A-54-80
CTV Television Network Limited (Requérante)
c.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes, National Action Commit
tee on the Status of Women, Association of
Canadian Television and Radio Artists, Kevin
Hopper, the 1812 Committee, Joint Broadcast
Committee, Association of Canadian Advertisers
Inc./Institute of Canadian Advertising, the
Canadian Film & Television Association, Council
of Canadian Filmmakers, Interchurch Communi
cations, the Anglican Church of Canada, the Asso
ciation of Television Producers and Directors
(Toronto) (Intimés)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Ryan et le juge suppléant MacKay—Toronto, 18,
19 et 22 septembre; Ottawa, 10 novembre 1980.
Radiodiffusion — Appel de la décision par laquelle le
CRTC a renouvelé la licence de radiodiffusion de l'appelante
sous condition de présentation, pour chaque saison, d'un
nombre déterminé d'heures de nouvelles émissions de théâtre
originales — Il y avait à déterminer si le CRTC avait outre-
passé les pouvoirs à lui conférés par l'art. 17 de la Loi sur la
radiodiffusion — Il fallait déterminer si le CRTC avait fait
preuve de discrimination envers l'appelante — Il fallait déter-
miner si le CRTC avait fait défaut de se conformer aux
exigences de l'al. 17(1 )a) — Il convenait d'examiner si la
condition portait atteinte à la liberté d'expression — Il conve-
nait d'examiner si le CRTC avait fait défaut de donner
convenablement avis qu'une condition particulière serait impo
sée — Il convenait en outre de déterminer si la condition était
séparable du renouvellement — Appel accueilli du fait que le
CRTC n'a pas convenablement avisé l'appelante du type de
condition à examiner — Loi sur la radiodiffusion, S.R.C.
1970, c. B-11, art. 3,15, 16, 17(1).
Appel de la décision par laquelle le CRTC a renouvelé la
licence de radiodiffusion de l'appelante sous condition de pré-
sentation, pour chaque saison, d'un nombre déterminé d'heures
de nouvelles émissions de théâtre originales. On a examiné la
question de savoir: si le CRTC avait le pouvoir de contrôler le
contenu des émissions sous le régime de l'article 17 de la Loi
sur la radiodiffusion; si le CRTC avait établi une distinction
défavorable contre l'appelante en présentant sa décision comme
étant prise sous le régime de l'article 17, au lieu d'établir, en
vertu de l'article 16, des règles applicables à tous les titulaires
de licences; si le CRTC a fait défaut de se conformer aux
exigences de l'alinéa 17(1)a) selon lequel des conditions doivent
être .propres à la situation du titulaire.; si la condition imposée
porte atteinte au droit à la liberté d'expression déclarée à
l'alinéa 3c); si le Conseil avait enfreint les règles de la justice
naturelle en ce que l'appelante n'avait pas reçu avis adéquat
que la condition particulière serait imposée; et si la condition
était séparable du renouvellement de la licence.
Arrêt: l'appel est accueilli. La décision devrait être annulée et
la question devrait être renvoyée au Conseil pour nouvel
examen et nouvelle décision conformément aux règles de droit
applicables après que l'appelante aura eu une possibilité raison-
nable de produire des éléments de preuve et de présenter des
observations relativement aux conditions à imposer. A première
vue, il semble que l'article 17 confère au comité tout le pouvoir
voulu pour imposer, lors du renouvellement de la licence de
l'appelante, une condition conçue pour favoriser la poursuite
d'un des objets de la politique de radiodiffusion. Le pouvoir
conféré par l'alinéa 16b) ne donnerait pas, sauf sous le régime
du sous-alinéa 16(l)b)(ix), le droit d'établir des règlements
exigeant que les titulaires de licences présentent de nouvelles
émissions de théâtre originales. Jusqu'à ce que le pouvoir
d'établir des règlements en application du sous-alinéa
16(1)b)(ix) ait été exercé, le pouvoir prévu au sous-alinéa
16(1)b)(ix) ne l'emporte pas sur le pouvoir prévu à l'article 17
de réglementer la question sur une base individuelle. Si le
CRTC a le pouvoir d'adopter des règlements à cet égard, la
seule façon de le faire est d'assortir la licence d'une condition
en vertu de l'article 17. Son libellé est assez large pour ce faire.
L'allégation de discrimination n'est pas non plus retenue. Il n'a
pas été démontré que la condition imposait à l'appelante un
fardeau plus onéreux qu'à d'autres réseaux titulaires de licen
ces. En outre, comme le Conseil a le pouvoir d'imposer les
conditions propres à la situation du titulaire, on peut dire que la
discrimination est envisagée par la Loi sur la radiodiffusion
pourvu que la condition soit propre à la situation du titulaire.
Bien que rien dans le libellé de la condition n'exprime ni ne
décrit quoi que ce soit relativement à la situation de l'appelante
ni un lien quelconque entre la condition et la situation de
l'appelante, la décision décrit toutefois certains éléments qui me
paraissent des données que le comité a pris en considération
pour décider d'imposer la condition. La condition, puisqu'elle
porte sur la présentation de théâtre canadien et ne contient
aucune restriction à la liberté d'expression dans le cadre de ce
théâtre, ne contrevient pas au droit à la liberté d'expression que
prévoit l'alinéa 3c). Il n'y a pas eu d'avis que serait examinée
une condition exigeant la présentation d'un certain nombre
d'heures de théâtre canadien original et nouveau au cours de
chaque saison. La justice naturelle ne requiert pas qu'une
personne qui doit être touchée par une décision soit avisée
d'avance de la décision même et qu'il lui soit donné la possibi-
lité de faire des observations relativement à celle-ci. Mais
lorsque la décision qui doit être prise n'est pas prescrite par une
loi où la personne intéressée connaît les limites d'une décision
défavorable, la justice naturelle exige effectivement qu'il soit
donné à cette personne, au moins de façon générale, les limites
de la mesure que le Conseil entend examiner. Avant d'imposer
une telle condition, le Conseil aurait dû dire à l'appelante qu'on
envisageait la possibilité d'imposer cette condition ou quelque
autre condition semblable encore plus contraignante, et deman-
der à l'appelante de dire pourquoi le Conseil ne devrait pas la
lui imposer. La condition n'est pas séparable étant donné qu'il
est manifeste que le Conseil n'avait pas l'intention d'octroyer le
renouvellement sans la condition.
Arrêts mentionnés: Capital Cities Communications Inc. c.
Le Conseil de la Radio-Télévision canadienne [1978] 2
R.C.S. 141; Confederation Broadcasting (Ottawa) Ltd. c.
Canadian Radio -Television Commission [1971] R.C.S.
906; John Graham & Co. Ltd. c. Le Conseil de la Radio-
Télévision canadienne [ 1976] 2 C. F. 82.
APPEL.
AVOCATS:
E. Goodman, c.r. et K. Robinson pour la
requérante.
T. Heintzman et P. Grant pour l'intimé le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes.
E. Bartley pour l'intimée l'Association of
Canadian Television and Radio Artists.
PROCUREURS:
Goodman & Goodman, Toronto, pour la
requérante.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour l'in-
timé le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes.
