T-4899-80
Canadian Olympic Association (Appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 12 janvier; Ottawa, 19 janvier 1981.
Pratique — Interrogatoire préalable — Demande d'inter-
rogatoire préalable du registraire par intérim des marques de
commerce auteur de la décision dont appel — Il échet d'exa-
miner si la Cour détient le pouvoir discrétionnaire, selon la
Règle 705, d'autoriser un tel interrogatoire préalable — La
requête est rejetée — Le registraire, quoique partie à l'ins-
tance, ne saurait être considéré comme une partie adverse — Il
ne saurait être contre-interrogé sur la validité de sa décision,
ni sur ses motifs pour l'avoir rendue — Loi sur les marques de
commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 9(1)n)(iii) et 56— Règle
705 de la Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
K. McKay pour l'appelante.
B. Evernden pour l'intimé.
PROCUREURS:
D. F. Sim, c.r., Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: L'appelante voudrait
interroger au préalable un fonctionnaire du
Bureau des marques de commerce. Il s'agit en
l'espèce d'un appel sur le fondement de l'article 56
de la Loi sur les marques de commerce', formé
d'une décision du 22 septembre 1980 rejetant la
demande de l'appelante qu'avis public soit donné
de l'adoption par l'appelante de certaines marques,
conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement, une marque composée de
ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait
vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème
(iii) adopté et employé par une autorité publique au
Canada comme marque officielle pour des marchandises
ou services,
' S.R.C. 1970, c. T-10.
à l'égard desquels le registraire, sur la demande de ...
[l']autorité publique, ... a donné un avis public d'adoption et
emploi; ...
Le fonctionnaire que l'on veut interroger est le
registraire par intérim des marques de commerce
d'alors; il a décidé que l'appelante n'était pas une
«autorité publique» aux termes du sous-alinéa
9(l)n)(iii). Cette décision serait, on l'a reconnu,
contraire à la position adoptée par l'intimé
antérieurement.
Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimé recon-
naît tous les faits énoncés dans l'avis d'appel, le
paragraphe 7 excepté, que la réponse qualifie de
[TRADUCTION] «conclusion»:
[TRADUCTION] 7. Que l'appelante était, aux époques perti-
nentes, et est toujours une autorité publique au sens envisagé
par la Loi sur les marques de commerce et de la façon dont
l'article 9(l)n)(iii) a été appliqué.
Le registraire des marques de commerce est de
par nécessité partie à l'instance, mais on ne saurait
en toute équité le considérer comme une partie
adverse. Il a rendu une décision dont appel, mais il
ne saurait être contre-interrogé sur la validité de
cette décision, ni sur ses motifs pour l'avoir ren-
due 2 . J'ai été incapable de concevoir des circons-
tances où il serait approprié pour la Cour d'exercer
son pouvoir discrétionnaire, selon la Règle 705, et
d'autoriser un examen préalable du registraire lors
d'un appel formé de sa décision. Certainement on
n'a pas démontré que de telles circonstances exis-
taient en l'espèce.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
2 Voir Squibb United Kingdom Staff Association c. Certifi
cation Officer [1979] 2 All E.R. 452.
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