T-448-80
Jacques Lanctôt, André J. Bélanger et Gaétan M.
Legault (Demandeurs)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Marceau—
Ottawa, 17 et 18 juin 1980.
Pratique — Requête en radiation — La défenderesse
demande, en vertu de la Règle 419, le rejet de la déclaration
du demandeur Legault au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action ainsi que la radiation de certains para-
graphes parce que plaidés irrégulièrement — La déclaration
allègue que des agents de la G.R.C. sont intervenus illégale-
ment en vue de faire échec aux tentatives des demandeurs
Lanctôt et Bélanger d'obtenir la validation d'obligations alle-
mandes d'avant-guerre, qu'une accusation criminelle a été
portée de mauvaise foi contre Lanctôt et Legault et que
Lanctôt et Bélanger ont perdu des sommes considérables par
suite des comportements illégaux des agents de la défenderesse
— La requête est agréée au motif que Legault n'était pas
détenteur des valeurs et n'a pas été victime des interventions —
Règle 419 de la Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. E. Allard pour les demandeurs.
J. C. Ruelland, c.r. pour la défenderesse.
PROCUREURS:
J. E. Allard, Hull pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE MARCEAU: Il s'agit d'une requête en
vertu de la Règle 419. La défenderesse demande
d'abord le rejet total de la déclaration de l'un des
demandeurs, Gaétan M. Legault, au motif qu'elle
ne révèle aucune cause raisonnable d'action. Elle
demande par ailleurs la radiation des paragraphes
7 et 18 de la déclaration parce que plaidés
irrégulièrement.
Malgré sa longueur et son apparente complexité,
la déclaration est relativement simple. Elle sou-
tient que les demandeurs Lanctôt et Bélanger sont
détenteurs d'obligations allemandes d'avant-guerre
qu'ils ont tenté de faire valider par les juridictions
allemandes selon les prescriptions de l'Accord sur
les dettes extérieures allemandes signé à Londres
en 1953; que des agents de la Gendarmerie royale
du Canada sont intervenus illégalement et de mau-
vaise foi dans le processus judiciaire allemand en
vue de faire échec aux tentatives des demandeurs
d'obtenir cette validation; que l'un de ces agents a
par surcroît levé de mauvaise foi une accusation
criminelle contre le demandeur Lanctôt et le
demandeur Legault en rapport à ces obligations et
à la tentative de validation; que les demandeurs
Bélanger et Lanctôt ont, par suite de ces compor-
tements illégaux des agents de la défenderesse,
perdu des sommes considérables se chiffrant à
$15,000,000. Elle demande alors qu'en consé-
quence la défenderesse soit tenue de payer à Lanc-
tôt $7,000,000, Bélanger $6,000,000 et à Legault
des dommages punitifs.
Je ne vois pas, moi non plus, ce que Legault
vient faire dans l'histoire. Il est vrai que la déclara-
tion mentionne que Legault a lui aussi fait l'objet
d'une plainte criminelle, mais l'allégation n'est
qu'incidente en ce sens que l'action n'est pas
fondée (et elle ne saurait l'être à ce stade-ci du
moins) sur la façon dont la plainte a été portée,
elle est fondée sur les interventions des agents
fédéraux dans le processus judiciaire allemand.
Legault n'a pas été victime de ces interventions
puisqu'il n'était pas détenteur des présumées
valeurs en cause.
Quant à la demande de radiation des deux para-
graphes visés, elle est également bien fondée. Le
paragraphe 7 ne contient que de l'argumentation,
le paragraphe 18 ne fait que reproduire un affida
vit d'un témoin possible: ni l'un ni l'autre n'a sa
place dans une déclaration.
ORDONNANCE
La requête est agréée.
La déclaration du demandeur Legault est radiée
et l'action quant à lui rejetée avec dépens.
Les paragraphes 7 et 18 sont par ailleurs radiés.
Les deux autres demandeurs devront produire et
signifier à la défenderesse une déclaration amen-
dée qui tienne compte de la présente ordonnance et
d'ici telle production et signification, les délais
pour plaider seront suspendus.
La défenderesse a droit aux dépens de sa requête
et elle pourra les exiger immédiatement.
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