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T-251-79
Suomen Hoyrylaiva Osakeyhtio Finska Angfartigs Aktiobolaget (Demanderesse)
c.
Chase International (Holdings) Ltd., la cargaison du navire Chase Two, le fret et le fret résultant du sous-affrètement du navire Chase Two, le fret et le fret résultant du sous-affrètement du navire Chase One (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Marceau— Montréal, 3 septembre; Ottawa, 26 septembre 1980.
Droit maritime Charte-partie Contrat de transport Chase Ltd. affréta un navire de la demanderesse-propriétaire pour le transport de marchandises Saisie par la demande- resse, relativement à sa créance contre Chase Ltd., de la cargaison, du fret et du fret résultant du sous-affrètement se trouvant à bord du navire La cargaison saisie faisait l'objet de connaissements avec fret payable d'avance et de connaisse- ments avec fret payable à destination Il échet de déterminer si la défenderesse in rem est endettée envers la demanderesse Le droit de la demanderesse doit lui venir soit d'un contrat, soit de la loi elle-même Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, art. 667.
La demanderesse, propriétaire du Chase Two, loua son navire à la défenderesse Chase Ltd. sous charte-partie à temps pour le transport de cargaisons conteneurisées de l'Europe au Canada. En janvier 1979, l'arrivée du navire à Montréal, la demanderesse, envers laquelle Chase Ltd. était endettée, fit saisir la cargaison, le fret et le fret résultant d'un sous-affrète- ment se trouvant à bord du navire. La cargaison saisie était de deux catégories: une partie faisait l'objet de connaissements avec fret payable d'avance, l'autre de connaissements avec fret payable à destination. Il échet de déterminer si la défenderesse in rem, la cargaison faisant l'objet de connaissements avec fret payable d'avance, est endettée envers la demanderesse. Pour obtenir gain de cause, la demanderesse doit se fonder sur un droit qui lui vient d'un contrat—créé par la charte-partie et le contrat de transport—ou qui découle de la stricte opération de la loi, le droit du bailment (dépôt), qui, selon la demanderesse, fait partie du droit maritime canadien et autorise la demande- resse, en sa qualité de sub-bailee ou sous-dépositaire, à pour- suivre le propriétaire des marchandises pour la plus-value que ses services ont apportée à ces marchandises.
Arrêt: la réponse à la question posée est non. Premièrement, la demanderesse ne peut se fonder sur un droit de nature contractuelle puisqu'elle n'a jamais eu de rapports directs ou indirects avec les propriétaires de la cargaison. La charte-partie devait demeurer «strictement confidentielle»: il est clair que le propriétaire du navire et l'affréteur avaient l'intention de ne pas divulguer aux chargeurs éventuels les relations d'affaires qui existaient entre eux. Pour ce qui concerne le contrat de trans port, il était exceptionnel en ce qu'il n'était pas conclu avec le propriétaire du navire—comme c'est normalement le cas lors- qu'il s'agit d'une charte-partie qui n'équivaut pas à un transfert
de la gestion technique et nautique du navire—mais avec l'affréteur et avec lui exclusivement. Le connaissement ne laisse aucun doute à ce sujet. Deuxièmement, la prétention de la demanderesse qu'elle aurait un droit découlant de la stricte opération de la loi ne peut être retenue. Le procureur n'a pas dit quel était le contenu de ces prétendues «règles de la common law relatives au bailment», ni a-t-il expliqué comment elles auraient pu devenir partie intégrante du droit maritime cana- dien. En outre, il n'est pas nécessaire d'introduire le concept de sub-bailment. Si le propriétaire du navire était en possession légale des marchandises, ce n'était pas en qualité de bailee mais en qualité d'agent de l'affréteur. Pour ce qui a trait à l'augmen- tation de la valeur des marchandises, ce n'est que dans des cas particuliers bien établis qu'un gardien a, en l'absence d'une entente spéciale, un privilège sur les biens meubles qui lui sont confiés pour garantir les frais encourus pour leur garde seulement.
