T-4013-79
Great Northern Paper Company et Société profes-
sionnelle des papiers de presse (Demanderesses)
c.
Le navire Fleur et ses propriétaires Lundqvist
Rederierna et Price Shipping Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, 20 octobre; Ottawa, 23 octobre 1980.
Pratique — Requête tendant à l'annulation d'un jugement
rendu par défaut au motif que la requête ex parte n'était pas
appuyée par des affidavits fondés sur la connaissance person-
nelle, et au motif que la requérante peut opposer des moyens
de défense sérieux à l'action — Requête demandant l'annula-
tion de l'ordonnance de signification hors du ressort de la Cour
parce que l'action contractuelle est prescrite, et que cette Cour
n'est pas compétente pour entendre l'action délictuelle — La
question est de savoir si le jugement par défaut et l'autorisa-
tion de signifier hors du ressort ont été accordés à bon escient
— La requête en annulation du jugement par défaut est
accueillie, et la requête tendant à l'annulation de la significa
tion ex juris, rejetée — Règles 307(1), 332(1), 432 et 433 de la
Cour fédérale.
La requête des demanderesses demandant l'autorisation de
faire la signification à la défenderesse Lundqvist Rederierna
hors du ressort de la Cour a été accueillie, et les demanderesses
ont par la suite obtenu un jugement par défaut. La défende-
resse demande l'autorisation de produire une comparution con-
ditionnelle, l'annulation du jugement rendu par défaut et l'an-
nulation de l'ordonnance de signification hors du ressort. La
défenderesse allègue que le jugement rendu par défaut devrait
être annulé parce que la requête n'était pas appuyée par des
affidavits fondés sur la connaissance personnelle, et que la
requérante peut opposer des moyens de défense sérieux à
l'action. La défenderesse soutient que l'autorisation de signifier
hors du ressort n'aurait pas dû être accordée aux motifs que
l'action contractuelle est prescrite, et que cette Cour n'a pas
compétence pour entendre l'action délictuelle. Il s'agit donc de
déterminer si le jugement par défaut et l'autorisation de signi-
fier hors du ressort ont été accordés à bon escient.
Arrêt: la requête en annulation du jugement par défaut est
accueillie, et la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance
autorisant la signification ex juris est rejetée. Les Règles 432 et
433 permettent d'obtenir jugement sans présenter de preuve, à
la suite du simple défaut de produire une défense. Un tel
jugement devrait être annulé quant il se révèle qu'il pouvait y
avoir une bonne défense à faire valoir. Des questions, comme la
prescription de l'action fondée sur un contrat et l'incompétence
de cette Cour, soulevées par la défenderesse, peuvent fort bien
être soulevées par voie d'exception de droit préliminaire ou par
contestation au fond. Puisqu'il est admis de part et d'autre que
s'il y a prescription de l'action, elle a été acquise avant la
signification, le refus d'annuler la signification n'empêche pas
la défenderesse de soulever en temps voulu tout moyen de
défense, tout en conservant les droits d'action des demanderes-
ses. Même s'il ne faut pas autoriser la signification ex juris à la
légère ou sans qu'il y ait des raisons de croire que la cause est
valable au fond et que la Cour a compétence sur le défendeur, il
n'y a pas lieu de trancher à ce moment-ci, pas plus du reste que
sur une simple requête pour autorisation de signifier hors du
ressort, les moyens de défense soulevés.
Arrêts examinés: May & Baker (Canada) Ltée c. L'«Oak..
[1979] 1 C.F. 401; Iwai & Co. Ltd. c. Le «Panaghia..
[1962] R.C.E. 134. Arrêts mentionnés: C.A.F. Corp. c.
Amchem Products Inc. [1975] 1 Lloyd's Rep. 601; Sko-
retz c. Skoretz (1963) 38 D.L.R. (2e) 510; Republic of
Peru c. Dreyfus Bros. & Co. (1886) 55 L.T. 802; R. c. The
General Commissioners for the purposes of the Income
Tax Acts for the District of Kensington [1917] 1 K.B.
