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T-341-77
Jean-Guy Mérineau (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau— Québec, 26 juin; Ottawa, 28 juillet 1980.
Couronne Responsabilité délictuelle Le demandeur était un membre des Forces armées canadiennes Action en dommages fondée sur l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne à la suite d'un traitement fautif au Centre médi- cal de la Défense nationale Il échet d'examiner si la Cour est compétente pour prononcer le jugement d'indemnisation que l'action recherche Il échet d'examiner si le demandeur est bien dans les conditions de l'art. 12 de la Loi sur les pensions pour recevoir une pension en compensation de son invalidité Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, c. C-38, art. 3, 4(1) Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, c. P-7, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 22, art. 12, 88.
Action en dommages fondée sur l'article 3 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne. En 1976, le demandeur, qui était à l'époque un membre régulier des Forces armées cana- diennes, fut admis au Centre médical de la Défense nationale, établissement médical contrôlé par la défenderesse, afin de poursuivre sa convalescence après avoir subi une opération de pontages aorto-coronariens. A son arrivée, il reçut une transfu sion sanguine comportant le mauvais groupe sanguin. Il souffre aujourd'hui d'une incapacité permanente. Il échet d'examiner si la Cour est compétente pour prononcer le jugement d'indemni- sation que l'action recherche. La défenderesse soutient que le demandeur est bien dans les conditions prévues à l'article 12 de la Loi sur les pensions pour recevoir une pension en compensa tion de son invalidité, donc que son action est irrecevable. Le demandeur fait valoir que cette prétention ne saurait être soulevée de nouveau, puisque la Cour d'appel en a disposé définitivement en cassant la décision de la Division de première instance accueillant la demande de rejet présentée au tout début de l'instance en vertu de la Règle 419 des Règles de la Cour. En outre, le demandeur consteste au fond la prétention de la défenderesse, en soutenant (1) que c'est avec son consen- tement et non à la suite d'un ordre de ses supérieurs qu'il fut soigné et (2) que la transfusion et l'invalidité qui s'ensuivit ne se rattachaient pas à son service militaire, n'ayant pas été causés par ses activités militaires.
Arrêt: l'action est rejetée. En ce qui concerne l'argument de chose jugée, le jugement de la Cour d'appel n'a pas la portée que le demandeur lui attribue. Ce jugement ne saurait s'inter- préter au-delà d'une simple affirmation à l'effet qu'on ne pouvait dire, à la seule lecture de la déclaration telle qu'elle se présentait, que l'action n'avait pas de cause valable. La préten- tion de la défenderesse relative à l'article 12, qui reposait sur une donnée de fait non encore clairement acquise, ne requérait pas de prise de position ferme puisque son maintien ne permet- tait pas le rejet immédiat de l'action. En ce qui concerne le second argument du demandeur, un ordre d'un officier supé- rieur n'est pas requis pour faire de l'activité d'un membre des Forces armées une activité militaire, et le traitement médical d'un soldat ne peut être détaché de sa condition de soldat.
L'article 12 ne peut s'interpréter de façon aussi étroite que le prétend le demandeur. Le demandeur a droit à une pension pour l'invalidité qui lui est résultée suite aux traitements médi- caux qui lui ont été prodigués en tant que militaire, par des militaires et dans un établissement militaire. Il en résulte que son action intentée devant la Cour en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, n'est pas recevable.
ACTION. AVOCATS:
