A-407-79
Canadian Pacific Limited (Appelante)
C.
La Commission canadienne des transports (Inti-
mée)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Heald et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 25, 26
mars et 10 avril 1980.
Chemins defer — Appel formé contre la décision du Comité
des transports par chemin defer qui a ordonné à l'appelante de
déposer de nouveau les demandes de subventions portant, pour
la période allant de 1970 à /974 inclusivement, sur un
embranchement non rentable, classé embranchement à ne pas
abandonner — Les subventions relatives aux années en cause
ont été déjà versées par le ministre des Finances — Il échet
d'examiner si la Commission est habilitée par l'art. 258(2) de
la Loi sur les chemins de fer ou autrement, à ordonner à
l'appelante de déposer de nouveau ses demandes de subven-
tions — Appel accueilli — Loi nationale sur les transports,
S.R.C. 1970, c. N-17, modifiée, art. 21, 24(1),(3), 45(3), 49, 63,
64(2) — Loi sur les chemins defer, S.R.C. 1970, c. R-2, art.
252a),b), 256, 258(1 )a),b),(2), 261(6), 413(5) — Loi sur les
chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, art. 52.
Appel fondé sur le paragraphe 64(2) de la Loi nationale sur
les transports contre la décision du Comité des transports par
chemin de fer (C.T.C.F.) de la Commission canadienne des
transports, qui a ordonné à l'appelante de déposer de nouveau
les demandes de subventions à l'égard de pertes réelles imputa-
bles aux embranchements non rentables, et ce pour toutes les
années faisant l'objet d'une demande de subvention peu importe
que la subvention ait été versée ou non. Le tronçon en cause du
réseau ferroviaire de l'appelante a été désigné embranchement
à ne pas abandonner conformément à l'alinéa 258(1 )a) de la
Loi sur les chemins de fer. L'appelante a demandé, et s'est fait
payer par le Ministre, des subventions pour les années 1970 à
1974 inclusivement, mais a retiré ses demandes pour les années
1975 à 1977 inclusivement. Il échet d'examiner si la Commis
sion est habilitée par le paragraphe 258(2) de la Loi sur les
chemins defer ou par tout autre texte à ordonner à l'appelante
à déposer des demandes de nouveau.
Arrêt: l'appel est accueilli. Le C.T.C.F. n'avait nullement
compétence pour obliger l'appelante à déposer ses demandes de
nouveau.
Le juge en chef Thurlow: La première détermination de la
»perte réelle» subie par l'appelante, détermination que la Com
mission avait faite en vertu du paragraphe 258(2) de la Loi sur
les chemins defer, est bien une ordonnance ou décision au sens
de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports et que de
par cet article, la Commission est habilitée à réviser, rescinder,
changer ou modifier. Ce qu'elle demande à l'appelante en
l'espèce, c'est de déposer encore une fois une demande révisée
relative aux pertes à l'égard desquelles des subventions ont été
déjà réclamées, calculées et payées. Aucun texte ou règle ne
permet à la Commission d'obliger une compagnie de chemin de
fer à faire contre son gré une demande fondée sur le paragra-
phe 258(2) de la Loi sur les chemins de fer. Pour la même
raison, cette Compagnie ne peut pas être contrainte de déposer
une nouvelle demande ou une demande différente. Qui plus est,
ce qui peut être soumis au contrôle ou à la modification prévus
à l'article 63, ce n'est pas une nouvelle demande ou une
demande différente.
Le juge Heald: Sous le régime de l'article 258(2), la Com
mission remplit une fonction double très limitée. Il lui incombe,
en premier lieu, de déterminer la perte réelle subie par la
compagnie ferroviaire au cours de l'exercice financier visé par
la réclamation et ensuite de formuler à ce sujet une recomman-
dation au ministre des Finances. Dans la décision entreprise,
elle ordonne à l'appelante de déposer à nouveau ses demandes
pour la période allant de 1970 1974. Il n'y a dans l'article 258
ni dans aucune autre disposition de la Loi sur les chemins de
fer ou de la Loi nationale sur les transports aucune base sur
laquelle fonder une telle ordonnance. Le pouvoir que la Com
mission tient de l'article 63 de la Loi nationale sur les trans
ports pour réviser, rescinder, changer ou modifier ses ordonnan-
ces ou décisions doit sûrement se limiter aux ordonnances
qu'elle est habilitée à rendre.
Le juge suppléant Kerr dissident: Il ne faut pas conclure que
le pouvoir de révision que l'article 63 de la Loi nationale sur les
transports confère à la Commission ne s'applique pas à ses
déterminations antérieures de pertes subies dans l'exploitation
de la subdivision Estevan pendant les années 1970 1974.
Selon l'article 258 de la Loi sur les chemins de fer, la Commis
sion a pour obligation de déterminer la perte réelle et de faire à
cet égard une recommandation au ministre des Finances. Si,
par la suite, il lui semble que le montant de la perte déterminée
est trop faible ou trop élevé, l'article 63 l'habilite à revoir la
question et à procéder à une nouvelle détermination de la perte.
Ni la Loi sur les chemins de fer ni la Loi nationale sur les
transports n'indique la méthode ou la procédure que la Com
mission doit suivre pour s'acquitter de son obligation de déter-
miner les pertes réelles, pas plus que la procédure qu'elle doit
suivre pour réviser une détermination antérieure. Il vaut mieux
laisser à la Commission le soin de déterminer le gros de ses
méthodes et de sa procédure, à la lumière de son jugement, de
son expérience et de son expertise. Le Comité a eu raison de
conclure qu'il lui fallait réviser sa détermination des pertes
subies par Canadian Pacific dans l'exploitation de la subdivi
sion Estevan pendant les années 1970 1974, et qu'à cette fin,
un nouveau dépôt des demandes était indiqué.
Arrêt mentionné: Toronto Transportation Commission c.
Canadian National Railways [1930] R.C.S. 94, confirmé
sous l'intitulé de cause Canadian Pacific Railway Co. c.
Toronto Transportation Commission [1930] A.C. (C.P.)
686.
APPEL.
AVOCATS:
H. Christian Wendlandt et Terrence Moloney
pour l'appelante.
Henry L. Molot pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le service du contentieux de Canadian Pacif
ic Limited, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il s'agit en l'es-
pèce d'un appel fondé sur le paragraphe 64(2) de
la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c.
N-17, dans sa forme modifiée, contre la décision
rendue le 22 janvier 1979 par le Comité des trans
ports par chemin de fer de la Commission cana-
dienne des transports. Cette décision porte sur
plusieurs demandes de subventions faites par l'ap-
pelante et deux autres compagnies ferroviaires
conformément aux articles 256 et 258 de la Loi
sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, à la
suite de pertes tenant à l'exploitation d'embran-
chements non rentables. Certaines de ces deman-
des ont été rejetées; d'autres sont en cours d'ins-
truction par la Commission. Dans l'ensemble la
décision attaquée vise à poser les principes sur
lesquels la Commission se basera pour instruire ces
demandes. A cette fin, le Comité a isolé et discuté
trois questions majeures: la distinction entre ligne
principale et embranchement, la division de lignes
en tronçons, le trafic de transport intermédiaire.
Le présent appel ne porte que sur la question de la
«division de lignes en tronçons», notamment sur la
partie de la décision qui traite des demandes de
subventions fondées par l'appelante sur l'article
258 l'égard des pertes subies dans l'exploitation
du tronçon Bienfait-Kemnay de l'embranchement
Estevan pendant les exercices financiers 1970 à
1974 inclusivement. Ces demandes qui s'élèvent au
total à 2.5 millions de dollars, diffèrent des autres
en ce que la Commission les a approuvées, que les
subventions ont été versées et que l'appelante n'a
pas demandé qu'elles soient recalculées sur une
nouvelle base ni ne s'est proposée de déposer de
nouvelles demandes. Elle ne fait que contester la
compétence du Comité des transports par chemin
de fer pour instruire ces demandes comme il l'a
fait.
La décision du Comité relative à la division de
lignes en tronçons est la suivante:
Le Comité a prononcé le rejet de toutes les demandes
relatives à des lignes qui ont été identifiées comme cas de
division de lignes en tronçons, dans l'attente que la question soit
résolue. Le Tableau III donne une liste des lignes ainsi identi
fiées à ce jour et du montant des demandes rejetées pour
chacune d'elles.
Un montant d'environ 25 millions de dollars de demandes
rejetées est lié à la question de la division de lignes en tronçons.
Cependant, ce chiffre ne reflète pas entièrement l'importance
financière de la question. Des paiements de subventions au titre
de l'article 258 de la Loi sur les chemins de fer ont été
effectués pour la subdivision Estevan de Canadien Pacifique
Limitée pour les exercices 1970 1974 inclusivement. Cette
ligne a été identifiée ultérieurement comme constituant un cas
de division en tronçons et les demandes ultérieures ont été
rejetées en totalité. Les dispositions définitives relatives à ces
paiements passés, dont le montant s'élève à 2,5 millions de
dollars approximativement, font l'objet de la présente décision.
Le Tableau III est intitulé:
Demandes présentées en vertu de l'article 258 de la Loi sur les
chemins de fer, et rejetées en raison du problème de la division
de lignes en tronçons, jusqu'à 1976 inclusivement
(millions de dollars)
et comprend cette inscription:
MONTANT DE LA
CHEMIN DE FER SUBDIVISION DEMANDE REJETÉE
CP Estevanl') 3.32
ainsi que cette note:
(1) Toutes les demandes ont été retirées de 1975 ce jour et il
n'en sera plus présenté à l'avenir.
