A-293-78
Frito-Lay Canada Limited, Colfax International
Inc. et Hostess Food Products Limited (Appelan-
tes)
c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les
douanes et l'accise (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, les juges
Heald et Urie—Ottawa, 11 juin 1980.
Douanes et accise — Appel de la décision par laquelle la
Commission du tarif a statué que les marchandises importées
constituaient un mélange d'huiles végétales et avaient été bien
classées — La décision de la Commission n'est entachée
d'aucune erreur de droit — Marchandises ne tombant pas dans
la catégorie des huiles hydrogénées — La Commission a
correctement interprété l'expression »graisses alimentaires
mélangées» — Appel rejeté — Tarif des douanes, S.R.C. 1970,
c. C-41, liste A — Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, c. C-40,
art. 48 modifié par S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 65.
APPEL.
AVOCATS.
Y. A. George Hynna pour les appelantes.
Peter B. Annis et Deen Olsen pour l'intimé.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Il ne sera pas
nécessaire de vous entendre Mes Annis et Olsen.
On ne nous a pas convaincus que la conclusion
de la Commission du tarif selon laquelle les mar-
chandises importées constituaient un mélange
d'huiles végétales, n.d. et ont à juste titre été
classées sous le numéro tarifaire 27740-1 du Tarif
des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, résulte d'une
erreur de droit quelconque. Nous ne croyons pas
que les marchandises en cause tombent sous le
numéro tarifaire 27825-1 titre d'huiles hydrogé-
nées. Bien qu'en donnant à l'expression «graisses
alimentaires mélangées» du numéro tarifaire
1305-1 le sens de [TRADUCTION] «mélange de
graisses comestibles contenant du saindoux», la
Commission ait peut-être été plus loin que les
termes le permettent, l'interprétation du numéro
tarifaire n'est condamnable, si toutefois elle l'est,
que dans la mesure où elle est trop favorable à la
thèse des appelantes.
De plus, on ne nous a rien signalé dans le dossier
de documentation de Cuillard à l'égard du renvoi
154—Huiles végétales—qui ait trait à des faits
pertinents ou litigieux qui pourraient influer sur la
façon dont les marchandises en cause devraient
être classées ou que les appelantes auraient dû
avoir l'occasion de réfuter. L'allégation des appe-
lantes selon laquelle il y aurait eu manquement à
la justice naturelle n'a donc pas été prouvée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel.
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