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T-193-80
Nisshin Kisen Kaisha Ltd. (Demanderesse) c.
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et toutes les autres personnes ayant des réclamations contre la demanderesse, son navire Japan Erica ou le fonds à être créé par les présen- tes (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Addy— Vancouver, 26 février; Ottawa, 10 avril 1980.
Droit maritime Requête en rejet de l'ordonnance ex parte prévoyant, sur consignation à la Cour d'une somme détermi- née, la suspension de toutes autres procédures pendantes devant une cour relativement à la collision entre le navire de la demanderesse et le pont de la défenderesse Il y a lieu de déterminer si l'action d'un réclamant devrait être suspendue en attendant la détermination du droit du propriétaire â la limi tation de sa responsabilité, à moins que ce dernier n'admette sa responsabilité Il y a lieu de déterminer si la Cour fédérale tient de l'art. 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada le pouvoir de rendre une ordonnance de ne pas faire Il y a lieu de déterminer si le Parlement fédéral a le pouvoir constitutionnel d'habiliter la Cour fédérale â empêcher un plaideur d'exercer ses droits civils devant une cour supérieure provinciale Il y a lieu de déterminer si le Parlement fédéral tient de la Constitution le pouvoir d'autoriser la Cour fédérale à suspendre les procédures civiles devant une cour supérieure provinciale Il y a lieu de déterminer si, dans les circons- tances, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour suspendre les procédures et rendre une ordonnance de ne pas faire Requête rejetée Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 647, 648 Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) (S.R.C. 1970, Appendice II, 5], art. 91(10), 92(13),(14) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 22.
La demanderesse a, à titre de propriétaire d'un navire qui a heurté et sérieusement endommagé un pont appartenant à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, intenté la présente action en vue de faire limiter sa responsabilité. La Cour a rendu une ordonnance ex parte prévoyant, sur consigna- tion à la Cour d'une certaine somme, la suspension de toutes autres procédures pendantes devant une cour relativement à cet événement. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada introduit une requête en rejet de l'ordonnance aux motifs suivants: la détermination du droit du propriétaire à la limitation de sa responsabilité ne saurait suspendre l'action d'un réclamant, à moins que le propriétaire ne soit disposé à admettre sa responsabilité envers le réclamant; la Cour fédérale ne tient pas de l'article 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada le pouvoir de rendre une ordonnance de ne pas faire; le Parlement fédéral n'a pas le pouvoir constitutionnel d'habiliter la Cour fédérale à empêcher un plaideur d'exercer ses droits civils devant une cour supérieure provinciale; le Parlement fédéral ne tient pas de la Constitution le pouvoir d'autoriser la Cour fédérale à suspendre les procédures civiles
devant une cour supérieure provinciale; subsidiairement, dans les circonstances, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour suspendre les procédures et rendre une ordonnance de ne pas faire.
Arrêt: l'ordonnance ex parte sera confirmée, sous réserve de certaines modifications. L'argument fondé sur le fait que l'aveu aurait été incomplet doit être rejeté. Une action en limitation de responsabilité peut être intentée sans aveu de responsabilité. Toutefois, cette responsabilité doit être soit établie, soit recon- nue avant l'octroi d'une ordonnance ou d'un jugement déclarant la limitation de responsabilité. Reconnaître sa responsabilité revient à reconnaître sans les préciser tous les faits constitutifs de la responsabilité légale. Tout aveu de faits dans une procé- dure est considéré comme formel et ne peut être contredit par son auteur. Toutefois, l'aveu formel ne lie son auteur qu'aux fins de l'instance au cours de laquelle il est fait. Par conséquent, la précision que l'aveu est fait aux fins de cette action seule- ment ne change rien aux conséquences qui s'attachent à tout aveu formel fait dans une instance. Pour ce qui est du second argument, il est clair que l'article 648 ne mentionne pas expressément le pouvoir de rendre une ordonnance de ne pas faire: il ne mentionne que le pouvoir d'arrêter les procédures. Toute Cour supérieure doit avoir droit de regard sur ses propres procédures et sur les actions dont on veut la saisir. La Cour fédérale a le droit d'exiger de toute personne qui intente une action devant elle qu'elle n'engage pas une action relative à la même affaire devant une autre juridiction. Pour ce qui est du troisième argument, l'article 648 n'habilite pas la Cour fédérale à empêcher une personne d'intenter une action devant une cour provinciale. Le quatrième argument avancé par les requérants doit être également rejeté. Les articles 647 et 648 parlent de procédures directement reliées à «La navigation et les bâtiments ou