de transmettre ce rapport et ces déclarations, ou l'un de ces documents ou une partie de ce rapport ou de ces déclarations, ou qu'une erreur ou un faux énoncé s'y trouvant a pour cause sa maladie, ou l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite de son agent officiel ou de tout commis ou fonctionnaire de cet agent, ou une inadvertance ou toute autre cause raisonnable de même nature, et non un manque de bonne foi de la part du requérant, ou
(Suite de la page précédente)
78. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, qui- conque se rend coupable d'une infraction à la présente loi est passible,
a) sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus mille dollars, d'un emprisonnement d'au plus un an ou des deux peines à la fois; ou
b) sur mise en accusation, d'une amende d'au plus cinq mille dollars, d'un emprisonnement d'au plus cinq ans ou des deux peines à la fois.
(2) Un candidat à une élection ou l'agent officiel d'un candidat qui enfreint l'une des dispositions des articles 66, 68, 69 ou 71 est coupable d'une manoeuvre frauduleuse.
80. Toute personne
a) qui, dans un rapport à l'Orateur de la Chambre des communes, sur une pétition d'élection, est nommée comme ayant été trouvée coupable d'une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite, est réputée avoir été entendue à sa propre décharge et est désignée comme étant une personne qui devrait être expressément privée de ses droits politiques, selon les prescriptions énon- cées ci-après,
b) qui est reconnue coupable, devant un tribunal compé- tent, d'avoir commis, à une élection, une infraction consti- tuant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite, ou
c) qui, dans toute procédure où, après avis de l'accusation, elle a eu l'occasion d'être entendue, est trouvée coupable d'une manoeuvre frauduleuse ou d'un acte illicite ou d'une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite,
est, en sus de toute autre peine que la présente ou une autre loi impose pour cette infraction, inhabile à être élue ou à siéger à la Chambre des communes ou à voter à une élection d'un député à cette Chambre ou à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire, pendant les sept années, s'il s'agit d'une manoeuvre fraudu- leuse, ou pendant les cinq années, dans le cas d'un acte illicite, qui suivent la date à laquelle elle a fait l'objet d'un tel rapport ou a été ainsi condamnée ou trouvée coupable.
b) si l'agent officiel du candidat s'adresse au juge et démon- tre que le défaut de transmettre le rapport et les déclarations qu'il était tenu de transmettre, ou quelque partie de ce rapport ou de ces déclarations, ou qu'une erreur ou un faux énoncé s'y trouvant a pour cause sa maladie, ou le décès ou la maladie de tout agent officiel antérieur du candidat, ou l'absence, le décès, la maladie ou l'inconduite de tout commis ou fonctionnaire d'un agent officiel du candidat, ou une inadvertance ou toute autre cause raisonnable de même nature, et non un manque de bonne foi de la part du requérant,
le juge peut, après l'avis de la requête dans la circonscription et sur production de la preuve des motifs allégués dans la requête et de la bonne foi du requérant, et pour d'autres raisons qu'il considère comme valables, rendre l'ordonnance qu'il croit juste, acceptant l'excuse autorisée pour le défaut de transmettre ce rapport et cette déclaration, ou pour une erreur ou un faux énoncé se trouvant dans ce rapport et cette déclaration.
(15) Lorsqu'il appert à un juge, à l'audition d'une demande en conformité du paragraphe (14),
a) que, dans le cas d'une demande faite par un candidat, ce dernier est incapable de se conformer aux dispositions de la présente loi concernant le rapport et les déclarations concer- nant ses dépenses d'élection, par suite du refus ou de l'omis- sion de son agent officiel ou du prédécesseur de son agent officiel de faire ce rapport ou de fournir les détails qui permettraient de faire le rapport et la déclaration, ou
b) que, dans le cas d'une demande faite par un agent officiel, ce dernier est incapable de se conformer aux dispositions de la présente loi concernant le rapport et les déclarations concernant les dépenses d'élection du candidat dont il est l'agent officiel, par suite du refus ou de l'omission d'un agent officiel antérieur de faire ce rapport ou de fournir les détails qui permettraient de faire le rapport et la déclaration,
le juge doit, au moyen d'une ordonnance par écrit, signifiée personnellement à la personne qui a ainsi refusé ou omis de faire un rapport ou de fournir des détails, ordonner à cette personne de comparaître devant lui et, lors de la comparution de cette personne, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs de contrordre, lui ordonner
c) de faire ce rapport et la déclaration ou de fournir un état relatif aux détails qui doivent être contenus dans le rapport, selon que le juge le croit juste, et de les faire ou fournir dans le délai, à la personne et de la manière que le juge peut ordonner, ou
d) d'être interrogée concernant ces détails,
et si la personne qui reçoit ces ordres ne se conforme pas à l'ordonnance de comparaître ou à une ordonnance mentionnée à l'alinéa c) ou d), elle est coupable d'une infraction à la présente loi.