486.
REQUÊTE.
AVOCATS:
Laurent Fortier pour les demanderesses.
Gerald P. Barry pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb,
Montréal, pour les demanderesses.
McMaster Meighen, Montréal, pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE WALSH: L'action présente a trait à une
expédition, le 7 novembre 1975, de rouleaux de
papier journal de Searsport, dans le Maine, à
Rouen, en France, arrivée incomplète et endom-
magée, donnant ainsi lieu à une réclamation de
$34,260 en inexécution de contrat et délit. Les
demanderesses ont d'abord poursuivi les défen-
deurs devant le Tribunal de commerce de Rouen
dans les 12 mois de l'arrivée du navire, mais
l'article 21 du connaissement stipulant que [TRA-
DUCTION] «Toute action relative au présent con-
naissement sera portée devant la Cour fédérale du
Canada, à Montréal, Québec, Canada», la Cour
d'appel de Rouen a jugé, le 16 août 1979, que le
Tribunal de commerce de Rouen était incompétent
pour entendre la cause. Les demanderesses sou-
tiennent que l'institution de l'action devant le «Tri-
bunal de commerce de Rouen», le 8 novembre
1976, a eu pour effet d'interrompre la prescription.
L'action a été inscrite en cette Cour le 17 août
1979 et la signification a d'abord été faite à Mon-
treal Shipping Co., qui a prétendu ne pas être
l'agent de la défenderesse Lundqvist Rederierna.
On a donc accueilli, le 14 janvier 1980, la requête
demandant l'autorisation de faire la signification à
la défenderesse Lundqvist Rederierna hors du res-
sort de la Cour, sur la foi de l'affidavit où l'un des
avocats des demanderesses affirmait qu'il connais-
sait bien les faits de la cause, que les demanderes-
ses avaient une bonne cause d'action, savoir l'expé-
dition sous connaissements nets, l'arrivée à Rouen
de la cargaison incomplète et endommagée par
l'eau par suite de l'omission de la défenderesse de
bien charger, arrimer, manutentionner, transporter
et prendre soin de la cargaison, qu'il était impossi
ble de signifier les pièces à la défenderesse Lund-
qvist Rederierna dans le ressort de la Cour puis-
qu'elle n'avait ni adresse, ni domicile ou résidence
ni agent au Canada et qu'enfin il était possible de
faire la signification à Lundqvist Rederierna au
Norra Esplanadgatan 9, Mariehamn, Finlande.
Ladite défenderesse n'a apparemment pas jugé
nécessaire de faire parvenir l'avis de signification
aux avocats ici par l'entremise des assureurs, puis-
que Lundqvist Rederierna n'était pas la même
société que Lundqvist Rederierna A/B, mais seule-
ment une société de gestion qui n'était pas proprié-
taire du navire.
Le 14 avril 1980, il y a eu jugement par défaut,
sauf quant au montant des dommages, sur la foi
d'un affidavit d'un des avocats des demanderesses
affirmant qu'un avis tenant lieu de signification
hors du ressort avait été signifié, le 8 février 1980,
à Lundqvist Rederierna, à l'attention de M. Stig
Lundqvist, avis accordant 45 jours à partir de la
signification pour produire une défense, conformé-
ment à l'ordonnance autorisant la signification
hors du ressort.
