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T-1420-75
Bodner Fish Distributors Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
T-1419-75
Canadian Fish Producers Ltd. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Addy— Winnipeg, 9 juin; Ottawa, 17 septembre 1980.
Couronne Loi équivalant â une expropriation de biens Détermination du montant de l'indemnité â payer à la deman- deresse Entente quant â la méthode de calcul Formule: juste valeur marchande de l'entreprise en activité moins valeur du reliquat d'actif Il y avait à déterminer si l'intérêt de 5% représentant l'indemnité pour la perte de l'utilité de l'actif devait être calculé sur la base de cette formule Il y avait aussi lieu de déterminer si la valeur du reliquat d'actif devait être exprimée en monnaie de la date du jugement ou de la date d'ouverture du droit â indemnisation.
En l'espèce, le litige porte sur la détermination du montant de l'indemnité que la défenderesse doit payer à la demanderesse par suite de l'adoption d'une loi qui est entrée en vigueur le 1" mai 1969 et qui équivaut à une expropriation de biens. Bien qu'elles aient convenu de la méthode de calcul de l'indemnité, c'est-à-dire la juste valeur marchande de l'entreprise en activité moins la valeur du reliquat d'actif, formule adoptée par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba Fisheries, et qu'elles aient, d'un commun accord, fixé la valeur marchande du bien-fonds et la valeur du reliquat d'actif, les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si l'intérêt de 5% accordé dans cette affaire comme indemnité pour la perte de l'utilité de l'actif soit calculé sur la valeur brute de l'actif ou sur cette somme diminuée de la valeur du reliquat d'actif. La deuxième question est de savoir si, lorsqu'il y a variation de la valeur de la monnaie, la valeur du reliquat d'actif devrait être libellée en dollars de la date du jugement ou de l'époque le droit à indemnisation a pris naissance.
Arrêt: les 5% doivent être calculés sur la différence entre la juste valeur marchande de l'entreprise en activité au 1" mai 1969 et la juste valeur marchande à cette date du reliquat d'actif resté entre les mains de la demanderesse; c'est l'interpré- tation à donner à l'expression «juste valeur marchande ... déterminée de la manière susmentionnée» utilisée par la Cour suprême dans l'arrêt Manitoba Fisheries. Cette interprétation est conforme au principe général prévalant en matière d'expro- priation, selon lequel l'exproprié a droit, jusqu'à ce qu'il soit effectivement indemnisé, aux intérêts à titre d'indemnité pour la perte de jouissance de l'actif que le montant de l'indemnité due est censé remplacer. de ne vois pas pourquoi il devrait être payé de l'intérêt sur la valeur du reliquat d'actif qui est demeurée entre les mains de l'expropriée; cette valeur, bien qu'il ne fût plus possible d'en jouir par l'utilisation de l'actif,
pouvait toutefois être réalisée par la vente du reliquat. Quant à la deuxième question, il est d'usage constant d'exiger que les dettes ou obligations antérieures de quelque nature soient réglées par le nombre d'unités de la monnaie qui exprimait la dette ou l'obligation au moment elle a pris naissance, mais jamais d'après la valeur réelle de la monnaie à l'époque du paiement.
Arrêt interprété: Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine [1979] 1 R.C.S. 101. Arrêt mentionné: Central Control Board (Liquor Traffic) c. Cannon Brewery Co., Ltd. [1919] A.C. (C.L.) 744.
ACTION. AVOCATS:
D. C. H. McCaffrey, c.r. et K. Arenson pour les demanderesses.
B. Meronek et C. Morrison pour la défende- resse.
PROCUREURS:
Arenson & Company, Winnipeg, pour les demanderesses.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE ADDY: Ces deux causes portent uni- quement sur la détermination du montant de l'in- demnité que la défenderesse doit payer à la demanderesse par suite de l'adoption d'une loi qui équivaut à une expropriation de biens.