Hyde, Pollit, Arnold & Kirshin, Toronto,
pour l'intimée l'Association of Canadian
Television and Radio Artists.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Appel est inter-
jeté en vertu de l'article 26 de la Loi sur la
radiodiffusion, S.R.C. 1970, c. B-11, modifié,
d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes renouvelant
la licence de radiodiffusion de l'appelante pour une
période de trois ans à compter du 30 septembre
1979 mais l'assortissant d'une condition qui, dans
la licence, est rédigée comme suit:
Par conséquent, comme condition de renouvellement de sa
licence, le réseau CTV devra présenter 26 heures de nouvelles
émissions de théâtre originales durant l'année de diffusion
1980-1981, et 39 heures durant l'année 1981-1982.
Dans l'avis d'appel, il est allégué que la condi
tion est la partie de la décision qui se lit comme
suit:
Le Conseil juge que le réseau CTV doit, au seuil des années
80, avoir pour priorité de renforcer la programmation de diver-
tissement canadienne, en mettant particulièrement l'accent sur
la création d'émissions de théâtre canadienne susceptibles d'at-
tirer les téléspectateurs aux heures les plus compétitives du
milieu de la soirée. Par conséquent, comme condition de renou-
vellement de sa licence, le réseau CTV devra présenter 26
heures de nouvelles émissions de théâtre originales durant
l'année de diffusion 1980-1981, et 39 heures durant l'année
1981-82. Lors de la planification et de la production des
émissions pilotes requises pour ces émissions ou ces séries de
théâtre, au moins 50% du matériel devra être entièrement
canadien, plutôt que des coproductions avec des partenaires
étrangers. On devrait s'orienter surtout vers des thèmes cana-
diens et envisager de diffuser ces productions aux périodes de
pointe de l'horaire de la soirée.
Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a
allégué que c'est le paragraphe entier qui constitue
la condition et il a fait valoir que la condition dans
la licence était différente de celle de la décision,
que les deux étaient différentes de ce qui avait été
approuvé par le comité de direction du CRTC et
que ni l'une ni l'autre ne correspondait à la condi
tion autorisée par ce comité. Selon mon interpréta-
tion, la seule partie du paragraphe cité qui impose
une condition est la phrase qui débute par l'expres-
sion «par conséquent» et prescrit la condition dans
les mêmes termes que dans la licence. Bien que le
libellé diffère quelque peu de celui du procès-ver
bal du comité de direction, je ne suis pas convaincu
qu'il existe une différence quant au fond ni que le
libellé de la condition telle qu'elle figure dans la
décision n'était pas conforme au pouvoir de prépa-
rer la décision conférée par le comité aux deux
personnes mentionnées dans la résolution qui
figure au procès-verbal, ni qu'elle ne fut pas
approuvée par les membres du comité avant qu'elle
soit publiée sous la signature du secrétaire général
intérimaire du Conseil. En outre, s'il existe une
différence quelconque, il me semble que le libellé
qui figure dans la licence est moins restrictif et
moins onéreux que celui que l'on trouve au procès-
verbal et qu'il ne donne à l'appelante aucun motif
de se plaindre. Je considérerai donc la condition
imposée comme étant celle énoncée dans la licence.
L'argument principal de l'appelante consistait à
dire qu'en imposant la condition, le CRTC avait
outrepassé ses pouvoirs. Il fut allégué que pour ce
qui concerne les normes des émissions ou les émis-
sions qui font partie de l'exploitation d'un réseau,
les articles 16 et 17 de la Loi sur la radiodiffusion
sont conçus de façon à obliger le Conseil, en
édictant des règlements en application de l'article
16, à établir des règles applicables à tous les
titulaires de licences ou à tous les titulaires de
licences d'une catégorie et qu'il n'avait jamais été
envisagé que le CRTC examinerait la programma-
tion sur une base individuelle ni qu'il établirait des
distinctions entre les titulaires de licences. On a
fait remarquer à cet égard que la loi prévoit qu'on
doit fournir aux titulaires de licences et aux autres
personnes intéressées la possibilité de soumettre
leurs observations relativement aux règlements
proposés, y compris ceux qui concernent la pro-
grammation. On a fait valoir, plus particulière-
ment, que si le CRTC a le pouvoir de contrôler le
contenu des émissions, il ne peut le faire que par
des règlements édictés en application de l'article
16, que le pouvoir conféré au CRTC par l'article
17 est subordonné à celui qui est conféré par
l'article 16 et qu'en présentant sa décision comme
étant prise sous le régime de l'article 17, non
seulement le CRTC imposait-il à la CTV un far-
deau plus lourd qu'aux autres titulaires de licences
mais établissait contre la CTV une distinction
défavorable d'une façon non prévue par la Loi sur
la radiodiffusion.
C'est le paragraphe 17(1) qui confère au comité
de direction le pouvoir d'attribuer des licences de
radiodiffusion. En voici le libellé:
17. (1) Dans la poursuite des objets du Conseil, le comité de
direction, après avoir consulté les membres à temps partiel qui
assistent à une réunion du Conseil, peut
a) attribuer des licences de radiodiffusion pour les périodes
d'au plus cinq ans et sous réserve des conditions propres à la
situation du titulaire
(i) que le comité de direction estime appropriées pour la
mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée
dans l'article 3, et
(ii) dans le cas de licences de radiodiffusion attribuées à la
Société, que le comité de direction juge compatibles avec
la fourniture, par l'intermédiaire de la Société, du service
national de radiodiffusion envisagé par l'article 3;
b) à la demande d'un titulaire de licence, modifier toutes
conditions d'une licence de radiodiffusion à lui attribuée;
c) renouveler des licences de radiodiffusion pour les périodes
d'au plus cinq ans que le comité de direction estime raison-
nables et sous réserve des conditions auxquelles les licences
renouvelées étaient antérieurement assujetties ou de toutes
autres conditions conformes à l'alinéa a);
d) sous réserve de la présente Partie, suspendre toute licence
de radiodiffusion autre qu'une licence de radiodiffusion attri-
buée à la Société;
e) exempter de la nécessité de détenir des licences de radio-
diffusion les personnes qui font exploiter des entreprises de
réception de radiodiffusion de toute classe; et
f) examiner et prendre en considération toute question d'or-
dre technique relative à la radiodiffusion renvoyée au Conseil
par le ministre des Communications et lui présenter des
recommandations concernant toute question de ce genre.
Les objects du Conseil pour lesquels des licences
peuvent être attribuées sont énoncés à l'article 15
qui prévoit que sous réserve de la Loi sur la
radiodiffusion, de la Loi sur la radio, S.R.C.
1970, c. R-1, et des instructions émises, à l'occa-
sion, par le gouverneur en conseil sous l'autorité de
la Loi:
... le Conseil doit réglementer et surveiller tous les aspects du
système de la radiodiffusion canadienne en vue de mettre en
oeuvre la politique de radiodiffusion énoncée dans l'article 3 de
la présent loi.