Les compagnies ferroviaires proposaient que «toute la série
de demandes soumises par les compagnies de chemin de fer
doit être déposée de façon que toutes les lignes ferroviaires
qui n'auront pas fait l'objet de demandes constituent un
réseau de lignes ferroviaires reliées entre elles.» Cela semble-
rait signifier qu'un tronçon ne faisant pas l'objet d'une
demande ne doit pas être effectivement isolé du reste du
réseau ferroviaire. «Effectivement isolé» signifie que l'aban-
don de la ligne faisant l'objet d'une demande ou d'un seg
ment de cette ligné aurait l'un des effets suivants:
—Le trafic en provenance d'une ligne ou d'un tronçon de
ligne ne faisant pas l'objet d'une demande n'aurait pas
accès au reste du réseau ferroviaire.
—Le trafic en provenance d'une ligne ou d'un tronçon de
ligne ne faisant pas l'objet d'une demande devrait être
réacheminé en faisant un détour raisonnable pour
atteindre sa destination.
Ce principe s'appliquerait aux demandes en suspens et
constituerait une directive pour traiter les demandes qui
seraient soumises à l'avenir. Un certain nombre de demandes
en suspens pourraient être retirées, aucune perte économique
n'ayant pu être attribuée aux lignes auxquelles elles se
rapportent. D'autres réclamations pourraient être déposées
rétrospectivement si une base existait encore pour un paie-
ment en vertu de l'article 256 ou de l'article 258 de la Loi sur
les chemins de fer.
Subséquemment à la proposition des compagnies de che-
mins de fer reprise ci-dessus, Canadien Pacifique Limitée a
retiré ses demandes relatives à la subdivision Estevan pour les
exercices 1975, 1976 et 1977; il s'agissait de demandes qui
avaient été rejetées à cause du problème de la division de
lignes en tronçons. Canadien Pacifique n'a pas proposé de
déposer à nouveau les demandes relatives à la subdivision
Estevan pour les exercices antérieurs à 1975. Il semble donc
qu'un cas spécial est invoqué pour la subdivision Estevan et
que le principe proposé pour résoudre la question de la
division de lignes en tronçons ne devrait pas être appliqué
dans un cas où des paiements ont été effectués.
Sur la base des différentes soumissions et interprétations
présentées au Comité et à la suite de l'examen approfondi de
l'aspect légal repris ci-dessus, il est décidé par les présentes
que, exception faite des paiements effectués précédemment
pour la subdivision Estevan, les compagnies ferroviaires peu-
vent déposer des demandes de subventions pour des tronçons
d'embranchements pourvu qu'un tronçon ne faisant pas l'ob-
jet d'une demande ne soit pas isolé effectivement du reste du
réseau au cas où le tronçon faisant l'objet de la demande
serait abandonné.
Le Comité estime que si l'abandon d'une partie d'embran-
chement doit aboutir en fait à l'abandon d'une autre partie
de cet embranchement, le bon sens dicte que la demande
d'abandon soit étudiée en ce qui a trait aux deux parties. En
établissant ce principe, nous ne faisons rien de plus qu'assu-
rer l'application de la Lo; sur les chemins de fer qui interdit
l'abandon de l'exploitation d'un embranchement ou d'une
partie d'embranchement sans l'approbation préalable du
Comité.
Afin qu'il soit statué définitivement sur les réclamations
passées, les compagnies de chemins de fer devront déposer à
nouveau toutes les demandes relatives à des, lignes pour
lesquelles existent actuellement des problèmes de division en
tronçons. De plus, lorsque cette question se posera à propos
de futures demandes de subventions relatives à des embran-
chements, chaque ligne fera l'objet d'une évaluation indivi-
duelle et tous les facteurs qui entrent en jeu pour statuer sur
chaque cas seront examinés.
Les demandes relatives à la subdivision Estevan de CP
devront être déposées à nouveau pour tous les exercices qui
ont fait l'objet d'une demande, indépendamment du fait que
des paiements aient été effectués ou non. Aucun argument
convaincant qui justifierait que l'on traite cette ligne diffé-
remment de tout autre cas de division en tronçons n'a été
présenté au Comité, et Canadien Pacifique Limitée n'a pas
présenté d'argument décisif qui justifierait que les réclama-
tions afférentes à des exercices antérieurs à 1975 soient
autrement traitées que celles qui se rapportent à 1975 et à
des exercices ultérieurs. Le Comité doit donc rejeter la
proposition de Canadien Pacifique Limitée visant à ce qu'on
lui permette de conserver toutes les sommes qui lui ont été
payées à ce jour pour cette subdivision.
L'article 258 de la Loi sur les chemins de fer
porte:
258. (1) Nonobstant toute disposition des articles 252 à 257,
le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, par décret,
a) désigner les embranchements qui ne doivent pas être
abandonnés durant les périodes que le gouverneur en conseil
peut prescrire; et
b) désigner des régions dans lesquelles il ne doit pas être
abandonné d'embranchements durant les périodes que le
gouverneur en conseil peut prescrire;
et les embranchements ainsi désignés ou situés dans des régions
ainsi désignées ne doivent être l'objet d'aucune approbation
d'abandon durant les périodes prescrites, et il ne doit être
adressé à la Commission aucune demande d'abandon d'une
telle ligne durant la période prescrite.
(2) Lorsqu'un embranchement ou un tronçon de celui-ci est
exploité à perte réelle après le 22 mars 1967 et que la compa-
gnie qui exploite cette ligne ou ce tronçon ne peut faire une
demande d'abandon en vertu de l'article 253 par suite d'un
décret pris en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut faire
une demande de dédommagement de cette perte et le ministre
des Finances, sur la recommandation de la Commission et en
conformité des règlements que le gouverneur en conseil peut
établir à ce sujet, peut faire verser à la compagnie, sur le Fonds
du revenu consolidé, un montant n'excédant pas celui de la
perte réelle de la compagnie, déterminé par la Commission, qui
est attribuable à l'exploitation de cette ligne ou de ce tronçon
pour l'année financière ou la partie d'année financière de la
compagnie pour laquelle le dédommagement de la perte réelle
est réclamé.
Il est constant que la subdivision Estevan du
réseau ferroviaire de l'appelante a fait l'objet d'un
décret pris en application du paragraphe 258(1) et
que le gouverneur en conseil n'a promulgué aucun
règlement en application du paragraphe 258(2).
Ce dernier paragraphe habilite la Commission à
déterminer «la perte réelle de la compagnie». En
l'absence de règles de procédure régissant la pré-
sentation des demandes, je pense qu'une compa-
gnie ferroviaire peut se prévaloir de ce paragraphe
pour demander à la Commission de procéder à
cette détermination et de soumettre la recomman-
dation appropriée au ministre des Finances, lors
même que la même demande aurait été adressée
directement au Ministre. En l'espèce, le dossier
n'indique pas quelle procédure a été suivie, mais il
en ressort que les subventions relatives à l'exploita-
tion de la subdivision Estevan pendant les années
1970 1974 inclusivement ont été versées. Il faut
donc présumer qu'à un moment donné, la. Commis
sion a déterminé «la perte réelle de la compagnie»
qui faisait l'objet des demandes de subventions.
Je doute que la décision du Comité relative à la
subdivision Estevan soit une décision ou ordon-
nance au sens du paragraphe 64(2) de la Loi
nationale sur les transports et, de ce fait, suscepti
ble d'appel, puisqu'elle n'est pas une ordonnance
formelle de la Commission et ne vise pas à déter-
miner «la perte réelle de la compagnie», sur
laquelle étaient fondées les demandes de subven-
tions. Il appert cependant qu'elle vise à arrêter la
méthode à suivre pour procéder à un nouveau
calcul des subventions demandées par l'appelante
en application du paragraphe 258(2) et à l'égard
de la subdivision Estevan pour toutes les années en
cause dont les années antérieures à 1975, et à
obliger l'appelante à déposer de nouvelles deman-
des pour les subventions, lesquelles avaient été déjà
approuvées et payées à l'égard des années anté-
rieures à 1975. Dans la mesure où cette détermina-
tion s'applique aux demandes portant sur les
années 1975 1977 inclusivement, il ne se pose
aucun problème. Les compagnies ferroviaires ont
proposé à leur égard une base de calcul et un
nouveau dépôt des demandes. Par ailleurs, l'appe-
lante a subséquemment retiré ses demandes. Mais,
pour ce qui est des années antérieures à 1975,
l'appelante n'a pas fait cette proposition et elle se
trouve maintenant en proie à une directive du
Comité qu'elle ne peut ignorer, que cette directive
soit consacrée ou non par une ordonnance for-
melle. Le mémoire déposé au nom du procureur
général du Canada ne fait pas valoir que cette
décision n'est pas une décision ou ordonnance sus
ceptible d'appel en vertu du paragraphe 64(2) et je
ne crois pas que l'avocat de l'intimée ait soutenu ce
point à l'audition de l'appel. Je me propose donc
d'entendre cet appel en considérant que la partie
de la décision requérant l'appelante de déposer de
nouvelles demandes pour les années antérieures à
1975, est susceptible d'appel.
A mon avis, la première détermination de la
«perte réelle» subie par l'appelante dans l'exploita-
tion du tronçon Bienfait-Kemnay de sa subdivision
Estevan pendant les années en question, détermi-
nation que la Commission a faite en vertu du
paragraphe 258(2) de la Loi sur les chemins de
fer, est bien une ordonnance ou décision au sens de
l'article 63 de la Loi nationale sur les transports.'