Les parties ont accepté que les causes ayant été inscrites pour audition en même temps, faisant appel aux mêmes avocats et portant sur les mêmes points de droit, elles soient entendues l'une à la suite de l'autre. Dans l'affaire Canadian Fish Pro ducers, il n'a pas été nécessaire de soumettre de preuve puisque toutes les questions de faits perti- nentes avaient soit déjà fait l'objet d'ententes, soit déjà été tranchées. On a indiqué au début de l'instruction que, comme les points de droit que la Cour devait trancher étaient les mêmes que ceux de l'affaire Bodner, après la présentation de la preuve dans l'affaire Bodner, les plaidoiries dans cette dernière affaire s'appliqueraient à l'affaire Canadian Fish Producers. La Cour a ordonné de procéder ainsi.
La question de l'obligation a déjà été tranchée par la Cour suprême du Canada dans une affaire
apparentée, soit l'affaire Manitoba Fisheries Lim ited c. La Reine'.
Il a été convenu que la décision que rendrait la Cour suprême du Canada sur l'obligation de payer l'indemnité, le droit de la recevoir et le calcul de celle-ci dans l'affaire Manitoba Fisheries lierait toutes les parties aux deux causes devant moi. Aussi vais-je citer textuellement la formule que la Cour suprême a ordonné de suivre pour déterminer le montant de l'indemnité dans cette affaire. Le juge Ritchie, à la page 118 du recueil précité, dans les deux derniers paragraphes des motifs qu'il ren- dait pour la Cour, s'est exprimé ainsi:
Pour tous ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et d'ordonner l'inscription d'un jugement déclarant que l'appelante a droit à une indem- nité égale à la juste valeur marchande de son entreprise en activité, au ler mai 1969, moins la valeur du reliquat de son actif à cette date, que les parties doivent convenir de ladite valeur marchande et qu'à défaut d'une entente dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut s'adresser à un juge de la Cour fédérale pour la faire fixer.
L'appelante demande à être «indemnisée» et j'estime qu'elle ne le sera pas pleinement si l'on ne tient pas compte de la perte de l'utilité des éléments d'actif de son entreprise depuis 1969 et je pense qu'il ne serait que juste et équitable d'en tenir compte dans la détermination du montant de l'indemnité. A cette fin, le jugement en l'espèce déclare également que l'appelante a droit à un montant égal à 5 pour cent par an de la juste valeur marchande de l'entreprise, arrêtée par les parties ou déterminée de la manière susmentionnée, du 1°" mai 1969 la date des présentes.
Le jugement lui-même est rédigé dans les mêmes termes en ce qui a trait à la formule qui sert à fixer l'indemnité, de sorte qu'il n'est pas utile d'en citer le texte ici.
Après le début de la présentation de la preuve dans l'affaire Bodner, les parties ont, d'un commun accord, fixé à $512,500 la juste valeur marchande, au l er mai 1969, de l'ensemble de l'actif, y compris l'achalandage, et à $70,000 la valeur du reliquat d'actif. J'ai examiné les rapports d'experts et j'accepte ces chiffres. Ce sur quoi les parties n'ont pu s'entendre c'est de savoir si la Cour suprême entendait que les 5% de la juste valeur marchande mentionnés dans l'affaire Manitoba Fisheries, déjà citée, soient calculés sur
' [1979] 1 R.C.S. 101.
la valeur brute de l'actif, qui, dans l'affaire Bodner s'élève à $512,500, ou sur cette somme diminuée de la valeur du reliquat d'actif, soit $70,000, ce qui donnerait une valeur nette de $442,500.
La même question de droit reste aussi en litige dans l'affaire Canadian Fish Producers; c'est elle que nous étudierons en premier lieu.