Même si l'énoncé de la politique à l'article 3 est
long, il semble souhaitable de le citer au complet:
3. Il est, par les présentes, déclaré
a) que les entreprises de radiodiffusion au Canada font usage
de fréquences qui sont du domaine public et que de telles
entreprises constituent un système unique, ci-après appelé le
système de la radiodiffusion canadienne, comprenant des
secteurs public et privé;
b) que le système de la radiodiffusion canadienne devrait être
possédé et contrôlé effectivement par des Canadiens de façon
à sauvegarder, enrichir et raffermir la structure culturelle,
politique, sociale et économique du Canada;
c) que toutes les personnes autorisées à faire exploiter des
entreprises de radiodiffusion sont responsables des émissions
qu'elles diffusent, mais que le droit à la liberté d'expression
et le droit des personnes de capter les émissions, sous la seule
réserve des lois et règlements généralement applicables, est
incontesté;
, d) que la programmation offerte par le système de la radio-
diffusion canadienne devrait être variée et compréhensive et
qu'elle devrait fournir la possibilité raisonnable et équilibrée
d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent
le public et que la programmation de chaque radiodiffuseur
devrait être de haute qualité et utiliser principalement des
ressources canadiennes créatrices et autres;
e) que tous les Canadiens ont droit à un service de radiodiffu-
sion dans les langues anglaise et française, au fur et à mesure
que des fonds publics deviennent disponibles;
f) qu'il y aurait lieu d'assurer, par l'intermédiaire d'une
corporation établie par le Parlement à cet effet, un service
national de radiodiffusion dont la teneur et la nature soient
principalement canadiennes;
g) que le service national de radiodiffusion devrait
(i) être un service équilibré qui renseigne, éclaire et diver-
tisse des personnes de tous âges, aux intérêts et aux goûts
divers, et qui offre une répartition équitable de toute la
gamme de la programmation,
(ii) être étendu à toutes les régions du Canada, au fur et à
mesure que des fonds publics deviennent disponibles,
(iii) être de langue anglaise et de langue française, répon-
dre aux besoins particuliers des diverses régions et contri-
buer activement à la fourniture et à l'échange d'informa-
tions et de divertissements d'ordre culturel et régional, et
(iv) contribuer au développement de l'unité nationale et
exprimer constamment la réalité canadienne;
h) que, lorsqu'un conflit survient entre les objectifs du service
national de radiodiffusion et les intérêts du secteur privé du
système de la radiodiffusion canadienne, il soit résolu dans
l'intérêt public mais qu'une importance primordiale soit
accordée aux objectifs du service national de radiodiffusion;
i) que le système de la radiodiffusion canadienne devrait être
doté d'un équipement de radiodiffusion éducative; et
j) que la réglementation et la surveillance du système de la
radiodiffusion canadienne devraient être souples et aisément
adaptables aux progrès scientifiques ou techniques;
et que la meilleure façon d'atteindre les objectifs de la politique
de la radiodiffusion pour le Canada énoncée au présent article
consiste à confier la réglementation et la surveillance du sys-
tème de la radiodiffusion canadienne à un seul organisme
public autonome.
Le pouvoir conféré par l'article 17 pour la pour-
suite des objets du Conseil est large. Dans l'exer-
cice de ce pouvoir, pour réglementer et surveiller
tous les aspects du système de la radiodiffusion
canadienne en vue de mettre en oeuvre la politique
de radiodiffusion énoncée à l'article 3, le comité de
direction peut attribuer, renouveler, suspendre ou,
à la demande d'un titulaire de licence, modifier les
licences de radiodiffusion ou exempter de la néces-
sité de détenir des licences les personnes qui font
exploiter des entreprises de réception de radiodif-
fusion. Dans le même but, lorsqu'il attribue ou
renouvelle une licence, le comité peut assortir la
licence de conditions propres à la situation du
titulaire pour la mise en oeuvre de la politique de
radiodiffusion énoncée à l'article 3. A première
vue, il semble que l'article 17 confère au comité
tout le pouvoir voulu pour imposer, lors du renou-
vellement de la licence de l'appelante, une condi
tion conçue pour favoriser la poursuite d'un des
objets de la politique de radiodiffusion, à condition
qu'elle soit «propre à la situation» de l'appelante et
à condition que son imposition ne soit pas contraire
à la Loi ou à un règlement adopté en application
du pouvoir de réglementation prévu à l'article 16.
Selon moi, la question à trancher à ce stade-ci
consiste à savoir si l'article 16 ou ses règlements
d'application ont pour effet d'enlever au comité,
malgré les vastes pouvoirs qui lui sont conférés par
l'article 17, le pouvoir d'imposer la condition en
cause.
L'article 16 est ainsi libellé:
16. (1) Dans la poursuite de ses objets, le Conseil, sur la
recommandation du comité de direction, peut
a) prescrire les classes de licences de radiodiffusion;
b) établir des règlements applicables à toutes les personnes
qui détiennent des licences de radiodiffusion ou aux person-
nes qui détiennent des licences d'une ou de plusieurs classes
et
(i) concernant les normes des émissions et "attribution du
temps d'émission afin de donner l'effet à l'alinéa 3d),
(ii) concernant la nature de la publicité et le temps qui
peut y être consacré,
(iii) concernant la proportion du temps pouvant être consa-
cré à la radiodiffusion d'émissions, annonces ou avis qui
exposent la politique d'un parti, et l'affectation, sur une
base équitable, de ce temps entre les parties politiques et
les candidats,
(iv) concernant l'utilisation de mises en scène dans des
émissions, annonces ou avis qui exposent la politique d'un
parti,
(v) concernant les périodes de radiodiffusion qui doivent
être réservées aux émissions de réseau par toute station de
radiodiffusion exploitée en tant qu'élément d'un réseau,
(vi) prescrivant les conditions de l'exploitation des stations
de radiodiffusion en tant qu'éléments d'un réseau ainsi que
les conditions de radiodiffusion des émissions de réseaux,
(vii) fixant, avec l'approbation du conseil du Trésor, les
tarifs de droits à acquitter par les titulaires de licences et
prévoyant leur paiement,
(viii) astreignant les titulaires de licences à fournir au
Conseil les renseignements que peuvent spécifier les règle-
ments en ce qui concerne leurs émissions et leur situation
financière ou qui ont quelque autre rapport avec l'expédi-
tion et la direction de leurs affaires, et
(ix) concernant telles autres questions qu'il estime néces-
saires à la poursuite de ses objets; et
c) sous réserve de la présente Partie, annuler toute licence de
radiodiffusion autre qu'une licence de radiodiffusion attri-
buée à la Société.
(2) Une copie de chaque règlement ou modification de
règlement que le Conseil se propose d'établir en vertu du
présent article doit être publiée dans la Gazette du Canada et
on doit fournir aux titulaires de licences et aux autres personnes
intéressées la possibilité de soumettre leurs observations à cet
égard.