navires», domaine qui relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada. Le Parlement a le droit d'intervenir en matière de propriété et de droits civils lorsque cela est néces- saire pour légiférer de façon générale et efficace dans les domaines que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, lui a réservés. Le Parlement du Canada a le droit de conférer à un tribunal de son choix la compétence exclusive sur toute matière que lui réserve exclusivement la Constitution. Il est aussi en droit de priver les tribunaux provinciaux de la compé- tence en la matière. Le Parlement du Canada ayant droit de regard sur les procédures civiles devant les tribunaux provin- ciaux relatives au domaine de la navigation et des bâtiments ou navires, puisqu'il s'agit d'un sujet qui relève de son autorité législative exclusive, il a la faculté d'accorder à la Cour fédérale le pouvoir de contrôler ces procédures pour son compte, dans certains cas. L'exercice de ce pouvoir se matérialise dans l'article 648. Quant au dernier argument, les circonstances penchent pour l'octroi d'une suspension. La présente affaire est une de celles pour lesquelles l'article 648 a été conçu. Des dommages importants ont été causés et la possibilité de nom- breuses réclamations est réelle. Si l'action en limitation de responsabilité était accueillie, cela réduirait énormément le nombre de litiges non seulement pour le propriétaire, mais aussi pour la majorité des réclamants, qui pourraient épargner le temps et les frais de justice et autres qu'exigerait la preuve de la responsabilité, alors que celle-ci aurait en fait été reconnue dans l'action en limitation.
Arrêts appliqués: Les navires «A. L. Smith» et «Chinook» c. The Ontario Gravel Freighting Co. (1914) 51 R.C.S. 39;
Miller c. Powell (1875) causes jugées devant la Court of Session, 168, 4' série, vol. II; Canadian National Rail way Co. c. Lewis [1930] R.C.É. 145; Valin c. Langlois (1879) 3 R.C.S. 1; Le procureur général de l'Alberta c. Atlas Lumber Co. [1941] R.C.S. 87. Arrêts mentionnés: British Columbia Telephone Co. c. Marpole Towing Ltd. [1971] R.C.S. 321; The «Abadesa» [1968] 1 Lloyd's Rep. 493; Tropwood A.G. c. Sivaco Wire & Nail Co. [1979] 2 R.C.S. 157.
REQUÊTE. AVOCATS:
P. D. Lowry pour la demanderesse.
E. Chiasson pour les défendeurs.
P. Gordon pour Neptune Bulk Terminals Ltd. J. W. Perrett pour Vancouver Wharves Ltd. M. Moseley pour Saskatchewan Wheat Pool. J. Casey pour Pioneer Grain, et Burlington Northern Inc.
D. B. Smith pour le capitaine Jones.
PROCUREURS:
Campney & Murphy, Vancouver, pour la demanderesse.
Ladner Downs, Vancouver, pour les défen- deurs.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE ADDY: La présente action, intentée par la demanderesse conformément à l'article 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada', vise la limitation de sa responsabilité à titre de proprié- taire du navire Japan Erica qui, le 12 octobre 1979, a heurté et sérieusement endommagé le pont connu sous le nom de Second Narrows Railway Bridge, lequel enjambe le port de Vancouver. Ce pont appartient à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, qui est l'un des défendeurs à l'instance. Devant la présente Cour, cette dernière avait auparavant intenté contre la demanderesse dans l'actuelle action en limitation de responsabi- lité, le navire lui-même, le capitaine du navire et le pilote une action en dommages-intérêts pour la collision.
' S.R.C. 1970, c. S-9, modifié par la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), c. 10, article 65, annexe 11, item 5.
En l'espèce, la demanderesse fait valoir dans la déclaration que les dommages ont été causés par un acte ou omission dans la navigation du navire sans qu'il y ait toutefois faute ou complicité réelle de sa part; elle prétend par conséquent être en droit de faire limiter sa responsabilité en vertu de l'article 647 de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Le 18 janvier 1980, à la suite d'une demande ex parte présentée par la demanderesse, la Cour a délivré une ordonnance prévoyant entre autres que, sur consignation à la Cour de $1,395,627.60, mon- tant payable d'après les articles 647 et 651 compte tenu de la jauge du navire, les restrictions suivan- tes s'appliqueraient aux autres actions intentées contre le propriétaire et portant sur le même sujet:
[TRADUCTION] 5. a) Toutes procédures pendantes devant une cour relativement à cet événement seront, en vertu de l'article 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada, suspen- dues, sauf en ce qui concerne la taxation et le paiement des dépens;
b) Et la défenderesse, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et toute autre personne ayant une récla- mation contre la demanderesse pour perte ou dommage causés aux biens ou violation de tout droit découlant ou émanant du présent événement devront dorénavant s'abstenir d'agir en jus tice contre la demanderesse, son navire Japan Erica et tous ceux dont la responsabilité est limitée en vertu des articles 647 et 649(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, relativement au présent événement.
