T-341-77
Jean-Guy Mérineau (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau—
Québec, 26 juin; Ottawa, 28 juillet 1980.
Couronne — Responsabilité délictuelle — Le demandeur
était un membre des Forces armées canadiennes — Action en
dommages fondée sur l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité de
la Couronne à la suite d'un traitement fautif au Centre médi-
cal de la Défense nationale — Il échet d'examiner si la Cour
est compétente pour prononcer le jugement d'indemnisation
que l'action recherche — Il échet d'examiner si le demandeur
est bien dans les conditions de l'art. 12 de la Loi sur les
pensions pour recevoir une pension en compensation de son
invalidité — Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C.
1970, c. C-38, art. 3, 4(1) — Loi sur les pensions, S.R.C. 1970,
c. P-7, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 22, art. 12, 88.
Action en dommages fondée sur l'article 3 de la Loi sur la
responsabilité de la Couronne. En 1976, le demandeur, qui
était à l'époque un membre régulier des Forces armées cana-
diennes, fut admis au Centre médical de la Défense nationale,
établissement médical contrôlé par la défenderesse, afin de
poursuivre sa convalescence après avoir subi une opération de
pontages aorto-coronariens. A son arrivée, il reçut une transfu
sion sanguine comportant le mauvais groupe sanguin. Il souffre
aujourd'hui d'une incapacité permanente. Il échet d'examiner si
la Cour est compétente pour prononcer le jugement d'indemni-
sation que l'action recherche. La défenderesse soutient que le
demandeur est bien dans les conditions prévues à l'article 12 de
la Loi sur les pensions pour recevoir une pension en compensa
tion de son invalidité, donc que son action est irrecevable. Le
demandeur fait valoir que cette prétention ne saurait être
soulevée de nouveau, puisque la Cour d'appel en a disposé
définitivement en cassant la décision de la Division de première
instance accueillant la demande de rejet présentée au tout
début de l'instance en vertu de la Règle 419 des Règles de la
Cour. En outre, le demandeur consteste au fond la prétention
de la défenderesse, en soutenant (1) que c'est avec son consen-
tement et non à la suite d'un ordre de ses supérieurs qu'il fut
soigné et (2) que la transfusion et l'invalidité qui s'ensuivit ne
se rattachaient pas à son service militaire, n'ayant pas été
causés par ses activités militaires.
Arrêt: l'action est rejetée. En ce qui concerne l'argument de
chose jugée, le jugement de la Cour d'appel n'a pas la portée
que le demandeur lui attribue. Ce jugement ne saurait s'inter-
préter au-delà d'une simple affirmation à l'effet qu'on ne
pouvait dire, à la seule lecture de la déclaration telle qu'elle se
présentait, que l'action n'avait pas de cause valable. La préten-
tion de la défenderesse relative à l'article 12, qui reposait sur
une donnée de fait non encore clairement acquise, ne requérait
pas de prise de position ferme puisque son maintien ne permet-
tait pas le rejet immédiat de l'action. En ce qui concerne le
second argument du demandeur, un ordre d'un officier supé-
rieur n'est pas requis pour faire de l'activité d'un membre des
Forces armées une activité militaire, et le traitement médical
d'un soldat ne peut être détaché de sa condition de soldat.
L'article 12 ne peut s'interpréter de façon aussi étroite que le
prétend le demandeur. Le demandeur a droit à une pension
pour l'invalidité qui lui est résultée suite aux traitements médi-
caux qui lui ont été prodigués en tant que militaire, par des
militaires et dans un établissement militaire. Il en résulte que
son action intentée devant la Cour en vertu de la Loi sur la
responsabilité de la Couronne, n'est pas recevable.
ACTION.
AVOCATS:
P. Morin pour le demandeur.
J. M. Aubry et J. Mabbutt pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Vézina, Pouliot, L'Ecuyer & Morin, Sainte-
Foy, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français
par
LE JUGE MARCEAU: Cette action en est une en
dommages fondée sur l'article 3 de la Loi sur la
responsabilité de la Couronne (S.R.C. 1970, c.
