T-5283-78
Wic Inc. (Demanderesse)
c.
La Machinerie Idéale Cie Ltée et Rovibec Inc.
(Défenderesses)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, 3 mars; Ottawa, 6 mars 1980.
Pratique — Dépens — Requête, fondée sur la Règle 700(3),
en cautionnement judicatum solvi à fournir par chacune des
deux défenderesses, dans une action où la demanderesse con-
clut à injonction et à dommages-intérêts pour contrefaçon d'un
brevet canadien, ce qui a provoqué des demandes reconvention-
nelles attaquant la validité de son brevet — Il échet d'exami-
ner si le demandeur reconventionnel doit être considéré comme
le demandeur dans une action en invalidation de brevet et tenu
de fournir un cautionnement à ce titre, ou si les demanderesses
reconventionnelles en l'espèce n'étaient que des défenderesses
dans une action en contrefaçon de brevet, auquel cas elles
auraient le droit d'introduire une déclaration sans être tenues
de fournir un cautionnement — Accueil de la requête en
cautionnement judicatum solvi — Loi sur les brevets, S.R.C.
1970, c. P-4, art. 62(1),(3) — Règles de la Cour fédérale
700(3), 1718(1).
REQUÊTE.
AVOCATS:
W. C. Décarie et R. Trudeau pour la
demanderesse.
F. Grenier pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac -
Kell & Clermont, Montréal, pour la deman-
deresse.
Leger, Robic & Richard, Montréal, pour les
défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: La présente requête, aux
termes de laquelle il est demandé, en vertu de la
Règle 700(3) des Règles de la Cour, que chacune
des défenderesses soit tenue de fournir une garan-
tie de $2,000 pour les dépens, a été introduite en
même temps qu'une requête identique présentée
dans l'affaire Wic Inc. c. Norcotech Ltée et Proulx
Farm Equipments Ltd. (no T-5284-78) et dans
laquelle il est demandé que la défenderesse Proulx
Farm Equipments Ltd. soit tenue de fournir un
cautionnement de $2,000. Les deux requêtes ont
été entendues en même temps et la présente déci-
sion s'appliquera aux deux affaires. Dans les deux
cas, la demanderesse demande une injonction et
des dommages-intérêts pour contrefaçon de son
brevet canadien n° 1,037,839. Dans chaque cas, en
plus de nier la contrefaçon, les défenderesses font
des demandes reconventionnelles attaquant la vali-
dité du brevet de la demanderesse. La requête est
fondée sur la Règle 700(3) des Règles de la Cour
qui est ainsi rédigée:
Règle 700. .. .
(3) Dans une action intentée en vue de faire invalider un
brevet d'invention, la Cour pourra à tout moment et à sa
discrétion, ordonner que le demandeur, à moins qu'il ne s'agisse
de l'un des procureurs généraux ou sous-procureurs généraux
de Sa Majesté, fournisse une garantie pour les dépens avant de
faire toute autre démarche.
A l'appui de leur opposition à cette requête, les
demanderesses citent l'article 62(1) et (3) de la
Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, modifiée
par S.C. 1970-71-72, c. 1, art. 64(2), qui est ainsi
rédigé:
62. (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un
brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à
la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence
d'un intéressé.
(3) A l'exception du procureur général du Canada ou du
procureur général d'une province du Canada, le plaignant dans
une action exercée sous l'autorité du présent article doit, avant
de s'y engager, fournir un cautionnement pour les frais du
breveté au montant que la cour peut déterminer; mais le
défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit
d'obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être
tenu de fournir un cautionnement.
La demanderesse prétend qu'une demande recon-
ventionnelle est semblable à une action distincte et
cite, à l'appui de cette prétention, la Règle 1718 (1)
qui est ainsi conçue:
Règle 1718. (1) Une demande reconventionnelle peut suivre
son cours même si jugement est rendu en faveur du demandeur
dans l'action ou même si l'action est suspendue, abandonnée ou
rejetée.
Il est nécessaire de lire la Règle 700(3) la
lumière de l'article 62(3) de la Loi sur les brevets.
Si le demandeur dans une demande reconvention-
nelle est considéré comme demandeur dans une
action tendant à l'invalidation d'un brevet, un
cautionnement pour frais est requis en vertu des
dispositions de l'article 62(3); mais si les demande-
resses reconventionnelles en l'espèce n'étaient que
des défenderesses dans des actions en contrefaçon
d'un brevet et si l'article 62(3) était pris isolément,
alors elles auraient le droit, en tant que défende-
resses, d'obtenir une déclaration sans être tenues
de fournir un cautionnement. La demanderesse
prétend toutefois que cela n'est applicable que si
elles demandaient, en défense, l'invalidation du
brevet qu'elles sont accusées de contrefaire, auquel
cas le jugement ne lierait que les parties, mais que
cela ne s'applique pas quand, dans une demande
reconventionnelle, elles demandent, en qualité de
demanderesses, l'invalidation du brevet et, par
conséquent, qu'il soit déclaré invalide, jugement
auquel serait attachée l'autorité absolue de la
chose jugée.
En lisant cet article de la Loi sur les brevets à la
lumière de la Règle 700(3) des Règles de la Cour,
il semble que les demanderesses reconventionnelles
peuvent être tenues de fournir une garantie en
l'espèce comme si elles avaient intenté une action
distincte.
Il ressort d'un affidavit déposé à l'audition de la
requête que La Machinerie Idéale Cie Ltée et
Rovibec Inc. sont toutes deux des sociétés impor-
tantes dont l'actif et le personnel sont considé-
rables; s'il peut donc sembler inutile de leur
demander de fournir un cautionnement pour les
dépens, on peut dire par contre que cette exigence
ne leur causera aucune difficulté. Aucun affidavit
semblable n'a été soumis relativement à la défen-
deresse Proulx Farm Equipments Ltd. dans l'autre
action, mais puisqu'il ne s'agit pas là d'une consi-
dération principale aux fins de décider si une
ordonnance de fournir un cautionnement doit être
rendue, je n'entends établir aucune distinction
entre ces deux cas. Ce qui est clair toutefois, c'est
que même si les actions principales peuvent être
fondées sur des faits différents et pourraient, à
moins que les défenderesses ne réussissent à obte-
nir l'invalidation du brevet de la demanderesse,
exiger une preuve différente et mener à des résul-
tats différents, la preuve dans les procédures en
invalidation découlant des demandes reconvention-
nelles sera identique dans les deux cas. Une somme
globale de $2,000 sera donc suffisante, et permis
sion est accordée de présenter une nouvelle
demande pour augmenter cette somme si les cir-
constances indiquent qu'elle est devenue insuffi-
sante. Les défenderesses La Machinerie Idéale Cie
Ltée et Rovibec Inc. sont donc tenues de fournir
chacune la somme de $500 pour les dépens et, dans
l'action portant le n° du greffe T-5284-78, Proulx
Farm Equipments Ltd. est tenue de fournir un
cautionnement de $1,000; les frais suivront l'issue
de la cause.
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