T-5893-79
The New Brunswick Telephone Company, Limited
et Teldata Limited (Requérantes)
c.
Le registraire des marques de commerce (Intimé)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, 3 et 10 avril 1980.
Pratique — Parties — Marques de commerce — Requête en
autorisation de se faire citer comme intimés à l'égard d'un avis
introductif de requête tendant à ordonner au registraire des
marques de commerce de modifier l'enregistrement d'une
marque de commerce — Les requérants en l'espèce sont défen-
deurs dans une action distincte intentée devant la Cour fédé-
rale, action par laquelle les signataires de l'avis introductif de
requête cherchent à établir leurs droits sur une marque de
commerce — L'avis introductif de requête a été signifié aux
procureurs des requérants en l'espèce — Requête accueillie —
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art.
40, 57, 58, 59 — Règles 5, 319, 321, 322, 704, 705 de la Cour
fédérale — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 , Supp.), c.
10, art. 50,
Requête introduite par Teledata Limited et Donald M. Fer-
guson pour se faire citer comme intimés à l'égard d'un avis
introductif de requête tendant à ordonner au registraire des
marques de commerce de modifier l'enregistrement d'une
marque de commerce. Les requérants en l'espèce sont défen-
deurs dans une action distincte intentée devant la Cour fédé-
rale, action par laquelle les demanderesses (requérantes pour ce
qui est de l'avis introductif de requête) cherchent à établir leurs
droits sur une marque de commerce, contre les défendeurs. Les
requérants en l'espèce s'opposent à l'accueil de l'avis introductif
de requête qui aurait pour effet de modifier les faits sur lesquels
est fondée leur défense de nullité de l'enregistrement. Seul le
registraire des marques de commerce est cité comme intimé
dans l'avis introductif de requête, lequel a été pourtant signifié
aux procureurs des requérants en l'espèce.
Arrêt: les requérants seront mis en cause dans la requête
introductive d'instance à titre d'intimés. Rien n'indique que
telle ou telle personne doit être partie à une requête introduc-
tive d'instance, bien que l'on puisse déduire que les personnes à
qui l'avis est signifié ou celles à qui la Cour ordonne, en vertu
de la Règle 322, que l'avis soit notifié, sont en droit d'être
entendues au sujet de la requête et, par conséquent, y sont
parties. Selon le paragraphe 59(2) de la Loi sur les marques de
commerce, toute personne à qui a été signifiée copie d'un avis
introductif de requête et qui entend contester cette requête, doit
produire une réponse dans le délai prescrit. En fait, l'avis
introductif de requête a été signifié aux requérants en l'espèce.
Selon l'alinéa (4) de la Règle 704, la personne à qui un avis de
requête a été signifié conformément au paragraphe 59(2) de la
Loi sur les marques de commerce peut déposer et signifier une
réponse. Signification a été faite dans ces conditions aux requé-
rants en l'espèce. Dès lors, ils tiennent à la fois de la Loi et des
Règles susmentionnées le droit de déposer une réponse à une
requête introductive, ce qui fait d'eux des parties légitimes à
cette requête. Vu les circonstances de la requête introductive
d'instance, les requérants en l'espèce sont des personnes à qui
elle doit être signifiée. Les changements envisagés pour l'enre-
gistrement de la marque de commerce et pour la propriété de
cette marque sont d'une importance capitale pour les requé-
rants. Si les modifications étaient approuvées, elles pourraient
s'interpréter comme ayant un effet rétroactif et, de ce fait,
priver les requérants du moyen de défense qu'ils ont fait valoir.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. H. Barrigar pour les requérantes.
Leslie Holland pour l'intimé.
R. G. McClenahan, c.r. et J. Steinberg pour
Teledata Limited et Donald M. Ferguson.
PROCUREURS:
Barrigar & Oyen, Ottawa, pour les requéran-
tes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour Tele-
data Limited et Donald M. Ferguson.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Il s'agit d'une demande
faite au nom de TELEDATA LIMITED et de DONALD
M. FERGUSON et tendant à obtenir pour ces der-
niers l'autorisation, entre autres, d'être mis en
cause à titre d'intimés en même temps que le
registraire des marques de commerce dans un avis
introductif de requête produit, en vertu de l'article
57 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C.
1970, c. T-10, par les requérantes dont les noms
figurent dans l'intitulé de la présente cause, et
requérant la Cour d'ordonner au registraire des
marques de commerce de modifier les détails de
l'enregistrement de «TELDATA», no 191,730, relati-
vement à la prétendue date de premier emploi et
au propriétaire inscrit de cette marque.
