T-2332-74
Intermunicipal Realty & Development Corpora
tion (Demanderesse)
c.
Gore Mutual Insurance Company, c/o Canadian
Marine Underwriters Ltd. et Canadian Marine
Underwriters Ltd. (Défenderesses)
Division de première instance, le juge Collier—
Toronto, ler et 2 mai; Ottawa, 15 mai 1980.
Droit maritime — Contrats — La demanderesse a obtenu
des assureurs maritimes défendeurs des polices d'assurance
couvrant un navire sans mentionner que le navire continuait
d'être géré par le propriétaire et gestionnaire antérieur, dont la
gestion avait été la cause des difficultés financières qui con-
duisirent à la résiliation de la police antérieure puis à la vente
du navire à la demanderesse — En outre la demanderesse a
formellement affirmé qu'une certaine compagnie serait res-
ponsable de la direction du navire — Action en indemnisation,
pour avaries subies, fondée sur les polices, engagée par la
demanderesse — Déclarations dolosives alléguées par les
défenderesses — Instruction de certains points litigieux avant
instruction de l'action elle-même — Il échet d'examiner si les
polices sont nulles ab initio, si la demanderesse a droit au
remboursement des primes et, dans l'affirmative, si les défen-
deresses sont en droit de déduire la commission versée aux
courtiers et les frais d'enquêtes.
La demanderesse a acheté un navire dont l'ancien proprié-
taire, une compagnie, avait fait défaut de payer un versement
de la prime d'assurance, avec pour résultat que l'assurance fut
résiliée, et par suite d'une mauvaise gestion, avait fait faillite
par après. L'individu qui avait été responsable de la direction
quotidienne du navire continua de l'exercer. Un mandataire de
la demanderesse entreprit des négociations avec un courtier
d'assurance pour faire assurer le navire. A cette époque, il fut
déclaré qu'il n'y avait aucun lien entre les nouveaux et les
anciens propriétaires. La mauvaise gestion précédente, le défaut
de payer la prime et la résiliation consécutive de la police furent
mentionnés, et il fut affirmé que la March Shipping Limited
assurerait la gestion du navire. A aucun moment le nom du
précédent gestionnaire ne fut prononcé. Sur cette base, le
courtier obtint une assurance des défenderesses. Par après le
navire subit des avaries et une réclamation fut faite sur le
fondement des polices. Les assureurs maritimes défendeurs
firent enquête et furent d'avis qu'une déclaration inexacte de
nature à influer sur l'opinion du risque avait été faite au cours
de la négociation des polices. Les assureurs ont prétendu que les
déclarations étaient dolosives et les polices nulles ab initio. La
demanderesse engagea une action, en indemnisation, sur le
fondement des polices. Les avocats de la demanderesse ont
reconnu qu'une déclaration inexacte de nature à influer sur le
risque, relative à la direction du navire, avait été faite par le
courtier aux assureurs. Toutefois ils faisaient valoir qu'elle
n'avait pas été faite de mauvaise foi. Les parties ont alors
convenu que les points litigieux suivants seraient instruits avant
l'action elle-même: les contrats d'assurance étaient-ils nuls ab
initio? la demanderesse avait-elle fait des déclarations lors des
propositions d'assurance qui faisaient qu'elle était déchue de
son droit au remboursement des primes? si elle avait droit au
remboursement des primes les défenderesses avaient-elles droit,
elles, d'en déduire la commission versée aux courtiers et les
dépenses de l'enquête relative à la réclamation?