P. Morin pour le demandeur.
J. M. Aubry et J. Mabbutt pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Vézina, Pouliot, L'Ecuyer & Morin, Sainte- Foy, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE MARCEAU: Cette action en est une en dommages fondée sur l'article 3 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne (S.R.C. 1970, c. C-38). Certains des faits de base qui lui ont donné lieu ont fait l'objet d'une entente entre les parties; on y retrouve même l'essentiel:
1. A toute époque pertinente et plus particulièrement, à l'épo- que sont survenus les faits décrits aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la Déclaration, le demandeur était un militaire, membre régulier et dûment enrôlé des Forces armées canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale;
2. Le ou vers le 8 février 1976, le demandeur fut transporté et admis au Centre médical de la Défense nationale, un établisse- ment médical contrôlé et administré par la défenderesse, afin de poursuivre sa convalescence après avoir subi une chirurgie de pontages aorto-coronariens;
3. Alors qu'il se trouvait au Centre médical de la Défense nationale sous les soins d'infirmières, de techniciens et de médecins, tous préposés de la défenderesse, il reçut une transfu sion sanguine comportant le mauvais groupe sanguin;
4. Le demandeur fut transporté, admis et traité au Centre médical de la Défense nationale sur les recommandations de son médecin traitant, le lieutenant-colonel Gilbert Bérubé;
Ce sont bien les faits essentiels mais évidem- ment il faut les situer dans leur contexte. Le demandeur s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en avril 1954, l'âge de 25 ans. En mars 1972, alors qu'il était en service actif à Montréal, il subissait un sévère infarctus du myo- carde. Une fois remis sur pied, il fut assigné
comme commis d'administration à l'hôpital mili- taire de Valcartier, Québec, seraient plus aisément disponibles les soins médicaux que son état sans doute requerrait. Le 3 octobre 1973, il voyait pour la première fois le lieutenant-colonel Bérubé, spécialiste de médecine interne attaché à l'hôpital militaire de Valcartier, qui devait devenir son médecin traitant, et qui, à cette première visite, s'employa spécialement à établir sa condi tion médicale et à lui donner une «catégorie» appropriée selon les règlements médico-militaires. Il revoyait le Dr Bérubé en avril 1974, se plaignant de faiblesse générale, palpitations, malaises aux bras. Il dut être hospitalisé et rester en convales cence quelque temps mais put éventuellement reprendre ses activités de façon modérée. A la fin de l'été cependant les signes et symptômes d'insuf- fisance coronarienne réapparurent. Le D r Bérubé l'hospitalisa de nouveau puis le référa en consulta tion à l'Institut de cardiologie de Québec, et plus tard, soit le 2 octobre 1974, jugea à propos de l'envoyer au Centre médical de la Défense natio- nale à Ottawa. Il apparut aux médecins du Centre qu'une chirurgie de pontages aorto-coronariens serait nécessaire: celle-ci fut pratiquée à l'hôpital Municipal d'Ottawa le 26 novembre suivant. Le 4 novembre 1975, une investigation au Centre médi- cal de la Défense nationale décela des obstructions dans les pontages mais la condition clinique du patient étant relativement bonne il fut décidé de ne pas opérer de nouveau immédiatement. En janvier 1976, cependant, le D r Bérubé, ayant constaté que l'état cardiaque de son patient se détériorait, le retourna d'urgence à Ottawa. Une deuxième opé- ration fut pratiquée, encore à l'hôpital Municipal d'Ottawa. C'est deux jours après cette deuxième opération, alors qu'il était revenu au Centre médi- cal de la Défense nationale pour sa convalescence postopératoire, que le demandeur reçut cette trans fusion sanguine erronée dont il est question ci-haut.
Le demandeur en reçut un choc qui lui fut très lourd de conséquences. En fait, il ne s'en est jamais remis et les médecins s'accordent pour dire qu'il ne s'en remettra jamais. Il souffre aujourd'hui d'une incapacité permanente, établie à 80%, qui vient en partie d'un ensemble de faiblesses physiologiques et physiques, la plupart rattachées dans une cer- taine mesure à son état antérieur mais anormale- ment aggravées depuis le choc «transfusionnel», et
surtout de troubles psychologiques, cause de nervo- sité, d'angoisse, d'anxiété. A toutes fins pratiques, le demandeur ne sera plus jamais en état d'assu- mer des responsabilités ni de fournir un effort continu quelconque: sur le plan travail, il est devenu totalement incapable.
Voilà donc les faits qui comme tels ne sont même pas objet de controverse. Il ne saurait être objet de controverse non plus qu'étant donné ces faits le demandeur a droit d'être indemnisé pour le préjudice qui lui est résulté de cette malheureuse erreur médicale dont il a été victime. Mais ce qui fait problème est de savoir par qui et comment cette indemnité lui sera assurée. Cette Cour est- elle compétente pour prononcer le jugement d'in- demnisation que l'action recherche? C'est la ques tion initiale qui se pose et malheureusement je crois qu'il faut y répondre négativement.
L'action est basée, comme j'ai dit, sur l'article 3 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne qui déclare la Reine responsable des actes de ses pré- posés tout comme si elle était une simple personne majeure. Mais la portée de cette disposition est limitée par celles de l'article 4(1) de la même Loi et de l'article 88 de la Loi sur les pensions (S.R.C. 1970, c. P-7, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 22) qui disposent l'un et l'autre comme suit:
4. (1) On ne peut exercer de recours contre la Couronne, ou un préposé de la Couronne, en raison d'un décès, de blessures, dommages ou autres pertes, si une pension ou une indemnité a été payée ou est payable (par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de la Couronne) relativement à ce décès, ces blessu- res, dommages ou autres pertes.
88. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de Sa Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans tous cas une pension est ou peut être accordée en vertu de la présente ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou à ce décès.
Il est donc clair à la lecture de ces textes que si le demandeur a droit de se faire accorder une pension en compensation de l'invalidité qui lui est résultée des faits et gestes des préposés militaires de la Reine, son action devant cette Cour n'est pas recevable: il ne peut que réclamer la pension à laquelle il a droit. Or, l'article 12 de ladite Loi sur les pensions détermine les cas dans lesquels une pension selon cette Loi sera payable et son para- graphe (2) se lit comme suit:
12.. .
(2) A l'égard du service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la seconde guerre mondiale et à l'égard du service militaire en temps de paix, des pensions sont accordées aux membres des forces, ou relativement aux membres des forces, qui ont subi une invalidité, d'après les taux indiqués à l'annexe A, et relativement aux membres des forces qui sont morts, d'après les taux indiqués à l'annexe B, lorsque la blessure ou maladie ou son aggravation ayant occasionné l'invalidité ou le décès que vise la demande de pension, était consécutive ou se rattachait directement à ce service militaire.
La défenderesse soutient que le demandeur est bien dans les conditions prévues à cet article 12 pour recevoir une pension en compensation de son invalidité. Elle revient ainsi sur la prétention qui était à la base d'une demande de rejet de la déclaration qu'elle avait présentée au tout début de l'instance en vertu de la Règle 419 des Règles de cette Cour. Le demandeur conteste évidemment.
Le demandeur fait valoir d'abord que la préten- tion de la défenderesse ne saurait être soulevée de nouveau, puisque la Cour d'appel en a disposé définitivement en cassant, par un jugement daté du 2 décembre 1977 qui a maintenant force de chose jugée, la décision (que j'avais moi-même rendue) accueillant la demande de rejet. de crois cependant que le jugement de la Cour d'appel n'a pas la portée que le demandeur lui attribue. Une requête en vertu de la Règle 419 repose sur la prétention que la déclaration, à sa face même et telle que libellée, ne révèle aucune cause d'action raisonnable. C'est une telle requête que la Cour d'appel a rejetée et sa décision non autrement motivée ne saurait s'interpréter au-delà d'une simple affirmation à l'effet qu'on ne pouvait dire, à la seule lecture de la déclaration telle qu'elle se présentait, que l'action n'avait pas de cause va- lable. De fait, le demandeur ne faisait pas état, à ce moment, dans un allégué formel de sa déclara- tion qu'il était membre des Forces armées au moment sont survenus les actes invoqués. La prétention de la défenderesse, qui reposait sur cette donnée de fait non encore clairement acquise, ne requérait pas de prise de position ferme puisque son maintien ne permettait pas le rejet immédiat de l'action. Il en est autrement aujourd'hui puisque l'on sait que le demandeur était bien membre des Forces armées et que c'est en tant que tel qu'il fut soigné au Centre médical de la Défense nationale d'Ottawa.
Le demandeur cependant ne se limite pas à l'argument de chose jugée. Il conteste au fond la prétention de la défenderesse, en soutenant qu'il n'était pas dans les conditions prévues à l'article 12 pour réclamer une pension, d'une part, parce que c'est avec son consentement et non à la suite d'un ordre de ses supérieurs qu'il fut hospitalisé, opéré et soigné, et d'autre part, parce que l'acte dont il a été victime et l'invalidité qui s'ensuivit ne se ratta- chaient pas à son service militaire, n'ayant pas été causés par ses activités militaires. Je ne partage pas le point de vue du demandeur. D'abord je ne vois pas pourquoi un ordre d'un officier supérieur serait requis pour faire de l'activité d'un membre des Forces armées une activité militaire et ensuite je ne puis admettre que le traitement médical d'un soldat puisse être détaché de sa condition de soldat. Les propos que je tenais à cet égard dans ma décision sur la requête pour rejet du début me paraissent encore valables:
En vertu de la Loi sur la Défense nationale (S.R.C. 1970, c. N-4), le service militaire, est continu et total et le militaire est en tout temps soumis aux ordres et instructions de ses supé- rieurs. Le demandeur a été transporté et admis au Centre médical de la Défense nationale sur les instructions de ses supérieurs et les traitements qu'il y a subis ont été prescrits et lui ont été prodigués à la demande de ses supérieurs. Il a été soigné comme militaire, par des militaires, dans une installation militaire. Il me semble évident que les actes dont il se plaint ont été posés dans le cadre de son service militaire et que l'invali- dité qui lui en est résultée et pour laquelle il réclame «était consécutive et se rattachait directement à ce service militaire».