C-38). Certains des faits de base qui lui ont donné
lieu ont fait l'objet d'une entente entre les parties;
on y retrouve même l'essentiel:
1. A toute époque pertinente et plus particulièrement, à l'épo-
que où sont survenus les faits décrits aux paragraphes 1, 2, 3 et
4 de la Déclaration, le demandeur était un militaire, membre
régulier et dûment enrôlé des Forces armées canadiennes au
sens de la Loi sur la défense nationale;
2. Le ou vers le 8 février 1976, le demandeur fut transporté et
admis au Centre médical de la Défense nationale, un établisse-
ment médical contrôlé et administré par la défenderesse, afin
de poursuivre sa convalescence après avoir subi une chirurgie
de pontages aorto-coronariens;
3. Alors qu'il se trouvait au Centre médical de la Défense
nationale sous les soins d'infirmières, de techniciens et de
médecins, tous préposés de la défenderesse, il reçut une transfu
sion sanguine comportant le mauvais groupe sanguin;
4. Le demandeur fut transporté, admis et traité au Centre
médical de la Défense nationale sur les recommandations de
son médecin traitant, le lieutenant-colonel Gilbert Bérubé;
Ce sont bien là les faits essentiels mais évidem-
ment il faut les situer dans leur contexte. Le
demandeur s'est enrôlé dans les Forces armées
canadiennes en avril 1954, l'âge de 25 ans. En
mars 1972, alors qu'il était en service actif à
Montréal, il subissait un sévère infarctus du myo-
carde. Une fois remis sur pied, il fut assigné
comme commis d'administration à l'hôpital mili-
taire de Valcartier, Québec, là où seraient plus
aisément disponibles les soins médicaux que son
état sans doute requerrait. Le 3 octobre 1973, il
voyait pour la première fois le lieutenant-colonel
Bérubé, spécialiste de médecine interne attaché à
l'hôpital militaire de Valcartier, qui devait devenir
son médecin traitant, et qui, à cette première
visite, s'employa spécialement à établir sa condi
tion médicale et à lui donner une «catégorie»
appropriée selon les règlements médico-militaires.
Il revoyait le Dr Bérubé en avril 1974, se plaignant
de faiblesse générale, palpitations, malaises aux
bras. Il dut être hospitalisé et rester en convales
cence quelque temps mais put éventuellement
reprendre ses activités de façon modérée. A la fin
de l'été cependant les signes et symptômes d'insuf-
fisance coronarienne réapparurent. Le D r Bérubé
l'hospitalisa de nouveau puis le référa en consulta
tion à l'Institut de cardiologie de Québec, et plus
tard, soit le 2 octobre 1974, jugea à propos de
l'envoyer au Centre médical de la Défense natio-
nale à Ottawa. Il apparut aux médecins du Centre
qu'une chirurgie de pontages aorto-coronariens
serait nécessaire: celle-ci fut pratiquée à l'hôpital
Municipal d'Ottawa le 26 novembre suivant. Le 4
novembre 1975, une investigation au Centre médi-
cal de la Défense nationale décela des obstructions
dans les pontages mais la condition clinique du
patient étant relativement bonne il fut décidé de ne
pas opérer de nouveau immédiatement. En janvier
1976, cependant, le D r Bérubé, ayant constaté que
l'état cardiaque de son patient se détériorait, le
retourna d'urgence à Ottawa. Une deuxième opé-
ration fut pratiquée, encore à l'hôpital Municipal
d'Ottawa. C'est deux jours après cette deuxième
opération, alors qu'il était revenu au Centre médi-
cal de la Défense nationale pour sa convalescence
postopératoire, que le demandeur reçut cette trans
fusion sanguine erronée dont il est question
ci-haut.