La somme susmentionnée a été consignée à la Cour et les dispositions susmentionnées de l'ordon- nance ont pris effet. Ont été également prévues dans l'ordonnance des mesures de publicité et de notification afin que toute personne ayant simple- ment des réclamations à faire contre le fonds puisse déposer des avis de revendication dans l'ac- tion et que ceux qui désiraient contester le droit de la demanderesse à la limitation de sa responsabi- lité ou le montant de cette limitation puissent déposer leur défense. Cette ordonnance a aussi réglé diverses questions d'ordre procédural.
En vue du rejet de l'ordonnance ex parte sus- mentionnée, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et les autres défendeurs ont introduit le 6 février 1980 une requête à laquelle se rapportent les présents motifs. Le pilote du navire, ainsi que des réclamants ou défendeurs éventuels dans l'action en limitation, certains d'entre eux ayant indubitablement été informés par la mesure de publicité prévue par l'ordonnance ex parte du
18 janvier 1980, se sont également fait représenter par leur avocat dans la présente requête et ont fait des observations. J'ai réservé ma décision afin de permettre à l'avocat de soumettre des conclusions écrites. Entre-temps, les dispositions de l'ordon- nance ex parte s'appliquaient.
Voici les arguments avancés devant la Cour pour faire rejeter cette ordonnance:
1. La détermination du droit du propriétaire à la limitation de sa responsabilité ne saurait suspen- dre l'action d'un réclamant, à moins que le propriétaire ne soit disposé à admettre sa res- ponsabilité envers le réclamant;
2. la Cour fédérale ne tient pas de l'article 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada le pouvoir de rendre une ordonnance de ne pas faire;
3. le Parlement fédéral n'a pas le pouvoir consti- tutionnel d'habiliter la Cour fédérale à empê- cher un plaideur d'exercer ses droits civils devant une cour supérieure provinciale;
4. le Parlement fédéral ne tient pas de la Consti tution le pouvoir d'autoriser la Cour fédérale à suspendre les procédures civiles devant une cour supérieure provinciale;
5. subsidiairement, étant donné les circonstances de l'espèce, la présente Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour suspen- dre les procédures et rendre une ordonnance de ne pas faire.
A propos du premier argument, la règle est claire: une action en limitation de responsabilité peut être intentée sans que le demandeur proprié- taire de navire admette sa responsabilité. Toute- fois, cette responsabilité doit être soit établie soit reconnue avant l'octroi d'une ordonnance ou d'un jugement déclarant la limitation de responsabilité. Voir Edward Stanley Roscoe: The Admiralty Jurisdiction and Practice of the High Court of Justice 2 ; Les navires «A. L. Smith» et «Chinook» c. The Ontario Gravel Freighting Company';
2 Cinquième édition, 1931, pp. 242 et 243.
3 (1914) 51 R.C.S. 39,à la p. 44.
Edward C. Mayers: Admiralty Law and Practice in Canada 4 ; voir aussi David Maclachlan: A Trea tise on the Law of Merchant Shipping 5 , à la page 97:
[TRADUCTION] Dans une action en limitation de responsabilité, une ordonnance ne peut être obtenue que si la responsabilité du propriétaire de navire a été établie par un jugement ou un aveu.
Il semble également vrai que, à moins d'un aveu ou d'un jugement, les actions intentées pour établir la responsabilité ne seront pas suspendues en attendant la détermination du droit du propriétaire à la limitation de sa responsabilité. Voir Miller c. Powell 6 , à la page 979:
[TRADUCTION] Quand ils [les propriétaires] reconnaîtront leur responsabilité, la Cour procédera à la suspension de toutes les actions et procédures intentées ou à intenter en vue de l'établissement de la responsabilité. [C'est moi qui a ajouté les mots entre parenthèses.]
Voir aussi Michael Thomas et David Steel: British Shipping Laws, The Merchant Shipping Acts 7 :
[TRADUCTION] Si, et seulement si, il reconnaît sa responsabi- lité, la Cour suspendra les actions intentées en vue de l'établis- sement de la responsabilité.
La question qui se pose en l'espèce n'est pas réellement de savoir s'il y a effectivement eu aveu de responsabilité mais, plus précisément, de savoir si l'aveu a été trop limité. Voici la dernière phrase du paragraphe 2 de la déclaration:
[TRADUCTION] Aux fins de la présente action seulement, la demanderesse admet sa responsabilité envers les défendeurs jusqu'à concurrence du montant global du «fonds» à être créé par les présentes.