Le 28 avril 1980, un avocat représentant la
défenderesse a présenté une requête demandant
l'autorisation de produire une comparution condi-
tionnelle, l'annulation de l'ordonnance de significa
tion hors du ressort pour les motifs que l'affidavit
appuyant celle-ci ne révélait pas la source des
renseignements du déclarant et ne mentionnait pas
qu'il croyait à ceux-ci, qu'en ce qui concerne l'ac-
tion en délit, il n'y a pas de lien avec le Canada,
que la Cour n'est pas compétente à l'égard du
requérant et que l'action fondée sur le connaisse-
ment était éteinte par prescription. La requête
soutient encore que l'affidavit est trompeur, en ce
qu'il ne révèle pas loyalement et sincèrement que
dans les procédures conduites en France, Great
Northern Paper Company n'était nullement
demanderesse, que l'action poursuivie en France a
été rejetée le 6 octobre 1978, sous réserve d'être
présentée en cette Cour, que le jugement d'appel
ne fait que rejeter l'appel avec dépens, que la
Société professionnelle des papiers de presse,
demanderesse, n'a pas poursuivi les requérants en
vertu du connaissement et que son action dirigée
contre la requérante constituait une tentative frau-
duleuse de se soustraire à ses obligations contrac-
tuelles en vertu des connaissements.
La requérante affirme de plus que les pièces
signifiées ne portent aucun accusé de signification
valide et que la preuve de la signification n'a pas
été faite conformément à la loi.
Enfin la requérante demande que le jugement ex
parte soit modifié ou annulé parce que la requête
(qui n'était pas une requête interlocutoire) n'était
pas appuyée par des affidavits fondés sur la con-
naissance personnelle et que la requérante peut
opposer des moyens de défense sérieux à l'action.
La requérante s'appuie sur la Règle 332(1) pour
affirmer que le jugement ex parte devrait être
annulé. La Règle 332(1) dit ceci:
Règle 332. (1) Les affidavits doivent se restreindre aux faits
que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance
qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires
pour lesquelles peuvent être admises des déclarations fondées
sur ce qu'il croit et indiquant pourquoi il le croit.
L'avocat soutient qu'une requête pour jugement
par défaut présentée en vertu des Règles 432 et
433 n'est pas une requête interlocutoire, puis-
qu'elle demande un jugement définitif, et qu'elle
devrait donc se limiter aux faits que le témoin est
en mesure de prouver par la connaissance qu'il en
a. La difficulté vient des Règles 432 et 433 qui, à
la différence du droit civil, permettent d'obtenir
jugement sans présenter de preuve, mais simple-
ment à la suite du défaut de produire une défense,
en présumant évidemment que ce défaut équivaut
à un aveu. D'où il suit qu'un tel jugement devrait
être annulé quand il se révèle qu'il pouvait y avoir
une bonne défense à faire valoir, sauf que le
défendeur devra supporter les frais entraînés par
son défaut de plaider dans les délais. La Règle
439(3) accorde à la Cour le pouvoir de modifier ou
d'annuler un tel jugement. Ici la question est théo-
rique, puisque la demanderesse ne s'oppose pas à
son annulation, mais j'aurais, de toute façon,
exercé mon pouvoir discrétionnaire de le faire sans
cependant me prononcer sur la question de savoir
si l'affidavit soumis pour obtenir le jugement, et
qui suit la formule ordinaire des affidavits, est
suffisant ou non, la justice exigeant que le défen-
deur ait la possibilité de soumettre les différents
moyens de défense dont il dispose.
Le point se savoir si l'autorisation de signifier
hors du ressort de la Cour a été accordée à bon
escient est plus difficile à résoudre. La requérante
soutient, ce qui est fort possible, que l'action sur
contrat est prescrite et que cette Cour n'a pas
compétence pour entendre l'action sur délit. La
requérante affirme que si l'action est manifeste-
ment prescrite, la Cour ne devrait pas accorder
l'autorisation de la signifier hors de son ressort.
Les demanderesses soutiennent que les procédures
intentées en France ont interrompu la prescription
et que celle-ci, en tout état de cause, ne courrait
que depuis la décision de la Cour d'appel de Rouen
et non depuis le jugement de première instance du
Tribunal de commerce de Rouen. De plus, les
parties n'étaient pas les mêmes, Great Northern
Paper Company étant défenderesse. La requérante
a invoqué l'affaire May & Baker (Canada) Liée c.