Le demandeur en reçut un choc qui lui fut très
lourd de conséquences. En fait, il ne s'en est jamais
remis et les médecins s'accordent pour dire qu'il ne
s'en remettra jamais. Il souffre aujourd'hui d'une
incapacité permanente, établie à 80%, qui vient en
partie d'un ensemble de faiblesses physiologiques
et physiques, la plupart rattachées dans une cer-
taine mesure à son état antérieur mais anormale-
ment aggravées depuis le choc «transfusionnel», et
surtout de troubles psychologiques, cause de nervo-
sité, d'angoisse, d'anxiété. A toutes fins pratiques,
le demandeur ne sera plus jamais en état d'assu-
mer des responsabilités ni de fournir un effort
continu quelconque: sur le plan travail, il est
devenu totalement incapable.
Voilà donc les faits qui comme tels ne sont
même pas objet de controverse. Il ne saurait être
objet de controverse non plus qu'étant donné ces
faits le demandeur a droit d'être indemnisé pour le
préjudice qui lui est résulté de cette malheureuse
erreur médicale dont il a été victime. Mais ce qui
fait problème est de savoir par qui et comment
cette indemnité lui sera assurée. Cette Cour est-
elle compétente pour prononcer le jugement d'in-
demnisation que l'action recherche? C'est la ques
tion initiale qui se pose et malheureusement je
crois qu'il faut y répondre négativement.
L'action est basée, comme j'ai dit, sur l'article 3
de la Loi sur la responsabilité de la Couronne qui
déclare la Reine responsable des actes de ses pré-
posés tout comme si elle était une simple personne
majeure. Mais la portée de cette disposition est
limitée par celles de l'article 4(1) de la même Loi
et de l'article 88 de la Loi sur les pensions (S.R.C.
1970, c. P-7, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.),
c. 22) qui disposent l'un et l'autre comme suit:
4. (1) On ne peut exercer de recours contre la Couronne, ou
un préposé de la Couronne, en raison d'un décès, de blessures,
dommages ou autres pertes, si une pension ou une indemnité a
été payée ou est payable (par prélèvement sur le Fonds du
revenu consolidé ou sur des fonds gérés par un organisme
mandataire de la Couronne) relativement à ce décès, ces blessu-
res, dommages ou autres pertes.
88. Nulle action ou autre procédure n'est recevable contre Sa
Majesté ni contre un fonctionnaire, préposé ou mandataire de
Sa Majesté relativement à une blessure ou une maladie ou à
son aggravation ayant entraîné une invalidité ou le décès dans
tous cas où une pension est ou peut être accordée en vertu de la
présente ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité ou
à ce décès.
Il est donc clair à la lecture de ces textes que si
le demandeur a droit de se faire accorder une
pension en compensation de l'invalidité qui lui est
résultée des faits et gestes des préposés militaires
de la Reine, son action devant cette Cour n'est pas
recevable: il ne peut que réclamer la pension à
laquelle il a droit. Or, l'article 12 de ladite Loi sur
les pensions détermine les cas dans lesquels une
pension selon cette Loi sera payable et son para-
graphe (2) se lit comme suit:
12.. .
(2) A l'égard du service militaire accompli dans la milice
active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la
seconde guerre mondiale et à l'égard du service militaire en
temps de paix, des pensions sont accordées aux membres des
forces, ou relativement aux membres des forces, qui ont subi
une invalidité, d'après les taux indiqués à l'annexe A, et
relativement aux membres des forces qui sont morts, d'après les
taux indiqués à l'annexe B, lorsque la blessure ou maladie ou
son aggravation ayant occasionné l'invalidité ou le décès que
vise la demande de pension, était consécutive ou se rattachait
directement à ce service militaire.
La défenderesse soutient que le demandeur est
bien dans les conditions prévues à cet article 12
pour recevoir une pension en compensation de son
invalidité. Elle revient ainsi sur la prétention qui
était à la base d'une demande de rejet de la
déclaration qu'elle avait présentée au tout début de
l'instance en vertu de la Règle 419 des Règles de
cette Cour. Le demandeur conteste évidemment.