Arrêts mentionnés: Le «Mihalios Xilas» [1976] 2 Lloyd's Rep. (Com. Ct.) 697; Aris Steamship Co. Inc. c. Associa ted Metals & Minerals Corp. [1980] 2 R.C.S. 322; Pater- son Zochonis and Co. Ltd. c. Elder Dempster and Co. Ltd. 16 Asp. Mar. Law Cas. 68.
REQUÊTE. AVOCATS:
Sean J. Harrington pour la demanderesse. Marc de Man pour Logistec Corporation. Marc Nadon pour S.B.C. Financial Ltd.
PROCUREURS:
McMaster Meighen, Montréal, pour la demanderesse.
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour Logistec Corp.
Martineau Walker, Montréal, pour S.B.C. Financial Ltd.
Ogilvy, Renault, Montréal, pour Maritime Employees Assoc.
Lette Marcotte Biron Sutto & Associates, Montréal, pour Mobay Chemical Corp. et Bayer (Canada) Inc.
Sergio Tucci, Montréal, pour Avandero Canada Ltd.
Wood & Aaron, Montréal, pour Interpool Ltd. et Steadman Containers Ltd.
Langlois, Drouin & Associates, Montréal, pour International Logistec Transportation Ltd. et Melvin Zwaig.
Ce qui suit est la version. française des motifs de la décision et la décision rendus par
LE JUGE MARCEAU: Par suite d'une demande conjointe de toutes les parties intéressées, la Cour
a consenti, aux termes de son ordonnance du 12
mai 1980, statuer, avant l'instruction, sur un point de droit soulevé par les présentes procédures. La question est ainsi formulée:
[TRADUCTION] -La défenderesse in rem, la cargaison faisant l'objet de connaissements avec fret payable d'avance, est-elle endettée envers la demanderesse?
Pour permettre de trancher cette question, les parties ont soumis un exposé conjoint des faits dont j'extrais le résumé suivant.
La demanderesse est propriétaire d'un bateau battant pavillon finlandais appelé, pendant toute la période pertinente, le Chase Two. En vertu d'une charte-partie à temps, sur une formule Baltime 1939, datée du 6 octobre 1977, la demanderesse loua son navire (encore en construction à l'époque) à la défenderesse Chase International (Holdings) Ltd. («Chase Ltd.»). Le navire fut prêt à être utilisé le 26 mars 1978 et fut mis à louage immé- diatement; il devait être employé par Chase Ltd. comme navire de ligne régulière entre l'Europe et le Canada, pour transporter notamment des car- gaisons conteneurisées depuis divers ports euro- péens jusqu'à Montréal.
Le 12 janvier 1979, le Chase Two arrivait à Montréal au terme de sa traversée 78255. Il avait à son bord une cargaison de marchandises variées placées dans environ 236 conteneurs de 20 pieds et 125 conteneurs de 40 pieds, qui avaient été livrées à Chase Ltd. par plusieurs chargeurs à divers points intérieurs en Europe. Chase Ltd. devait alors à la demanderesse une somme de plus de $3,000,000, dette composée en partie du prix d'affrètement journalier échu depuis longtemps et de diverses dépenses faites (carburant, droits de port, frais de navigation, manutention) pour le voyage que le navire venait de terminer. La demanderesse décida que la situation était devenue intolérable: elle retint les services d'une compagnie de manutention pour décharger la cargaison, lui
donna l'avis de privilège prévu à l'article 667 de la Loi sur la marine marchande du Canada', S.R.C. 1970, c. S-9, et obtint un ordre de saisie de la cargaison, du fret et du fret résultant du sous- affrètement du navire. Déjà en proie à de sérieux problèmes financiers, Chase Ltd. s'effondra: peu de temps après, le tribunal compétent en matière de faillite à Montréal rendit une ordonnance de séquestre contre elle.