A noter que bien que le pouvoir d'établir des
règlements en vertu de cet article soit également
relié à la poursuite des objets du Conseil, les
règlements adoptés en application de cet article,
sauf ceux qui le sont en application du sous-alinéa
16(1)b)(ix), doivent se limiter à la prescription de
classes de licences de radiodiffusion et à des ques
tions particulières. On trouve toutefois parmi cel-
les-ci le sous-alinéa 16(1)b)(i) qui autorise l'éta-
blissement de règlements concernant les «normes
des émissions» et «l'attribution du temps d'émis-
sion» afin de donner effet à l'alinéa 3d). Si l'on
compare le libellé du sous-alinéa 16(1)b)(i) avec
celui de l'alinéa 3d), il devient manifeste que ce
qui peut faire l'objet de règlements adoptés en
application du sous-alinéa 16(1)b)(i) ne comprend
pas tout ce qui est visé par l'alinéa 3d) mais
uniquement les «normes des émissions» et «l'attri-
bution du temps d'émission» pour les objets énon-
cés à l'alinéa 3d). D'après moi, ce pouvoir ne
donnerait pas le droit d'établir des règlements
exigeant que les titulaires de licences présentent de
nouvelles émissions de théâtre originales ou quel-
que autre genre d'émission simplement en attri-
buant du temps d'émission pour leur présentation
ou en prescrivant des normes d'émission auxquelles
les émissions de théâtre ou d'un autre genre
devraient se conformer. Il s'ensuit d'après moi que
si le CRTC a le pouvoir d'exiger la présentation de
nouvelles émissions de théâtre originales, ce pou-
voir ne découle pas du pouvoir de réglementation
prévu au sous-alinéa 16(1)b)(i). Ni est-ce un sujet
visé par les dispositions relatives aux émissions non
canadiennes de l'actuel Règlement sur la télédif-
fusion, C.R.C. 1978, Vol. IV, c. 381.
On n'a pas prétendu que la question pouvait
valablement faire l'objet de règlements adoptés en
vertu du sous-alinéa 16(1)b)(ix), mais en présu-
mant qu'elle pourrait l'être, je crois qu'il ressort
manifestement de la mention dans ce sous-alinéa
de «la poursuite de ses objets» et de la mention de
ces mêmes objets à l'article 17, qu'au moins jus-
qu'à ce que le pouvoir d'établir des règlements en
application du sous-alinéa 16(1)b)(ix) ait été
exercé, le pouvoir prévu au sous-alinéa 16(1)b)(ix)
ne l'emporte pas sur le pouvoir prévu à l'article 17
de réglementer la question sur une base indivi-
duelle.
Lorsqu'on a déterminé que l'objet de la condi
tion ne relève pas du pouvoir de réglementation
prévu au sous-alinéa 16(1)b)(i) et qu'il n'a pas fait
l'objet de règlements adoptés en application du
sous-alinéa 16(1)b)(ix), il est évident que si le
CRTC a le pouvoir d'adopter des règlements à cet
égard, la seule façon de le faire est d'assortir la
licence d'une condition en vertu de l'article 17.
Comme je l'ai fait remarquer, son libellé est assez
large pour ce faire.
Le principal argument de l'appelante n'est donc
pas retenu.
L'allégation de discrimination n'est pas non plus
retenue. Il n'a pas été démontré que la condition
imposait à l'appelante un fardeau plus onéreux
qu'à d'autres réseaux titulaires de licences. En
outre, comme le Conseil a le pouvoir d'imposer les
conditions propres à la situation du titulaire que le
comité de direction estime appropriées pour la
mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion, je
ne vois pas comment on peut dire que la discrimi
nation, même si elle existe, ne soit pas envisagée
par la Loi sur la radiodiffusion, pourvu que la
condition soit propre à la situation du titulaire au
sens de l'alinéa 17(1)a).
Pour les mêmes motifs, l'autre argument de
l'appelante voulant que l'objet de la condition ait
déjà été réglementé par les dispositions relatives
aux émissions non canadiennes du Règlement sur
la télédiffusion ne peut non plus être retenu. J'es-
time que ces dispositions ne sont que des règle-
ments sur l'attribution du temps d'émission. Non
seulement ne s'y trouve-t-il rien qui d'après moi
régit l'objet de la condition en cause ou qui soit
incompatible avec celui-ci, mais je suis d'avis,
comme je l'ai déjà dit, que l'objet de la condition
ne pouvait valablement être réglementé sous le
régime du sous-alinéa 16(1)b)(i).
Un autre argument de l'appelante, qui m'a
causé plus de problèmes que le précédent, voulait
qu'il n'y ait pas eu de preuve quant à la situation
de l'appelante à laquelle la condition se rapportait
pour satisfaire à l'exigence de l'alinéa 17(1)a)
qu'une condition soit «propre à la situation du
titulaire».
Il y a pénurie de commentaires sur la significa
tion de ces mots.
Dans l'arrêt Capital Cities Communications
Inc. c. Le Conseil de la Radio-Télévision cana-
dienne', il était question d'une décision du CRTC
où, après avoir mentionné un litige auquel les
titulaires étaient parties et exprimé sa crainte que
par suite d'une transaction, les titulaires ne soient
plus à même de s'acquitter de leurs obligations en
vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le CRTC
ajoutait [à la page 149]:
C'est pourquoi les titulaires de licence, avant d'accepter de leur
plein gré des conditions quelconques et, en particulier, d'injonc-
tion doivent d'abord obtenir le consentement du Conseil.
Il fut jugé que cela excédait la compétence du
Conseil dans le cadre d'une demande de modifica
tion de licence.
Le juge en chef Laskin dit à la page 169:
En admettant que le Conseil ait compétence, de la manière
décrite dans la réponse à la première question, deux nouvelles
questions se posent à l'égard de l'exercice de ce pouvoir en
l'espèce. L'alinéa b) de la question 3 renvoie à la partie de la
[1978] 2 R.C.S. 141.
décision du Conseil où il déclare qu'avant de transiger à l'égard
des poursuites introduites contre elles par les appelantes en
Cour fédérale, les intimées doivent préalablement obtenir le
consentement du Conseil. A mon avis, rien dans la Loi n'impose
cette obligation. On peut comprendre que le Conseil craigne
que par suite d'une transaction, les intimées ne soient plus à
même de s'acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi sur
la radiodiffusion. Le Conseil dispose toutefois d'un pouvoir de
contrôle en matière de licences qu'il peut exercer à cette fin. Il
se peut que certains points d'une transaction n'intéressent
• aucunement le Conseil, du moins en ce qui concerne sa compé-
tence, et en spécifiant dans sa décision que le règlement d'un
litige privé doit être soumis à son consentement, il excède
nettement sa compétence. Cette partie de la décision est claire-
ment séparable du reste; en fait les appelantes n'ont jamais
prétendu que l'ensemble de la décision devait être annulée si
cette exigence constituait un excès de pouvoir du Conseil.
Dans l'arrêt Confederation Broadcasting
(Ottawa) Limited c. Canadian Radio -Television
Commission 2 , la Cour suprême a décidé que le
CRTC n'avait pas le pouvoir de stipuler comme
condition de renouvellement qu'à la fin de la
période, le titulaire d'une licence n'aurait pas le
droit de demander un autre renouvellement.
Dans ni l'un ni l'autre de ces cas a-t-on eu
l'occasion d'examiner ce que signifiait «conditions
propres à la situation du titulaire».
Dans John Graham & Company Limited c. Le
Conseil de la Radio-Télévision canadienne 3 , j'ai
exprimé l'opinion qu'une condition de licence exi-
geant que les actions d'une compagnie titulaire de
licence ne soient pas transférées sans la permission
du CRTC se rapportait à la situation du titulaire
au sens de l'alinéa 17(1)a), mais ce cas diffère
tellement de la présente espèce que cette affaire ne
nous est d'aucun secours.