Je préfère y voir une décision plutôt qu'une ordon-
nance, mais la différence n'est pas importante. Ce
qui importe, c'est qu'il s'agit d'une ordonnance ou
décision que de par cet article, la Commission est
habilitée à réviser, rescinder, changer ou modifier.
En outre, si elle est habilitée à déterminer la perte
63. La Commission peut reviser, rescinder, changer ou
modifier ses ordonnances ou décisions, ou peut entendre à
nouveau une demande qui lui est faite, avant de rendre sa
décision.
réelle à la demande de l'appelante, elle est aussi
habilitée par l'article 48 de la Loi nationale sur les
transports 2 à prendre l'initiative de contrôler le
bien-fondé de cette demande, et à l'instruire, à
l'entendre et à la juger de son propre chef. Dans
l'exercice de cette compétence, je pense qu'elle est
parfaitement habilitée par le paragraphe 45(3) de
la Loi nationale sur les transports' à obliger l'ap-
pelante à faire la preuve des faits qui se rapportent
à la question à trancher. Je ne vois aucune raison
de douter que la Commission puisse aussi enjoin-
dre à l'appelante de fournir les détails qu'elle
estime nécessaires pour décider s'il y a lieu de
modifier la première détermination.
Il ne me semble pourtant pas que ce soit là ce
qu'elle exige de l'appelante. Ce qu'elle lui
demande, c'est de déposer encore une fois, nunc
pro tune, une demande révisée relative aux pertes
à l'égard desquelles des subventions ont été déjà
réclamées, calculées et payées. Ce faisant, elle
oblige l'appelante à faire valoir une demande que
celle-ci ne choisit pas de faire valoir et qui, si elle
était reconnue, porterait sur une obligation qui, à
ses yeux, a déjà été remplie et qui, pour valoir quoi
que ce soit, devra être calculée sur une nouvelle
base, différente de la ou des demandes antérieures.
Je ne vois ni texte ni règle qui permette à la
Commission d'obliger une compagnie de chemin
de fer à faire contre son gré une demande fondée
sur le paragraphe 258(2). Le droit de réclamer des
subventions lui appartient en propre; elle est libre
de l'exercer ou non. Pour la même raison, j'estime
que la Compagnie ne peut pas être contrainte de
déposer une nouvelle demande ou une demande
différente. Ni l'article 48 ni l'article 63 n'autorise
2 48. La Commission peut, de son propre mouvement, ou
doit, à la demande du Ministre, instruire, entendre et juger
toute affaire ou question qu'elle peut, en vertu de la présente
Partie ou de la Loi sur les chemins de fer, instruire, entendre et
juger sur une demande ou sur une plainte, et, à cet égard, elle a
les mêmes pouvoirs que la présente loi lui confère pour statuer
sur une demande ou sur une plainte.
3 45.. ..
(3) Relativement à la présence et à l'examen des témoins, à
la production et à l'étude des documents, à la mise à exécution
de ses ordonnances, à la descente sur les lieux et à l'inspection
des biens, aussi bien qu'en toutes autres matières nécessaires ou
propres à l'exercice régulier de sa juridiction, la Commission
possède tous les pouvoirs, droits et privilèges d'une cour
supérieure.
une ordonnance en ce sens. Qui plus est, ce qui
peut être soumis au contrôle ou à la modification
prévus à l'article 63, ce n'est pas une nouvelle
demande ou une demande différente, mais une
ordonnance ou décision antérieure de la Commis
sion.
Quand une demande est déposée, la Commission
peut sans aucun doute exercer à son sujet les
pouvoirs qu'elle tient de la loi et ce faisant, exiger
toutes les informations dont elle a besoin pour
remplir ses fonctions. Une fois ces informations
reçues, elle peut instruire la demande de la
manière qu'elle juge appropriée et l'article 63 l'au-
torise ensuite à réviser, changer ou modifier sa
décision. Mais ce serait une toute autre affaire que
d'exiger d'un requérant qu'il fasse valoir, à l'un ou
l'autre de ces deux stades, une nouvelle demande
ou une demande différente en remplacement de
celle qu'il a déposée (et à laquelle il peut préférer
s'en tenir en cas d'appel de la décision de la
Commission) lorsqu'il n'a ni accepté ni proposé,
comme c'était le cas pour les autres demandes
relatives à la division en tronçons, d'adopter une
nouvelle base de calcul ni de déposer à nouveau ses
demandes.
A mon avis, l'appel peut être tranché par les
motifs précédents. Quant à l'autre question soule-
vée par l'appelante, savoir [TRADUCTION] «si la
Commission canadienne des transports a commis
une erreur sur une question de droit ou de compé-
tence lorsqu'elle a jugé dans la décision susmen-
tionnée que l'appelante doit rembourser les
sommes qu'elle a légalement reçues dans les cir-
constances rapportées ...n, elle ne découle pas du
rejet de la proposition de l'appelante par la Com
mission ou d'une conclusion quelconque de la déci-
sion. Il n'y a eu ni ordonnance de remboursement
ni modification de la première détermination en
application de l'article 63.
J'informerais la Commission que de l'avis de la
Cour, le Comité des transports par chemin de fer
n'avait pas compétence pour obliger l'appelante à
déposer de nouvelles demandes de subventions au
titre du paragraphe 258(2) de la Loi sur les che-
mins de fer pour les pertes subies dans l'exploita-
tion du tronçon Bienfait-Kemnay de sa subdivision
Estevan pendant les années 1970 1974 inclusive-
ment et que l'appelante ne peut y être contrainte
par la Commission.
Vu la Règle 1312, la Cour ne se prononce pas
sur les dépens.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit en l'espèce de l'appel
sur des questions de droit ou de compétence, formé
conformément à l'article 64(2) de la Loi nationale
sur les transports et avec l'autorisation de la Cour,
contre la décision en date du 22 janvier 1979 du
Comité des transports par chemin de fer
(C.T.C.F.).
Voici un résumé des faits de la cause, tels que le
C.T.C.F. en a été saisi. La subdivision Estevan
(Saskatchewan) du réseau ferroviaire de l'appe-
lante fut désignée par le gouverneur en conseil
comme embranchement qui ne doit pas être aban-
donné, conformément à l'article 258(1)a) de la Loi
sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2. 4
L'appelante s'est fondée sur l'article 258(2) de
cette Loi pour réclamer pour les années de 1970 à
L'article 258 se lit comme suit:
258. (1) Nonobstant toute disposition des articles 252 à
257, le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, par
décret,
a) désigner les embranchements qui ne doivent pas être
abandonnés durant les périodes que le gouverneur en con-
seil peut prescrire; et
b) désigner des régions dans lesquelles il ne doit pas être
abandonné d'embranchements durant les périodes que le
gouverneur en conseil peut prescrire;
et les embranchements ainsi désignés ou situés dans des
régions ainsi désignées ne doivent être l'objet d'aucune
approbation d'abandon durant les périodes prescrites, et il ne
doit être adressé à la Commission aucune demande d'aban-
don d'une telle ligne durant la période prescrite.
(2) Lorsqu'un embranchement ou un tronçon de celui-ci
est exploité à perte réelle après le 22 mars 1967 et que la
compagnie qui exploite cette ligne ou ce tronçon ne peut faire
une demande d'abandon en vertu de l'article 253 par suite
d'un décret pris en vertu du paragraphe (1), la compagnie
peut faire une demande de dédommagement de cette perte et
le ministre des Finances, sur la recommandation de la Com
mission et en conformité des règlements que le gouverneur en
conseil peut établir à ce sujet, peut faire verser à la compa-
gnie, sur le Fonds du revenu consolidé, un montant n'excé-
dant pas celui de la perte réelle de la compagnie, déterminé
par la Commission, qui est attribuable à l'exploitation de
cette ligne ou de ce tronçon pour l'année financière ou la
partie d'année financière de la compagnie pour laquelle le
dédommagement de la perte réelle est réclamé.
1974 inclusivement, l'indemnisation des pertes
réelles imputables à l'exploitation du trajet Bien-
fait (Saskatchewan)-Kemnay (Manitoba) de sa
subdivision Estevan, lequel trajet est, à son avis, un
tronçon d'embranchement ferroviaire au sens de
cet article 258(2). Par application de l'article
258(2), le ministre des Finances a payé à l'appe-
lante quelque 2.5 millions de dollars au titre du
trajet Bienfait-Kemnay de la subdivision Estevan,
pour les années 1970 1974 inclusivement.
Par lettre en date du 30 mai 1978 au C.T.C.F.,
l'appelante a retiré ses demandes relatives aux
pertes réelles qu'elle a subies dans l'exploitation de
cette partie de la subdivision Estevan pendant les
années 1975 1977 inclusivement.
Dès l'été de 1975, la Commission intimée a
remis en question la méthode utilisée par l'appe-
lante (ainsi que par la Compagnie des chemins de
fer nationaux du Canada et par Northern Alberta
Railways) pour demander des subventions pour les
embranchements «bloqués» par décret conformé-
ment à l'article 258 de la Loi sur les chemins de
fer. En octobre 1975, l'appelante a demandé à la
Commission de «reconsidérer ce point litigieux».