La cargaison saisie en vertu du mandat obtenu par la demanderesse était de deux catégories: une partie faisait l'objet de connaissements avec fret payable d'avance, l'autre de connaissements avec fret payable à destination. Les personnes intéres- sées dans la cargaison faisant l'objet de connaisse- ments avec fret payable d'avance s'opposèrent naturellement à la saisie de leurs biens mais la demanderesse ne consentit à accorder mainlevée que moyennant le dépôt en garantie d'une somme de $1,000 pour le contenu de chaque conteneur de 20 pieds et de $2,000 pour le contenu de chaque conteneur de 40 pieds. La garantie requise fut déposée sous réserve et sans préjudice du droit de recouvrer éventuellement les sommes ainsi versées. La demanderesse et les propriétaires de la cargai- son convinrent ensuite de demander à la Cour de statuer avant l'instruction sur le point de droit à la base de leur controverse.
C'est évidemment l'analyse du lien juridique entre les parties qui donnera la réponse à la ques tion posée. Ce lien juridique entre les parties dépend à son tour des effets de tout contrat vala- blement conclu entre elles et de ceux qui résultent de l'opération stricte de la loi régissant la situation dans laquelle elles se trouvaient. Le droit que fait valoir la demanderesse doit lui venir soit d'un contrat soit de la loi elle-même.
' Cet article prévoit ce qui suit:
667. Lorsque, au moment les marchandises sont débar- quées d'un navire et confiées à la garde d'une personne telle qu'un gardien de quai ou un entrepositaire, l'armateur donne au gardien de quai ou à l'entrepositaire avis par écrit que les marchandises doivent rester soumises à un droit de rétention pour fret ou autres frais dus à l'armateur jusqu'à concur rence du montant mentionné dans l'avis, les marchandises ainsi débarquées doivent rester, entre les mains du gardien de quai ou de l'entrepositaire, soumises pour ces frais au même droit de rétention, s'il en est, qu'avant leur débarquement; et le gardien de quai ou l'entrepositaire qui reçoit ces marchan- dises doit les retenir jusqu'à ce que mainlevée du droit de rétention soit donnée comme il est dit ci-après, et, faute par lui de ce faire, il est responsable envers l'armateur de toute perte qu'il lui a ainsi occasionnée.
S'il y avait des liens contractuels entre le pro- priétaire du navire et les propriétaires de la cargai- son donnant au premier un droit de recours contre ces derniers et un droit de rétention des biens pour garantir la dette, ils doivent nécessairement avoir été créés par les deux seuls contrats en vertu desquels les biens se trouvaient à bord du navire, soit: la charte-partie et le contrat de transport.
Il me semble évident que la charte-partie con- clue entre la demanderesse et Chase Ltd. ne pou- vait aucunement lier, sur le plan contractuel, les chargeurs qui pourraient éventuellement avoir recours aux services du Chase Two. Il est clair que le propriétaire du navire et l'affréteur avaient l'in- tention de ne pas divulguer aux chargeurs éven- tuels les relations d'affaires qui existaient entre eux. La clause 26 du contrat prévoyait comme suit: [TRADUCTION] «La présente charte-partie est strictement confidentielle et ne doit pas être divul- guée à des tiers», et cette clause fut strictement respectée puisqu'il est reconnu que, dans ses rela tions avec les chargeurs, l'affréteur ne s'était jamais référé à la charte-partie ni n'avait même mentionné qu'il n'était pas le propriétaire du navire qu'il exploitait. Il ne faut donc pas s'étonner du fait qu'il ne se trouve dans la charte à temps aucune disposition qui ait pu avoir été conçue pour rejoindre d'une façon ou d'une autre les chargeurs éventuels. Comme dans toutes les chartes-parties modèle Baltime 1939, il y a une clause de privi- lège, la clause 18 qui est ainsi rédigée: [TRADUC- TION] «Les armateurs auront le droit de rétention sur toutes cargaisons et frets résultant de sous- affrètements appartenant aux affréteurs à temps, et sur le fret de tous connaissements pour toutes réclamations sous la présente charte, et les affré- teurs auront le droit de rétention sur le navire pour toutes sommes payées d'avance et non acquises»; mais il a été décidé il y a longtemps que la cargaison mentionnée dans cette clause est celle «appartenant aux affréteurs à temps» et aucune autre (voir Tagart, Beaton & Co. c. James Fisher & Sons [1903] 1 K.B. 391; Le «Mihalios Xilas» [1976] 2 Lloyd's Rep. (Corn. Ct.) 697; voir égale- ment les observations de lord Fraser of Tullybelton dans l'affaire récente Federal Commerce and Navigation Ltd. c. Molena Alpha Inc. [1979] 1 All E.R. 307à la p. 316).