Pour ce qui a trait à la condition qui nous
intéresse en l'espèce, il faut d'abord remarquer que
rien dans son libellé n'exprime ni ne décrit quoi
que ce soit relativement à la situation de l'appe-
lante ni un lien quelconque entre la condition et la
situation de l'appelante. Il n'y a rien non plus dans
le paragraphe de la décision cité dans l'avis d'appel
qui fasse état d'un aspect de la situation de l'appe-
lante auquel la condition pourrait se rapporter. La
décision décrit toutefois certains éléments qui me
paraissent des données que le comité a pris en
considération pour décider d'imposer la condition.
Ces éléments sont mêlés au raisonnement, aux
2 [ 1 97 1 ] R.C.S. 906.
3 [1976] 2 C.F. 82, la page 84.
conclusions et aux recommandations de la décision
et il en est question avant et après le paragraphe
cité dans l'avis d'appel, mais ils semblent tous faire
partie de la situation de l'appelante à laquelle se
rapporte la condition.
Premièrement, il est fait mention du contrat
d'affiliation entre les stations et le réseau,
approuvé par la décision du Conseil du 22 janvier
1973, contrat qui comportait comme objectif:
... d'offrir au Canada «un service de réseau national de
programmes d'intérêt public. Ce service sera varié, équilibré et
destiné à servir les intérêts nationaux et comprendra un choix
équilibré d'émissions d'information, de service public, de diver-
tissement et sur les arts, compte tenu des moyens dont dispose
le réseau CTV..
Le paragraphe suivant contient la conclusion
que cet objectif n'a pas été atteint à certains
égards, particulièrement pour ce qui a trait au
domaine du théâtre canadien. Ce paragraphe est
ainsi libellé:
De l'avis du Conseil, le réseau et ses stations participantes ont
réalisé des progrès substantiels au cours des années 70 pour
atteindre cet objectif à l'intérieur de certains genres d'émis-
sions. Le Conseil estime que le réseau CTV a très bien réussi
pour ce qui est des émissions d'information et de sports, et
devrait être félicité pour l'excellence du personnel qu'il a consti-
tué et formé dans le secteur des nouvelles, des affaires publi-
ques et des sports. Cependant, de l'avis du Conseil, CTV n'a
pas, dans l'ensemble, obtenu des résultats comparables en ce
qui a trait à la programmation de divertissement typiquement
canadienne, en particulier dans le domaine du théâtre. Les
discussions à l'audience de février 1979 ont porté en grande
partie sur cette lacune.
Cette lacune dans la programmation de CTV est
d'après moi un élément pertinent de la situation de
l'appelante pour ce qui concerne sa demande de
renouvellement de licence.
Dans le paragraphe suivant, il est question de
l'expansion du service suivi du paragraphe cité
dans l'avis d'appel. Ce dernier est suivi à son tour
d'un paragraphe où il est question de ce qui me
semble être un autre élément de la situation de
l'appelante: c'est-à-dire la suffisance des ressources
disponibles dans le réseau CTV, tant au niveau des
finances que de la production, pour soutenir un
effort beaucoup plus grand au niveau de la produc
tion. Ce paragraphe se lit comme suit:
Il est évident que cette condition nécessitera une augmentation
substantielle des fonds alloués pour la création et le production
d'émissions canadiennes à un moment où le réseau doit subir
l'augmentation de nombreux autres coûts. Le Conseil est néan-
moins persuadé que les ressources disponibles dans le réseau
CTV, tant au niveau des finances que de la production, sont
suffisantes pour soutenir un effort beaucoup plus grand. Il
faudrait maintenant que les stations participantes s'engagent à
utiliser collectivement ces ressources.
Deux paragraphes plus loin, la décision se pour-
suit en ces termes:
S'exprimant au nom des stations participantes, le président
du Comité exécutif du réseau CTV a, lors de l'audience publi-
que, répété à maintes reprises que les arrangements actuels au
sein du réseau n'empêchaient pas d'accroître les dépenses sur le
chapitre de la programmation, lorsque ces augmentations
étaient acceptées par le Conseil d'administration. Les stations
participantes peuvent être évaluées afin de permettre de telles
augmentations conformément aux formules de participation
aux frais qu'utilise le réseau. Il est dommage, cependant, que le
réseau n'ait pris aucun engagement satisfaisant en vue d'accroî-
tre les dépenses pour la création et la production d'émissions
canadiennes concurrentielles capables d'attirer les téléspecta-
teurs canadiens. La condition de licence susmentionnée
requerra dorénavant un tel engagement.
Il me semble que nous avons ici un autre élé-
ment de la situation de l'appelante: c'est-à-dire sa
capacité d'accroître les dépenses et de les répartir
entre les stations participantes ainsi que son refus
de prendre aucun engagement satisfaisant en vue
d'accroître les dépenses pour la création et la
production d'émissions canadiennes concurrentiel-
les capables d'attirer les téléspectateurs canadiens.
Compte tenu du fait que la question soumise au
Conseil était de savoir si la licence de l'appelante
devait être renouvelée et que le Conseil considérait
que l'appelante n'avait pas atteint des résultats
satisfaisants dans le domaine du théâtre canadien,
cela me semble un élément particulièrement
important de la situation de l'appelante.
Plus loin, la décision se poursuit en ces termes:
Si l'on passe en revue la situation des différentes stations du
réseau CTV, il est manifeste qu'il existe de grandes différences
au niveau de la solidité financière, de la capacité et de la
volonté de produire des émissions de calibre national pour le
réseau. Le Conseil estime que chaque station participante
devrait, au niveau local, mettre l'accent avant tout sur la
production d'émissions de nouvelles et d'affaires publiques
appropriées. Cependant, afin d'améliorer de façon sensible les
émissions canadiennes de divertissement originales, les stations
devraient mettre en commun leurs diverses ressources, de
manière à permettre la création d'émissions de réseau capables
d'attirer un auditoire à l'échelle nationale. Ainsi, certaines
stations participantes entreprendraient la création d'émission
pilotes pour une utilisation possible à l'échelle nationale, tandis
que d'autres stations, qui ne sont pas à même de le faire,
pourraient apporter une contribution financière correspondant
à leurs moyens. Le Conseil reconnaît que seule les stations les
plus importantes pourront réaliser ce genre d'émissions et il
estime que ces stations devraient s'engager dans cette voie.
La première phrase de ce paragraphe me semble
mentionner un élément pertinent de la situation de
l'appelante, c'est-à-dire les grandes différences au
niveau de la solidité financière, de la capacité et de
la volonté des stations participantes de produire
des émissions de calibre national pour le réseau.
Enfin il y a l'élément qui se trouve dans le
paragraphe suivant, que le réseau n'assume pas
une partie suffisante des risques et des dépenses
afférents aux productions réalisées par les stations
du réseau.