Le 3 août 1972, TELDATA LIMITED (une partie à
l'avis introductif) a demandé l'enregistrement de
«TELDATA» comme marque de commerce en liai
son avec le matériel de télécommunications et les
services d'analyse des données, alléguant respecti-
vement avril 1972 et février 1972 comme date de
premier emploi.
Le 4 juin 1975, THE NEW BRUNSWICK TELE
PHONE COMPANY, LIMITED a été enregistrée à
titre d'usager inscrit de la marque de commerce
«TELDATA».
La requérante dans la présente requête a été
constituée en vertu des lettres patentes fédérales
datées du 13 janvier 1972 sous la dénomination
sociale de TELEDATA LIMITED—TELEDATA LIMI-
TÉE, en vue de faire le commerce de pièces électri-
ques et électroniques, commerce qu'elle exerce
effectivement depuis la date de sa constitution.
Il est clair que la constitution de TELEDATA
LIMITED, le 13 janvier 1972, précède les dates de
premier emploi, savoir février 1972 et avril 1972,
données par TELDATA LIMITED dans sa demande
d'enregistrement de la marque de commerce «TEL-
DATA» datée du 3 août 1972.
Il est allégué dans l'avis introductif de requête
que THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COM
PANY, LIMITED a été le premier usager de la
marque de commerce «TELDATA», la date de pre
mier emploi étant juin 1972, et que c'était elle qui
était en droit d'enregistrer la marque aTELDATA»,
et non sa filiale en propriété exclusive, qui n'a été
constituée qu'en mars 1972 et qui, par conséquent,
n'a pas pu utiliser la marque «TELDATA» dès
février 1972 comme elle l'a prétendu dans sa
demande d'enregistrement de la marque en liaison
avec le matériel de télécommunications, puis-
qu'elle n'existait pas à cette date.
Les requérantes, THE NEW BRUNSWICK TELE
PHONE COMPANY, LIMITED et TELDATA LIMITED
(sa filiale), veulent par leur avis introductif de
requête, où le registraire des marques de com
merce a été cité comme intimé, faire substituer à
la date de février 1972 celle de juin 1972 comme
date de premier emploi par THE NEW BRUNSWICK
TELEPHONE COMPANY, LIMITED au lieu de TEL-
DATA LIMITED, et remplacer TELDATA LIMITED
par THE NEW BRUNSWICK TELEPHONE COM
PANY, LIMITED comme propriétaire inscrit.
Par déclaration datée du 14 février 1978 et
déposée devant la Cour fédérale le même jour
(dans la cause n° T-613-78), THE NEW BRUNS-
WICK TELEPHONE COMPANY, LIMITED et TEL-
DATA LIMITED ont demandé à la Cour d'enjoindre
aux défendeurs TELEDATA LIMITED et DONALD M.
FERGUSON de ne pas se prévaloir du mot uTELE-
DATA» comme marque de commerce faisant partie
de sa dénomination sociale en liaison avec l'équipe-
ment ou les services de télécommunication et de
prendre diverses autres mesures habituellement
réclamées dans un procès relatif aux marques de
commerce.
Bref, les demanderesses ont revendiqué les droits
afférents à l'enregistrement n° 191,730 du mot
«TELDATA» comme marque de commerce à l'en-
contre des défendeurs. Naturellement, cette
marque a été déclarée valide et existante.
Les défendeurs ont déposé une défense et
demande reconventionnelle datée du 31 mai 1978,
qu'ils ont modifiée le 20 novembre 1978, faisant
valoir que la marque de commerce des demande-
resses est nulle au motif que TELDATA LIMITED,
auteur de la demande d'enregistrement de la
marque et propriétaire inscrit, n'a pas utilisé cette
marque depuis février 1972 ni à aucun moment
précédant l'enregistrement de la marque «TEL-
DATA» sous son nom. Par demande reconvention-
nelle, ils requièrent aussi la Cour, d'ordonner, en
vertu de l'article 57 de la Loi sur les marques de
commerce, la radiation de l'enregistrement.
L'avocat des demanderesses et des requérantes
de l'avis introductif de requête reconnaît que les
dates de premier emploi alléguées dans la demande
d'enregistrement de la marque de commerce pré-
sentée le 3 août 1972 sont inexactes et que TEL-
DATA LIMITED n'était fondée ni à présenter une
demande ni à devenir propriétaire inscrit comme il
ressort de l'inscription.
Il admet franchement que l'avis introductif de
requête vise à corriger ces erreurs flagrantes.