Arrêt: les réclamations doivent être rejetées. On entend par
fausse déclaration non seulement les affirmations mais aussi,
particulièrement dans ce type de contrat dit «de bonne foi»
(uberrimae fidei) les omissions et les réticences. Si une déclara-
tion, ou une réticence, ont influencé l'opinion de l'assureur
lorsqu'il décida de couvrir le risque, il peut considérer la police
comme nulle ab initio. Ici il y a eu une déclaration, faite aux
assureurs, que la March Shipping Limited assumerait la
gérance du navire. On a omis de dire, ou caché, aux assureurs
que ce serait en fait le propriétaire antérieur qui serait respon-
sable de la gestion du navire. Cette fausse déclaration impor-
tante était dolosive. Elle a été sciemment faite pour tromper
l'assureur et l'amener à garantir le risque. La rigueur de la
preuve nécessaire en cas d'allégation de dol demeure la norme
civile ordinaire de la prépondérance de preuves. Les défenderes-
ses se sont acquittées de la lourde charge qui leur incombait.
Les assureurs avaient droit de considérer les contrats comme
nuls ab initio. Lorsqu'il y a dol dans les affaires de contrat
d'assurance maritime, la prime n'a pas à être remboursée. Si la
prime devait être remboursée, les dépenses pour fins d'enquêtes
engagées par les assureurs maritimes auraient pu être déduites.
Les dépenses n'auraient jamais été faites, n'avait été le fait de
l'assuré, lorsqu'il incita les assureurs à accepter le risque. La
commission versée aux courtiers n'est pas déductible. C'était là
une affaire entre les assureurs et le courtier.
Arrêts appliqués: Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance
Co. [1963] R.C.S. 154; Venner c. Sun Life Insurance Co.
(1888-90) 17 R.C.S. 394. Arrêts mentionnés: Bater c.
Bater [1950] 2 All E.R. 458; l'orna! c. Neuberger Pro
ducts, Ltd. [1956] 3 All E.R. 970; Feise c. Parkinson
(1811-13) 4 Taunt. 640; Nuel c. Smith (1840) 7 L.T. 46, 8
L.T. 93; Anderson c. Thornton (1852-53) 8 Exch. 425;
Rivaz c. Gerussi (1880-81) 6 Q.B.D. 222 (C.A.); Spence c.
Crawford [1939] 3 All E.R. 271; Clarkson c. Canada
Accident Ass'ce Co. [1932] 3 D.L.R. 188. Arrêts suivis:
Whittingham c. Thornburgh [1690] 2 Vern. 206; De Costa
c. Scandaret [1723] 2 P. Wms. 170; Wilson c. Ducket
[ 1762] 3 Burr. 1361.
ACTION.
AVOCATS:
David Marier et Jonathan H. Marier pour la
demanderesse.
A. J. Stone, c.r. et K. A. Connidis pour les
défenderesses.
PROCUREURS:
Magwood, Pocock, Rogers, O'Callaghan,
Toronto, pour la demanderesse.
McTaggart, Potts, Stone, Winters & Her-
ridge, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE COLLIER: La demanderesse était pro-
priétaire d'un navire, le Lachine Trader, anté-
rieurement baptisé le Vigor.
Les assureurs maritimes défendeurs ont accordé
deux polices d'assurance maritime, d'un an, avec
prise d'effet le 16 mars 1973, garantissant ce
navire contre certains risques, y compris les avaries
à la coque et aux machines. La prime que paya la
demanderesse, par versements trimestriels, était de
$52,400.
En septembre 1973, au cours d'un voyage, les
chaudières du bâtiment furent endommagées. Il y
eut réclamation sur le fondement des polices. Les
assureurs firent enquête. Au cours de cette enquête
ils estimèrent que la demanderesse avait fait une
fausse déclaration importante, de nature à influer
sur l'opinion du risque, lors de la négociation des
polices. Ils considérèrent que la déclaration était
dolosive et la police nulle ab initio.
La demanderesse engagea la présente action en
indemnisation, ainsi qu'un autre recours, en se
fondant sur les deux polices. Les défenderesses
firent valoir plusieurs défenses dont celle de fausse
déclaration, précitée. Les écritures soulèvent la
question, advenant que les défenderesses aient
raison, du remboursement, en tout ou en partie,
des primes qu'a payées la demanderesse.
De l'agrément de toutes les parties, il fut obte-
nue une ordonnance disposant qu'avant l'instruc-
tion de l'action elle-même, seraient instruits cer-
tains points litigieux.