A l'instruction, j'ai dit aux avocats (qui, en passant, étaient les mêmes que dans l'affaire Manitoba Fisheries) que j'avais l'impression qu'on me demandait de statuer sur un point qui aurait le même effet que préciser le sens d'un arrêt de la Cour suprême du Canada dans cette affaire, laquelle, par accord entre toutes les parties, doit servir de cause type et déterminer l'issue des pré- sentes affaires et d'autres affaires semblables en instance devant cette Cour par suite de l'adoption de la même loi qui a donné naissance au procès dans l'affaire Manitoba Fisheries.
Il a été suggéré aux avocats que la procédure appropriée dans les circonstances consisterait peut- être à présenter une requête à la Cour suprême du Canada lui demandant le sens de son arrêt, compte tenu du différend soulevé entre les parties par son libellé. Entre temps, les deux affaires qui me sont soumises seraient ajournées jusqu'à ce qu'une déci- sion intervienne sur la requête. Ils ont exprimé l'avis qu'une telle procédure ne semble pas exister et que la Cour de céans doit, en conséquence, trancher la question dans l'accomplissement de la mission qui lui a été assignée par la Cour suprême du Canada de déterminer la juste valeur mar- chande de l'actif. Je croirais plutôt qu'une telle procédure existe et je serais porté à croire qu'au lieu d'être portée devant la présente Cour, la ques tion devrait l'être devant la Cour qui a rendu le jugement. On doit se rappeler qu'il ne s'agit pas simplement de déterminer ce que la Cour suprême a voulu dire dans l'arrêt qu'elle a rendu dans une affaire semblable ou même identique à la présente affaire quant aux points de droit soulevés, mais bien de déterminer le sens des mots qui, en droit, à cause de l'entente intervenue entre les parties avant l'instruction de l'affaire Manitoba Fisheries, serviront de formule pour déterminer l'indemnisa- tion à payer dans les affaires qui me sont soumises et dans beaucoup d'autres affaires en instance devant cette Cour à la suite de la même loi que celle qui a été étudiée dans cet arrêt. A toutes fins
utiles, les parties ont apparemment lié leur sort à l'issue de l'affaire Manitoba Fisheries comme si elles y étaient aussi parties.
Il faut aussi souligner que mon interprétation de l'arrêt Manitoba Fisheries ne liera que les parties aux présentes affaires, tandis qu'un éclaircisse- ment de ce même arrêt par la Cour suprême réglerait la question de façon définitive pour tous les intéressés.
Ce n'est qu'à cause de l'insistance des avocats de toutes les parties que j'ai consenti à me prononcer sur la question à ce moment des procédures. Espé- rons que ma décision ne donnera pas lieu à d'au- tres contestations et qu'aucune des parties qui ont demandé à la présente Cour de se prononcer n'ira se plaindre plus tard d'avoir frappé à la mauvaise porte.
Il est intéressant de noter que même si la Cour suprême a adopté le principe posé par la Chambre des Lords dans l'affaire Central Control Board (Liquor Traffic) c. Cannon Brewery Company, Limited 2 , principe voulant que si les conséquences d'une loi équivalent à une expropriation, il faut présumer, à moins de dispositions contraires de la loi, que le législateur a entendu qu'il y ait indemni- sation de la perte, elle n'a par contre pas suivi la règle établie dans la même affaire sur la façon de déterminer ou de calculer l'indemnité. Dans les deux affaires, les Cours ont jugé que les disposi tions des lois d'expropriation en vigueur ne s'appli- quaient pas spécifiquement aux affaires dont elles étaient saisies. Dans l'affaire anglaise, la loi perti- nente était la Lands Clauses Act et dans l'affaire Manitoba Fisheries c'était la Loi sur l'expropria- tion telle qu'elle était au lef mai 1969. La Cham- bre des Lords a statué que la méthode de fixation de l'indemnité prévue à la Lands Clauses Act s'appliquait parce que la Loi [TRADUCTION] «ne l'écartait ni expressément ni implicitement». D'au- tre part, la Cour suprême a choisi de ne pas appliquer la méthode définie par la Loi sur l'ex- propriation parce que la Loi ne couvre pas expres- sément la situation. Elle a établi la formule que j'ai citée au début et qui servira très probablement de règle dans les affaires les entreprises sont
2 [1919] A.C. (C.L.) 744.
touchées de façon semblable par l'action du gou- vernement mais ne sont pas assujetties aux disposi tions de la Loi sur l'expropriation.