Voici les parties pertinentes des articles 647 et 648:
647. (1) Pour les objets du présent article et des articles 648 à 653,
(2) Le propriétaire d'un navire, immatriculé ou non au Canada, n'est pas, lorsque l'un quelconque des événements suivants se produit sans qu'il y ait faute ou complicité réelle de sa part, savoir:
d) avarie ou perte de biens, autres que ceux qui sont mention- nés à l'alinéa b), ou violation de tout droit
(i) par l'acte ou l'omission de toute personne, qu'elle soit ou non à bord du navire, dans la navigation ou la conduite du navire, le chargement, le transport ou le déchargement
° Première édition, 1916, à la p. 165.
5 Septième édition, 1932.
6 (1875) causes jugées devant la Court of Session, no l68, 4 e série, volume II.
7 Volume 11, septième édition, 1976.
de sa cargaison, ou l'embarquement, le transport ou le débarquement de ses passagers, ou
(ii) par quelque autre acte ou omission de la part d'une personne à bord du navire;
responsable des dommages-intérêts au-delà des montants sui- vants, savoir:
(3) Les limites que le présent article fixe à l'égard de la responsabilité du propriétaire d'un navire s'appliquent chaque fois que se produit l'un quelconque des événements mentionnés aux alinéas (2)a) à d) sans qu'il y ait faute ou complicité réelle de la part du propriétaire, et indépendamment de toute respon- sabilité encourue par ce propriétaire à l'égard de ce navire à toute autre occasion.
648. (1) Lorsqu'il est allégué qu'une responsabilité a été encourue par le propriétaire d'un navire relativement à la mort ou à des blessures corporelles, ou à la perte ou l'avarie de biens ou à la violation de tout droit à l'égard desquels sa responsabi- lité est limitée par l'article 647, et que plusieurs réclamations sont faites ou appréhendées relativement à cette responsabilité, la Cour d'Amirauté peut, à la requête dudit propriétaire, fixer le montant de la responsabilité et répartir ce montant propor- tionnellement entre les différents réclamants; cette cour peut arrêter toutes procédures pendantes devant une cour relative- ment à la même affaire et procéder de la façon et sous réserve des règlements que la cour juge convenables, pour rendre les personnes intéressées parties aux procédures, pour exclure tous réclamants qui ne se présentent pas dans un certain délai, pour exiger des garanties du propriétaire et quant au paiement des frais.
L'avocat de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada prétend que la reconnais sance de la responsabilité doit être complète et avoir force obligatoire à toutes fins. Toutefois, à l'appui de cette prétention, il n'a pu citer aucune jurisprudence.
L'article 648 dit que, lorsqu'il est allégué qu'une responsabilité a été encourue par le propriétaire dans des cas sa responsabilité est limitée par l'article 647, le juge peut fixer le montant de la responsabilité et le répartir. L'expression «est limi- tée par l'article 647» contenue dans la première phrase de l'article 648 (1) doit s'interpréter comme signifiant [TRADUCTION] «est selon le propriétaire limitée», parce que le vrai problème que le juge sera normalement appelé à trancher est de savoir, à partir des faits établis, s'il y a eu complicité ou faute de la part du propriétaire. Dans l'affirma- tive, naturellement il n'y aurait lieu à aucune limitation et l'article 647 ne s'appliquerait pas.
Le défaut de complicité ou de faute et la limita tion de responsabilité qui en résulte et, par le fait
même, l'existence de la responsabilité doivent, d'après l'article 647(3), se rapporter à l'un quel- conque des «événements» mentionnés à l'article 647(2) et qui donneraient lieu à la limitation. La reconnaissance d'une responsabilité dans une action en limitation doit donc se rattacher particu- lièrement à l'événement en question et aux circons- tances qui l'entourent. Puisqu'il ne s'agit pas d'un aveu fait sous toutes réserves ou visant le règle- ment d'une action, cet aveu ne bénéficie d'aucun privilège. Je ne vois pas comment cet aveu pourrait jouir d'une protection particulière au motif qu'on prétend le faire «aux fins de la présente action seulement», par opposition à un simple aveu fait dans une plaidoirie.