Si l'on en juge par le dossier produit devant la
Cour 5 , le deuxième événement par ordre d'impor-
tance fut la demande que l'appelante a adressée au
C.T.C.F. au début de l'été de 1977, pour lui
demander d'accélérer l'instruction de celle qu'elle
avait présentée en vertu de l'article 258 pour le
tronçon Bienfait-Kemnay de sa subdivision Este-
van. Le C.T.C.F. y a répondu par une lettre en
date du 22 juillet 1977, dont voici le passage qui
nous intéresse:
[TRADUCTION] En analysant votre demande finale à l'égard
de cette ligne, nous notons pour la première fois que la partie
rentable de la subdivision Estevan, au-delà de Bienfait, a été
exclue des calculs parce que vous avez tronçonné la ligne de
telle sorte que le point d'origine n'était pas inclus dans le
tronçon visé par la demande. En outre, vos documents de
travail sont incomplets car ils n'indiquent pas l'acheminement
réel de ce trafic; nous en avons présumé qu'il était acheminé
par la ligne principale via la subdivision Portal, alors que
d'après les dernières indications, il passe en fait par la subdivi
sion Estevan.
5 A l'audition de l'appel, il appert que le dossier ne contenait
ni toute la correspondance ni tous les procès-verbaux des
réunions et des discussions entre les parties.
Certains cas analogues de division d'embranchements en
tronçons ont été identifiés et le paiement des subventions
demandées est suspendu jusqu'à ce que le CTCF prenne une
décision sur la méthode à appliquer dans ces cas. Vous en serez
informé en temps voulu.
Par lettre en date du 7 septembre 1977, le
C.T.C.F. a envoyé à l'appelante un long document
compilé par ses services et intitulé «Détermination
des subventions—points de droit». Il y propose
aussi certaines modalités d'instruction des ques
tions en litige, notamment l'audition des observa
tions formulées par l'appelante et par les autres
compagnies ferroviaires intéressées. Le 13 octobre
1977, l'appelante y a répondu par un «exposé de
principe» sur ce document du C.T.C.F.
Par la suite, les dirigeants de l'appelante et du
C.T.C.F. ont tenu entre le 14 octobre 1977 et le 20
janvier 1978 plusieurs réunions, afin de discuter les
points litigieux, dont la «division de lignes en tron-
çons». Le 26 janvier 1978, l'appelante a envoyé au
C.T.C.F. un télex résumant sa position sur la
méthode envisagée d'instruction des demandes de
subventions pour les embranchements. Voici le
passage relatif à la subdivision Estevan:
[TRADUCTION] C.P. Rail ne déposera pas de demande pour
cette subdivision à compter de 1978, avant que le statut de cette
ligne ne soit déterminé avec le C.T.C.F. Les demandes relatives
aux années de 1970 1977 sont maintenues.
Le 7 mars 1978, le C.T.C.F. a répondu à ce télex
par une lettre où il faisait remarquer qu'à son avis,
l'attitude de l'appelante était contradictoire sur
trois points, dont la subdivision Estevan, comme
suit:
[TRADUCTION] Vu les discussions qu'il a eues avec CP au sujet
de la subdivision Estevan, le Comité estime que cette question a
été résolue. Veuillez faire savoir pourquoi cette ligne particu-
lière doit recevoir un traitement différent de celui que vous
proposez pour les autres lignes «divisées en tronçons».
La lettre se termine par les paragraphes suivants:
[TRADUCTION] Selon l'analyse faite par notre personnel de
vos dernières positions, nous sommes tout près de parvenir à un
accord, à l'exception des trois points susmentionnés. Le Comité
vous recommande de revoir votre position sur ces lignes en vue
d'une réunion où nos positions respectives pourront être clari-
fiées une fois pour toutes.
Je me mettrai en rapport avec vous dans les prochains jours
pour connaître votre point de vue et pour fixer, si nécessaire, la
date d'une réunion dans les meilleurs délais.
Venait ensuite, toujours selon le dossier, la lettre
précitée que l'appelante a adressée le 30 mai 1978
au C.T.C.F. pour retirer ses demandes de subven-
tions pour les pertes réelles subies dans l'exploita-
tion de la subdivision Estevan pendant les années
1975 1977 inclusivement. La voici:
[TRADUCTION] M. Frank Wallace, de notre compagnie, a eu
récemment une discussion avec M. A. Johanson, du C.T.C.F.,
sur la position de C.P. Rail au sujet de ses demandes antérieu-
res d'indemnité pour sa subdivision Estevan.
Afin que la question soit clarifiée une fois pour toutes, notre
Compagnie par la présente retire les demandes qu'elle a faites
en application de l'article 258 de la Loi sur les chemins de fer à
l'égard de sa subdivision Estevan et pour les années 1975, 1976
et 1977, lesquelles demandes portent sur les montants suivants:
1975 $1,196,956
1976 $1,400,413
1977 $1,304,628
Cet obstacle surmonté, plus rien ne doit s'opposer au règle-
ment des subventions et des points litigieux connexes, qui ont
fait l'objet des discussions que nous avons eues avec le C.T.C.F.
l'automne dernier, au moins en ce qui concerne C.P. Rail. Je
vous serais obligé de me donner confirmation par retour du
courrier.
Le 9 juin 1978, le C.T.C.F. a répondu à l'appe-
lante par cette lettre:
[TRADUCTION] J'accuse réception de votre lettre du 30 mai
1978, par laquelle vous avez retiré les demandes de subventions
que Canadian Pacific avait présentées en vertu de l'article 258
de la Loi sur les chemins de fer pour sa subdivision Estevan, à
l'égard des années 1975, 1976 et 1977.
Puisque vous ne faisiez pas état des demandes relatives à la
subdivision Estevan pour l'année 1974 et les années antérieures,
nous présumons que vous les maintenez telles quelles et que
vous escomptez les paiements sans tenir compte du trafic
«divisé en tronçons», ce qui est contraire à la méthode proposée
par les compagnies pour toutes les autres lignes «divisées en
tronçons», et conformément à laquelle vous avez accepté de
déposer à nouveau toutes les demandes, afin que les tronçons y
soient inclus.
Les décisions du Comité sont imminentes à l'égard des trois
questions ligne principale/embranchement, transport intermé-
diaire et division de lignes en tronçons. Vous en serez informé
sous peu.
Le dossier que nous avons devant nous ne fournit
aucun autre renseignement sur les réunions, dis-
cussions ou correspondance ultérieures sur les
points litigieux en l'espèce.
Vient ensuite la «décision» du C.T.C.F. en date
du 22 janvier 1979 (Dossier d'appel, pp. 67 99
incl.) qui porte sur les trois questions suivantes:
a) la distinction entre ligne principale et
embranchement;
b) la division de lignes en tronçons; et
c) le trafic de transport intermédiaire.
Voici, selon le C.T.C.F., l'objet de cette «décision»
(Dossier d'appel, p. 68):
La publication de la présente décision, qui résout ces questions,
permettra de statuer sur les demandes de subventions précé-
demment contestées et fournira aux compagnies ferroviaires des
directives à suivre lorsqu'elles établiront leurs demandes à
l'avenir.
Cet appel ne porte que sur une partie de la «déci-
sion», celle qui traite de la division de lignes en
tronçons (Dossier d'appel, pp. 84 91 incl.). Après
avoir souligné qu'il a rejeté toutes les demandes
pendantes à l'égard de la division de lignes en
tronçons, le Comité a déclaré:
Un montant d'environ 25 millions de dollars de demandes
rejetées est lié à la question de la division de lignes en tronçons.
Cependant, ce chiffre ne reflète pas entièrement l'importance
financière de la question. Des paiements de subventions au titre
de l'article 258 de la Loi sur les chemins de fer ont été effectués
pour la subdivision Estevan de Canadien Pacifique Limitée
pour les exercices 1970 1974 inclusivement. Cette ligne a été
identifiée ultérieurement comme constituant un cas de division
en tronçons et les demandes ultérieures ont été rejetées en
totalité. Les dispositions définitives relatives à ces paiements
passés, dont le montant s'élève à 2,5 millions de dollars approxi-
mativement, font l'objet de la présente décision.
Puis, après avoir longuement analysé le point liti-
gieux et rejeté les prétentions de l'appelante, il a
rendu l'ordonnance suivante:
Les demandes relatives à la subdivision Estevan de CP
devront être déposées à nouveau pour tous les exercices qui ont
fait l'objet d'une demande, indépendamment du fait que des
paiements aient été effectués ou non. Aucun argument convain-
cant qui justifierait que l'on traite cette ligne différemment de
tout autre cas de division en tronçons n'a été présenté au
Comité, et Canadien Pacifique Limitée n'a pas présenté d'argu-
ment décisif qui justifierait que les réclamations afférentes à
des exercices antérieurs à 1975 soient autrement traitées que
celles qui se rapportent à 1975 et à des exercices ultérieurs. Le
Comité doit donc rejeter la proposition de Canadien Pacifique
Limitée visant à ce qu'on lui permette de conserver toutes les
sommes qui lui ont été payées à ce jour pour cette subdivision.
C'est cette «ordonnance» ou «décision» qui est en
cause.
L'appelante soutient que la Commission n'est
pas habilitée par l'article 258(2) de la Loi sur les
chemins de fer ou par quoi que ce soit à ordonner à
l'appelante de déposer à nouveau ses demandes de
subventions pour les années 1970 à 1974
inclusivement.
Vu les dispositions applicables de la Loi sur les
chemins de fer et de la Loi nationale sur les
transports, je dois conclure que cette conclusion
est fondée.
