Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-4013-79
Great Northern Paper Company et Société profes- sionnelle des papiers de presse (Demanderesses)
c.
Le navire Fleur et ses propriétaires Lundqvist Rederierna et Price Shipping Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, 20 octobre; Ottawa, 23 octobre 1980.
Pratique Requête tendant à l'annulation d'un jugement rendu par défaut au motif que la requête ex parte n'était pas appuyée par des affidavits fondés sur la connaissance person- nelle, et au motif que la requérante peut opposer des moyens de défense sérieux à l'action Requête demandant l'annula- tion de l'ordonnance de signification hors du ressort de la Cour parce que l'action contractuelle est prescrite, et que cette Cour n'est pas compétente pour entendre l'action délictuelle La question est de savoir si le jugement par défaut et l'autorisa- tion de signifier hors du ressort ont été accordés à bon escient La requête en annulation du jugement par défaut est accueillie, et la requête tendant à l'annulation de la significa tion ex juris, rejetée Règles 307(1), 332(1), 432 et 433 de la Cour fédérale.
La requête des demanderesses demandant l'autorisation de faire la signification à la défenderesse Lundqvist Rederierna hors du ressort de la Cour a été accueillie, et les demanderesses ont par la suite obtenu un jugement par défaut. La défende- resse demande l'autorisation de produire une comparution con- ditionnelle, l'annulation du jugement rendu par défaut et l'an- nulation de l'ordonnance de signification hors du ressort. La défenderesse allègue que le jugement rendu par défaut devrait être annulé parce que la requête n'était pas appuyée par des affidavits fondés sur la connaissance personnelle, et que la requérante peut opposer des moyens de défense sérieux à l'action. La défenderesse soutient que l'autorisation de signifier hors du ressort n'aurait pas être accordée aux motifs que l'action contractuelle est prescrite, et que cette Cour n'a pas compétence pour entendre l'action délictuelle. Il s'agit donc de déterminer si le jugement par défaut et l'autorisation de signi- fier hors du ressort ont été accordés à bon escient.
Arrêt: la requête en annulation du jugement par défaut est accueillie, et la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance autorisant la signification ex juris est rejetée. Les Règles 432 et 433 permettent d'obtenir jugement sans présenter de preuve, à la suite du simple défaut de produire une défense. Un tel jugement devrait être annulé quant il se révèle qu'il pouvait y avoir une bonne défense à faire valoir. Des questions, comme la prescription de l'action fondée sur un contrat et l'incompétence de cette Cour, soulevées par la défenderesse, peuvent fort bien être soulevées par voie d'exception de droit préliminaire ou par contestation au fond. Puisqu'il est admis de part et d'autre que s'il y a prescription de l'action, elle a été acquise avant la signification, le refus d'annuler la signification n'empêche pas la défenderesse de soulever en temps voulu tout moyen de défense, tout en conservant les droits d'action des demanderes- ses. Même s'il ne faut pas autoriser la signification ex juris à la légère ou sans qu'il y ait des raisons de croire que la cause est
valable au fond et que la Cour a compétence sur le défendeur, il n'y a pas lieu de trancher à ce moment-ci, pas plus du reste que sur une simple requête pour autorisation de signifier hors du ressort, les moyens de défense soulevés.
Arrêts examinés: May & Baker (Canada) Ltée c. L'«Oak.. [1979] 1 C.F. 401; Iwai & Co. Ltd. c. Le «Panaghia.. [1962] R.C.E. 134. Arrêts mentionnés: C.A.F. Corp. c. Amchem Products Inc. [1975] 1 Lloyd's Rep. 601; Sko- retz c. Skoretz (1963) 38 D.L.R. (2e) 510; Republic of Peru c. Dreyfus Bros. & Co. (1886) 55 L.T. 802; R. c. The General Commissioners for the purposes of the Income Tax Acts for the District of Kensington [1917] 1 K.B. 486.
REQUÊTE. AVOCATS:
Laurent Fortier pour les demanderesses. Gerald P. Barry pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour les demanderesses.
McMaster Meighen, Montréal, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: L'action présente a trait à une expédition, le 7 novembre 1975, de rouleaux de papier journal de Searsport, dans le Maine, à Rouen, en France, arrivée incomplète et endom- magée, donnant ainsi lieu à une réclamation de $34,260 en inexécution de contrat et délit. Les demanderesses ont d'abord poursuivi les défen- deurs devant le Tribunal de commerce de Rouen dans les 12 mois de l'arrivée du navire, mais l'article 21 du connaissement stipulant que [TRA- DUCTION] «Toute action relative au présent con- naissement sera portée devant la Cour fédérale du Canada, à Montréal, Québec, Canada», la Cour d'appel de Rouen a jugé, le 16 août 1979, que le Tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour entendre la cause. Les demanderesses sou- tiennent que l'institution de l'action devant le «Tri- bunal de commerce de Rouen», le 8 novembre 1976, a eu pour effet d'interrompre la prescription.