(16) Une ordonnance rendue en conformité du paragraphe (14) peut établir que l'acceptation d'une excuse autorisée est subordonnée à la présentation d'un rapport et d'une déclara- tion, sous une forme modifiée ou dans un délai prorogé, et à l'accomplissement des autres conditions qui semblent au juge les plus propres à la réalisation des objets de la présente loi.
(17) Une ordonnance acceptant une excuse autorisée dégage celui qui a demandé l'ordonnance de toute responsabilité ou conséquence visée par la présente loi ou par toute autre loi,
relativement aux choses excusées par l'ordonnance. Lorsque le candidat a prouvé au juge que tout acte ou toute omission de l'agent officiel du candidat au sujet du rapport et de la déclara- tion concernant les dépenses d'élection a eu lieu sans l'assenti- ment ou la connivence du candidat, et que le candidat a pris tous les moyens raisonnables pour empêcher que soit commis cet acte ou cette omission, le juge doit dégager le candidat des conséquences de l'acte ou de l'omission de son agent officiel.
(18) Lorsqu'une ordonnance est rendue en conformité du paragraphe (14), la date de l'ordonnance ou, si l'ordonnance précise qu'il faut remplir des conditions, la date à laquelle le requérant les remplit toutes est censée, aux fins du présent article, être la date l'excuse est acceptée.
Le Juge en chef adjoint a fait droit à cette requête présentée en vertu du paragraphe 63(14); par une ordonnance prononcée le 10 janvier 1980, il a accepté l'excuse du requérant et lui a donné jusqu'au 18 janvier pour produire sa déclaration, cela, cependant, à la condition que le requérant dépose en même temps un chèque visé de $100 payable au directeur général des élections. C'est cette décision que le requérant attaque en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10. Le Juge en chef adjoint n'avait pas le pouvoir, prétend-il, de lui imposer la condition de payer $100 au directeur général des élections.
Avant d'étudier ce moyen, il faut cependant répondre à une autre question: la Cour d'appel est-elle compétente en l'espèce puisque la décision attaquée a été prononcée par un juge nommé en vertu de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5]?
Lorsqu'on lit le paragraphe 28 (1) de la Loi sur la Cour fédérale 2 en ayant présente à l'esprit la
2 28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une com mission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédu- res devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
définition de l'expression «office, commission ou autre tribunal fédéral» que donne l'article 2, 3 il est clair que l'article 28 n'accorde pas à la Cour le pouvoir de réviser les décisions des juges qui, comme l'honorable Juge en chef adjoint de la Cour supérieure, sont nommés en vertu de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. Il est cependant également manifeste, si on a égard à la jurisprudence, 4 que la Cour a malgré tout le pouvoir de réviser les décisions qu'un juge nommé en vertu de l'article 96 prononce, non pas à titre de juge, mais comme persona designata.
Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe 63(14) de la Loi électorale du Canada agit-il à titre de juge ou de persona designata?
Dans l'affaire Herman, le juge Dickson a for- mulé de la façon suivante le critère permettant de dire quand un juge agit comme persona designata plutôt qu'à titre de juge:
A première vue, dès qu'une loi confère des pouvoirs à un juge, il faut considérer que l'intention du Parlement est que ce juge agisse à titre de juge. Celui qui prétend qu'un juge agit à titre de persona designata doit trouver dans la loi particulière des dispositions qui prouvent clairement une intention contraire du Parlement. Le critère applicable pour déterminer si la loi pertinente fait ressortir une intention contraire peut se formuler comme une question: le juge exerce-t-il une compétence parti- culière, distincte, exceptionnelle et indépendante de ses tâches quotidiennes de juge, et qui n'a aucun rapport avec la cour dont il est membre? 5
En prononçant l'ordonnance attaquée, le Juge en chef adjoint exerçait-il «une compétence parti- culière, distincte, exceptionnelle et indépendante de ses tâches quotidiennes ... et qui n'a aucun rapport avec la cour dont il est membre»?
3 2. Dans la présente loi
«office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne un orga- nisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une telle loi, à l'exclusion des organismes de ce genre constitués ou établis par une loi d'une province ou sous le régime d'une telle loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en conformité du droit d'une province ou en vertu de l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867;
4 Voir: Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez [1975] 1 R.C.S. 228; Herman c. Le sous-procureur général du Canada [1979] 1 R.C.S. 729; M.R.N. c. Coopers and Lybrand [1979] 1 R.C.S. 495.
5 [1979] 1 R.C.S. 729, à la p. 749.
Avant de répondre à cette question, je veux observer, encore que cela ne soit peut-être pas important, que le Juge en chef adjoint, dans les motifs de son ordonnance, affirme être saisi de la requête «à titre de `juge' sous l'empire de la Loi électorale du Canada». Pour comprendre cette affirmation, il faut se rappeler qu'une requête faite en vertu du paragraphe 63(14) doit, suivant les termes mêmes de ce paragraphe, être présentée à «un juge compétent pour faire le recomptage des votés donnés à l'élection»; il faut se rappeler aussi que le paragraphe 56(2) 6 indique quels sont les juges compétents pour faire le recomptage des votes en référant à la longue définition que l'article 2 donne du mot «juge».'