Pour instruire correctement ce point litigieux, il
y a lieu de comparer les articles 256 et 258 de la
Loi sur les chemins de fer. Voici l'article 256:
256. (1) Au présent article
«exercice financier» désigne une période commençant le le' avril
d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante;
«digne de chemin de fer non rentable» désigne un embranche-
ment que la Commission a jugé non rentable en vertu de
l'article 254;
«période de réclamation» désigne, par rapport à une ligne de
chemin de fer non rentable, la période
a) qui commence quatre-vingt-dix jours après la date à
laquelle la demande d'abandon de la ligne a été produite à la
Commission en conformité des règleset règlements de cel-
le-ci, et
b) qui se termine
(i) à la date fixée par la Commission, ou modifiée en
conformité de l'article 64 de la Loi nationale sur les
transports, pour l'abandon de l'embranchement ou de son
dernier tronçon exploité, selon le cas, ou
(ii) à la date à laquelle une ordonnance fixant une ou
plusieurs dates pour l'abandon de la ligne est annulée par
la Commission en vertu de l'article 254,
en prenant de ces deux dates celle qui est antérieure à l'autre.
(2) Lorsqu'une ligne de chemin de fer non rentable, ou tout
tronçon de celle-ci, sont exploités au cours d'une période de
réclamation, la compagnie exploitante peut déposer à la Com
mission une demande de dédommagement du montant de toute
perte réelle de la compagnie attribuable à la ligne pour toute
année financière de la compagnie comprise dans la période de
réclamation, ou, lorsqu'il n'y a qu'une partie d'une année
financière comprise dans la période de réclamation, pour la
partie de cette année comprise dans la période de réclamation.
(3) Une demande de dédommagement en vertu du présent
article doit être déposée à la Commission au plus tard trois
mois après le début de l'exercice financier qui suit l'année
financière de la compagnie au cours de laquelle la perte réelle a
été subie.
(4) La Commission doit examiner la demande de dédomma-
gement et doit, le cas échéant, certifier le montant de la perte
réelle qui, à son avis, était attribuable à la ligne et le ministre
des Finances, sur la recommandation de la Commission, peut,
relativement à la perte, faire verser à la compagnie sur le Fonds
du revenu consolidé un montant n'excédant pas le montant de
la perte certifié par la Commission.
(5) Lorsqu'un paiement a été effectué en vertu du paragra-
phe (4), avis du montant du paiement et, le cas échéant, du
montant total de tous semblables paiements afférents aux
pertes réelles de la compagnie attribuables à la ligne au cours
d'années antérieures doit, en conformité de tout règlement de la
Commission à ce sujet,
a) être affiché par la compagnie dans toutes les gares de
l'embranchement relativement auquel a été effectué le paie-
ment; et
b) être publié par la compagnie dans au moins un journal
distribué dans la région desservie par l'embranchement.
(6) La Commission peut autoriser ou ordonner qu'un paie-
ment à une compagnie de chemin de fer pour un certain
exercice financier soit rectifié en raison ou au titre d'un paie-
ment insuffisant ou d'un paiement excédentaire effectué en
vertu du présent article à cette compagnie pour un exercice
financier antérieur.
(7) Dans le calcul de toute perte réelle aux fins de l'article
253 ou du présent article,
a) la Commission peut, sous réserve de l'alinéa b) inclure ou
exclure les articles et facteurs relatifs aux frais et aux
revenus qu'elle estime normal d'inclure ou d'exclure; et
b) la Commission doit, lorsqu'elle détermine aux fins du
présent paragraphe les articles et facteurs dont elle peut tenir
compte en ce qui concerne les revenus, considérer tous paie-
ments reçus par la compagnie en vertu de l'article 272.
(8) Rien à l'alinéa (7)b) ne doit s'interpréter comme restrei-
gnant ou autrement limitant la Commission dans la détermina-
tion qu'elle fait, à toute fin de la présente loi, des articles et des
facteurs dont elle peut tenir compte en ce qui concerne les
revenus.
L'article 256 prévoit la procédure à suivre par les
compagnies ferroviaires qui présentent des récla-
mations pour les pertes réelles subies dans l'exploi-
tation d'embranchements ou de tronçons non
encore «bloqués» par décret en application de l'ar-
ticle 258(1).
L'article 258(2) prévoit la procédure à suivre
lorsqu'elles présentent des réclamations pour des
pertes réelles subies dans l'exploitation d'embran-
chements ou de tronçons «bloqués» par décret con-
formément à l'article 258(1).
La comparaison entre les deux articles fait res-
sortir des différences importantes. Une demande
fondée sur l'article 256 doit être déposée auprès de
la Commission dans un délai déterminé. L'article
258(2) ne prévoit pas le dépôt de demande auprès
de la Commission. Je déduis plutôt de son libellé
que cette demande doit être adressée au ministre
des Finances, qui décide sur la recommandation de
la Commission, après qu'elle aura déterminé la
perte réelle de la compagnie. L'article 256 fait
obligation à la Commission «d'examiner la récla-
mation». L'article 258 ne comporte pas des termes
aussi précis. L'article 256(6) habilite la Commis
sion à ordonner une rectification en cas de paie-
ment insuffisant ou excédentaire fait en applica
tion du même article à une compagnie ferroviaire à
l'égard d'un exercice financier antérieur. L'article
258 ne lui donne pas le même pouvoir. Cependant,
l'article 413(5) de la Loi sur les chemins de fer 6
confère au ministre des Finances le même pouvoir
de rectification à l'égard des paiements effectués
en application de l'article 258.
Il appert en conséquence que sous le régime de
l'article 258(2), la Commission remplit une fonc-
tion double très limitée, quoique fort importante. Il
lui incombe, en premier lieu, de déterminer la
perte réelle subie par la compagnie ferroviaire au
cours de l'exercice financier visé par la réclama-
tion et ensuite de formuler à ce sujet une recom-
mandation au ministre des Finances. En l'espèce,
la Commission a rempli les fonctions prévues par
l'article 258(2), en fixant la perte réelle de l'appe-
lante à 2.5 millions de dollars environ pour la
période 1970 1974 inclusivement. Elle a ensuite
recommandé au Ministre de payer cette somme, ce
qu'il a fait. A mon avis, la Commission a, à ce
stade, exercé les pouvoirs et rempli les obligations
prévus par l'article 258(2) pour ce qui est de la
réclamation susmentionnée. Dans la décision
entreprise, elle ordonne à l'appelante de déposer à
6 413....
(5) Le ministre des Finances, sur recommandation de la
Commission, peut rectifier tout paiement fait à une compagnie
de chemin de fer en vertu du présent article ou des articles 256,
258, 261 et 272, pendant ou pour une année en raison ou au
titre d'un paiement insuffisant ou d'un paiement excédentaire
effectué en vertu du présent article au cours d'une année
antérieure.
nouveau ses demandes pour la période allant de
1970 1974. Je ne vois dans l'article 258 ni dans
aucune autre disposition de la Loi sur les chemins
de fer ou de la Loi nationale sur les transports
aucune base sur laquelle fonder une telle ordon-
nance. L'article 258(2) autorise l'appelante à
déposer une demande; elle l'a déposée et la
demande a été réglée; mais il n'autorise nullement
la Commission à exiger le dépôt d'une nouvelle
demande.
L'intimée prétend que l'article 63 de la Loi
nationale sur les transports' l'habilite à faire ce
qu'elle entend justement faire par cette ordon-
nance. Je ne saurais accueillir un tel argument. Le
pouvoir que la Commission tient de l'article 63
pour réviser, rescinder, changer ou modifier ses
ordonnances ou décisions doit sûrement se limiter
aux ordonnances qu'elle est habilitée à rendre. Si
elle n'est pas habilitée à rendre une ordonnance
portant nouveau dépôt, elle ne saurait se prévaloir
du pouvoir prévu par l'article 63 pour réviser une
telle ordonnance. Il importe de bien comprendre
qu'en l'espèce la Commission ne procède pas à une
nouvelle détermination de la perte réelle de l'appe-
lante, mais lui ordonne plutôt de déposer à nou-
veau sa demande d'indemnisation de perte. Il se
peut fort bien que si la Commission avait fait une
nouvelle détermination de la perte réelle de l'appe-
lante, elle ait agi dans le cadre des pouvoirs qu'elle
tient de l'article 63. J'estime inutile de trancher
cette question puisque, à mon avis, la Commission
n'a en l'espèce ni rescindé ni modifié une ordon-
nance antérieure qu'elle n'était pas habilitée à
rendre. L'article 63 ne s'applique donc pas.
L'autre partie de l'ordonnance du C.T.C.F. visée
par le présent appel est la phrase suivante, que j'ai
déjà citée:
Le Comité doit donc rejeter la proposition de Canadien Pacifi-
que Limitée visant à ce qu'on lui permette de conserver toutes
les sommes qui lui ont été payées à ce jour pour cette
subdivision.
Je ne vois pas dans cette phrase une ordonnance,
arrêt ou règlement susceptible d'appel devant la
Cour par application de l'article 64(2) de la Loi
' Cet article 63 porte:
63. La Commission peut reviser, rescinder, changer ou
modifier ses ordonnances ou décisions, ou peut entendre à
nouveau une demande qui lui est faite, avant de rendre sa
décision.
nationale sur les transports. Elle constitue plutôt
le rejet d'une proposition et la formulation d'une
opinion qu'une ordonnance ou une décision exécu-
toire. J'estime donc qu'en ce qui concerne cette
phrase, la Cour est incompétente pour transmettre
à la Commission une opinion certifiée conformé-
ment à l'article 64(2).