L'action a été inscrite en cette Cour le 17 août 1979 et la signification a d'abord été faite à Mon- treal Shipping Co., qui a prétendu ne pas être l'agent de la défenderesse Lundqvist Rederierna. On a donc accueilli, le 14 janvier 1980, la requête
demandant l'autorisation de faire la signification à la défenderesse Lundqvist Rederierna hors du res- sort de la Cour, sur la foi de l'affidavit l'un des avocats des demanderesses affirmait qu'il connais- sait bien les faits de la cause, que les demanderes- ses avaient une bonne cause d'action, savoir l'expé- dition sous connaissements nets, l'arrivée à Rouen de la cargaison incomplète et endommagée par l'eau par suite de l'omission de la défenderesse de bien charger, arrimer, manutentionner, transporter et prendre soin de la cargaison, qu'il était impossi ble de signifier les pièces à la défenderesse Lund- qvist Rederierna dans le ressort de la Cour puis- qu'elle n'avait ni adresse, ni domicile ou résidence ni agent au Canada et qu'enfin il était possible de faire la signification à Lundqvist Rederierna au Norra Esplanadgatan 9, Mariehamn, Finlande. Ladite défenderesse n'a apparemment pas jugé nécessaire de faire parvenir l'avis de signification aux avocats ici par l'entremise des assureurs, puis- que Lundqvist Rederierna n'était pas la même société que Lundqvist Rederierna A/B, mais seule- ment une société de gestion qui n'était pas proprié- taire du navire.
Le 14 avril 1980, il y a eu jugement par défaut, sauf quant au montant des dommages, sur la foi d'un affidavit d'un des avocats des demanderesses affirmant qu'un avis tenant lieu de signification hors du ressort avait été signifié, le 8 février 1980, à Lundqvist Rederierna, à l'attention de M. Stig Lundqvist, avis accordant 45 jours à partir de la signification pour produire une défense, conformé- ment à l'ordonnance autorisant la signification hors du ressort.
Le 28 avril 1980, un avocat représentant la défenderesse a présenté une requête demandant l'autorisation de produire une comparution condi- tionnelle, l'annulation de l'ordonnance de significa tion hors du ressort pour les motifs que l'affidavit appuyant celle-ci ne révélait pas la source des renseignements du déclarant et ne mentionnait pas qu'il croyait à ceux-ci, qu'en ce qui concerne l'ac- tion en délit, il n'y a pas de lien avec le Canada, que la Cour n'est pas compétente à l'égard du requérant et que l'action fondée sur le connaisse- ment était éteinte par prescription. La requête soutient encore que l'affidavit est trompeur, en ce qu'il ne révèle pas loyalement et sincèrement que dans les procédures conduites en France, Great
Northern Paper Company n'était nullement demanderesse, que l'action poursuivie en France a été rejetée le 6 octobre 1978, sous réserve d'être présentée en cette Cour, que le jugement d'appel ne fait que rejeter l'appel avec dépens, que la Société professionnelle des papiers de presse, demanderesse, n'a pas poursuivi les requérants en vertu du connaissement et que son action dirigée contre la requérante constituait une tentative frau- duleuse de se soustraire à ses obligations contrac- tuelles en vertu des connaissements.
La requérante affirme de plus que les pièces signifiées ne portent aucun accusé de signification valide et que la preuve de la signification n'a pas été faite conformément à la loi.
Enfin la requérante demande que le jugement ex parte soit modifié ou annulé parce que la requête (qui n'était pas une requête interlocutoire) n'était pas appuyée par des affidavits fondés sur la con- naissance personnelle et que la requérante peut opposer des moyens de défense sérieux à l'action.
La requérante s'appuie sur la Règle 332(1) pour affirmer que le jugement ex parte devrait être annulé. La Règle 332(1) dit ceci:
Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.