L'affirmation selon laquelle la demanderesse se considère responsable renferme en soi des éléments mixtes de droit et de fait. La loi en tant que telle ne saurait être reconnue: elle existe de plein droit jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par le législateur. Reconnaître sa responsabilité revient à reconnaître sans les préciser tous les faits constitu- tifs de la responsabilité légale. Tout aveu de faits dans une procédure est considéré comme formel et ne peut être contredit par son auteur. Il se distin- gue par de l'aveu non officiel, qui ne constitue rien d'autre qu'un élément de preuve. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que dans toute instance, l'aveu formel, bien qu'il ne puisse être contredit dans l'action, ne lie son auteur qu'aux fins de l'instance au cours de laquelle il est fait (voir Cross on Evidence, troisième édition, page 137). Par conséquent, je ne vois pas ce que la précision que l'aveu est fait aux fins de cette action seule- ment change aux conséquences qui s'attachent à tout aveu formel fait dans une instance. Le prin- cipe voulant qu'un aveu dans une instance donnée ne lie son auteur qu'aux fins de cette instance a pour corollaire qu'un aveu formel ne vise rien d'autre que le règlement des points litigieux dont la Cour est saisie. D'après ce critère, l'aveu qui nous intéresse est évidemment suffisant. Cet aveu inévitable lierait absolument la demanderesse à l'égard des présents défendeurs et réclamants et de tous ceux qui pourraient plus tard être en droit soit de contester l'action soit de réclamer au fonds.
Par ces motifs, l'argument fondé sur le fait que l'aveu aurait été incomplet doit être rejeté.
Le second argument veut que la présente Cour ne soit pas autorisée par l'article 648 rendre une ordonnance de ne pas faire. Il est clair que cet article ne mentionne pas expressément ce pouvoir: il ne mentionne que le pouvoir d'arrêter les procé- dures. Les dispositions légales attributives de com- pétence doivent être strictement interprétées. Comme l'a déclaré le juge Audette dans Canadian National Railway Co. c. Lewis', aux pages 150 et 151:
[TRADUCTION] Les dispositions légales attributives de com- pétence doivent être strictement interprétées. Cela est particu- lièrement vrai lorsqu'un tribunal au pouvoir limité et d'origine légale tel que la Cour de l'Échiquier tient de la loi sa compé- tence; dans ce cas, on ne saurait parler de compétence impli- cite. Un tribunal ne peut s'attribuer une compétence dont il n'est pas expressément investi par la loi. Il doit rester dans les limites de la compétence que la loi lui confère et ne pas exercer de pouvoirs qui excèdent le cadre de la Loi qui lui donne compétence. En ce qui concerne les matières qui ont pris naissance avant la Loi, il n'est compétent que si la Loi le prévoit expressément.
Ce principe s'appliquerait certainement à toute compétence que la Cour tenterait d'exercer sur le droit d'une personne d'intenter une action devant une autre cour. Le pouvoir de suspendre une action ne renferme nullement celui d'empêcher une per- sonne d'intenter ou de continuer une action en justice: une ordonnance de suspension vise les pro- cédures qui se déroulent devant la Cour concernée. Ce sont les officiers de la Cour visée par l'ordon- nance de suspension qui appliqueront celle-ci, alors qu'une ordonnance de ne pas faire s'adresse aux plaideurs. Toutefois, toute Cour supérieure, sinon toute juridiction, doit avoir droit de regard sur ses propres procédures et, sous réserve des exigences de la justice, sur les actions dont on veut la saisir. Par conséquent, la présente Cour aurait le droit d'exiger de toute personne qui intente une action devant elle qu'elle n'engage pas une action relative à la même affaire devant une autre juridiction.
[1930] R.C.É. 145.
Afin d'éviter d'éventuelles difficultés provenant de l'une quelconque des nombreuses réclamations relatives à une limitation des actions, il serait préférable d'empêcher la poursuite des actions existantes ou futures plutôt que de prohiber toutes nouvelles actions. Du reste, cela correspondrait mieux à l'esprit de l'article 648, qui prévoit la suspension des actions en cours plutôt que l'inter- diction d'engager de nouvelles actions.
Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe 5b) de l'ordonnance du 18 janvier 1980, que j'ai cité ci-dessus en entier, sera supprimé et remplacé par ce qui suit:
b) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, défenderesse à l'instance, et toute autre personne désirant maintenir devant la pré- sente Cour toute réclamation contre la deman- deresse pour perte ou dommage causés aux biens ou violation de tout droit découlant ou émanant de cet événement doivent le faire dans la pré- sente action et, par la suite, s'abstenir de faire plus que d'intenter toute action, devant quelque tribunal que ce soit, contre la demanderesse, son navire Japan Erica et tous ceux dont la respon- sabilité est, en application des articles 647 et 649(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, limitée à l'égard de cet événement ...