Le demandeur fait valoir d'abord que la préten-
tion de la défenderesse ne saurait être soulevée de
nouveau, puisque la Cour d'appel en a disposé
définitivement en cassant, par un jugement daté
du 2 décembre 1977 qui a maintenant force de
chose jugée, la décision (que j'avais moi-même
rendue) accueillant la demande de rejet. de crois
cependant que le jugement de la Cour d'appel n'a
pas la portée que le demandeur lui attribue. Une
requête en vertu de la Règle 419 repose sur la
prétention que la déclaration, à sa face même et
telle que libellée, ne révèle aucune cause d'action
raisonnable. C'est une telle requête que la Cour
d'appel a rejetée et sa décision non autrement
motivée ne saurait s'interpréter au-delà d'une
simple affirmation à l'effet qu'on ne pouvait dire, à
la seule lecture de la déclaration telle qu'elle se
présentait, que l'action n'avait pas de cause va-
lable. De fait, le demandeur ne faisait pas état, à
ce moment, dans un allégué formel de sa déclara-
tion qu'il était membre des Forces armées au
moment où sont survenus les actes invoqués. La
prétention de la défenderesse, qui reposait sur cette
donnée de fait non encore clairement acquise, ne
requérait pas de prise de position ferme puisque
son maintien ne permettait pas le rejet immédiat
de l'action. Il en est autrement aujourd'hui puisque
l'on sait que le demandeur était bien membre des
Forces armées et que c'est en tant que tel qu'il fut
soigné au Centre médical de la Défense nationale
d'Ottawa.
Le demandeur cependant ne se limite pas à
l'argument de chose jugée. Il conteste au fond la
prétention de la défenderesse, en soutenant qu'il
n'était pas dans les conditions prévues à l'article 12
pour réclamer une pension, d'une part, parce que
c'est avec son consentement et non à la suite d'un
ordre de ses supérieurs qu'il fut hospitalisé, opéré
et soigné, et d'autre part, parce que l'acte dont il a
été victime et l'invalidité qui s'ensuivit ne se ratta-
chaient pas à son service militaire, n'ayant pas été
causés par ses activités militaires. Je ne partage
pas le point de vue du demandeur. D'abord je ne
vois pas pourquoi un ordre d'un officier supérieur
serait requis pour faire de l'activité d'un membre
des Forces armées une activité militaire et ensuite
je ne puis admettre que le traitement médical d'un
soldat puisse être détaché de sa condition de
soldat. Les propos que je tenais à cet égard dans
ma décision sur la requête pour rejet du début me
paraissent encore valables:
En vertu de la Loi sur la Défense nationale (S.R.C. 1970, c.
N-4), le service militaire, est continu et total et le militaire est
en tout temps soumis aux ordres et instructions de ses supé-
rieurs. Le demandeur a été transporté et admis au Centre
médical de la Défense nationale sur les instructions de ses
supérieurs et les traitements qu'il y a subis ont été prescrits et
lui ont été prodigués à la demande de ses supérieurs. Il a été
soigné comme militaire, par des militaires, dans une installation
militaire. Il me semble évident que les actes dont il se plaint ont
été posés dans le cadre de son service militaire et que l'invali-
dité qui lui en est résultée et pour laquelle il réclame «était
consécutive et se rattachait directement à ce service militaire».
Le demandeur a tout intérêt aujourd'hui à
défendre une interprétation de l'article 12 qui en
limite considérablement la portée. Mais si sa thèse
devait être acceptée, elle pourrait devenir lourde
de conséquences pour des militaires devenus invali-
des qui n'auraient pas comme lui la possibilité de
rattacher leur invalidité à une erreur médicale. Je
ne crois pas que l'article 12 puisse s'interpréter de
façon aussi étroite. A mon avis, le demandeur a
droit à une pension pour l'invalidité qui lui est
résultée suite aux traitements médicaux qui lui ont
été prodigués en tant que militaire, par des militai-
res et dans un établissement militaire. Il en résulte
nécessairement pour moi que son action devant
cette Cour, intentée en vertu de la Loi sur la
responsabilité de la Couronne, n'est pas recevable.