L'avocat soutient qu'une requête pour jugement par défaut présentée en vertu des Règles 432 et 433 n'est pas une requête interlocutoire, puis- qu'elle demande un jugement définitif, et qu'elle devrait donc se limiter aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a. La difficulté vient des Règles 432 et 433 qui, à la différence du droit civil, permettent d'obtenir jugement sans présenter de preuve, mais simple- ment à la suite du défaut de produire une défense, en présumant évidemment que ce défaut équivaut à un aveu. D'où il suit qu'un tel jugement devrait être annulé quand il se révèle qu'il pouvait y avoir une bonne défense à faire valoir, sauf que le défendeur devra supporter les frais entraînés par son défaut de plaider dans les délais. La Règle 439(3) accorde à la Cour le pouvoir de modifier ou d'annuler un tel jugement. Ici la question est théo- rique, puisque la demanderesse ne s'oppose pas à son annulation, mais j'aurais, de toute façon,
exercé mon pouvoir discrétionnaire de le faire sans cependant me prononcer sur la question de savoir si l'affidavit soumis pour obtenir le jugement, et qui suit la formule ordinaire des affidavits, est suffisant ou non, la justice exigeant que le défen- deur ait la possibilité de soumettre les différents moyens de défense dont il dispose.
Le point se savoir si l'autorisation de signifier hors du ressort de la Cour a été accordée à bon escient est plus difficile à résoudre. La requérante soutient, ce qui est fort possible, que l'action sur contrat est prescrite et que cette Cour n'a pas compétence pour entendre l'action sur délit. La requérante affirme que si l'action est manifeste- ment prescrite, la Cour ne devrait pas accorder l'autorisation de la signifier hors de son ressort. Les demanderesses soutiennent que les procédures intentées en France ont interrompu la prescription et que celle-ci, en tout état de cause, ne courrait que depuis la décision de la Cour d'appel de Rouen et non depuis le jugement de première instance du Tribunal de commerce de Rouen. De plus, les parties n'étaient pas les mêmes, Great Northern Paper Company étant défenderesse. La requérante a invoqué l'affaire May & Baker (Canada) Liée c. L'«Oak» [1979] 1 C.F. 401, l'ancien juge en chef Jackett dit, à la page 403:
Il est intéressant de noter que, bien que la loi impose un délai de 12 mois à compter de la naissance de la cause d'action à toute action semblable à l'espèce, si le jugement a quo est bien fondé, l'acte introductif d'instance dans la présente action n'a été signifié que quatre ans ou presque après la naissance de la prétendue cause d'action.
Ce n'est pourtant pas la «ratio decidendi«, puis- que la décision dit seulement qu'une ordonnance ex parte accordant une extension de délai de signi fication au-delà d'un an est sujette à révision par la Division de première instance et n'exige pas d'ap- pel. Selon moi, cette décision ne constitue nulle- ment un précédent permettant d'affirmer que pour accorder une autorisation de signifier hors du res- sort de la Cour, celle-ci doit être convaincue, à ce stade des procédures, que l'action n'est pas pres- crite et que la Cour a compétence pour en connaître.
La Règle 307(1), qui a trait à la signification ex juris, exige simplement un affidavit ou une autre preuve indiquant que, «à la connaissance du dépo- sant, le demandeur a une bonne cause d'action, et indiquant en quel lieu ou pays se trouve certaine-
ment ou probablement ce défendeur ...». L'affida- vit sur le fondement duquel la signification ex juris a été autorisée répond à ces exigences.' On a soutenu que l'affidavit ne répondait pas aux exi- gences de la Règle 332(1) précitée, mais il s'agit manifestement d'un affidavit interlocutoire fait ex parte et il renferme assez de détails pour qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que la demande- resse a une bonne cause d'action en ce qu'il fait mention de marchandises livrées en bon état et reçues incomplètes et endommagées par l'eau.
L'affaire Iwai & Co. Ltd. c. Le «Panaghia» [1962] R.C.É. 134, n'est pas d'un grand secours aux requérants, puisque le juge Thurlow, tel était alors son titre, dit à la page 142: [TRADUCTION] «Nulle part [dans l'affidavit] n'est-il question de la cause d'action que les demandeurs auraient contre le défendeur ...». Ce n'est pas le cas en l'espèce. Plus loin, à la page 143, il dit encore:
[TRADUCTION] L'autre motif pour lequel il ne découle pas de la seule insuffisance de l'affidavit que l'ordonnance de significa tion ex juris doive être annulée tient à ce que la question soumise à la Cour à l'occasion d'une requête en annulation d'une ordonnance de signification ex juris n'est pas seulement de savoir si l'affidavit utilisé pour obtenir l'ordonnance était suffisant à cette fin, mais aussi de déterminer si, eu égard à toute la preuve soumise à- la Cour, lors de l'introduction de la requête en annulation de l'ordonnance, l'affaire était de celles qui donnent lieu à signification ex juris d'après les règles.
