A-592-79
James Francis Burchill (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge en
chef adjoint Jerome et le juge Urie—Ottawa, 9 et
20 mai 1980.
Examen judiciaire — Fonction publique — Grief déposé par
le requérant afin de savoir s'il pouvait encore prétendre au
statut d'employé nommé pour une période indéterminée après
qu'il eut accepté un poste à durée déterminée — Après le rejet
de son grief au dernier palier de la procédure de règlement des
griefs, le requérant l'a renvoyé à l'arbitrage, alléguant que sa
mise en disponibilité du poste à durée déterminée, sans l'appli-
cation des dispositions spéciales établies par le conseil du
Trésor pour la protection des employés nommés pour une
période indéterminée, constituait en fait une mesure discipli-
nairJ entraînant son congédiement au sens de l'art. 91(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique —
L'arbitre était-il compétent à examiner le grief présenté par le
requérant? — Rejet de la requête — Seul un grief présenté et
réglé conformément à l'art. 90 ou visé à l'art. 91(1)a) ou b)
peut être renvoyé à l'arbitrage — Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art.
90, 91(1) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.),
c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J. F. Burchill pour lui-même.
W. L. Nisbet, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
J. F. Burchill, Ottawa, pour lui-même.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il n'est pas néces-
saire de vous entendre, Me Nisbet.
L'arbitre avait à trancher la question de sa
compétence à connaître du grief du requérant. Il a
abordé cette question en examinant l'allégation du
requérant suivant laquelle sa mise en disponibilité
constituait en fait une mesure disciplinaire entraî-
nant son congédiement au sens du paragraphe
91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. Après
une audition de six jours, l'arbitre a conclu que
ladite mesure n'était pas de nature disciplinaire.
Dans son grief, le requérant allègue que son
acceptation d'un poste à durée déterminée auprès
de la Commission de lutte contre l'inflation n'a
rien changé à son statut d'employé nommé pour
une période indéterminée, qu'il peut par consé-
quent bénéficier des dispositions spéciales établies
par le conseil du Trésor à l'égard de cette catégorie
d'employés et que son licenciement constitue un
renvoi injustifié du fait qu'il ne lui a été reconnu
aucun des droits prévus dans ces dispositions spé-
ciales. En guise de redressement, le requérant
demande la reconnaissance de ces droits auxquels
il prétend.
Ainsi la seule question à trancher dans la procé-
dure de grief était de savoir si le requérant pouvait
encore prétendre au statut d'employé nommé pour
une période indéterminée après qu'il eut accepté
un poste à durée déterminée. Cette question pou-
vait être entendue aux différents paliers de la
procédure de règlement des griefs, mais elle ne
pouvait être renvoyée à l'arbitrage en vertu du
paragraphe 91(1).
A notre avis, après le rejet de son seul grief
présenté au dernier palier de la procédure de règle-
ment des griefs, le requérant ne pouvait présenter
à l'arbitrage un nouveau grief ou un grief diffé-
rent, ni transformer son grief en un grief contre
une mesure disciplinaire entraînant le congédie-
ment au sens du paragraphe 91(1). En vertu de
cette disposition, seul un grief présenté et réglé
conformément à l'article 90 ou visé à l'alinéa
91(1)a) ou b) peut être renvoyé à l'arbitrage. A
notre avis, puisque le requérant n'a pas énoncé
dans son grief la plainte dont il aurait voulu saisir
l'arbitre, à savoir que sa mise en disponibilité
n'était, en vérité, qu'une mesure disciplinaire
camouflée, rien ne vient donner à l'arbitre compé-
tence pour connaître du grief en vertu du paragra-
phe 91(1). Par conséquent, l'arbitre n'a pas
compétence.
Toutefois, nous tenons à ajouter qu'à l'instar du
savant arbitre, nous ne sommes pas convaincus que
la mise en disponibilité du requérant, par la Com
mission de lutte contre l'inflation, constituait en
fait une mesure disciplinaire camouflée. De plus,
nous ne sommes pas d'avis que l'arbitre aurait
commis une erreur en concluant, à la lumière des
faits qui lui ont été présentés, qu'il n'avait pas
compétence pour connaître du grief.
Par conséquent, nous sommes d'avis de rejeter
cette requête.
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