La formule fait mention de la juste valeur mar- chande de l'entreprise en activité moins la valeur du reliquat d'actif. D'où il suit que, en ce qui concerne ce dernier, la Cour voulait aussi dire la juste valeur marchande du reliquat, puisque, comme dans les affaires qui me sont soumises, ce reliquat n'ayant plus aucune utilité pour son pro- priétaire, l'expression ne peut vouloir dire la «valeur» réelle de l'actif «pour le propriétaire».
Dans la dernière phrase de l'extrait précité des motifs de la Cour, il est fait mention de l'intérêt de 5% comme indemnité pour la perte de l'utilité de l'actif, l'expression «juste valeur marchande ... déterminée de la manière susmentionnée» est employée. La Cour ne parle pas ici de la «juste valeur marchande d'une entreprise en activité», mais de la juste valeur marchande «déterminée de la manière susmentionnée»: la seule méthode d'évaluation expressément mentionnée est celle qui consiste à déduire la valeur du reliquat d'actif de la valeur de l'entreprise en activité. La Cour faisait donc sans doute référence au résultat de cette opération.
De plus, cette interprétation me paraît plus logi- que et plus équitable. Elle me semble plus con- forme au principe général prévalant en matière d'expropriation depuis nombre d'années, selon lequel l'exproprié a droit, jusqu'à ce qu'il soit effectivement indemnisé, aux intérêts à titre d'in- demnité pour la perte de jouissance de l'actif que le montant de l'indemnité due est censé remplacer.
En l'espèce, la valeur du reliquat d'actif est demeurée entre les mains de l'expropriée et, bien qu'il ne fût plus possible d'en jouir par l'utilisation de l'actif, elle pouvait être réalisée par la vente du reliquat. Je ne vois pas pourquoi il devrait être payé de l'intérêt sur cette valeur. Il peut y avoir des cas il y aura forcément un délai avant qu'on soit susceptible d'obtenir la juste valeur mar- chande d'actifs par leur vente alors que ces actifs ne sont plus d'aucune utilité à l'exproprié, mais la question qui m'est soumise du commun accord des parties ne porte pas sur cet aspect.
Si l'intérêt pour une période donnée devait s'ap- pliquer à la totalité de la juste valeur marchande d'une entreprise en activité, sans tenir compte de la valeur du reliquat d'actif, l'indemnité se trouverait nécessairement à porter pour partie sur la perte des bénéfices de l'ensemble de l'entreprise. Une juste indemnité pour ce qui en réalité serait la perte des bénéfices nets de toute une entreprise devrait nécessairement comporter une décision sur ce qui est la juste période à prendre en compte; il ne suffirait pas de retenir le délai séparant la date le droit d'être indemnisé a pris naissance et la date du jugement. De toute façon, la juste valeur marchande de tous les actifs d'une entreprise en activité à une date donnée, du fait qu'elle inclut la valeur de l'achalandage, comporte nécessairement une appréciation de la valeur à cette date, pour un acheteur averti, des profits et des pertes futurs susceptibles d'être retirés d'une telle entreprise. On ne pourrait équitablement faire porter des intérêts à cette somme sans tenir compte de la valeur des actifs de l'entreprise qui resteraient entre les mains du vendeur.