Puisque je conclus que l'article 648 n'habilite pas la présente Cour à empêcher une personne d'intenter une action devant une cour provinciale, je n'ai pas à statuer sur le troisième argument, à savoir que la Constitution ne permet pas au Parle- ment du Canada d'empêcher une personne d'inten- ter une action devant une cour provinciale. La question de savoir si le Parlement pourrait l'y habiliter ne se soulève pas en réalité et est toute théorique.
Comme il a été indiqué plus haut, le quatrième argument des requérants est que le Parlement du Canada ne tient pas de la Constitution le pouvoir d'autoriser la Cour fédérale à suspendre les procé- dures civiles devant une cour provinciale.
Il ne fait pas de doute qu'une action contre les propriétaires du navire dans la province de la Colombie-Britannique, fondée sur le contrat ou le délit civil, porte sur «La propriété et les droits civils dans la province», c'est-à-dire tombe dans le
champ d'application de l'article 92(13) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II, 5] qui porte sur les matières relevant des pou- voirs exclusifs des législatures provinciales. Je ne pense pas qu'il faille invoquer une jurisprudence pour étayer cette affirmation.
L'administration de la justice, qui comporte les procédures en matière civile devant tous les tribu- naux provinciaux, est aussi mentionnée à l'article 92 (paragraphe (14)):
92. ...
14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux.
Une suspension d'instance est manifestement une question procédurale. Par conséquent, devant les cours provinciales, l'autorisation de suspendre les procédures dans les domaines réservés aux pro vinces relève également des pouvoirs exclusifs des législatures provinciales.
Par contre, les articles 647 et 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada parlent expressé- ment d'actes, d'omissions, de responsabilités et de procédures directement reliés à «La navigation et les bâtiments ou navires» une matière qui relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu de l'article 91(10).
Le problème constitutionnel résultant de ce qu'une matière réservée à la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu de l'article 91 constitue aussi une question de propriété et de droits civils qui, en vertu de l'article 92, relève exclusivement de la compétence des provinces n'est pas nouveau. Il est bien rare qu'une question rele vant de la compétence exclusive du Parlement ne touche pas dans une certaine mesure à la propriété et aux droits civils dans une province. Plusieurs décisions ont clairement établi le droit du Parle- ment d'intervenir en matière de propriété et de droits civils lorsque cela est nécessaire pour légifé- rer de façon générale et efficace dans les domaines que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 lui a réservés. Il a été aussi décidé que la procédure en matières civiles, sujet qui relève exclusivement de la compétence des provinces d'après l'article 92(14), signifie la procédure dans
les matières civiles qui sont de la compétence des législatures provinciales.
Le Parlement du Canada a aussi le droit de conférer à un tribunal de son choix la compétence exclusive sur toute matière que lui réserve exclusi- vement la Constitution. Il est donc en droit de priver les tribunaux provinciaux de la compétence en la matière. La Cour suprême du Canada a consacré ces principes peu de temps après la Con- fédération, en 1879, dans l'affaire Valin c. Lan- glois 9 . Voici quelques passages de cet arrêt:
Le juge en chef Ritchie, à la page 15:
[TRADUCTION] ... sont expressément réservées au Parlement du Dominion beaucoup de matières mettant en cause la pro- priété et les droits civils; les deux premiers articles de l'énumé- ration des catégories de sujets auxquels s'étend l'autorité légis- lative du Parlement du Canada en fournissent des exemples, savoir: 1. «La dette et la propriété publiques»; 2. «La réglemen- tation du trafic et du commerce»; sans parler de «Les amarques, les bouées, les phares, etc., «La navigation et les bâtiments ou navires», «les lettres de change et les billets promissoires» et de beaucoup d'autres matières touchant directement à la propriété et aux droits civils. Ni ces matières ni le droit des législatures provinciales de créer des tribunaux ne sont destinés à porter atteinte aux pouvoirs que le Parlement tient des autres parties de la Loi ou à donner aux législatures provinciales le droit de les restreindre. Le droit de régir la procédure en matières civiles devant ces tribunaux ne vise que la procédure dans les matières pour lesquelles les législatures provinciales peuvent conférer compétence à ces tribunaux et ne peut porter atteinte au pouvoir du Parlement de déterminer la procédure à suivre dans les cas relevant de sa compétence exclusive ou pouvant être soustraits par lui à la compétence des tribunaux existants. L'autorité des législatures provinciales est donc assujettie aux pouvoirs législatifs généraux et spéciaux du Parlement du Dominion.
Le juge Henry, à la page 67:
[TRADUCTION] Le droit des législatures provinciales de légi- férer sur les droits civils, comme je l'ai indiqué ci-dessus, est restreint aux droits civils que ne touche pas l'autorité législative du Dominion et à ceux dont l'objet est situé dans la province, étant exclues les matières d'un caractère général.
