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T-939-76
La Reine du chef du Canada (Demanderesse) c.
La Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Decary— Montréal, 8 et 9 mai; Ottawa, 17 juillet 1979.
Compétence Responsabilité délictuelle Droit de su- brogation La demanderesse subrogée, en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, dans les droits d'un employé dans une action en dommages-intérêts Il échet d'examiner si la demanderesse est recevable à saisir la Cour Action rejetée Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, S.R.C. 1970, c. G-8, art. 8(3).
ACTION. AVOCATS:
J. Ouellet, c.r. pour la demanderesse. R. Roy pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la demanderesse.
Pépin, Létourneau & Associés, Montréal, pour la défenderesse.
Voici les motifs du jugement rendus en français par
LE JUGE DECARY: La demanderesse est subro- gée aux droits d'un de ses employés pour des dommages allégués avoir été causés par un auto- bus de la Commission de transport de la Commu- nauté urbaine de Montréal.
Avant de statuer sur la question de la responsa- bilité, la Cour doit décider si elle a juridiction pour disposer de la présente affaire.
La demanderesse a été subrogée en vertu de l'article 8(3) de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, S.R.C. 1970, c. G-8, qui se lit comme suit:
s....
(3) Si l'employé ou les personnes à sa charge choisissent de réclamer une indemnité en vertu de la présente loi, Sa Majesté doit être subrogée aux droits de l'employé ou des personnes à la charge de ce dernier, et elle peut soutenir une action, au nom de l'employé ou des personnes à sa charge, ou au nom de Sa Majesté, contre la personne à l'égard de qui l'action peut être intentée, et toute somme recouvrée doit être versée au Fonds du revenu consolidé.
L'employé de la demanderesse s'étant prévalu de son droit d'être indemnisé par son employeur, à mon avis, en vertu des dispositions de cet article 8(3) le paiement de l'indemnité par la demande- resse a eu pour effet de la subroger aux droits de son employé, mais n'a pas eu pour effet de créer un droit que son employé n'avait pas.
L'employé n'a jamais eu le droit de prendre action en notre Cour et la demanderesse ne peut pas être subrogée à un droit que le subrogeant n'avait pas.
L'action est renvoyée avec frais.
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