D'autre part, l'avocat des défendeurs et des
requérants dans la requête dont je suis saisi actuel-
lement s'oppose énergiquement à ce que soit
accueilli l'avis introductif de requête parce qu'il
s'agit, en plein litige, d'une tentative de modifier
les faits sur lesquels la défense s'appuie pour invo-
quer la nullité de l'enregistrement, ce qui priverait
les requérants de ce moyen de défense.
Toutes les parties admettent qu'on ne peut
recourir à l'article 40 de la Loi sur les marques de
commerce pour modifier l'inscription au registre.
Les modifications demandées ne sont pas de celles
que prévoit cet article.
L'on a donc invoqué l'article 57, que voici:
57. (1) La Cour fédérale du Canada a une compétence
initiale exclusive, sur la demande du registraire ou de toute
personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le
registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette
demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne
définit pas exactement les droits existants de la personne
paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
(2) Aucune personne n'a le droit d'intenter, en vertu du
présent article, des procédures mettant en question une décision
rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu
un avis formel et dont elle avait le droit d'interjeter appel.
Le paragraphe 59(1) de la Loi porte qu'une
demande fondée sur l'article 57 doit être faite par
la production d'un avis introductif de requête.
Le paragraphe 59(2) est ainsi conçu:
59....
(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis,
et qui entend contester l'appel ou la demande, selon le cas, doit
produire et signifier, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai
que la cour peut accorder, une réplique indiquant tous les
détails des motifs sur lesquels elle se fonde.
Dans l'avis introductif de requête daté du 1I
décembre 1979, seul le registraire des marques de
commerce est cité comme intimé.
Le registraire des marques de commerce a pro-
duit une réponse. Il s'oppose à ce que l'on déclare
que la marque de commerce est utilisée par THE
NEW BRUNSWICK TELEPHONE COMPANY, LIM
ITED depuis juin 1972 plutôt que par TELDATA
LIMITED, car cela causerait un préjudice à toute
personne qui a pu renoncer à son droit de s'opposer
à la demande fondée sur les dates d'emploi anté-
rieures données par TELDATA LIMITED dans sa
demande d'enregistrement.
Si je comprends bien, l'avocat du registraire des
marques de commerce a peut-être ordonné ou
suggéré que l'avis introductif de requête soit signi-
fié aux défendeurs TELEDATA LIMITED et DONALD
M. FERGUSON dans l'action inscrite devant la Cour
fédérale sous le n° T-613-78.
Un avis daté du 28 décembre 1979 portant
qu'une procédure a été intentée par voie d'avis
introductif de requête (dont copie était annexée) a
été signifié aux procureurs de TELEDATA LIMITED
et de DONALD M. FERGUSON; cette signification a
été reconnue à l'endos du document le 3 janvier
1980. Le registraire des marques de commerce et
le sous-procureur général du Canada ont égale-
ment reconnu que la signification leur avait été
faite le 11 décembre 1979.
Dans la présente requête, TELEDATA LIMITED et
DONALD M. FERGUSON demandent (1) l'autorisa-
tion d'être mis en cause à titre d'intimés dans l'avis
introductif de requête et requièrent que la présente
action soit entendue en même temps que celle
intentée devant la Cour fédérale sous le n°
T-613-78 et, subsidiairement, (2) la permission de
déposer une réponse conformément aux Règles 704
et 705 ou (3) une ordonnance portant suspension
de toutes les procédures relatives à l'avis introduc-
tif de requête jusqu'à ce qu'ait été tranchée la
question de la validité de l'enregistrement de la
marque de commerce «TELEDATA» soulevée devant
la Cour fédérale par l'action enregistrée sous le n°
T-613-78.
Pour être mis en cause à titre d'intimés, les
requérants invoquent la Règle 1716(2) qui porte
que «à tout stade d'une action» la Cour peut
ordonner que soit constituée partie une personne
qui aurait dû être constituée partie ou dont la
présence devant la Cour est nécessaire pour assu-
rer qu'on pourra valablement et complètement
juger toutes les questions en litige «dans l'action»
et statuer sur elles.
La Règle 1716 s'applique aux «actions» seule-
ment et non à d'autres types de procédure. Selon la
Règle 2(1), le terme «action» désigne une procé-
dure devant la Division de première instance, «à
l'exception d'un appel, d'une demande ou d'une
requête introductive d'instance». La Règle 1716 ne
s'applique donc pas à la présente procédure, qui
découle d'un avis introductif de requête produit en
vertu de l'article 58 de la Loi sur les marques de
commerce.
