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A-592-79
James Francis Burchill (Requérant)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge en chef adjoint Jerome et le juge Urie—Ottawa, 9 et 20 mai 1980.
Examen judiciaire Fonction publique Grief déposé par le requérant afin de savoir s'il pouvait encore prétendre au statut d'employé nommé pour une période indéterminée après qu'il eut accepté un poste à durée déterminée Après le rejet de son grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le requérant l'a renvoyé à l'arbitrage, alléguant que sa mise en disponibilité du poste à durée déterminée, sans l'appli- cation des dispositions spéciales établies par le conseil du Trésor pour la protection des employés nommés pour une période indéterminée, constituait en fait une mesure discipli- nairJ entraînant son congédiement au sens de l'art. 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique L'arbitre était-il compétent à examiner le grief présenté par le requérant? Rejet de la requête Seul un grief présenté et réglé conformément à l'art. 90 ou visé à l'art. 91(1)a) ou b) peut être renvoyé à l'arbitrage Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 90, 91(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire. AVOCATS:
J. F. Burchill pour lui-même. W. L. Nisbet, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
J. F. Burchill, Ottawa, pour lui-même.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il n'est pas néces- saire de vous entendre, Me Nisbet.
L'arbitre avait à trancher la question de sa compétence à connaître du grief du requérant. Il a abordé cette question en examinant l'allégation du requérant suivant laquelle sa mise en disponibilité constituait en fait une mesure disciplinaire entraî- nant son congédiement au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35. Après une audition de six jours, l'arbitre a conclu que ladite mesure n'était pas de nature disciplinaire.
Dans son grief, le requérant allègue que son acceptation d'un poste à durée déterminée auprès de la Commission de lutte contre l'inflation n'a rien changé à son statut d'employé nommé pour une période indéterminée, qu'il peut par consé- quent bénéficier des dispositions spéciales établies par le conseil du Trésor à l'égard de cette catégorie d'employés et que son licenciement constitue un renvoi injustifié du fait qu'il ne lui a été reconnu aucun des droits prévus dans ces dispositions spé- ciales. En guise de redressement, le requérant demande la reconnaissance de ces droits auxquels il prétend.
Ainsi la seule question à trancher dans la procé- dure de grief était de savoir si le requérant pouvait encore prétendre au statut d'employé nommé pour une période indéterminée après qu'il eut accepté un poste à durée déterminée. Cette question pou- vait être entendue aux différents paliers de la procédure de règlement des griefs, mais elle ne pouvait être renvoyée à l'arbitrage en vertu du paragraphe 91(1).
A notre avis, après le rejet de son seul grief présenté au dernier palier de la procédure de règle- ment des griefs, le requérant ne pouvait présenter à l'arbitrage un nouveau grief ou un grief diffé- rent, ni transformer son grief en un grief contre une mesure disciplinaire entraînant le congédie- ment au sens du paragraphe 91(1). En vertu de cette disposition, seul un grief présenté et réglé conformément à l'article 90 ou visé à l'alinéa 91(1)a) ou b) peut être renvoyé à l'arbitrage. A notre avis, puisque le requérant n'a pas énoncé dans son grief la plainte dont il aurait voulu saisir l'arbitre, à savoir que sa mise en disponibilité n'était, en vérité, qu'une mesure disciplinaire camouflée, rien ne vient donner à l'arbitre compé- tence pour connaître du grief en vertu du paragra- phe 91(1). Par conséquent, l'arbitre n'a pas compétence.
Toutefois, nous tenons à ajouter qu'à l'instar du savant arbitre, nous ne sommes pas convaincus que la mise en disponibilité du requérant, par la Com mission de lutte contre l'inflation, constituait en
fait une mesure disciplinaire camouflée. De plus, nous ne sommes pas d'avis que l'arbitre aurait commis une erreur en concluant, à la lumière des faits qui lui ont été présentés, qu'il n'avait pas compétence pour connaître du grief.
Par conséquent, nous sommes d'avis de rejeter cette requête.
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