J'en conclus donc que, dans l'affaire Manitoba Fisheries, la Cour suprême du Canada a voulu que les 5% soient calculés sur la différence entre la juste valeur marchande de l'entreprise en activité au 1" mai 1969 et la juste valeur marchande à cette date du reliquat d'actif resté entre les mains de l'appelante. L'intérêt devait être ainsi calculé jusqu'au 3 octobre 1978, soit la date du jugement de la Cour suprême. Selon l'accord intervenu entre les parties, cette formule s'appliquera aux deux présentes affaires et la somme portera intérêt à 5% depuis cette dernière date jusqu'à celle du paiement.
Dans l'affaire Canadian Fish Producers dont je suis saisi, il y a eu entente entre les parties selon laquelle la juste valeur marchande, au 1°r mai 1969, de l'entreprise en activité de la demande- resse était de $285,000. Il reste cependant, dans cette affaire, un autre point à trancher par la Cour. Les parties se sont accordées pour établir la valeur du reliquat d'actif à la date ci-dessus à $169,000 en dollars de 1969 et à $185,000 en dollars de 1980, cause de la dépréciation de la valeur du dollar depuis 1969. Elles n'ont cependant
pas pu s'entendre sur celui des deux montants qui devait s'appliquer.
La monnaie ne peut être une mesure de la valeur réelle et elle ne représente la valeur qu'en autant qu'elle peut être échangée contre d'autres biens. Lorsque la valeur réelle d'une indemnité pour dommages doit être exprimée en argent à un moment donné par une mesure ou une monnaie comme le dollar et lorsque la valeur de la monnaie a changé entre temps, il me semble raisonnable, en principe du moins, de prendre, dans le cas il y a eu variation de la valeur de la monnaie, le nombre de dollars qui exprime la valeur à la date du jugement plutôt que celui de l'époque le dom- mage s'est effectivement produit. Du reste, cette solution s'impose si l'on prend en compte l'infla- tion persistante et apparemment irréversible que l'on connaît depuis quelques dizaines d'années. Je ne connais cependant aucun tribunal qui ait jus- qu'à maintenant appliqué ce principe. Au con- traire, à ma connaissance, il est d'usage constant d'exiger que les dettes ou obligations antérieures de quelque nature soient réglées par le nombre d'unités de la monnaie qui exprimait la dette ou l'obligation au moment elle a pris naissance, mais jamais d'après la valeur réelle de la monnaie à l'époque du paiement.
Cette coutume peut se justifier par toutes sortes de raisons d'ordre pratique et commercial, notam- ment par les difficultés évidentes que susciterait dans les transactions commerciales et le règlement des dettes et autres obligations la prise en compte des fluctuations locales de la valeur de la monnaie.
De plus, les tribunaux permettent d'ajouter l'in- térêt dans bien des cas pour indemniser de la perte de jouissance de l'argent depuis un certain temps. Il serait injuste et illogique de calculer cet intérêt sur un nombre de dollars déterminé selon la valeur de ceux-ci à une date postérieure à celle la dette ou l'obligation a pris naissance.
De toute façon, je ne crois pas que le problème se pose en l'espèce, puisque la demanderesse a eu
la jouissance du reliquat d'actif depuis le début et qu'en réalité ce reliquat constitue une réduction des dommages causés à l'entreprise depuis cette date. La valeur- marchande à un moment donné doit forcément prendre en compte toute réduction de valeur consécutive à la cessation des opérations ou à la difficulté de disposer du reliquat d'actif, puisque ce sont des facteurs qu'un acheteur et un vendeur avisés auraient pris en considération au moment de la vente. C'est cette valeur, présumé- ment ajustée de la sorte, qui est restée entre les mains de la demanderesse depuis le Z ef mai 1969.
Dans ces circonstances, il me semble évident qu'il faut calculer la valeur du reliquat d'actif au ler mai 1969 en dollars canadiens de cette date. C'est la somme de $169,000 qui sera retenue, plutôt que celle de $185,000, qui exprime la valeur en dollars de 1980.
Il y aura jugement dans les deux présentes affaires conformément aux présents motifs et, selon l'entente intervenue entre les parties, les demanderesses auront droit à leurs dépens.
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