L'«Oak» [1979] 1 C.F. 401, où l'ancien juge en
chef Jackett dit, à la page 403:
Il est intéressant de noter que, bien que la loi impose un délai
de 12 mois à compter de la naissance de la cause d'action à
toute action semblable à l'espèce, si le jugement a quo est bien
fondé, l'acte introductif d'instance dans la présente action n'a
été signifié que quatre ans ou presque après la naissance de la
prétendue cause d'action.
Ce n'est pourtant pas là la «ratio decidendi«, puis-
que la décision dit seulement qu'une ordonnance
ex parte accordant une extension de délai de signi
fication au-delà d'un an est sujette à révision par la
Division de première instance et n'exige pas d'ap-
pel. Selon moi, cette décision ne constitue nulle-
ment un précédent permettant d'affirmer que pour
accorder une autorisation de signifier hors du res-
sort de la Cour, celle-ci doit être convaincue, à ce
stade des procédures, que l'action n'est pas pres-
crite et que la Cour a compétence pour en
connaître.
La Règle 307(1), qui a trait à la signification ex
juris, exige simplement un affidavit ou une autre
preuve indiquant que, «à la connaissance du dépo-
sant, le demandeur a une bonne cause d'action, et
indiquant en quel lieu ou pays se trouve certaine-
ment ou probablement ce défendeur ...». L'affida-
vit sur le fondement duquel la signification ex
juris a été autorisée répond à ces exigences.' On a
soutenu que l'affidavit ne répondait pas aux exi-
gences de la Règle 332(1) précitée, mais il s'agit
manifestement d'un affidavit interlocutoire fait ex
parte et il renferme assez de détails pour qu'il y ait
des motifs raisonnables de croire que la demande-
resse a une bonne cause d'action en ce qu'il fait
mention de marchandises livrées en bon état et
reçues incomplètes et endommagées par l'eau.
L'affaire Iwai & Co. Ltd. c. Le «Panaghia»
[1962] R.C.É. 134, n'est pas d'un grand secours
aux requérants, puisque le juge Thurlow, tel était
alors son titre, dit à la page 142: [TRADUCTION]
«Nulle part [dans l'affidavit] n'est-il question de la
cause d'action que les demandeurs auraient contre
le défendeur ...». Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Plus loin, à la page 143, il dit encore:
[TRADUCTION] L'autre motif pour lequel il ne découle pas de
la seule insuffisance de l'affidavit que l'ordonnance de significa
tion ex juris doive être annulée tient à ce que la question
soumise à la Cour à l'occasion d'une requête en annulation
d'une ordonnance de signification ex juris n'est pas seulement
de savoir si l'affidavit utilisé pour obtenir l'ordonnance était
suffisant à cette fin, mais aussi de déterminer si, eu égard à
toute la preuve soumise à- la Cour, lors de l'introduction de la
requête en annulation de l'ordonnance, l'affaire était de celles
qui donnent lieu à signification ex juris d'après les règles.
La requérante soutient que l'affidavit ne révèle
pas complètement ni sincèrement toutes les cir-
constances. Son avocat affirme que le Lloyd's
Register of Shipping montre que ce n'est pas
Lundqvist Rederierna qui était propriétaire du
navire Fleur, mais bien une filiale, Angfartygs
A/B Alfa, et que les demanderesses pouvaient,
elles aussi, obtenir facilement ce renseignement. Il
est vrai que le nom d'Angfartygs A/B Alfa appa-
raît au registre sous Lundqvist Rederierna, mais
toutes les procédures en France se sont déroulées
en demande et en défense, sans objection, au nom
de la [TRADUCTION] «Société Lundovist Rede-
rierma ou de La Société Lundovist Rederierma
SF» 2 . Il est donc beaucoup trop tard pour la
défenderesse pour prétendre qu'elle a été désignée
Si on retenait la thèse de la requérante, il faudrait fournir
force détails quant aux motifs qui permettent d'affirmer qu'il
existe une bonne cause d'action qui n'est pas prescrite et que la
Cour a compétence.
