A-687-79
Iffat Karim (Requérante)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
(Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Ryan et le juge
suppléant Kelly—Toronto, 30 janvier 1980.
Examen judiciaire — Immigration — Demande d'annula-
tion d'une ordonnance d'exclusion — La saur aînée de la
requérante n'a pas été désignée par l'arbitre conformément à
l'art. 29(5) de la Loi sur l'immigration de 1976 pour la
représenter — L'arbitre a présumé, uniquement à cause du lien
de parenté, que la soeur aînée était la tutrice de la requérante
— L'enquête est viciée par l'inobservation de l'art. 29(5) —
Demande accueillie — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, art. 29(5) — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Z. Haque pour la requérante.
I. S. MacGregor pour l'intimé.
PROCUREURS:
Z. Hague, Toronto, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes d'avis qu Il
ressort du procès-verbal de l'enquête au terme de
laquelle une ordonnance d'exclusion a été rendue
contre la requérante, que sa soeur aînée n'a pas été
désignée par l'arbitre en vertu du paragraphe
29(5) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, c. 52, pour représenter la requérante «aux
frais du Ministre,. Le procès-verbal permet plutôt
de constater que l'arbitre a présumé, uniquement à
cause du lien de parenté, que la soeur aînée était la
tutrice de la requérante. Cette présomption n'était
pas justifiée en l'espèce. L'enquête est donc viciée,
l'arbitre ne s'étant pas conformé aux dispositions
du paragraphe 29(5). Par ces motifs, l'ordonnance
d'exclusion rendue contre la requérante sera
annulée.
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