L'article 92(14) confère à l'autorité locale la compétence sur «l'administration de la justice dans la province», expression que j'interprète comme accordant le pouvoir de légiférer en vue de l'administration de la justice dans la province quant aux sujets visés par la Loi et, à cet égard seulement, de faire des lois concernant «la création, le maintien et l'organisation de tribu- naux de justice pour la province», et notamment la procédure nécessaire à l'administration de la justice en ce qui a trait à ces sujets et aux sujets similaires.
9 (1879) 3 R.C.S. 1 (l'autorisation d'en appeler au Conseil privé a été refusée (1879-80) 5 App. Cas. 115).
Le juge Taschereau, à la page 76:
[TRADUCTION] En ce qui concerne le droit civil, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas droit pénal, je trouve que l'A. A. N. B. abonde en cas le Parlement peut modifier la compétence des tribunaux civils provinciaux. Par exemple, j'estime que le Parle- ment pourrait soustraire aux tribunaux provinciaux leur compé- tence en matière de faillite et d'insolvabilité et l'attribuer à des cours de faillite instituées par ce Parlement. Selon moi, il est clair aussi que le Parlement pourrait décider, par exemple, que tous les litiges sur les billets promissoires et les lettres de change relèvent de la Cour de l'Échiquier ou de toute autre cour fédérale. Cela porterait certainement atteinte à la compé- tence des tribunaux provinciaux. Toutefois, je soutiens qu'il peut le faire à l'égard de toutes matières relevant de son autorité.
Les mêmes principes ont été maintes fois réaffir- més depuis. A cet égard, il suffit de nous reporter à la cause plus récente Le procureur général de l'Alberta c. Atlas Lumber Co. Ltd. 10
Le juge Rinfret, aux pages 100 et 101, s'exprime ainsi:
[TRADUCTION] Toutefois, il a été depuis longtemps décidé que le Parlement du Canada peut conférer compétence aux tribunaux provinciaux à l'égard des matières tombant dans les catégories de l'art. 91 et qu'il a les plus larges pouvoirs pour déterminer la procédure à suivre devant ces tribunaux.
La présente Cour a tranché cette question dans Valin c. Langlois ((1879) 3 Can. R.C.S. 1, aux pages 15, 22, 26, 53, 67, 76, 77 et 89).
Lord Atkin s'est exprimé en ces termes en rendant le juge- ment du Conseil privé dans Proprietary Articles Trade Asso ciation c. Le procureur général du Canada ([1931] A.C. 310, aux pages 326 et 327):
Partant, si la loi en question s'autorise de l'une ou l'autre des catégories spécifiquement énumérées dans l'art. 91, rien ne sert de dire que cette loi affecte la propriété et les droits civils dans les provinces. La plupart des sujets spécifiquement mentionnés dans l'art. 91 affectent la propriété et les droits civils, mais, dans la mesure la législation édictée par le Parlement se situe, de par son caractère véritable, dans les limites des pouvoirs énumérés, elle peut constitutionnelle- ment affecter le domaine de la propriété et des droits civils. Le même principe s'appliquerait au paragraphe (14) de l'art. 92, «l'administration de la justice dans la province», même si la législation affectait, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, l'administration de la justice. Il n'y a non plus aucune raison qui permette de penser que le Dominion ne peut pas employer ses agents exécutifs en vue d'appliquer la législa- tion qui entre dans ses pouvoirs constitutionnels, comme il le fait normalement dans le cas de ses fonctionnaires du revenu et dans d'autres domaines qu'il n'est pas utile d'énumérer.
Le Parlement du Canada a choisi la Cour de l'Échiquier, devenue maintenant la Cour fédérale,
[1941] R.C.S. 87.
