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T-1233-79
Disney Shops Limited (Appelante)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Cattanach— Toronto, 24 et 26 octobre 1979.
Marques de commerce Appel contre la décision du registraire des marques de commerce qui a refusé à l'appelante sa demande d'enregistrement du mot «polo» comme marque de commerce devant être employée en liaison avec des pantalons, des ceintures, des robes de chambre, des coiffures, des mou- choirs, des chaussettes et des caleçons, au motif que la marque en cause était soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse Le registraire a conclu que «polo» désignait un genre particulier de tissu relevant du domaine public Les définitions données par les dictionnaires du terme «polo cloth» soulignent qu'il s'agit d'une marque de commerce et ne justifient pas la conclusion que le mot «polo» désigne un tissu relevant du domaine public Le registre ne révèle aucun enregistrement de la marque mentionnée dans les définitions Appel accueilli Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1)b), 60.
APPEL. AVOCATS:
W. T. Howell pour l'appelante. B. Segal pour l'intimé.
PROCUREURS:
W. T. Howell, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Appel est interjeté d'une décision du registraire des marques de commerce datée du 12 janvier 1979 refusant à l'appelante sa demande d'enregistrement du mot «polo» comme marque de commerce devant être employée en liaison avec des pantalons, des ceintures, des robes de chambre, des coiffures, des mouchoirs, des chaussettes et des caleçons. Cette décision pro- nonce la marque non enregistrable en application de l'article 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, parce qu'elle constitue soit une description claire, soit une des cription fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles elle doit être employée.
Dans sa décision, le registraire conclut en ces termes:
[TRADUCTION] L'examinateur a démontré que le mot «polo» désigne un genre particulier de tissu; pour cette seule raison, aucune partie ne peut se voir accorder seule le droit, prévu à l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce, d'en monopoli- ser l'emploi.
Si j'acceptais la proposition du registraire selon laquelle le mot «polo» désigne un genre particulier de tissu, donc relevant du domaine public, je serais d'accord avec sa conclusion.
La conclusion qui veut que le mot «polo» désigne un genre particulier de tissu (comme le mot «serge») est tirée de la définition du terme «polo cloth» (tissu polo) dans le Fairchild's Dictionary of Textiles et le Modern Textile Dictionary. Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ces dictionnaires puisqu'on ne m'en a fourni que des extraits.
D'après leur titre, je présume que ce sont des dictionnaires de termes d'usage courant dans l'in- dustrie textile et que les extraits qui m'ont été soumis proviennent de la dernière édition. L'avocat de l'intimé a admis que tel était bien le cas.
Le Modern Textile Dictionary définit le terme «polo cloth» (tissu polo) comme suit:
[TRADUCTION] Marque de commerce déposée par Worumbo Mills, Inc., Lisbon Falls, Maine, d'un tissu en vogue utilisé pour la fabrication de manteaux pour hommes et pour dames et de manteaux polo. Fait d'une chaîne et d'une trame, le tissu est composé de poils de chameau de choix et de laine fine. Ce tissu, à l'endroit apprêté et pesant 21 onces la verge, présente une surface à grande pilosité latente. Cet élégant tissu d'armure sergé existe en couleur poil de chameau et en brun, bleu et gris.
Le tissu polo se reconnaît à l'emploi d'une rayure de soie à l'envers du tissu. Il y a dans la texture du tissu une rayure tous les trois pouces, rayure qui fait partie intégrante de la chaîne.
Dans le Fairchild's Dictionary 9f Textiles, le terme «polo cloths (tissu polo) est défini comme suit:
[TRADUCTION] Marque de commerce d'un tissu lourd employé pour la fabrication de manteaux, apprêté à l'envers et à l'en- droit de façon à lui donner une dense pilosité latente qui couvre l'armure. Il est fait de filés souples et est généralement de couleur ocre. Il peut être fait entièrement de laine ou de poils de chameau ou d'un mélange des deux.
Dans les deux définitions, on souligne que le terme «polo cloth» (tissu polo) est une marque de commerce. Ce terme est donc employé par le
propriétaire de la marque pour établir une distinc tion entre le tissu qu'il fabrique et le tissu fabriqué par d'autres fabricants.
C'est en se basant sur les deux définitions préci- tées que le registraire a conclu que le mot «polo» désigne un tissu particulier et partant que nul ne peut monopoliser l'usage de ce mot. Ces définitions ne justifient pas la conclusion que le mot «polo» désigne un tissu relevant du domaine public. D'après ces définitions, il faut conclure que ce mot désigne le tissu d'un fabricant précis, et non qu'il s'agit d'un tissu relevant du domaine public ou que le terme «polo cloth» (tissu polo) est un terme générique au même titre que «serge» et autres mots semblables qui désignent un genre particulier de tissu.
Ces définitions commandent bien au contraire une conclusion tout à fait opposée à celle du registraire.
Le compte rendu de l'examen du registre effec- tué par l'examinateur et que nous a transmis le registraire en conformité avec l'article 60 de la Loi, ne révèle aucun enregistrement de la marque mentionnée dans les définitions. La marque doit donc être enregistrée ailleurs et aucune preuve n'a été soumise pour établir dans quelle mesure elle est connue au Canada.
Pour les motifs qui précèdent, la conclusion du registraire, que le terme «polo cloth» (tissu polo) est un terme générique et partant constitue une description claire, n'est pas justifiée; j'ai donc annoncé à la fin de l'audience que l'appel était accueilli et que l'appelante n'avait pas droit aux dépens.
Je m'engageais alors à mettre par écrit les motifs prononcés à l'audience.
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