T-6143-79
Floyd M. Baslow (Demandeur)
c.
Fabri Trak Canada Limited, Avron Isadore Shore
et Gauvreau, Beaudry Ltd. (Défendeurs)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Jerome—Toronto, 17 mars; Ottawa, 28
mars 1980.
Pratique — Demande en radiation des conclusions de la
demande — Parties — Radiation de la phrase du paragraphe
18 de la déclaration qui n'a aucun rapport avec les circons-
tances de la cause — Nulle cause raisonnable d'action établie
contre le défendeur Shore du seul fait qu'il était un adminis-
trateur de la compagnie — Réserve sur l'emploi, par le
demandeur, du terme «violation» à propos d'une marque de
commerce non enregistrée — Loi sur les marques de com
merce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 20.
Arrêt suivi: Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. c. Alliance
Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. [1972] C.F. 333.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. Uditsky pour le demandeur.
I. Goldsmith, c.r. pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Greenblatt, Godinsky & Uditsky, Montréal,
pour le demandeur.
Immanuel Goldsmith, c.r., Toronto, pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit
d'une requête présentée par l'avocat de Fabri Trak
Canada Limited et d'Avron Isadore Shore, défen-
deurs à l'instance demandant:
(1) Que soit ordonnée la radiation de la déclara-
tion à l'égard du défendeur Avron Isadore Shore
pour le motif qu'elle ne contient aucune cause
raisonnable d'action contre ce dernier;
(2) Que soit ordonnée la radiation:
(i) De la dernière phrase du paragraphe 18;
(ii) Et du paragraphe 19;
de la déclaration pour le motif qu'ils ne révèlent
aucune cause raisonnable d'action;
(3) Que soit ordonnée la radiation des passages
suivants de la demande de redressement, savoir:
(i) Le paragraphe (b);
(ii) Les mots [TRADUCTION] «de porter atteinte
aux droits du demandeur quant à ladite marque
de commerce `FABRI TRAK' et de leur enjoindre,
à chacun d'eux, de cesser d'utiliser ladite
marque de commerce `FABRI TRAK' à l'égard de
marchandises qui n'émanent pas du deman-
deur», dans le paragraphe (d);
(iii) Le paragraphe (e);
(iv) Les mots [TRADUCTION] «et pour la viola
tion des droits du demandeur à ladite marque de
commerce `FABRI TRAK'», dans le paragraphe
(i);
(4) Que soit ordonnée toute autre mesure jugée
opportune;
(5) Que leur soient accordés les dépens de la
présente requête.
Il est clair que la dernière phrase du paragraphe
18 de la déclaration, dans sa forme présente, n'a
pas de rapport aux circonstances qui donnent lieu
à la présente action et doit être radiée.
Il est également clair, à mon sens, que la décla-
ration, dans sa forme présente, ne révèle pas de
cause raisonnable d'action contre le défendeur
Avron Isadore Shore. Il ressort du paragraphe 21
de la déclaration que la défenderesse Fabri Trak
Canada Limited gérait toutes les activités de la
société et se trouve de la sorte avoir ordonné les
actes objets de la présente action. Le juge Heald a
très nettement statué dans Alliance Tire & Rubber
Co. Ltd. c. Alliance Tire & Rubber Co. of Canada
Ltd. [1972] C.F. 333, que ce genre d'allégation ne
constitue pas, en soi, une cause d'action contre un
administrateur de société.
Dans la cinquième ligne du paragraphe 21 de la
déclaration, en se servant des termes [TRADUC-
TION] «pour avoir ordonné les actes de ladite
défenderesse allégués ci-dessus» le demandeur
essaie peut-être de rendre applicable en l'espèce le
texte souvent cité de lord Buckmaster dans Rain-
ham Chemical Works, Limited (In Liquidation) c.
Belvedere Fish Guano Company, Limited [1921] 2
A.C. 465, à la page 476:
[TRADUCTION] Si la compagnie faisait réellement affaires de
façon indépendante pour son propre compte, le fait qu'elle était
dirigée par MM. Feldman et Partridge ne rend pas ceux-ci
responsables de ses actes délictueux à moins que, précisément,
il s'agisse d'actes expressément ordonnés par eux.
Mais même en donnant à cette décision une inter-
prétation aussi large que possible, il reste que le
demandeur, exactement comme dans l'affaire
Alliance Tire & Rubber Co. Ltd. citée plus haut,
n'a pas allégué dans la déclaration le moindre fait
qui soit susceptible de donner lieu à un jugement
contre le défendeur Shore.
Je ne puis accepter le troisième argument de
l'avocat du défendeur selon lequel, puisque la
marque de commerce en cause n'est pas enregis-
trée et que, aux termes de l'article 20 de la Loi sur
les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10,
seule la violation des marques de commerce dépo-
sées ouvre droit à une action, l'ordonnance devrait
interdire au demandeur d'employer les mots [TRA-
DUCTION] «la violation des droits du demandeur à
ladite marque de commerce». Qu'elles soient dépo-
sées ou non, les marques de commerce confèrent
des droits. Et bien que l'utilisation du mot «viola-
tion» quand il s'agit de demander redressement à
l'égard d'une marque de commerce non déposée
puisse créer une certaine confusion entre les deux
types de recours, je ne connais rien qui interdise à
un demandeur de décrire son grief comme une
violation de ses droits à l'égard d'une marque de
commerce ou d'employer cette terminologie dans
sa demande de redressement. Puisque le défendeur
a gain de cause sur les deux premiers points, il y
aurait peut-être lieu pour le demandeur de s'inter-
roger sur la pertinence des termes qu'il a employés
en l'occurrence, mais je ne puis ordonner que le
terme «violation» soit radié de la déclaration sim-
plement parce que la marque de commerce n'est
pas déposée.
ORDONNANCE
Les mots [TRADUCTION] «Les défendeurs font
ainsi passer d'autres marchandises pour celles qui
ont été commandées ou demandées» sont par les
présentes rayés du paragraphe 18 de la déclaration
et la déclaration est par les présentes radiée à
l'égard du défendeur Avron Isadore Shore. Le
demandeur aura trente jours pour produire et
signifier une déclaration modifiée. Les défendeurs
ont droit aux dépens de la présente requête.
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