Il est tout aussi clair quant à moi que le contrat de transport conclu par les chargeurs, tel qu'en font foi les connaissements, ne pouvait avoir pour effet de créer un quelconque lien contractuel entre eux et la demanderesse propriétaire du navire. En fait ce contrat de transport était exceptionnel en ce qu'il n'était pas conclu avec le propriétaire du navire—comme c'est normalement le cas lorsqu'il s'agit d'une charte-partie qui n'équivaut pas à un transfert de la gestion technique et nautique du navire (voir sur cette question les affaires Le «Mihalios Xilas» (précitée) et Aris Steamship Co. Inc. v. Associated Metals & Minerais Corp. datée du 22 avril 1980 ([1980] 2 R.C.S. 322)—il était conclu avec l'affréteur et avec lui exclusivement. Le connaissement dont la demanderesse, soit dit en passant, connaissait bien les termes et conditions ne laisse aucun doute à ce sujet. Il prévoit dès le début ce qui suit:
[TRADUCTION] Connaissement
Définitions. Dans le présent connaissement, le terme «mar- chand» comprend le chargeur, le consignateur, le consignataire, le réceptionnaire, le porteur du présent connaissement et le propriétaire des marchandises, le terme «marchandises» désigne la cargaison reçue du marchand et, sauf indication contraire, comprend le contenu des conteneurs s'il n'est pas fourni par Chase International (Holdings) Limited ou en son nom; le terme «conteneur» comprend les citernes transportables dans un conteneur, les conteneurs en plate-forme, les palettes, les porte- conteneurs et tout autre véhicule; le terme «fret» comprend le fret payable d'avance ainsi que toutes les charges payables au transporteur en vertu des termes du tarif applicable. Les parties au contrat dont fait foi le connaissement sont le marchand et Chase International (Holdings) Limited ci-après appelée le «transporteur» qui, il est convenu, sera seul responsable en tant que transporteur en vertu du présent contrat. Le marchand consent à être lié par tous les termes et toutes les conditions du connaissement, pour lui-même et pour toute autre personne qui est ou peut devenir intéressée dans les marchandises, et il garantit avoir l'autorisation de consentir en leur nom. (C'est moi qui souligne.)
La demanderesse, dont il n'est même pas fait allusion dans les connaissements, n'était certaine- ment pas une partie au contrat de transport.
La demanderesse ne peut donc pas se fonder sur un droit de nature contractuelle pour faire valoir que les personnes ayant un intérêt dans la cargai- son transportée à bord du Chase Two sont endet- tées envers elle, puisqu'elle n'a jamais eu de rap ports directs ou indirects avec elles.