En plus, le Conseil estime que le réseau lui-même devrait être
prêt à combler une plus grande part, sinon la totalité, de tout
manque entre les coûts de production et le paiement de location
versé par le réseau à la station productrice. A l'heure actuelle,
la station qui produit l'émission doit le plus souvent espérer
effectuer des ventes additionnelles à l'extérieur du réseau pour
rentrer dans ses frais; et elle ne doit pas s'attendre à faire des
profits avec le projet. Cette exigence influe nécessairement sur
la nature et les éléments de l'émission en cause. Il serait
souhaitable que le réseau assume une plus grande part des
risques et des dépenses qu'il ne le fait actuellement dans de
nombreux cas. De toute évidence, les stations participantes
devront donc fournir au réseau des sommes sensiblement plus
importantes au titre de la programmation.
Pour ce qui a trait à ces éléments de la situation
examinés par le comité de direction, je ne crois pas
que l'on puisse dire qu'ils ne faisaient pas partie de
la situation de l'appelante à laquelle la condition se
rapportait ni que le comité n'a pas fondé sa déci-
sion sur ceux-ci.
On a également fait valoir que la condition
contrevient à l'alinéa 3c) en voulant contrôler le
contenu d'émissions, portant ainsi atteinte au droit
à la liberté d'expression. J'estime cette prétention
non fondée. Il n'y a absolument rien dans cette
condition qui porte atteinte à la liberté d'expres-
sion au sens de l'alinéa 3c). Même s'il était possi
ble, bien que j'estime que ce ne le soit pas, de lire
l'alinéa 3c) comme s'il s'agissait d'une disposition
isolée et qu'il devait lui être donné l'interprétation
la plus libérale, la condition n'y contreviendrait
pas, puisqu'elle porte sur la présentation de théâtre
canadien et ne contient aucune restriction à la
liberté d'expression dans le cadre de ce théâtre.
J'examinerai maintenant les prétentions que fait
valoir l'appelante qu'en imposant la condition, le
Conseil aurait enfreint les règles de la justice
naturelle en ce que l'appelante n'aurait pas reçu
avis adéquat avant l'audience que l'imposition
d'une condition y serait étudiée et en ce que la
décision aurait été prise par des membres qui
n'avaient pas assisté à toute l'audience. Selon moi,
la première de ces objections comporte en l'espèce
deux questions: si l'appelante fut avisée qu'une
condition quelconque relative à la production de
théâtre canadien pourrait être imposée à titre de
modalité du renouvellement de la licence de l'ap-
pelante et deuxièmement, si, en l'espèce, l'appe-
lante a reçu avis adéquat et a réellement eu la
possibilité de présenter sa position relativement à
la condition précise qui lui fut imposée.
Pour ce qui a trait à la première de ces ques
tions, je crois qu'il est évident que l'appelante avait
reçu un avis tout à fait adéquat que le fait qu'elle
n'ait pas répondu aux attentes suscitées par les
observations qu'elle avait faites antérieurement
lors d'audiences relatives au renouvellement de sa
licence quant à la présentation de théâtre canadien
ferait l'objet de discussions à l'audience de février
1979. L'avis ayant trait à cette audience précisait
que la discussion porterait entre autres sur «l'effi-
cacité de la structure du réseau et de son fonction-
nement». Je crois qu'il faut lire ceci dans le con-
texte de ce qui avait été dit dans les décisions
antérieures du Conseil et de ce qui s'était passé
entre-temps. La décision du 22 janvier 1973 qui
renouvelait la licence de l'appelante à compter
d'octobre 1973 jusqu'au 30 septembre 1976 conte-
nait le passage suivant:
Lors de l'audience publique, le Conseil a exprimé le désir que
le réseau crée un plus grand nombre d'émissions dramatiques
relatives à des thèmes, des préoccupations et des milieux à
caractère canadien. Le réseau a reconnu ce besoin et a déclaré
qu'il espérait pouvoir introduire au moins une innovation dans
ce domaine au début de la saison 1973-1974.
La décision du 5 juillet 1976, qui renouvelait la
licence de l'appelante pour trois autres années
incluait le passage suivant:
Lors de l'audience publique de novembre 1972, le Conseil avait
exprimé son intérêt à l'endroit de la création d'émissions dra-
matiques dont les thèmes et les préoccupations reflètent la
réalité canadienne. Par la suite, le réseau CTV a présenté
«Excuse My French», une série dramatique hebdomadaire pro-
duite par CFCF-TV à Montréal et avec des comédiens franco-
phones et anglophones. Cette série a été diffusée durant deux
saisons seulement. Au cours de l'hiver 1975-76 cette émission a
occupé la troisième place parmi les émissions canadiennes les
plus populaires du réseau CTV. Le Conseil constate que la
grille horaire de 1976-77 du réseau ne comporte aucune émis-
sion canadienne dramatique hebdomadaire et s'attend à ce que
le réseau inscrive une telle émission dans ses projets futurs de
programmation.
Au mois d'août 1978, le Conseil avisa l'appe-
lante par lettre qu'il avait l'intention de discuter à
l'audience publique du rôle approprié de CTV à
l'orée des années 1980 notamment, des [TRADUC-
T1oN] «conditions nécessaires pour l'amélioration
des émissions canadiennes».
Ensuite, la lettre de l'appelante datée du 25
septembre 1978 dans laquelle elle demandait le
renouvellement de sa licence contenait les paragra-
phes suivants:
[TRADUCTION] La dernière fois que le réseau de télévision
CTV a comparu devant le Conseil, en novembre 1975, c'était
pour demander le renouvellement de sa licence. La décision du
Conseil de renouveler cette licence pour une période de trois
ans fut annoncée en juillet 1976 (CRTC 76-395). Dans cette
annonce, le Conseil attira l'attention du réseau sur plusieurs
points qui préoccupaient le Conseil.
Par exemple, le CRTC dit qu'il avait constaté que la grille-
horaire de 1976-77 du réseau ne comportait aucune émission
canadienne dramatique hebdomadaire et s'attendait à ce que le
réseau inscrive une telle émission dans ses projets futurs de
programmation. Au cours de la saison dernière, CTV a produit
et présenté, à raison d'une demi-heure chaque semaine, une
série dramatique d'aventure intitulée «Search and Rescue»,
série qui s'avéra un succès. Pour la saison courante 1978-79,
CTV a planifié, financé, développé et s'est engagée à produire
et à présenter une série dramatique de science-fiction d'une
durée d'une demi-heure, «The Shape of Things to Corne». Les
deux projets étaient le fruit d'un contrat de coproduction
international conclu avec des producteurs indépendants. Ce
dernier projet a été remis indéfiniment faute d'avoir pu trouver
des associés canadiens indépendants, en dépit du fait que les
coproducteurs et nous-mêmes ayons assuré la distribution com-
merciale avec garanties financières, la distribution à la télévi-
sion américaine et étrangère avec garanties financières impor-
tantes et nos propres contrats de licences au Canada—tous ces
éléments étant conformes aux besoins et aux exigences dont ils
nous avaient fait part.