Le demandeur a tout intérêt aujourd'hui à défendre une interprétation de l'article 12 qui en limite considérablement la portée. Mais si sa thèse devait être acceptée, elle pourrait devenir lourde de conséquences pour des militaires devenus invali- des qui n'auraient pas comme lui la possibilité de rattacher leur invalidité à une erreur médicale. Je ne crois pas que l'article 12 puisse s'interpréter de façon aussi étroite. A mon avis, le demandeur a droit à une pension pour l'invalidité qui lui est résultée suite aux traitements médicaux qui lui ont été prodigués en tant que militaire, par des militai- res et dans un établissement militaire. Il en résulte nécessairement pour moi que son action devant cette Cour, intentée en vertu de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, n'est pas recevable.
Il convient toutefois, je pense, que dans ces motifs de jugement je ne m'en tienne pas à cette seule conclusion, aussi décisive qu'elle soit. Ma
façon de voir peut en effet être rejetée en appel et alors l'action telle qu'intentée devra être considé- rée et jugée à son mérite. Aussi, pour éviter un circuit de procédures je dirai tout de suite com ment je disposerais de l'action si j'avais compé- tence pour le faire.
La faute étant admise et le lien de préposition entre les auteurs de la faute et la défenderesse ne faisant pas de doute, le problème serait d'identifier les dommages qui se rattachent directement à la faute et d'en établir le quantum.
Le demandeur réclame sous cinq chefs diffé- rents. Pour deux d'entre eux, frais de transport et d'expertise ($2,000), et perte de salaire pour avoir quitter les Forces armées prématurément ($28,975), je confirmerais l'entente intervenue entre les parties à leur sujet. Pour deux autres qui sont d'ailleurs dans une certaine mesure liés l'un à l'autre puisqu'il s'agit de douleurs, souffrances et inconvénients d'une part, et perte de jouissance de la vie d'autre part, il ne serait question que d'une appréciation purement subjective, l'idée étant d'as- surer une certaine compensation, non de mesurer pécuniairement, et me fondant sur la jurisprudence courante, j'accorderais la moitié des montants réclamés, soit $20,000.
Au contraire, pour les dommages résultant de l'incapacité partielle permanente, le cinquième chef dont fait état la déclaration, les difficultés d'appréciation seraient grandes. Le demandeur fonde sa réclamation ici sur son manque à gagner. Il soutient qu'à sa sortie de l'armée, il aurait pu trouver un emploi comme commis d'administration étant donné ses connaissances et son expérience et qu'il aurait pu travailler comme tel jusqu'à l'âge de sa retraite, à 65 ans. Il a donc fait témoigner un actuaire pour mettre en preuve certains chiffres relatifs aux salaires qu'il aurait pu ainsi gagner et au capital susceptible de remplacer ces salaires prétendument perdus à cause de son invalidité. Il en vient de cette façon à une réclamation de $255,000. Le demandeur ne saurait oublier cepen- dant qu'avant l'incident malheureux dont il a été victime il était déjà atteint d'une incapacité que les médecins évaluent à au moins 40%, et que son état cardiaque limitait déjà considérablement ses possi- bilités d'emploi puisqu'il n'était apte qu'à un tra vail léger et même possiblement, aux dires de son
propre expert, qu'à un travail à temps partiel. Il ne saurait oublier non plus que ses troubles physiques et même sa névrose d'angoisse d'où résulte princi- palement son incapacité actuelle ont tous pris racine dans sa condition cardiaque antérieure et ne peuvent se rattacher exclusivement à la faute dont il a été victime. Il ne saurait oublier enfin que ses possibilités de survie étaient déjà depuis longtemps considérablement moins favorables que celles d'un homme en pleine santé.
Il est certain qu'étant donné tous les aléas et les impondérables qui se présentent, il n'est pas possi ble de faire appel à des calculs mathématiques pour évaluer en argent les conséquences de l'inca- pacité partielle permanente dont est atteint le demandeur. Il faut s'arrêter à un chiffre approxi- matif. Partant de certaines des données fournies par l'actuaire, notamment celles relatives au salaire du technicien en administration, je crois qu'un montant de $70,000 serait juste et raisonna- ble, et c'est celui que j'adopterais.
Si donc je considérais l'action recevable, je la maintiendrais pour la somme de $120,975.
Malheureusement, pour les motifs que j'ai expli- qués, je ne crois pas avoir juridiction pour disposer de cette action telle qu'elle a été intentée sur la base de la Loi sur la responsabilité de la Cou- ronne. Je n'ai donc pas le choix et il me faudra la rejeter.
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