S'il n'est pas de nature contractuelle, le droit allégué par la demanderesse devrait découler de la
stricte opération de la loi. C'est effectivement sur une telle suggestion que l'avocat de la demande- resse a insisté. Si j'ai bien compris, ses arguments peuvent se résumer comme suit. Le procureur commence par une proposition générale: le droit maritime canadien, qu'il soit uniforme à travers le pays ou qu'il varie d'une province à l'autre, com- prend le droit du bailment (dépôt), c'est-à-dire les règles de la common law anglaise relatives au bailment au cas d'uniformité, ou le droit civil québécois relatif au dépôt au cas la loi provin- ciale serait applicable. Le procureur poursuit: c'est à titre de sub-bailee ou de sous-dépositaire que la demanderesse a transporté les marchandises de l'Europe au Canada, puisqu'il n'y avait aucun contrat d'affrètement entre la demanderesse et les propriétaires des marchandises. La possibilité d'un tel sub-bailment ou sous-dépôt était effectivement prévue au contrat de transport puisque les connais- sements, lorsque utilisés comme connaissements directs, envisageaient un transport universel: par route, par rail, par air ou sur l'eau, et de toute façon, ce sub-bailment ou sous-dépôt découlait nécessairement de la situation de fait. Partant de là, le procureur prétend pouvoir conclure qu'en sa qualité de sub-bailee ou de sous-dépositaire, la demanderesse a le droit de poursuivre directement les propriétaires des marchandises pour la plus- value que ses services ont apportée à ces marchan- dises, et qu'elle a un privilège de nature possessoire pour garantir son droit.
Il m'est difficile de suivre la logique d'un tel raisonnement pris dans son ensemble mais de toute façon je ne suis pas d'accord avec les propositions qu'il comprend. En ce qui concerne la première de ces propositions, le procureur n'a pas dit quel était le contenu de ces prétendues «règles de la common law relatives au bailment» dont il parlait et les causes qu'il a citées, qui toutes portaient sur les devoirs du gardien d'une chose appartenant à un autre, étaient peu éclairantes à cet égard. Par ailleurs, le procureur n'a pas expliqué comment ce prétendu «droit du bailment» pouvait devenir partie intégrante du droit maritime canadien de façon à influer sur des contrats maritimes recon- nus et parfaitement légaux et même à remplacer et à annuler leurs effets normaux. Dans le Code civil québécois, le dépôt est considéré comme étant le résultat d'un contrat, exprès ou 'implicite, et n'est pas réglementé autrement. Pour ce qui concerne la
deuxième proposition, il n'y avait effectivement aucun contrat d'affrètement entre le propriétaire du navire et les chargeurs, mais le navire avait été mis à la disposition exclusive et complète de l'af- fréteur pour agir à titre de transporteur. Je ne vois pas la nécessité d'aller plus loin et d'introduire le concept de sub-bailment, que ce soit en consé- quence d'un contrat implicite ou de la simple situation de fait, pour expliquer la présence des marchandises à bord du navire. Si le propriétaire du navire était en possession légale des marchandi- ses, ce qui n'est pas du tout certain, il n'était pas en possession en qualité de bailee mais en qualité d'agent de l'affréteur. (Comparer avec l'analyse du lord juge Scrutton dans Paterson Zochonis and Co. Ltd. c. Elder Dempster and Co. Ltd. 16 Asp. Mar. Law Cas. 68.) Pour ce qui concerne la troisième proposition, si l'on peut dire que le trans port des marchandises pourrait avoir fait accroître leur valeur, leur seule garde ne le pourrait pas; en outre ce n'est que dans des cas particuliers bien établis (les gardiens de quai, les emballeurs, les entrepositaires, par exemple) qu'un gardien a, en l'absence d'une entente spéciale, un privilège sur les biens meubles qui lui sont confiés pour garantir les frais encourus pour leur garde seulement (voir Halsbury's Laws of England, 4 e éd., Vol. 2, p. 719, par. 1549).
A mon avis, pour appuyer sa réclamation contre la cargaison dont le fret était payable d'avance et/ou contre ses propriétaires, la demanderesse ne peut pas plus invoquer un principe ou une règle de droit que les dispositions des contrats en vertu desquels les marchandises furent placées à bord du Chase Two et transportées à Montréal. Il s'ensuit que la réponse à la question formulée doit être négative.
Les parties ont demandé à la Cour de ne pas tirer les conséquences de cette décision pour ce qui concerne l'action. J'y consens.
DÉCISION
A la question:
La défenderesse in rem, la cargaison faisant l'objet de connais- sements avec fret payable d'avance, est-elle endettée envers la demanderesse?
la réponse de la Cour est: Non.
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