Il convient toutefois, je pense, que dans ces
motifs de jugement je ne m'en tienne pas à cette
seule conclusion, aussi décisive qu'elle soit. Ma
façon de voir peut en effet être rejetée en appel et
alors l'action telle qu'intentée devra être considé-
rée et jugée à son mérite. Aussi, pour éviter un
circuit de procédures je dirai tout de suite com
ment je disposerais de l'action si j'avais compé-
tence pour le faire.
La faute étant admise et le lien de préposition
entre les auteurs de la faute et la défenderesse ne
faisant pas de doute, le problème serait d'identifier
les dommages qui se rattachent directement à la
faute et d'en établir le quantum.
Le demandeur réclame sous cinq chefs diffé-
rents. Pour deux d'entre eux, frais de transport et
d'expertise ($2,000), et perte de salaire pour avoir
dû quitter les Forces armées prématurément
($28,975), je confirmerais l'entente intervenue
entre les parties à leur sujet. Pour deux autres qui
sont d'ailleurs dans une certaine mesure liés l'un à
l'autre puisqu'il s'agit de douleurs, souffrances et
inconvénients d'une part, et perte de jouissance de
la vie d'autre part, il ne serait question que d'une
appréciation purement subjective, l'idée étant d'as-
surer une certaine compensation, non de mesurer
pécuniairement, et me fondant sur la jurisprudence
courante, j'accorderais la moitié des montants
réclamés, soit $20,000.
Au contraire, pour les dommages résultant de
l'incapacité partielle permanente, le cinquième
chef dont fait état la déclaration, les difficultés
d'appréciation seraient grandes. Le demandeur
fonde sa réclamation ici sur son manque à gagner.
Il soutient qu'à sa sortie de l'armée, il aurait pu
trouver un emploi comme commis d'administration
étant donné ses connaissances et son expérience et
qu'il aurait pu travailler comme tel jusqu'à l'âge
de sa retraite, à 65 ans. Il a donc fait témoigner un
actuaire pour mettre en preuve certains chiffres
relatifs aux salaires qu'il aurait pu ainsi gagner et
au capital susceptible de remplacer ces salaires
prétendument perdus à cause de son invalidité. Il
en vient de cette façon à une réclamation de
$255,000. Le demandeur ne saurait oublier cepen-
dant qu'avant l'incident malheureux dont il a été
victime il était déjà atteint d'une incapacité que les
médecins évaluent à au moins 40%, et que son état
cardiaque limitait déjà considérablement ses possi-
bilités d'emploi puisqu'il n'était apte qu'à un tra
vail léger et même possiblement, aux dires de son
propre expert, qu'à un travail à temps partiel. Il ne
saurait oublier non plus que ses troubles physiques
et même sa névrose d'angoisse d'où résulte princi-
palement son incapacité actuelle ont tous pris
racine dans sa condition cardiaque antérieure et ne
peuvent se rattacher exclusivement à la faute dont
il a été victime. Il ne saurait oublier enfin que ses
possibilités de survie étaient déjà depuis longtemps
considérablement moins favorables que celles d'un
homme en pleine santé.
Il est certain qu'étant donné tous les aléas et les
impondérables qui se présentent, il n'est pas possi
ble de faire appel à des calculs mathématiques
pour évaluer en argent les conséquences de l'inca-
pacité partielle permanente dont est atteint le
demandeur. Il faut s'arrêter à un chiffre approxi-
matif. Partant de certaines des données fournies
par l'actuaire, notamment celles relatives au
salaire du technicien en administration, je crois
qu'un montant de $70,000 serait juste et raisonna-
ble, et c'est celui que j'adopterais.
Si donc je considérais l'action recevable, je la
maintiendrais pour la somme de $120,975.
Malheureusement, pour les motifs que j'ai expli-
qués, je ne crois pas avoir juridiction pour disposer
de cette action telle qu'elle a été intentée sur la
base de la Loi sur la responsabilité de la Cou-
ronne. Je n'ai donc pas le choix et il me faudra la
rejeter.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.