Il ressort manifestement de cette lettre que l'ap-
pelante était pleinement consciente du fait que les
questions (1) du théâtre canadien, (2) des résultats
atteints par l'appelante relativement à la présenta-
tion de théâtre canadien et (3) de la crainte du
Conseil qu'on ne faisait pas assez relativement à la
présentation de théâtre canadien feraient l'objet de
discussions à l'audience publique. Il me semble que
ceci aurait pu engendrer au moins une certaine
crainte que le Conseil pourrait songer à imposer
une condition au renouvellement de la licence de
l'appelante mais, à mon avis, cela n'équivaut pas à
un avis de ce qui y serait examiné. Cette question
fut toutefois poussée beaucoup plus loin dans les
observations écrites du Council of Canadian Film
makers, (CCFM). Ce document, comprenant 40
pages dactylographiées, contient une discussion au
sujet du théâtre canadien et du défaut de l'appe-
lante de remplir ses promesses relativement au
théâtre canadien et conclut en recommandant que
des [TRADUCTION] «engagements individualisés de
réalisation» soient joints à titre de conditions de la
licence de l'appelante, notamment:
[TRADUCTION] f) le nombre minimum d'émissions par caté-
gorie qui sera fixé, particulièrement pour le théâtre.
J'estime que ces observations donnaient effecti-
vement avis à l'appelante que l'intervenant deman-
derait au Conseil d'imposer une condition exigeant
la présentation d'un minimum d'heures d'émissions
de théâtre canadien et que le Conseil aurait l'occa-
sion d'examiner cette possibilité. Cela suffit
d'après moi pour satisfaire à l'exigence de la jus
tice naturelle qu'avis soit donné que l'imposition
d'une condition telle que suggérée par l'intervenant
serait examinée.
L'autre question, de savoir s'il y eut avis suffi-
sant que le Conseil examinerait la possibilité d'im-
poser une condition du genre de celle effectivement
imposée, c'est-à-dire exigeant la présentation d'un
certain nombre d'heures de théâtre canadien origi
nal et nouveau au cours des saisons 1980-1981 et
1981-1982 et de savoir si l'appelante a eu la
possibilité de faire des observations relativement à
une telle condition, est plus sérieuse. Il n'y a pas eu
d'avis formel ou écrit qu'une telle condition serait
examinée. Ni d'avis oral. Au cours de l'audience, il
y eut une longue discussion au sujet du théâtre
canadien mais ce n'est que vers la fin des procédu-
res que j'ai trouvé des mentions d'une condition
qui ressemble même vaguement à celle qui fut
imposée lorsque, au cours de l'interrogatoire de
Murray Chercover, le président de la compagnie
appelante, par un membre du Conseil, Dalfen, le
président et Chercover échangèrent les propos
suivants:
[TRADUCTION] DALFEN, MEMBRE DU CONSEIL: Je me
demande si on pourrait vous permettre de vous reposer un
moment, M. Chercover, et je pourrais demander à M. McGre-
gor et à M. Peters .... Pas tout de suite, le président veut vous
poser quelques questions.
LE PRÉSIDENT: J'aurais une toute petite question à vous
poser avant qu'il n'aborde un autre domaine. Quel serait—il
n'est pas nécessaire que vous me donniez votre réaction—mais
que diriez-vous d'une condition de licence qui se lirait comme
ceci:
Une émission dramatique par année, vingt-six épisodes,
durant cinq ans.
MURRAY CHERCOVER: Une émission dramatique, vingt-six
épisodes par année. Est-ce que vous voulez dire que vous
n'auriez pas d'objection par exemple à ce que nous retirions
l'appui que nous avons donné à l'industrie du long métrage, ou
aux émissions dramatiques hors série que nous vous avons
montrées, et/ou avec des producteurs indépendants?
Ce que je veux dire, c'est que c'est ce genre de choses qui
limite notre capacité de répondre au produit et à la production
des producteurs privés indépendants. C'est arbitraire ... c'est le
truc classique dont M. Dalfen parlait. C'est un règlement
inefficace, de nature quantitative et, par conséquent, contrai-
gnant, pour ainsi dire.
Ce n'est pas une incitation.
LE PRÉSIDENT: Je pensais à cela en termes de minimum. Un
minimum absolu. C'est très clair. Une émission dramatique,
vingt-six épisodes par année, cinq ans, prochaine licence.
Intéressant.
MURRAY CHERCOVER: Si vous me proposez un marché,
concluons-le.
En fait, nous continuerons à oeuvrer dans le domaine du long
métrage pendant sept ans.
LE PRÉSIDENT: Je n'ai pas dit sept ans.
Bon, pensez-y. Passons à un autre domaine.
A mon avis, si le Conseil envisageait ou avait
l'intention d'envisager la possibilité d'imposer une
condition du genre de celle qui fut imposée plus
tard, cela ne constituait pas un avis adéquat ni de
l'intention du Conseil ni de la substance de la
condition qui serait examinée. Et bien que M.
Chercover ait été invité par le président à «y
penser», ce qui, je présume, voulait dire qu'on
s'attendait à ce qu'il étudie la question, je ne crois
pas que cet échange équivaille à un avis adéquat
du fait que le Conseil envisageait ou entendait
envisager la possibilité d'imposer la condition
imposée plus tard ni que l'invitation à «y penser»
constituait l'offre d'une possibilité de faire des
observations relativement à l'effet de l'imposition
d'une telle condition.
Selon moi, la justice naturelle ne requiert pas
qu'une personne qui doit être touchée par une
décision soit avisée d'avance de la décision même
et qu'il lui soit donné la possibilité de faire des
observations relativement à celle-ci. Mais lorsque,
comme en l'espèce, la décision qui doit être prise
n'est pas prescrite par une loi où la personne
intéressée connaît les limites d'une décision défavo-
rable, il me semble que la justice naturelle exige
effectivement qu'il soit donné à cette personne, au
moins de façon générale, les limites de la mesure
que le Conseil entend examiner. Selon moi, en
l'espèce, l'équité envers l'appelante exigeait au
moins que le Conseil, avant de prendre une déci-
sion imposant une telle condition, dise à l'appe-
lante qu'on envisageait la possibilité d'imposer
cette condition ou quelque autre condition sembla-
ble encore plus contraignante et qu'on demande à
l'appelante de dire pourquoi le Conseil ne devrait
pas la lui imposer.
Il faut noter qu'il y a des éléments dans la
condition qui n'étaient pas inclus dans ce qui avait
été recommandé en termes généraux par CCFM.
Cette dernière recommandation ne suggérait
aucun nombre minimum d'heures. Ni parlait-elle
de théâtre canadien «nouveau» ou «original». En
outre, la condition imposée est substantiellement
différente de ce qui avait été suggéré lors de
l'échange de propos entre le président et Cherco-
ver.
J'estime donc que la décision ne peut être main-
tenue. Elle devrait donc être annulée et la question
devrait être renvoyée au Conseil pour nouvel
examen et nouvelle décision conformément aux
règles de droit applicables après que l'appelante
aura eu une possibilité raisonnable de produire des
éléments de preuve et de présenter des observa
tions relativement aux conditions, s'il en est, dont
pourrait être assortie la licence de l'appelante,
exigeant la présentation de théâtre canadien, et
après que ces éléments de preuve et ces observa
tions auront été dûment et équitablement exami-
nés par le Conseil et par son comité de direction.