La requérante soutient que l'affidavit ne révèle pas complètement ni sincèrement toutes les cir- constances. Son avocat affirme que le Lloyd's Register of Shipping montre que ce n'est pas Lundqvist Rederierna qui était propriétaire du navire Fleur, mais bien une filiale, Angfartygs A/B Alfa, et que les demanderesses pouvaient, elles aussi, obtenir facilement ce renseignement. Il est vrai que le nom d'Angfartygs A/B Alfa appa- raît au registre sous Lundqvist Rederierna, mais toutes les procédures en France se sont déroulées en demande et en défense, sans objection, au nom de la [TRADUCTION] «Société Lundovist Rede- rierma ou de La Société Lundovist Rederierma SF» 2 . Il est donc beaucoup trop tard pour la défenderesse pour prétendre qu'elle a été désignée
Si on retenait la thèse de la requérante, il faudrait fournir force détails quant aux motifs qui permettent d'affirmer qu'il existe une bonne cause d'action qui n'est pas prescrite et que la Cour a compétence.
2 Il s'agit manifestement d'erreurs d'orthographe.
à tort comme la propriétaire du navire, en admet- tant que cela soit vrai, dans le but de faire échec à la signification ex juris' des présentes procédures qui lui a été faite.
On a établi qu'une jurisprudence constante exige que les faits soient révélés pleinement et sincère- ment dans les affidavits à l'appui de requêtes ex parte, (ont notamment été invoqués: G.A.F. Cor poration c. Amchem Products Inc. [1975] 1 Lloyd's Rep. 601, le juge Megarry à la p. 608, Skoretz c. Skoretz (1963) 38 D.L.R. (2e) 510 la p. 513, qui cite Republic of Peru c. Dreyfus Bros. & Co. (1886) 55 L.T. 802 à la p. 803, Le Roi c. The General Commissioners for the purposes of the Income Tax Acts for the District of Kensing- ton [1917] 1 K.B. 486 à la p. 514), mais il est difficile en l'espèce de voir dans l'affidavit il y aurait manquement à révéler des faits qui n'étaient pas déjà connus de la défenderesse Lundqvist Rederierna, ou comment celle-ci aurait subi un préjudice quelconque du fait de s'être fait signifier les procédures ex juris.
Les requérants soutiennent encore que la requête en signification ex juris indique que la signification a été faite à Stig Lundqvist en sa qualité de membre du conseil d'administration de Lundqvist Rederierna A/B. Le sens des lettres KA/B» à la suite du nom de la défenderesse à qui la signification a été faite n'est pas expliquée, mais il ressort de l'affidavit accompagnant la présente requête qu'après quatre années de procès en France sans contestation sur la propriété du navire (bien que l'avocat indique que parce que le capi- taine était partie aux procédures intentées en France, le nom exact du propriétaire du navire n'avait pas d'importance), Lundqvist Rederierna se propose maintenant, en défense, de contester qu'elle soit effectivement propriétaire du navire.
Il semble qu'il s'agisse une question qui puisse fort bien être soulevée, tout comme celles d'ailleurs de la prescription de l'action fondée sur un contrat et de l'incompétence de cette Cour quant à l'action sur délit, soit par voie d'exception de droit prélimi- naire, soit par contestation au fond. La défende- resse a cependant choisi de les soulever en deman- dant l'annulation de la signification ex juris. S'il s'agissait de la prescription acquise entre le moment de la signification et le moment présent, la question aurait des conséquences plus graves
pour la demanderesse, mais puisqu'il est admis de part et d'autre que s'il y a prescription, elle a été acquise avant la signification, le refus d'annuler la signification n'empêche pas la défenderesse de sou- lever tous les moyens de défense en temps voulu tout en préservant les droits d'action des demanderesses.
Même s'il est de jurisprudence constante qu'il ne faut pas autoriser de signification ex juris à la légère ou sans qu'il y ait des raisons de croire que la cause est valable au fond et que la Cour a compétence sur le défendeur à qui telle significa tion est faite, je n'estime pas qu'il y ait lieu de trancher à ce moment-ci les importants moyens de défense de la requérante, ni que la Cour aurait statuer sur ceux-ci avant de faire droit à ce qui n'était qu'une simple requête pour signification ex juris.
ORDONNANCE
La requête tendant à l'annulation de l'ordon- nance autorisant la signification ex juris et de la signification ex juris faite sur le fondement de cette ordonnance est rejetée.
La requête en annulation du jugement par défaut rendu le 14 avril 1980 est accueillie, avec dépens contre la défenderesse Lundqvist Rede- rierna quelle que soit l'issue de la cause.
La défenderesse Lundqvist Rederierna aura 30 jours pour produire une défense.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.