Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-600-80
Veronica Satchwell (Requérante)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (Intimé)
Cour d'appel, les juges Heald et Urie, le juge suppléant MacKay—Toronto, 28 octobre 1980.
Examen judiciaire Immigration Demande d'examen et d'annulation de la décision par laquelle l'arbitre a rejeté la requête fondée sur l'art. 35 de la Loi sur l'immigration de 1976 Il y avait à déterminer si c'est à tort que l'arbitre a refusé de rouvrir l'enquête pour le seul motif que la requérante était retournée en Jamaïque et que, par conséquent, elle n'était plus une personne demandant à être admise au Canada Appel accueilli Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, é. 52, art. 32(5), 35(1), 57(2) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
M. J. Clarke pour la requérante. Tom James pour l'intimé.
PROCUREURS:
M. J. Clarke, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés â l'audience par
LE JUGE HEALD: Nous sommes tous d'avis que c'est à tort que l'arbitre a refusé de rouvrir l'en- quête pour le seul motif que la requérante était retournée en Jamaïque et que, par conséquent, elle n'était plus une personne demandant à être admise au Canada. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l'immigration 1976, S.C. 1976-77, c. 52, per- mettait à l'arbitre de rouvrir l'enquête, après le prononcé de l'ordonnance d'exclusion, à l'effet d'entendre de nouveaux témoignages et de recevoir d'autres preuves. L'ordonnance d'exclusion en cause a été rendue en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi.Ce paragraphe confère à l'arbitre le pouvoir de` rendre une ordonnance d'exclusion, dans les circonstances de l'espèce, à l'égard d'une personne qui «avait demandé l'admission au cours de son examen ....»'La requérante à l'instance
était, au moment de son examen, une personne qui demandait l'admission. A notre avis, elle continue d'être dans cette situation pour les fins de la réouverture de l'enquête en vertu du paragraphe 35(1). En conséquence, nous sommes d'avis que l'arbitre a commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n'était plus admise à demander la réouverture de l'enquête, si tel a été le motif déterminant de son refus de rouvrir l'enquête. Si, par contre, l'arbitre a considéré la requérante fondée à obtenir la réouverture, c'est néanmoins à tort qu'il a affirmé que celle-ci [TRADUCTION] «ne servirait à rien». A l'heure actuelle, la requérante est sous le coup d'une ordonnance de renvoi. En application du paragraphe 57(2), elle ne peut reve- nir au Canada sans le consentement du Ministre avant l'expiration d'un délai de 12 mois à partir de son départ du Canada. Si la réouverture de l'en- quête était accordée, si les nouveaux éléments de preuve présentés étaient reçus et si en outre l'arbi- tre décidait d'admettre la requérante au Canada à la suite de la réouverture d'enquête, la requérante ne tomberait évidemment plus sous le coup des restrictions du paragraphe 57(2).
Pour ces motifs, la requête fondée sur l'article 28 est accueillie. La décision en date du 21 août 1980 par laquelle l'arbitre a refusé de rouvrir l'enquête est infirmée et l'affaire renvoyée un arbitre pour qu'il statue sur celle-ci en partant de ce que le fait pour la requérante d'être retournée en Jamaïque n'est pas à prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu à réouverture de l'enquête en application du paragraphe 35(1).
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.