Par ces motifs, je notifierais à la Commission
que, de l'avis de la Cour, le C.T.C.F. n'était pas
compétent pour obliger l'appelante à déposer à
nouveau des demandes fondées sur l'article 258(2)
de la Loi sur les chemins de fer et tendant à
l'indemnisation des pertes qu'elle a subies dans
l'exploitation du tronçon Bienfait-Kemnay de la
subdivision ferroviaire Estevan, au cours des
années 1970 à 1974 inclusivement. L'appelante
n'est pas tenue de se conformer à l'ordonnance de
la Commission à cet égard.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT KERR (dissident): Il s'agit
en l'espèce d'un appel formé contre un passage
d'une soi-disant décision de 28 pages, rendue le 22
janvier 1979 par le Comité des transports par
chemin de fer de la Commission canadienne des
transports, d'où il ressort que ce Comité est en
train d'instruire des demandes de subventions pré-
sentées par Canadian Pacific Limited pour les
pertes qu'elle a subies de 1970 à 1974 inclusive-
ment dans l'exploitation d'un tronçon de sa subdi
vision Estevan. Antérieurement à cette décision, le
ministre des Finances avait, sur recommandation
de la Commission et conformément à l'article
258(2) de la Loi sur les chemins de fer, payé les
subventions réclamées.
Il est constant:
a) que la subdivision Estevan de Canadian Paci
fic Limited est désignée, par application de l'ar-
ticle 258(1) de la Loi sur les chemins de fer,
comme ligne qui ne doit pas être abandonnée;
b) que Canadian Pacific Limited a déposé
auprès de la Commission et conformément à
l'article 258(2), des demandes de subventions
pour les pertes réelles subies chaque année de
1970 à 1974 inclusivement dans l'exploitation
du tronçon Bienfait-Kemnay de la subdivision
Estevan, et
c) que, sur recommandation de la Commission
et conformément à l'article 258(2), le ministre
des Finances a versé à Canadian Pacific Limited
2.5 millions de dollars environ à la suite de ces
demandes.
Il ne semble pas que la Commission ou le Comité
ait subséquemment rendu une ordonnance faisant
suite à cette décision. Aux yeux de Canadian
Pacific Limited, le passage de la décision dont
appel constitue une ordonnance, et son avis d'appel
pose la question de droit ou de compétence
suivante:
[TRADUCTION] La Commission canadienne des transports
a-t-elle commis une erreur de droit ou de compétence lorsque
par la décision susmentionnée, elle a:
1. ordonné à l'appelante de déposer à nouveau ses demandes de
subventions pour les pertes réelles subies de 1970 à 1974
inclusivement dans l'exploitation d'un tronçon de son embran-
chement ferroviaire, savoir le tronçon Bienfait-Kemnay, qui fait
partie de la subdivision Estevan et est situé dans la province de
la Saskatchewan, demandes que le ministre des Finances avait
accueillies antérieurement à la décision et à la suite desquelles
il a légalement effectué des paiements à l'appelante sur recom-
mandation de la Commission intimée et conformément à l'arti-
cle 258(2) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2,
et
2. décidé que l'appelante doit rembourser les sommes qu'elle a
reçues légalement dans les circonstances visées au paragraphe
(1) ci-dessus?
Le Comité des transports par chemin de fer a été
constitué par l'article 24 de la Loi nationale sur
les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, dont voici les
paragraphes (1) et (3):
24. (1) Aux fins d'exercer ses fonctions en vertu de la
présente loi, la Commission doit constituer les comités suivants
formés chacun du président de la Commission, membre de droit
de chaque comité, et d'au moins trois commissaires:
a) comité des transports par chemin de fer;
b) comité des transports aériens;
c) comité des transports par eau;
d) comité des transports par véhicule à moteur;
e) comité des transports par pipe-line de denrées; et
J) tels autres comités que la Commission estime utiles.
(3) Nonobstant toute disposition de la Loi sur les chemins de
fer ou de la Loi sur l'Office national de l'énergie régissant des
questions examinées par la Commission, un comité de la Com
mission peut, en conformité des règles et règlements de la
Commission, exercer tous les pouvoirs et les fonctions de la
Commission et les ordonnances, règles ou directives établies ou
émises par un comité de la Commission ont le même effet, sous
réserve des dispositions du paragraphe (4), que si elles avaient
été établies ou émises par la Commission.
Les articles 256 263 inclusivement de la Loi sur
les chemins de fer traitent d'embranchements fer-
roviaires non rentables, de service non rentable de
trains de voyageurs, de leur abandon, du calcul et
du paiement des demandes de subventions pour les
pertes réelles subies par les compagnies ferroviai-
res dans l'exploitation de lignes et de services.
Le tronçon de la subdivision Estevan de Cana-
dian Pacific faisant l'objet de cet appel tombe dans
le champ d'application de l'article 258. Cet article
et l'article 252 sont reproduits ci-dessous:
252. Dans le présent article et dans les articles 253 à 258,
«embranchement» désigne une ligne de chemin de fer située au
Canada, qui relève d'une compagnie assujettie à la juridic-
tion du Parlement et qui, par rapport à une ligne principale
du système ferroviaire de la compagnie situé au Canada et
dont elle fait partie, constitue une ligne auxiliaire, secon-
daire, locale ou de dérivation du chemin de fer, et comprend
toute partie de cette ligne auxiliaire, secondaire, locale ou de
dérivation du chemin de fer;
«perte réelle» désigne, relativement à tout embranchement,
l'excédent
a) des frais encourus par la compagnie au cours de toute
année financière de celle-ci pour l'exploitation de la ligne et
pour le mouvement du trafic partant de la ligne ou y
aboutissant,
sur
b) les revenus de la compagnie pour cette année qui provien-
nent de l'exploitation de la ligne et du mouvement du trafic
partant de la ligne ou y aboutissant.
258. (1) Nonobstant toute disposition des articles 252 à 257,
le gouverneur en conseil peut, de temps à autre, par décret,
a) désigner les embranchements qui ne doivent pas être
abandonnés durant les périodes que le gouverneur en conseil
peut prescrire; et
b) désigner des régions dans lesquelles il ne doit pas être
abandonné d'embranchements durant les périodes que le
gouverneur en conseil peut prescrire;
et les embranchements ainsi désignés ou situés dans des régions
ainsi désignées ne doivent être l'objet d'aucune approbation
d'abandon durant les périodes prescrites, et il ne doit être
adressé à la Commission aucune demande d'abandon d'une
telle ligne durant la période prescrite.
(2) Lorsqu'un embranchement ou un tronçon de celui-ci est
exploité à perte réelle après le 22 mars 1967 et que la compa-
gnie qui exploite cette ligne ou ce tronçon ne peut faire une
demande d'abandon en vertu de l'article 253 par suite d'un
décret pris en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut faire
une demande de dédommagement de cette perte et le ministre
des Finances, sur la recommandation de la Commission et en
conformité des règlements que le gouverneur en conseil peut
établir à ce sujet, peut faire verser à la compagnie, sur le Fonds
du revenu consolidé, un montant n'excédant pas celui de la
perte réelle de la compagnie, déterminé par la Commission, qui
est attribuable à l'exploitation de cette ligne ou de ce tronçon
pour l'année financière ou la partie d'année financière de la
compagnie pour laquelle le dédommagement de la perte réelle
est réclamé.
Pour plus de commodité, je reproduis ci-dessous
certaines dispositions de la Loi nationale sur les
transports, qu'il convient d'examiner pour statuer
sur cet appel.
21. Il incombe à la Commission d'exercer les fonctions qui lui
sont dévolues par la présente loi, par la Loi sur les chemins de
fer, la Loi sur l'aéronautique et la Loi sur les transports en vue
de coordonner et d'harmoniser les opérations de tous les trans-
porteurs qui font des transports par chemin de fer, par eau, par
aéronef, des transports s'étendant sur plus d'une province par
véhicule à moteur et par pipe-line pour denrées; et la Commis
sion doit donner à la présente loi, à la Loi sur les chemins de
fer, à la Loi sur l'aéronautique et à la Loi sur les transports
l'interprétation équitable la plus apte à réaliser cette fin.
48. La Commission peut, de son propre mouvement, ou doit,
à la demande du Ministre, instruire, entendre et juger toute
affaire ou question qu'elle peut, en vertu de la présente Partie
ou de la Loi sur les chemins de fer, instruire, entendre et juger
sur une demande ou sur une plainte, et, à cet égard, elle a les
mêmes pouvoirs que la présente loi lui confère pour statuer sur
une demande ou sur une plainte.
49. Tout pouvoir ou toute autorité conféré à la Commission
peut, bien que cela ne soit pas dit expressément, être exercé au
besoin, suivant que les circonstances l'exigent.
63. La Commission peut reviser, rescinder, changer ou modi
fier ses ordonnances ou décisions, ou peut entendre à nouveau
une demande qui lui est faite, avant de rendre sa décision.
L'article 64(2) prévoit que les ordonnances,
arrêts et règlements de la Commission sont suscep-
tibles d'appel par autorisation devant la Cour d'ap-
pel fédérale, sur une question de droit ou de
compétence.