Comme il est nécessaire de renvoyer la question
au Conseil, où les observations de l'appelante rela-
tivement à l'imposition de conditions seront pré-
sentées au Conseil même, avant que la question ne
soit soumise au comité de direction, j'estime que la
deuxième objection de l'appelante que tous les
membres du Conseil n'étaient pas présents au
cours de toute l'audience publique n'est plus perti-
nente. Mais il ne fait aucun doute que tous les
membres du Conseil qui étaient présents au début
de l'audience publique n'ont pas assisté à toute
l'audience et que, à un moment donné, lorsqu'on
discutait de la question du théâtre canadien, il n'y
avait que deux membres du comité de direction.
Ce dont on se plaint s'est produit les deuxième
et troisième jours de l'audience publique. Au début
de la séance du deuxième jour, un des membres
était absent. Le procès-verbal indique que l'au-
dience a commencé sans lui et sans objection de la
part de l'appelante. Il se présenta plus tard ce
jour-là mais son arrivée ne fut pas notée. On
trouve ce qui suit au procès-verbal de l'après-midi
du troisième jour:
[TRADUCTION] LE PRÉSIDENT: ... Il y aura une pause de
quinze minutes. J'aimerais toutefois dire ceci—et je crois que
les requérants sont d'accord—que quelques-uns des membres
du groupe doivent prendre l'avion et cela leur cause un conflit
d'horaire. Il y a également quelque chose demain matin dans
une autre ville, alors si vous n'avez pas d'objection, nous
continuerons avec un groupe plus petit. Mais cela dépend des
requérants, s'ils acceptent cela ou non.
S'ils ne sont pas d'accord, les membres devront rester.
D. OSBORN: Si M. Hylton a un tant soit peu de mémoire, je
crois savoir ce que sera sa réponse.
JOHN HYLTON: Je me demandais seulement si on ne devrait
pas faire une petite enquête pour savoir qui reste et qui part,
question de savoir si ceux qui partent ont été gentils avec nous
dans leurs questions.
LE PRÉSIDENT: Permettez-moi d'employer une allégorie.
Vous avez une tasse de café, le café et le sucre sont disparus, il
ne reste que la crème.
MURRAY CHERCOVER: Pourriez-vous nous donner les noms?
LE PRÉSIDENT: Non, je ne veux pas donner de noms. Ce sera
une surprise après la pause café.
JOHN HYLTON: Cela ne nous inquiète pas M. le président.
LE PRÉSIDENT: Merci. Ce geste est très apprécié.
Quinze minutes. Une pause de quinze minutes. [En français.]
—La séance fut levée à 15 h 45.
—Reprise à 16 h 10.
(Les membres du groupe qui étaient présents à la reprise de
l'audience étaient le président, P. Camu, et deux membres du
Conseil, C. Dalfen, et J. Hebert.)
A ce stade, trois membres du Conseil étaient
absents. Plus tard, M. Hebert dut également quit
ter. Ces membres furent absents durant au moins
une partie du temps pendant laquelle l'appelante
répondait aux observations des intervenants, y
compris celles de CCFM. Il semble également que
les quatre mêmes membres qui s'étaient absentés
ont plus tard participé à la consultation prévue au
paragraphe 17(1) et que deux d'entre eux furent
également présents à la réunion du comité de
direction où fut approuvé le renouvellement de la
licence assorti de la condition en cause.
En présumant que les membres qui étaient pré-
sents au début de l'audience publique avaient été
désignés pour entendre l'affaire en vertu du para-
graphe 19(4), il semble inconcevable qu'ils n'aient
pas assisté à toute l'audience. En outre, il semble
indésirable, sinon contraire à la Loi sur la radio-
diffusion, qu'un membre qui fait partie d'un
groupe désigné pour tenir une audience publique et
qui s'absente durant une partie de cette audience
assiste ou participe plus tard à la consultation
requise par le paragraphe 17(1). L'avocat du Con-
seil a fait valoir que le départ des membres s'était
fait, dans un cas, avec le consentement exprès et,
dans les autres cas, avec le consentement tacite de
l'appelante et que cette dernière avait par la suite
déposé un long mémoire pour renseigner les mem-
bres qui s'étaient absentés. Il prétend que l'on a
renoncé au droit de faire valoir l'objection et que,
de toute façon, l'audience publique exigée par la
loi avait seulement pour but d'obtenir les observa
tions du public et d'informer le Conseil et qu'il
n'était pas nécessaire en droit que les membres
soient présents durant toute l'audience.
Comme j'estime que l'objection de l'appelante
n'est pas pertinente, il ne me semble pas nécessaire
de me prononcer sur l'objection ni sur la réponse
du Conseil et rien dans ces motifs ne devrait être
interprété comme constituant un appui à l'objec-
tion ou à la réponse. Toutefois, je crois opportun
de faire remarquer qu'un président à une audience
à laquelle une partie demande le renouvellement
d'une licence devrait éviter de mettre une partie
dans une situation embarrassante en lui deman-
dant si elle s'oppose à ce qu'un des membres du
groupe quitte alors que l'audience est en cours. Il
pourrait indubitablement s'opposer au départ mais
s'il le faisait, il pourrait bien devoir se demander si
cela n'avait pas été préjudiciable à ses rapports
avec le Conseil. En outre, le fait qu'un président
demande à une partie d'acquiescer au départ d'un
membre du groupe place le Conseil dans la posi
tion peu souhaitable de demander des faveurs aux
parties qui sont en droit de présumer que les
membres du groupe resteront pour entendre leurs
observations.
Plusieurs autres points furent soulevés relative-
ment au prétendu caractère vague de la condition
même et relativement au prétendu caractère vague
de ce qui est requis par le libellé du paragraphe
cité dans l'avis d'appel. Étant donné que la ques
tion est renvoyée au Conseil, j'estime inutile de
trancher ces questions dans le cadre du présent
appel.
Le dernier point qui devrait être mentionné est
la prétention de l'appelante que la condition est
séparable du reste de la décision et que c'est
uniquement la condition qui devrait être annulée.
L'appelante aurait donc une licence de renouvelle-
ment non assujettie à cette condition. J'estime que
la condition n'est pas séparable du renouvellement
de la licence étant donné qu'il ressort manifeste-
ment de la décision que le Conseil n'avait pas
l'intention d'octroyer le renouvellement sans la
condition.
Il sera donc nécessaire d'annuler la décision
dans la mesure où elle octroie le renouvellement de
la licence en l'assujettissant à la condition et de
renvoyer la question au Conseil aux fins déjà
mentionnées. Etant donné que la présente décision
aura pour effet de laisser l'appelante sans licence
pour continuer ses activités, le jugement de la
Cour ne devrait pas être prononcé avant l'expira-
tion d'une période de deux semaines à compter de
la date du dépôt des présents motifs, ou pour telle
autre période plus longue dont pourront convenir
les parties et qu'approuvera la Cour, pour permet-
tre à l'appelante de demander une licence tempo-
raire et pour permettre à l'intimé d'étudier la
possibilité de la lui accorder en attendant la déci-
sion finale sur la demande de renouvellement de
licence de l'appelante.
Pour ce qui concerne la Règle 1312, ni l'une ni
l'autre des parties n'aura droit à ses frais.
* *
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: Je souscris aux
motifs et aux conclusions pour lesquels le juge en
chef a accueilli le présent appel et suis d'accord
avec ses directives relatives à l'objet de la nouvelle
audition.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.