La Règle 5 prévoit que, dans toute procédure
devant la Cour, lorsque se pose une question non
autrement prévue, la pratique et la procédure sont
déterminées par analogie avec d'autres dispositions
des Règles de la Cour.
La Règle 319 qui prévoit des demandes par
requête mentionne «une partie adverse» et «toute
autre partie» mais ne précise pas qui sont ces
parties.
La Règle 321(1) prévoit la notification «à toutes
les autres parties» lorsqu'une requête ex parte n'est
pas autorisée.
La Règle 322 porte ce qui suit:
Règle 322. Si, lors de l'audition d'une requête, la Cour estime
qu'une personne qui n'a pas reçu un avis devrait avoir cet avis
ou l'avoir eu, la Cour pourra soit rejeter la requête, soit
ajourner son audition, afin que cet avis puisse être donné aux
conditions que la Cour, le cas échéant, estime appropriées.
Lorsque la personne à laquelle un avis aurait autrement dû être
signifié est décédée, la Cour pourra prescrire que la significa
tion soit faite aux exécuteurs testamentaires ou aux administra-
teurs de sa succession.
Il s'agit de la procédure que prescrivent les
Règles relativement aux requêtes, qu'elles inter-
viennent au cours d'une action ou autrement. Rien
n'indique que telle ou telle personne doit être
partie à une requête introductive d'instance, bien
que l'on puisse déduire que les personnes à qui
l'avis est signifié ou celles à qui la Cour ordonne,
en vertu de la Règle 322, que l'avis soit notifié sont
en droit d'être entendues au sujet de la requête et,
par conséquent, y sont parties.
Sous le régime du paragraphe 59(2) de la Loi
sur les marques de commerce, toute personne à
qui a été signifiée une copie d'un avis introductif
de requête et qui entend contester la demande, doit
produire une réponse dans le délai prescrit.
En fait, signification de l'avis introductif de
requête a en l'espèce été faite aux requérants. Il ne
fait aucun doute que ceux-ci entendent contester
cet avis.
La Règle 704 s'applique à l'avis introductif de
requête déposé en vertu du paragraphe 59(2) de la
Loi sur les marques de commerce et, aux termes
de l'alinéa (4) de la Règle 704, la personne à qui
un avis de requête a été signifié conformément
audit paragraphe 59(2) peut déposer et signifier
une réponse.
En l'espèce, la signification a été faite aux
requérants. Dès lors, ils tiennent à la fois de la Loi
et des Règles susmentionnées le droit de déposer
une réponse à la requête introductive, ce qui, à
mon avis, leur permet d'être mises en cause dans la
requête.
Les circonstances, que j'ai exposées en détail au
début, de la présente requête introductive d'ins-
tance font que je suis convaincu que les requérants
à l'instance sont des personnes à qui l'avis devait
être donné et, si cela n'avait pas été fait, je n'au-
rais eu aucune hésitation à exiger, conformément à
la Règle 322, qu'il le soit.
Si je n'en étais pas arrivé à cette conclusion,
j'aurais sans doute décidé, en vertu de l'article 50
de la Loi sur Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e
Supp.), c. 10, de suspendre les procédures nées de
la requête introductive d'instance, dans l'intérêt de
la justice.
Je n'accepte pas la prétention selon laquelle les
requérants n'ont pas à se mêler des affaires inter
nes du bureau des marques de commerce. Les
changements qu'on demande d'apporter à l'enre-
gistrement de la marque de commerce et à la
propriété de cette marque sont d'une importance
capitale pour les requérants. Si ces modifications
étaient acceptées, elles pourraient, selon toute pro-
babilité, s'interpréter comme ayant un effet
rétroactif et par là priver les requérants du moyen
de défense qu'ils ont invoqué.
Par ces motifs, les requérants seront mis en
cause dans la requête introductive d'instance à
titre d'intimés et l'intitulé sera modifié en
conséquence.
Les avocats des parties ont convenu que si l'on
en arrivait à la présente conclusion, la requête
serait entendue en même temps que l'action ins-
crite en Cour fédérale sous le n° T-613-78. Si je ne
m'abuse, une demande conjointe à cet effet sera
présentée sous peu. Les mêmes parties et les
mêmes questions étant en cause, j'ordonne qu'il en
soit ainsi.
Les requérants seront autorisés à déposer et à
signifier leur réponse à la requête introductive
d'instance et leur exposé des faits dans les 30 jours
qui suivront la date de la présente ordonnance et,
dans le même délai, devront déposer tout affidavit
à être pris en considération pour l'audition et le
jugement de la cause en question.
Les dépens de cette demande seront à la charge
des requérants, quelle que soit l'issue de la cause.
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