Il ressort de la décision et des documents versés
au Dossier d'appel que le Comité s'est heurté à
trois difficultés majeures dans l'instruction des
demandes de subventions que les compagnies ont
présentées en application des articles 256 et 258 de
la Loi sur les chemins de fer. La décision com
mence par une «introduction», dont voici les deux
premiers paragraphes:
INTRODUCTION
En vertu des dispositions des articles 256 et 258 de la Loi sur
les chemins de fer, les compagnies ferroviaires sont en droit de
déposer des demandes de subventions établies conformément à
l'ordonnance sur les frais n° R-6313 pour des pertes subies dans
l'exploitation d'embranchements non rentables. Dans les
demandes que les compagnies ferroviaires ont déposées au fil
des ans aux termes de ces articles de la Loi, 97% approximati-
vement du montant total en dollars qui a été réclamé se
rapportent à des lignes des trois provinces des Prairies. Le
Comité, lorsqu'il a examiné ces demandes pour déterminer le
montant des subventions à payer, a rencontré trois problèmes
majeurs dans la manière dont les compagnies ferroviaires abor-
daient la question, qui exigeaient une plus ample étude et une
solution définitive. En premier lieu, des demandes ont été
présentées pour des lignes de chemin de fer dont les caractéris-
tiques sont telles qu'elles ne peuvent remplir les conditions
requises pour constituer des embranchements aux termes de
l'article 252 de la Loi sur les chemins de fer. Un deuxième
groupe de demandes a été établi pour des tronçons de lignes de
chemin de fer de telle sorte qu'un certain volume de trafic,
semblant dépendre entièrement de ces lignes, a été écarté des
réclamations. Enfin, certaines demandes ont été soumises pour
des lignes qui remplissent une fonction de transport intermé-
diaire pour une partie considérable du trafic acheminé, mais
tous les frais et tous les revenus afférents à ce trafic ont été
exclus du calcul de la perte réelle pour ces lignes. Ces deux
dernières façons de procéder pouvaient n'être pas conformes à
l'intention de la Loi sur les chemins de fer et/ou de l'ordon-
nance sur les frais.
Les questions ci-dessus, qui demandaient à être résolues, ont
été désignées comme suit:
— Question de la distinction entre ligne principale et
embranchement
—Question de la division de lignes en tronçons
— Question du trafic de transport intermédiaire
La publication de la présente décision, qui résout ces questions,
permettra de statuer sur des demandes de subventions précé-
demment contestées et fournira aux compagnies ferroviaires des
directives à suivre lorsqu'elles établiront à l'avenir leurs
demandes.
Le dossier fait état de correspondance, de ren-
contres, de conférences et de discussions entre le
Comité et les compagnies de chemins de fer, et
portant sur de nombreux embranchements et tron-
çons de ces embranchements, ainsi que sur les
problèmes qui s'y rattachent au sujet du genre de
trafic, du genre et du montant des dépenses et des
recettes à prendre en considération ou à écarter du
calcul de la «perte réelle». Les sommes réclamées
se chiffraient par millions de dollars. Il n'est donc
pas surprenant que le Comité ait entendu revoir la
question à la lumière de l'expérience acquise.
Ce que le Comité appelle la «question de la
division de lignes en tronçons» occupe les pages 16
à 21 de la décision (pages 84 91 du Dossier
d'appel), dont voici les quatre derniers paragra-
phes:
Sur la base des différentes soumissions et interprétations
présentées au Comité et à la suite de l'examen approfondi de
l'aspect légal repris ci-dessus, il est décidé par les présentes que,
exception faite des paiements effectués précédemment pour la
subdivision Estevan, les compagnies ferroviaires peuvent dépo-
ser des demandes de subventions pour des tronçons d'embran-
chements pourvu qu'un tronçon ne faisant pas l'objet d'une
demande ne soit pas isolé effectivement du reste du réseau au
cas où le tronçon faisant l'objet de la demande serait
abandonné.
Le Comité estime que si l'abandon d'une partie d'embran-
chement doit aboutir en fait à l'abandon d'une autre partie de
cet embranchement, le bon sens dicte que la demande d'aban-
don soit étudiée en ce qui a trait aux deux parties. En établis-
sant ce principe, nous ne faisons rien de plus qu'assurer l'appli-
cation de la Loi sur les chemins de fer qui interdit l'abandon de
l'exploitation d'un embranchement ou d'une partie d'embran-
chement sans l'approbation préalable du Comité.
Afin qu'il soit statué définitivement sur les réclamations
passées, les compagnies de chemins de fer devront déposer à
nouveau toutes les demandes relatives à des lignes pour lesquel-
les existent actuellement des problèmes de division en tronçons.
De plus, lorsque cette question se posera à propos de futures
demandes de subventions relatives à des embranchements,
chaque ligne fera l'objet d'une évaluation individuelle et tous
les facteurs qui entrent en jeu pour statuer sur chaque cas
seront examinés.
Les demandes relatives à la subdivision Estevan de CP
devront être déposées à nouveau pour tous les exercices qui ont
fait l'objet d'une demande, indépendamment du fait que des
paiements aient été effectués ou non. Aucun argument convain-
cant qui justifierait que l'on traite cette ligne différemment de
tout autre cas de division en tronçons n'a été présenté au
Comité, et Canadien Pacifique Limitée n'a pas présenté d'argu-
ment décisif qui justifierait que les réclamations afférentes à
des exercices antérieurs à 1975 soient autrement traitées que
celles qui se rapportent à 1975 et à des exercices ultérieurs. Le
Comité doit donc rejeter la proposition de Canadien Pacifique
Limitée visant à ce qu'on lui permette de conserver toutes les
sommes qui lui ont été payées à ce jour pour cette subdivision.
A l'audition de l'appel, j'ai constaté que les princi-
paux points de l'argumentation de Canadian Pacif
ic sont énoncés de façon succincte dans le mémoire
que son avocat a déposé auprès de la Cour. Les
voici:
[TRADUCTION] 15. Après avoir calculé le montant des pertes
réelles que l'appelante a subies dans l'exploitation du tronçon
Bienfait-Kemnay de sa subdivision Estevan pour les années
1970 1974 inclusivement, et après en avoir recommandé le
paiement au ministre des Finances, le tout en conformité de
l'article 258(2) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c.
R-2, la Commission est functus officio à l'égard de ces deman-
des de l'appelante.
17. La décision du Comité des transports par chemin de fer
ne saurait porter atteinte à la validité des demandes de subven-
tions que l'appelante a déposées pour les années 1970 1974
inclusivement ni de celles dont la Cour a été saisie.
18. Les dispositions du paragraphe (6) de l'article 256 de la
Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, qui habilitent la
Commission à autoriser et à rectifier les paiements excédentai-
res ou insuffisants n'autorisent pas la Commission à ordonner à
l'appelante de déposer à nouveau ses demandes pour les années
antérieures.
20. Le dispositif de la décision rendue par la Commission, qui
oblige l'appelante à déposer à nouveau toutes ses demandes
relatives à la subvention Estevan, vu à la lumière du rejet de la
proposition de l'appelante visant à ce qu'on lui permette de
conserver toutes les sommes qui lui ont été versées jusqu'à cette
date à l'égard de cette subdivision, représente manifestement
un exercice de la part de la Commission, du pouvoir qu'elle
tient de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports,
S.R.C. 1970, c. N-17, de réviser, de rescinder, de changer ou de
modifier rétroactivement la recommandation de paiement
qu'elle a initialement formulée à l'égard des demandes de
l'appelante.
21. Ni l'article 63 de la Loi nationale sur les transports,
S.R.C. 1970, c. N-17, ni aucune disposition applicable de la Loi
sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, n'autorise une
application rétroactive.
L'article 63 de la Loi nationale sur les transports
est identique à l'article 52 ancien de la Loi sur les
chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, concernant la
Commission des transports du Canada. Au cours
des débats, les deux parties ont invoqué plusieurs
jurisprudences.
Les faits de ces causes ne sont certes pas identi-
ques aux faits de l'espèce, mais le pouvoir de
réviser et de modifier prévu à la Loi sur les
chemins de fer, a été examiné dans Toronto
Transportation Commission c. Canadian National
Railways [1930] R.C.S. 94, confirmé sous l'inti-
tulé de cause Canadian Pacific Railway Company
c. Toronto Transportation Commission [1930]
A.C. (C.P.) 686, jurisprudence de longue date où
le juge en chef Anglin, rendant le jugement de la
Cour suprême du Canada, s'est prononcé en ces
termes à la page 99:
[TRADUCTION] L'art. 51 habilite la Commission à «reviser,
rescinder, changer ou modifier ses ordonnances ou déci-
sions*'*.» A l'égard de toute question qu'elle a déjà instruite,
cet article l'autorise à réviser toute ordonnance qu'elle aurait
pu rendre si l'objet en était res integra. Sans aucun doute, ce
pouvoir doit être exercé avec parcimonie et circonspection et le
jugement du Commissaire en chef montre qu'il en est conscient.
Mais que les circonstances en justifient ou non l'emploi, la
question relève presque exclusivement de l'appréciation souve-
raine de la Commission. Il est difficile d'apprécier comment
l'exercice de ce pouvoir dans une ordonnance impeccable à
d'autres égards peut en soi donner lieu à une question de
compétence.
et le juge Mignault (dissident à d'autres égards)
s'est prononcé en ces termes à la page 104:
[TRADUCTION] L'article 51 de la Loi sur les chemins de fer
prévoit que
la Commission peut reviser, rescinder, changer ou modifier
ses ordonnances ou décisions, ou peut entendre à nouveau
une demande qui lui est faite, avant de rendre sa décision.
Ces termes semblent assez larges pour permettre à la Com
mission de changer ou de modifier sa décision. Naturellement,
comme le Commissaire Boyce l'a fait remarquer, le pouvoir de
revenir sur une décision ne doit être exercé que si la Commis
sion doute de la justesse de cette dernière ou s'il se produit des
faits nouveaux qui n'existaient pas à l'époque où elle a été prise
ou si les conditions ont changé. Mais ceci ne touche en rien la
compétence de la Commission, qui est le seul point qui nous
intéresse en l'espèce. A mon avis, l'article 51 permet à la
Commission de modifier sa décision antérieure si elle est com-
pétente pour rendre l'ordonnance entreprise.
