A-254-79
Richard Bosada (Appelant)
c.
La Reine du chef du Canada, la Reine représentée
par R. H. Simmonds, commissaire de la Gendar-
merie royale du Canada; Saul Frumakin; Roger
Leclair; Eugene Ewaschuk; Graham Pinos; Gerald
McCracken; Arne Kay; Douglas Smith; et d'autres
inconnus (Intimés)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain, le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 25 avril 1980.
Pratique — Requête en radiation des plaidoiries — Appel
contre le jugement portant radiation de la déclaration et rejet
de l'action — Les intimés (défendeurs) autres que la Couronne
étaient membres de la G.R.C. ou employés de la Couronne —
L'appelant (demandeur), avocat de son état, avait été inculpé,
arrêté et poursuivi au criminel après perquisition et saisie d'un
dossier constitué en vue d'une action civile entre son client, qui
faisait l'objet d'une enquête criminelle, d'une part, et la Cou-
ronne et certains agents de la G.R.C., d'autre part — Le
premier juge a rejeté l'action en poursuite abusive pour défaut
de compétence et défaut de cause raisonnable d'action —
L'appelant prétend que le juge de première instance a commis
une erreur dans sa décision — Appel rejeté.
APPEL.
AVOCATS:
L. Max, c.r. pour l'appelant.
E. Bowie et A. S. Fradkin pour les intimés la
Reine du chef du Canada, la Reine représen-
tée par R. H. Simmonds, commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada, Arne Kay et
Douglas Smith.
G. D. Finlayson, c.r. et J. J. Colangelo pour
les intimés Roger Leclair, Eugene Ewaschuk,
Graham Pinos et Gerald McCracken.
PROCUREURS:
Bosada, Max, McKinley, Carroll, Ottawa,
pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés la Reine du chef du Canada, la
Reine représentée par R. H. Simmonds, com-
missaire de la Gendarmerie royale du
Canada, Arne Kay et Douglas Smith.
McCarthy & McCarthy, Toronto, pour les
intimés Roger Leclair, Eugene Ewaschuk,
Graham Pinos et Gerald McCracken.
Ce gui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: La Cour juge inutile d'enten-
dre les parties.
L'avocat de l'appelant attaque le jugement de la
Division de première instance [[1979] 2 C.F. 335]
sur deux points seulement. Il prétend que c'est à
tort que le juge de première instance a décidé, en
premier lieu, que l'action, dans la mesure où elle
visait des défendeurs autres que la Couronne, ne
relevait pas de la compétence de la Division de
première instance et, en deuxième lieu, que l'action
de l'appelant pour poursuites abusives était en tout
état de cause prématurée, puisque intentée avant
qu'il n'ait été statué sur les accusations portées
contre l'appelant.
J'estime que l'une et l'autre prétention sont sans
fondement et qu'il y a par conséquent lieu de
rejeter avec dépens.
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