2 Il s'agit manifestement d'erreurs d'orthographe.
à tort comme la propriétaire du navire, en admet-
tant que cela soit vrai, dans le but de faire échec à
la signification ex juris' des présentes procédures
qui lui a été faite.
On a établi qu'une jurisprudence constante exige
que les faits soient révélés pleinement et sincère-
ment dans les affidavits à l'appui de requêtes ex
parte, (ont notamment été invoqués: G.A.F. Cor
poration c. Amchem Products Inc. [1975] 1
Lloyd's Rep. 601, le juge Megarry à la p. 608,
Skoretz c. Skoretz (1963) 38 D.L.R. (2e) 510 la
p. 513, qui cite Republic of Peru c. Dreyfus Bros.
& Co. (1886) 55 L.T. 802 à la p. 803, Le Roi c.
The General Commissioners for the purposes of
the Income Tax Acts for the District of Kensing-
ton [1917] 1 K.B. 486 à la p. 514), mais il est
difficile en l'espèce de voir où dans l'affidavit il y
aurait manquement à révéler des faits qui n'étaient
pas déjà connus de la défenderesse Lundqvist
Rederierna, ou comment celle-ci aurait subi un
préjudice quelconque du fait de s'être fait signifier
les procédures ex juris.
Les requérants soutiennent encore que la
requête en signification ex juris indique que la
signification a été faite à Stig Lundqvist en sa
qualité de membre du conseil d'administration de
Lundqvist Rederierna A/B. Le sens des lettres
KA/B» à la suite du nom de la défenderesse à qui la
signification a été faite n'est pas expliquée, mais il
ressort de l'affidavit accompagnant la présente
requête qu'après quatre années de procès en
France sans contestation sur la propriété du navire
(bien que l'avocat indique que parce que le capi-
taine était partie aux procédures intentées en
France, le nom exact du propriétaire du navire
n'avait pas d'importance), Lundqvist Rederierna
se propose maintenant, en défense, de contester
qu'elle soit effectivement propriétaire du navire.
Il semble qu'il s'agisse là une question qui puisse
fort bien être soulevée, tout comme celles d'ailleurs
de la prescription de l'action fondée sur un contrat
et de l'incompétence de cette Cour quant à l'action
sur délit, soit par voie d'exception de droit prélimi-
naire, soit par contestation au fond. La défende-
resse a cependant choisi de les soulever en deman-
dant l'annulation de la signification ex juris. S'il
s'agissait de la prescription acquise entre le
moment de la signification et le moment présent,
la question aurait des conséquences plus graves
pour la demanderesse, mais puisqu'il est admis de
part et d'autre que s'il y a prescription, elle a été
acquise avant la signification, le refus d'annuler la
signification n'empêche pas la défenderesse de sou-
lever tous les moyens de défense en temps voulu
tout en préservant les droits d'action des
demanderesses.
Même s'il est de jurisprudence constante qu'il ne
faut pas autoriser de signification ex juris à la
légère ou sans qu'il y ait des raisons de croire que
la cause est valable au fond et que la Cour a
compétence sur le défendeur à qui telle significa
tion est faite, je n'estime pas qu'il y ait lieu de
trancher à ce moment-ci les importants moyens de
défense de la requérante, ni que la Cour aurait dû
statuer sur ceux-ci avant de faire droit à ce qui
n'était qu'une simple requête pour signification ex
juris.
ORDONNANCE
La requête tendant à l'annulation de l'ordon-
nance autorisant la signification ex juris et de la
signification ex juris faite sur le fondement de
cette ordonnance est rejetée.
La requête en annulation du jugement par
défaut rendu le 14 avril 1980 est accueillie, avec
dépens contre la défenderesse Lundqvist Rede-
rierna quelle que soit l'issue de la cause.
La défenderesse Lundqvist Rederierna aura 30
jours pour produire une défense.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.