A-600-80
Veronica Satchwell (Requérante)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie, le juge
suppléant MacKay—Toronto, 28 octobre 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'examen et
d'annulation de la décision par laquelle l'arbitre a rejeté la
requête fondée sur l'art. 35 de la Loi sur l'immigration de
1976 — Il y avait à déterminer si c'est à tort que l'arbitre a
refusé de rouvrir l'enquête pour le seul motif que la requérante
était retournée en Jamaïque et que, par conséquent, elle n'était
plus une personne demandant à être admise au Canada —
Appel accueilli — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, é. 52, art. 32(5), 35(1), 57(2) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
M. J. Clarke pour la requérante.
Tom James pour l'intimé.
PROCUREURS:
M. J. Clarke, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés â l'audience
par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis que
c'est à tort que l'arbitre a refusé de rouvrir l'en-
quête pour le seul motif que la requérante était
retournée en Jamaïque et que, par conséquent, elle
n'était plus une personne demandant à être admise
au Canada. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur
l'immigration dé 1976, S.C. 1976-77, c. 52, per-
mettait à l'arbitre de rouvrir l'enquête, après le
prononcé de l'ordonnance d'exclusion, à l'effet
d'entendre de nouveaux témoignages et de recevoir
d'autres preuves. L'ordonnance d'exclusion en
cause a été rendue en vertu du paragraphe 32(5)
de la Loi.Ce paragraphe confère à l'arbitre le
pouvoir de` rendre une ordonnance d'exclusion,
dans les circonstances de l'espèce, à l'égard d'une
personne qui «avait demandé l'admission au cours
de son examen ....»'La requérante à l'instance
était, au moment de son examen, une personne qui
demandait l'admission. A notre avis, elle continue
d'être dans cette situation pour les fins de la
réouverture de l'enquête en vertu du paragraphe
35(1). En conséquence, nous sommes d'avis que
l'arbitre a commis une erreur de droit en jugeant
que la requérante n'était plus admise à demander
la réouverture de l'enquête, si tel a été le motif
déterminant de son refus de rouvrir l'enquête. Si,
par contre, l'arbitre a considéré la requérante
fondée à obtenir la réouverture, c'est néanmoins à
tort qu'il a affirmé que celle-ci [TRADUCTION] «ne
servirait à rien». A l'heure actuelle, la requérante
est sous le coup d'une ordonnance de renvoi. En
application du paragraphe 57(2), elle ne peut reve-
nir au Canada sans le consentement du Ministre
avant l'expiration d'un délai de 12 mois à partir de
son départ du Canada. Si la réouverture de l'en-
quête était accordée, si les nouveaux éléments de
preuve présentés étaient reçus et si en outre l'arbi-
tre décidait d'admettre la requérante au Canada à
la suite de la réouverture d'enquête, la requérante
ne tomberait évidemment plus sous le coup des
restrictions du paragraphe 57(2).
Pour ces motifs, la requête fondée sur l'article
28 est accueillie. La décision en date du 21 août
1980 par laquelle l'arbitre a refusé de rouvrir
l'enquête est infirmée et l'affaire renvoyée 'à un
arbitre pour qu'il statue sur celle-ci en partant de
ce que le fait pour la requérante d'être retournée
en Jamaïque n'est pas à prendre en compte pour
déterminer s'il y a lieu à réouverture de l'enquête
en application du paragraphe 35(1).
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