T-5718-79
Howden Brothers Construction Ltd. (Demande-
resse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge suppléant
Maguire—Regina, 13 et 28 novembre 1981.
Impôt sur le revenu — Allocation du coût en capital — La
demanderesse, entreprise de construction, a revendiqué, à
l'égard des plaques métalliques utilisées comme coffrages, une
allocation du coût en capital à 100 p. 100 au titre de la
catégorie 12d) des Règlements de l'impôt sur le revenu —
Appel contre la décision de la Commission de révision de
l'impôt qui a classé ces tôles dans la catégorie 10h) (30 p. 100)
— Il échet d'examiner si ces plaques métalliques constituent
un «matériel mobile» ou des «moules» — Appel rejeté —
Règlements de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, modifiés,
annexe B, catégorie 10h), 12d).
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
James A. Griffin, c.r. pour la demanderesse.
Werner H. Heinrich pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Griffin, Beke & Thorson, Regina, pour la
demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: La demande-
resse interjette appel de la décision rendue le 7
janvier 1980 par Me Roland St-Onge, c.r., membre
de la Commission de la révision de l'impôt, qui a
conclu qu'aux fins d'allocation annuelle du coût en
capital, certains matériaux utilisés par la deman-
deresse, dans son entreprise de construction, tom-
bent dans la catégorie 10 de l'Annexe B, et non
dans la catégorie 12 des Règlements d'application
de la Loi de l'impôt sur le revenu [DORS/54-682
modifiés par DORS/64-167].
La demanderesse est une entreprise de construc
tion de sous-sols en béton pour les maisons et
autres bâtiments, où il est nécessaire d'utiliser des
coffrages pour retenir le béton humide jusqu'à ce
qu'il ait durci. Pour l'année d'imposition 1977, la
demanderesse a acheté, à cette fin, des panneaux
ou plaques d'aluminium au prix de $45,700 et,
dans sa déclaration d'impôt pour l'année en ques
tion, elle a présenté cette dépense au titre de la
catégorie 12 de l'Annexe B des Règlements pour
revendiquer une allocation de coût en capital à 100
p. 100.
En cotisant la demanderesse, le ministre du
Revenu national s'est notamment fondé sur les
présomptions suivantes:
[TRADUCTION] a) les coffrages en métal sont du matériel
mobile d'entrepreneur;
b) les coffrages en métal ne sont pas des matrices, des
gabarits, des modèles, des moules ou des formes à chaussure;
c) les coffrages en métal n'étaient ni creux ni d'un modèle ou
d'une forme fixe, mais ils étaient habituellement faits de
feuilles de métal assemblées sur chaque chantier de construc
tion pour correspondre aux dimensions d'une maison en
construction.
Il ne faut pas interpréter le terme «coffrages»
comme désignant une forme permanente; il s'agit
plutôt de panneaux ou plaques métalliques achetés
tels quels. Ce point n'est pas contesté.
La catégorie 10 (30%) comprend:
h) le matériel mobile d'entrepreneur (y compris
les bâtiments portatifs de chantier) autre que les
biens compris dans la catégorie 22.
La catégorie 22 n'a pas d'application en
l'espèce.
La catégorie 12 (100%) comprend:
d) Une matrice, un gabarit, un modèle, un
moule ou une forme à chaussure.
Comme indiqué à la rubrique c) ci-dessus, les
panneaux ou plaques métalliques servent à cons-
truire des coffrages pour le béton humide. Après
usage, les coffrages sont démontés une fois le béton
durci, pour servir de nouveau selon les configura
tions requises par les travaux qui suivent.
L'avocat de la demanderesse soutient que maté
riel mobile s'entend du matériel doté de moyens de
locomotion propres. Dans les dictionnaires de
langue comme dans les dictionnaires de droit,
«mobile» est défini comme le caractère de ce qui
peut être mû. Je ne saurais admettre la définition
proposée par l'avocat pour ce terme.
La demanderesse soutient que les plaques utili
sées constituent un moule relevant de la catégorie
12d). En d'autres termes, c'est l'usage final qui
détermine la catégorie. Elle fait valoir en outre que
la règle «ejusdem generis» n'est pas applicable en
l'espèce.
A supposer que «moule» soit un terme générique,
il est indéniable que tous les termes descriptifs de
la catégorie 12d) ont un sens particulier et spécifi-
que, chacun désignant un objet ayant une forme
permanente et produisant chaque fois un article
identique dont la forme est déterminée par la
matrice, le gabarit, etc. A mon avis, le terme
«moule» tombe dans la même catégorie et on ne
peut l'appliquer à des plaques métalliques montées
selon les spécifications de chaque chantier. Le
terme «moule» doit être confiné au même «genre»
que les objets désignés par les autres termes figu-
rant à cet alinéa.
L'avocat de la demanderesse fait encore valoir
que les planches de bois utilisées par le passé aux
mêmes fins, avec d'autres pièces de bois, bénéfi-
ciaient d'une allocation de coût en capital à 100 p.
100. Il y a toutefois une différence marquée entre
les deux cas, la durée d'utilisation des planches de
bois, etc., étant de trois mois environ, alors que les
plaques métalliques peuvent servir jusqu'à quatre
ans environ.
Après un examen attentif de tous les points
litigieux soulevés, je conclus que les plaques métal-
liques en cause font partie du «matériel ... d'en-
trepreneur» de la catégorie 10h).
Voici la conclusion à laquelle est parvenue la
Commission de révision de l'impôt dans la décision
entreprise:
Selon la preuve et après un examen attentif des différentes
catégories d'amortissement, la Commission estime qu'en ten-
tant de décider à quelle catégorie appartenait un bien à des fins
d'amortissement, la priorité devait être accordée à la durée de
vie d'un bien. En l'espèce il est évident que la durée de vie du
bien varie de trois à quatre ans et que, par conséquent, le taux
correspondant d'amortissement serait celui de la catégorie
10h), de 30%.
La jurisprudence a établi que la Loi de l'impôt
sur le revenu vise à autoriser un amortissement
calculé d'après la durée d'utilisation du bien amor-
tissable. Vu la décision susmentionnée, il ne m'est
pas nécessaire de revenir sur la base de calcul de
l'allocation.
L'action est rejetée, et la décision de la Commis
sion de révision de l'impôt, confirmée. La défende-
resse recouvrera ses dépens auprès de la demande-
resse.
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