A-42-80
Harnek Singh Grewal (Requérant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte, Heald et Le Dain—
Vancouver, 7 mai 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Le requérant a quitté
le Canada par suite d'une ordonnance d'exclusion; il lui était
interdit, pour une période de douze mois, d'entrer au pays sans
l'autorisation du Ministre — Il a tenté d'entrer à nouveau au
Canada mais est tombé sous le coup d'une ordonnance d'ex-
clusion, rendue par l'arbitre plus de douze mois après qu'il eut
quitté le Canada, motif pris qu'il était un individu de la
catégorie non admissible de l'art. 19(1)i) de la Loi sur l'immi-
gration de 1976 et qu'il n'avait pas été autorisé par le Ministre
à entrer au Canada au moment de son examen par l'agent
d'immigration — Il échet d'examiner la régularité de la
seconde ordonnance d'exclusion — Demande accueillie — Loi
sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art. 19(1)i),
32(5) et 57(2) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2'
Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
R. O. Rothe pour le requérant.
A. D. Louie pour l'intimé.
PROCUREURS:
Rothe, Lipetz, Elias, Raynier & Pinsky, Van-
couver, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Le requérant est originaire de
l'Inde. Le 2 janvier 1980, cherchant à entrer au
Canada comme visiteur, il fut déclaré non admissi
ble par un agent d'immigration. Ce dernier, dans
un rapport écrit, le signala à un agent d'immigra-
tion supérieur, conformément au paragraphe 20(1)
de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77,
c. 52. Le 24 janvier 1980, l'issue d'une enquête,
un arbitre rendit une ordonnance d'exclusion
contre le requérant au seul motif que ce dernier
était une personne visée à l'alinéa 19(1)i) de la Loi
sur l'immigration de 1976.' C'est cette ordon-
nance que vise la présente demande introduite en
vertu de l'article 28.
Les deux parties admettent que le requérant
n'avait pas obtenu l'autorisation du Ministre pour
venir au Canada et, au 2 janvier, au moment de
son examen par un agent d'immigration, faisait
partie de la catégorie de personnes non admissibles
visée à l'alinéa 19(1)i). Il avait en fait quitté le
Canada le 10 janvier 1979 après qu'une ordon-
nance d'exclusion eut été rendue contre lui, ordon-
nance qui, selon le paragraphe 57(2) 2 , pour une
période de douze mois à partir de son départ,
l'empêchait de revenir au pays sans l'autorisation
du Ministre. Toutefois, la situation n'était plus la
même au 24 janvier 1980, date à laquelle l'arbitre
rendit l'ordonnance en litige. A ce moment, plus de
douze mois s'étaient écoulés depuis le départ du
requérant et, par conséquent, ce dernier avait cessé
de faire partie de la catégorie non admissible visée
à l'alinéa 19(1)i).
Dans ces conditions, nous sommes tous d'avis
que l'arbitre n'était pas fondé en droit à rendre une
ordonnance d'exclusion contre le requérant au
motif qu'il était une personne visée à l'alinéa
19(1)i). Selon nous, en vertu du paragraphe 32(5),
il appartient à l'arbitre, au moment où il rend sa
décision, de déterminer si la personne désireuse
d'entrer au Canada «fait» partie d'une catégorie
non admissible.
Par conséquent, la demande sera accueillie, l'or-
donnance d'exclusion rendue contre le requérant le
' L'alinéa 19(1)i) est ainsi conçu:
19. (1) Ne sont pas admissibles
i) les personnes désireuses d'entrer au Canada sans avoir
obtenu l'autorisation que leur impose l'article 57.
2 Le paragraphe 57(2) est ainsi rédigé:
57....
(2) Sous réserve de l'article 58, la personne qui fait l'objet
d'une ordonnance d'exclusion ne peut plus revenir au
Canada, sans l'autorisation du Ministre, durant un délai de
douze mois à compter de son départ du Canada, à moins
qu'un appel de ladite ordonnance n'ait été accueilli.
24 janvier 1980 annulée et l'affaire renvoyée
devant un arbitre, étant donné que, en vertu de
l'article 32(5), une ordonnance d'exclusion ne peut
être rendue contre une personne qui, au moment
où l'arbitre rend sa décision, ne fait pas partie
d'une catégorie non admissible.
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