Je reviens à la question qu'il faut résoudre. Si on lit attentivement les paragraphes 63(14), (15) et (16), on voit que ces dispositions permettent au
6 56....
(2) Le juge auquel s'adresse une requête prévue au présent article est le juge, au sens de la définition de «juge» à l'article 2, dont le district judiciaire comprend l'endroit l'addition officielle des votes a été faite, ou le juge agissant pour ce dernier aux termes de l'alinéa g) de cette définition ou un juge désigné par le ministre de la Justice en vertu de cet alinéa. Tout juge autorisé à agir par le présent article peut agir, dans la mesure il est ainsi autorisé, dans les limites ou hors des limites de son district judiciaire.
Il suffira de citer ici une partie de cette définition:
2....
«juge» ou «le juge», lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont confé- rés, signifie
a) relativement à tout endroit ou territoire situé dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal, dans la pro vince de Québec, le juge qui exerce les fonctions de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour supérieure, selon le cas, chacun agissant pour le district il réside, ou tout autre juge que peut désigner le juge en chef ou juge en chef adjoint pour exercer les fonctions qui, selon la présente loi, doivent être exercées par le juge,
g) relativement à tout endroit ou territoire du Canada
(i) il n'y a aucun juge, ainsi que le définissent les alinéas a) à f), ou dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d'un tel juge, ou dans lequel ce juge est incapable d'agir pour cause de maladie ou d'absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d'un semblable juge,
(ii) s'il y a plus d'un juge exerçant une telle juridiction, le doyen, et
(iii) si aucun juge n'exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice;
juge non seulement d'excuser (aux conditions qu'il prescrit) des infractions à la Loi, mais aussi d'émettre proprio motu des ordonnances auxquel- les les personnes visées doivent se soumettre sous peine d'être coupables d'une infraction à la Loi. Ce sont là, à mon avis, des pouvoirs exceptionnels qui n'ont rien de commun avec ceux qu'un juge de la Cour supérieure exerce quotidiennement.
De plus, les pouvoirs que confèrent les paragra- phes 63(14), (15) et (16) ne sont pas assujettis à la procédure suivie habituellement par la Cour supé- rieure. Les seules exigences procédurales en l'es- pèce sont celles que prescrit l'article 63.
Pour ces motifs, je conclus que le Juge en chef adjoint agissait à titre de persona designata lor- squ'il a prononcé l'ordonnance attaquée. La Cour d'appel fédérale a donc compétence pour réviser cette ordonnance.
Le requérant prétend que le Juge en chef adjoint a excédé les pouvoirs que lui confère l'article 63 en subordonnant son ordonnance à la condition que le requérant paie la somme de $100 au directeur général des élections.
Les pouvoirs du juge qui fait droit à une requête en vertu du paragraphe 63(14) sont définis à ce paragraphe ainsi qu'au paragraphe 63(16). Sui- vant le paragraphe (14): -
le juge peut ... rendre l'ordonnance qu'il croit juste, acceptant l'excuse autorisée .. .
Quant au paragraphe (16), il précise que le juge peut subordonner son acceptation de l'excuse à des conditions:
63....
(16) Une ordonnance rendue en conformité du paragraphe (14) peut établir que l'acceptation d'une excuse autorisée est subordonnée à la présentation d'un rapport et d'une déclara- tion, sous une forme modifiée ou dans un délai prorogé, et à l'accomplissement des autres conditions qui semblent au juge les plus propres à la réalisation des objets de la présente loi.
Suivant le requérant, la condition imposée par le Juge en chef adjoint n'était pas autorisée par le paragraphe 63(16) parce qu'il ne s'agit pas d'une condition qui favorise «la réalisation des objets de la . .. loi». D'après le requérant, les seuls objets de la Loi auxquels réfère ce texte sont ceux de l'arti- cle 63 qui, dans la mesure il s'applique au requérant, a pour seul but d'assurer que certains renseignements soient transmis au directeur géné-
ral des élections. Or, ajoute le requérant, la condi tion dont il s'agit ici est étrangère à cet objet de l'article 63 puisque le juge l'a imposée au requé- rant, d'une part, dans le but de le punir, et, d'autre part, pour assurer que le directeur général des élections soit partiellement indemnisé des débour- sés qu'il avait encourus en conséquence du défaut du requérant de produire une déclaration dans le délai fixé.
Cette argumentation doit, à mon avis, être reje- tée. La condition dont le requérant conteste la légalité a été imposée dans le but évident d'assurer que l'article 63 soit respecté à l'avenir tant par le requérant que par tous ceux qui pourraient être tentés d'agir avec la même légèreté et la même insouciance que lui. Il s'agit bien là, à mon avis, d'une condition propre à favoriser la réalisation des objets de la Loi électorale du Canada en général et de l'article 63 en particulier. Il s'agit donc d'une condition que le Juge en chef adjoint avait le pouvoir d'imposer.
Pour ces motifs, je rejetterais la requête.
* *
LE JUGE LE DAIN: Je suis d'accord.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris à ce jugement.
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