pour partager avec les tribunaux provinciaux la compétence en ce qui concerne la navigation et les bâtiments ou navires. Il pourrait tout aussi bien accorder compétence exclusive dans ce domaine à la Cour fédérale ou à quelque autre tribunal de son choix ou de sa création. Le Parlement ayant droit de regard sur les procédures civiles devant les tribunaux provinciaux relatives au domaine de la navigation et des bâtiments ou navires, puisqu'il s'agit d'un sujet qui relève de son autorité législative exclusive, il a par voie de conséquence la faculté d'accorder à la Cour fédérale le pouvoir de contrôler ces procédures pour son compte, dans certains cas, au moyen de suspensions d'instances. L'exercice de ce pouvoir se matérialise dans l'arti- cle 648 de la Loi sur la marine marchande du Canada et la Cour fédérale est une Cour d'Ami- rauté telle qu'il est mentionné dans l'article (voir la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, article 22 et aussi Tropwood A.G. c. Sivaco Wire & Nail Company"). La disposition relative à la suspension d'instances est de toute évidence nécessaire pour éviter la multiplication des procédures portant sur le même événement. Quant à la nécessité d'avoir un texte limitant la responsabilité des propriétaires de navire en vue de promouvoir et de protéger la navigation et l'expé- dition de marchandises par mer ainsi que l'échange et le commerce internationaux dans les ports de commerce, elle ne fait aucun doute. Depuis plus de deux siècles, les pays civilisés du monde s'en sont rendu compte (voir British Columbia Telephone Company c. Marpole Towing Limited' 2 et l'affaire The «Abadesa» 13 ). Par ces motifs, le quatrième argument des requérants doit être rejeté.
Reste le dernier argument, voulant que, étant donné les circonstances particulières de l'affaire, la Cour ne suspende pas les procédures ou ne rende pas une ordonnance de ne pas faire contre quelque partie que ce soit. Les requérants font en effet valoir que, puisque ni le pilote, ni les agents du propriétaire, ni les propriétaires du remorqueur, ni le capitaine n'étant parties à cette action en limita tion, on ne pourrait procéder à leur interrogatoiré, que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pourrait souhaiter porter son action devant une autre juridiction, que le refus de sus-
" [1979] 2 R.C.S. 157, la p. 160.
12 [1971] R.C.S. 321, la p. 338.
13 [1968] 1 Lloyd's Rep. 493, à la p. 498
pendre les procédures ne causerait pas grand pré- judice au propriétaire et que les requérants dési- rent poursuivre l'action principale le plus rapidement possible.
Il s'agit d'objections assez typiques auxquelles l'on s'attend de quiconque conteste une action en limitation. La crainte d'être privé de l'avantage de pouvoir poursuivre plusieurs parties et, par là, de découvrir des éléments de preuve contre le proprié- taire du navire n'est pas, à mon avis, une raison qui suffit à justifier un refus de suspendre les procédures. De plus, des recours sont prévus dans les Règles de la présente Cour pour remédier à tout moyen dilatoire dont pourrait se servir la demanderesse dans la présente action pour retar- der l'action principale de la Compagnie des che- mins de fer nationaux du Canada. La demande- resse s'est engagée devant la Cour à faire de son mieux pour accélérer la présente action en limita tion de responsabilité. De ce fait, tout défendeur ou réclamant pourra obtenir facilement un redres- sement immédiat en cas de retard injustifié de la part de la demanderesse.
Force est de reconnaître que la présente affaire est une de celles pour lesquelles l'article 648 a été conçu. Des dommages importants ont été causés et la possibilité de nombreuses réclamatiôns est réelle. Dans ces conditions, il échet de tenir compte des frais, de la confusion et des conclusions contra- dictoires qui sont susceptibles de résulter de la multiplication des actions.
Si l'action en limitation de responsabilité était accueillie, cela réduirait énormément le nombre de litiges non seulement pour le propriétaire, mais aussi pour la majorité des réclamants, qui pour- raient épargner le temps et les frais de justice et autres qu'exigerait la preuve de la responsabilité du propriétaire, celle-ci étant en fait reconnue dans l'action en limitation, la seule question étant de savoir s'il y a eu complicité ou faute de la part du propriétaire du navire. De toute évidence, il s'agit d'une question intéressant tous ceux qui sont susceptibles de se porter réclamants. S'il y a res- ponsabilité limitée, chaque réclamant n'aura qu'à établir le bien-fondé de sa réclamation et le mon- tant de celle-ci.
Bref, les circonstances penchent pour l'octroi d'une suspension. L'ordonnance ex parte sera par
conséquent, sous réserve des modifications qu'au- torise la présente ordonnance, confirmée et, sous réserve de toute nouvelle ordonnance de la pré- sente Cour, restera en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action en limitation.
Pour tenir compte de l'imprévu et conserver une certaine souplesse à la procédure fixée dans l'or- donnance ex parte il sera ajouté à celle-ci un paragraphe 9 ainsi rédigé:
9. Sur demande de toute partie, après notifica tion en bonne et due forme à toutes les autres parties, toute disposition de cette ordonnance pourra être modifiée par ordonnance de la pré- sente Cour. Dans le présent paragraphe, «partie» comprend les personnes qui ont choisi de ne pas se porter défenderesses et ont simplement déposé des réclamations contre le fonds.
Les dépens de la présente requête seront à la charge de l'intimée, demanderesse dans la présente action.
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