Je ne doute pas que de par la formulation
explicite de l'article 63, la Commission n'ait de
larges pouvoirs pour réviser, rescinder, changer ou
modifier une décision qu'elle a prise. Or, l'un des
points litigieux porte en l'espèce sur la question de
savoir si le pouvoir de réviser et de modifier s'étend
aux déterminations antérieures des pertes subies
par Canadian Pacific dans l'exploitation de sa
subdivision Estevan pendant les années 1970 à
1974 inclusivement, pertes pour lesquelles elle
avait reçu des subventions.
Les articles 256, 258 et 261 de la Loi sur les
chemins de fer présentent des similitudes et des
différences. En ce qui concerne les demandes de
subventions prévues par l'article 256 pour les
pertes réelles dans l'exploitation d'embranche-
ments que la Commission a jugé non rentables, le
paragraphe (4) porte:
256... .
(4) La Commission doit examiner la demande de dédomma-
gement et doit, le cas échéant, certifier le montant de la perte
réelle qui, à son avis, était attribuable à la ligne et le ministre
des Finances, sur la recommandation de la Commission, peut,
relativement à la perte, faire verser à la compagnie sur le Fonds
du revenu consolidé un montant n'excédant pas le montant de
la perte certifié par la Commission.
L'article 261(4) a le même libellé pour les récla-
mations relatives aux pertes réelles subies dans
l'exploitation d'un service non rentable de trains de
voyageurs.
Les articles 256 et 261 comportent l'un et l'au-
tre le paragraphe (6) suivant:
(6) La Commission peut autoriser ou ordonner qu'un paie-
ment à une compagnie de chemin de fer pour un certain
exercice financier soit rectifié en raison ou au titre d'un paie-
ment insuffisant ou d'un paiement excédentaire effectué en
vertu du présent article à cette compagnie pour un exercice
financier antérieur.
L'article 413 de la Loi sur les chemins de fer
prévoit un autre type de subvention; son paragra-
phe (5) prévoit que sur recommandation de la
Commission, le ministre des Finances peut recti
fier des paiements excédentaires ou insuffisants.
Voici ce paragraphe (5):
413... .
(5) Le ministre des Finances, sur recommandation de la
Commission, peut rectifier tout paiement fait à une compagnie
de chemin de fer en vertu du présent article ou des articles 256,
258, 261 et 272, pendant ou pour une année en raison ou au
titre d'un paiement insuffisant ou d'un paiement excédentaire
effectué en vertu du présent article au cours d'une année
antérieure.
On voit qu'aux termes des articles 256 et 261, la
Commission doit «certifier le montant de la perte
réelle qui, à son avis, était attribuable ...» à
l'embranchement ou au service du train de voya-
geurs en cause. L'article 258(2) emploie des
termes un peu différents, la perte réelle de la
compagnie étant «déterminé[e] par la Commis
sion».
Une autre différence entre les articles 256 et
261 d'une part et l'article 258 d'autre part, tient à
ce que ce dernier ne prévoit pas la rectification des
paiements excédentaires ou insuffisants.
L'article 63 de la Loi nationale sur les trans
ports est une disposition organique générale de
longue date dans la réglementation des compa-
gnies de chemins de fer.
Si, comme je l'ai déjà noté, le législateur n'a pas
inclus dans l'article 258 les dispositions prévoyant
rectification en cas de paiements excédentaires et
insuffisants, telles qu'elles figurent dans certains
articles de la Loi sur les chemins de fer, il ne faut
pas en conclure que le pouvoir de révision que
l'article 63 de la Loi nationale sur les transports
confère à la Commission ne s'applique pas à ses
déterminations antérieures de pertes subies dans
l'exploitation de la subdivision Estevan pendant les
années 1970 1974.
Selon l'article 258, la Commission a pour obli
gation de déterminer la perte réelle et de faire à
cet égard une recommandation au ministre des
Finances. Si, par la suite, il lui semble que le
montant de la perte déterminée est trop faible ou
trop élevé, l'article 63 l'habilite à revoir la question
et à procéder à une nouvelle détermination de la
perte. Tel est mon avis, compte tenu des objectifs
de la Loi nationale sur les transports et de la
déclaration de politique nationale de transport qui
y figure, du vaste éventail de pouvoirs de régle-
mentation et de responsabilités dont cette Loi et la
Loi sur les chemins de fer investissent la Commis
sion, et de l'interprétation des articles 63 et 258
dans leur contexte et selon leur sens ordinaire et
naturel.
En déposant ses demandes initiales de subven-
tions, Canadian Pacific a requis la Commission de
s'acquitter de son obligation qui était de détermi-
ner la perte réelle pour chacune des années en
cause, et cette détermination est soumise aux dis
positions législatives applicables, notamment au
pouvoir de révision qu'elles confèrent à la
Commission.
Je ne me prononce pas sur le recours que pour-
rait avoir l'appelante au cas où, après révision, la
Commission modifierait le montant d'une perte
réelle qu'elle a précédemment déterminée. Dans sa
décision, le Comité a rejeté la proposition de
Canadian Pacific qui demandait à conserver toutes
les sommes reçues à ce jour à l'égard de cette
subdivision. Canadian Pacific prétend dans son
avis d'appel que le Comité en a exigé le rembour-
sement. Je ne pense pas que cette décision soit
allée jusque-là. Le Comité a pour fonction de
déterminer la perte réelle et de faire une recom-
mandation au ministre des Finances.
Bien qu'à mon avis, l'objection formulée par
Canadian Pacific contre la décision soit essentielle-
ment fondée sur le fait que la Commission n'est
pas habilitée à réviser ses déterminations antérieu-
res des pertes réelles subies dans l'exploitation de
la subdivision Estevan pendant les années 1970 à
1974, elle soutient aussi que la Commission n'a pas
le pouvoir de lui ordonner de déposer à nouveau
des demandes de subventions pour ces mêmes
années.
La décision indique qu'aux fins d'un règlement
définitif des réclamations passées, les compagnies
de chemins de fer doivent déposer à nouveau toutes
les demandes relatives aux lignes à l'égard desquel-
les se pose la question de la division en tronçons et
précise que les demandes relatives à la subdivision
Estevan doivent être déposées à nouveau pour
toutes les années où il y avait une réclamation, que
les subventions aient été payées ou non.
Elle indique que des demandes de subventions
s'élevant à 25 millions de dollars environ ont été
rejetées vu la question de la division de lignes en
tronçons; que des subventions avaient été versées
au titre de l'article 258 de la Loi sur les chemins
de fer en compensation des pertes subies dans
l'exploitation de la subdivision Estevan de Canadi-
an Pacific pour les exercices 1970 1974; que
cette ligne ayant été identifiée par la suite comme
un cas de division en tronçons, toutes les demandes
ultérieures ont été rejetées; et que la décision vise
au règlement définitif de ces paiements passés.
Canadian Pacific a retiré ses demandes de sub-
ventions pour cette subdivision à l'égard de l'année
1975 et des années subséquentes, mais a laissé le
Comité se débattre avec ses déterminations anté-
rieures de pertes subies au cours des années 1970 à
1974. C'est elle qui a pris l'initiative des demandes
pour chacune des années de 1970 1974. Le
Comité a conclu qu'il devait réviser les détermina-
tions antérieures de pertes.
Ni la Loi sur les chemins de fer ni la Loi
nationale sur les transports n'indique la méthode
ou la procédure que la Commission doit suivre
pour s'acquitter de son obligation de déterminer
les pertes réelles lorsque les compagnies ferroviai-
res demandent des subventions pour les embran-
chements non rentables, pas plus que la procédure
qu'elle doit suivre pour réviser une détermination
antérieure.
L'obligation de déterminer les pertes réelles qui
incombe à la Commission implique le pouvoir
requis pour s'en acquitter de façon efficace et
expéditive. Aussi a-t-elle le pouvoir de rendre des
ordonnances d'application générale ou particulière.
A mon avis, il vaut mieux laisser à la Commission
le soin de déterminer le gros de ses méthodes et de
sa procédure, à la lumière de son jugement, de son
expérience et de son expertise.
Sur la foi des documents produits devant la
Cour, j'estime que le Comité a eu raison de con-
clure qu'il lui fallait réviser sa détermination des
pertes subies par Canadian Pacific dans l'exploita-
tion de la subdivision Estevan pendant les années
1970 à 1974, et qu'à cette fin, un nouveau dépôt
des demandes était indiqué. Je présume qu'à cet
égard, il visait à ce que les nouvelles demandes
indiquent le trafic, les dépenses et les recettes
propres à la détermination des pertes réelles. Je ne
saurais dire que sa conclusion est déraisonnable ou
que, vu les circonstances, le Comité n'avait pas le
pouvoir d'ordonner un nouveau dépôt à cette fin.
Reste à trancher une question qui a été soulevée
à l'audition, savoir si avant la délivrance de la
décision, Canadian Pacific s'est vu donner la possi-
bilité de se faire entendre par le Comité au sujet de
son pouvoir de réviser ses déterminations antérieu-
res de pertes réelles et déjà indemnisées. L'avis
d'appel est daté du 8 juin 1979 et la décision, du
22 janvier 1979; dans l'intervalle, Canadian Paci
fic n'a ni soulevé cette question ni demandé au
Comité de l'entendre à ce sujet. Dans son mémoire
soumis à la Cour, elle ne se plaint ni de déni de
justice naturelle ni de manque d'équité.
Sur la foi des documents produits devant la
Cour, je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu déni de
justice naturelle ou manque d'équité.
Je rejetterais donc l'appel.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.