A-602-79
Zoltan Melkvi (Requérant)
c.
Le sous-procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Heald et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 7
février 1980.
Examen judiciaire — Fonction publique — Demande d'exa-
men et d'annulation de la décision du Comité d'appel de la
Commission de la Fonction publique qui a refusé d'infirmer la
décision par laquelle le comité de sélection avait conclu à
l'inadmissibilité du requérant — Le requérant ne s'est pas vu
poser toutes les cinq questions destinées à vérifier ses connais-
sances et ses aptitudes — Le Comité d'appel en a fait le
reproche au comité de sélection — Le refus d'intervenir du
Comité d'appel est fondé sur le fait que le requérant a échoué
au test de qualités personnelles — Le requérant n'a pas
contesté cette dernière conclusion devant le Comité d'appel —
Il échet d'examiner si le Comité d'appel aurait dû soulever
cette question — Il échet d'examiner si le Comité d'appel a
mal interprété les éléments de preuve et a commis une erreur
de droit en se fondant sur l'évaluation faite par le comité de
sélection — Le requérant n'ayant pas contesté cette conclusion,
le Comité d'appel n'a pas commis une erreur de droit — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Paul Saint-Denis pour le requérant.
Hunter W. Gordon pour l'intimé.
PROCUREURS:
Paul Saint-Denis, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: La Cour n'estime
pas pouvoir conclure que le Comité d'appel de la
Commission de la Fonction publique n'a pas
exercé sa compétence ou a erré en droit en rejetant
l'appel du requérant.
Un comité de sélection a trouvé que le requérant
ne possédait pas les qualités requises pour l'emploi
qu'il postulait. En appel, le Comité d'appel a cons-
taté qu'on n'avait pas posé au requérant toutes les
questions, soit cinq, destinées à vérifier les connais-
sauces et les aptitudes des candidats. Il a reproché
au comité de sélection de n'avoir pas donné pleine-
ment au requérant l'occasion de répondre à toutes
les questions et de faire valoir ses connaissances.
Toutefois, le Comité d'appel a refusé d'interve-
nir puisque le comité de sélection, outre sa conclu
sion selon laquelle le requérant n'avait pas les
connaissances et aptitudes requises, avait aussi
jugé que l'intéressé n'avait pas les qualités person-
nelles recherchées.
Quoique cette conclusion fût en soi suffisante
pour écarter la candidature du requérant, les qua-
lités personnelles étant l'une des conditions requi-
ses, elle n'a pas été contestée devant le Comité
d'appel. En premier lieu, il est demandé à la Cour
de statuer qu'il incombait au Comité d'appel de
soulever cette question, et qu'en ne le faisant pas
ce dernier s'est abstenu d'exercer sa compétence.
A notre avis, le requérant a eu toute possibilité de
contester la conclusion du comité de sélection
devant le Comité d'appel. Comme il ne l'a pas fait,
le Comité d'appel n'avait pas à se pencher sur cette
question.
Il est aussi demandé à la Cour de décider que le
Comité d'appel a mal interprété les éléments de
preuve et, par conséquent, a erré en fondant sa
décision sur l'évaluation qu'avait faite le comité de
sélection des qualités personnelles du requérant.
Le requérant n'ayant pas contesté la conclusion en
question on ne saurait dire, à notre avis, que le
Comité d'appel a erré en l'adoptant.
Par conséquent, la requête sera rejetée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.