Voici ces points litigieux:
[TRADUCTION] a) Les contrats d'assurance, auxquels on se
réfère au paragraphe 2 de la déclaration modifiée de la
demanderesse, étaient-ils oui ou non nuls ab initio ou annula-
bles, et effectivement annulés, comme allégué dans les ali-
néas 3 à 8 de la défense, modifiée une seconde fois?
b) Dans l'affirmative, la demanderesse a-t-elle oui ou non
fait des déclarations aux défenderesses lors des propositions
d'assurance qui feraient qu'elle serait déchue de son droit au
remboursement des primes payées pour ces polices?
c) Dans la négative, les défenderesses sont-elles en droit de
déduire du remboursement desdites primes la commission
versée aux courtiers et les dépenses auxquelles on se réfère
aux alinéas 29 et 30 de leur défense, modifiée une seconde
fois, et qui sont réclamées au paragraphe 34 de leur demande
reconventionnelle?
d) Tout ce qui regarde l'intérêt et les dépens.
Les alinéas 3 à 8 de la défense, modifiée une
seconde fois, contiennent les allégations des assu-
reurs relatives aux déclarations qui auraient été
faites, celle de leur inexactitude et la décision de
considérer les polices comme annulables.
C'est moi qui ai été saisi de ces points litigieux.
J'ai alors dit que généralement la charge de la
preuve à l'égard de ces points incomberait dans les
circonstances aux assureurs; ils seraient les pre
miers à administrer leur preuve. Ce qui fut fait.
J'en viens maintenant aux faits.
Le navire, alors qu'il se nommait le Vigor, avait
appartenu à William Ziff & Son, Ltd. Un certain
Bernard Ziff était actionnaire et président de cette
compagnie. C'est lui qui en fait géra le navire au
jour le jour. Une assurance couvrant le Vigor avait
été obtenue; elle fut en vigueur du 22 octobre 1971
au 22 octobre 1972. L'exploitation du Vigor fut
des plus désastreuses. A cause des problèmes
financiers le paiement d'un versement de la prime
ne fut pas effectué. Les assureurs résilièrent la
police. La compagnie propriétaire finit par faire
faillite.
Le témoin Saul Josephson fut, du 30 juin 1971
au 11 juin 1973, administrateur et secrétaire de la
compagnie demanderesse. Il était aussi l'un des
dirigeants d'une autre compagnie: la Harrel-Gapin
Enterprises Ltd. Il avait encore des participations
dans d'autres compagnies. Il était Président-direc-
teur général de la Quebec Steel Products Ltd. Il
était, et est toujours, un homme d'affaires expéri-
menté. Il a maintenant 63 ans.
Bernard Ziff est un ami d'enfance. Ziff est aussi
un homme d'affaires. De 1955 1961 environ, Ziff
a travaillé pour l'une des compagnies de Joseph-
son. Leurs relations d'affaires, et d'amitié, se sont
poursuivies au cours des ans.
A un certain moment, à l'époque du Vigor,
Josephson, ou l'une de ses compagnies, se portè-
rent garant des dettes de Ziff, ou de la compagnie
propriétaire du Vigor, envers Affiliated Factors,
Corp. Cette dernière compagnie aurait fourni les
crédits nécessaires à l'achat du Vigor, ou à son
exploitation. Josephson, ou l'une de ses compa-
gnies, eurent alors à verser une somme substan-
tielle comme caution.
Ziff, son ami, lui demanda de l'aider pour régler
les problèmes financiers causés par le Vigor. Il
accepta d'acheter le bâtiment. Il fut décidé de le
fréter. Le désastre financier du Vigor était connu,
aussi décida-t-il de lui changer son nom. A cause
du temps qu'il devait consacrer à ses autres com-
pagnies, Josephson était incapable de, ni n'enten-
dait, s'occuper lui-même de la gestion au jour le
jour du nouveau Lachine Trader. C'est Ziff qui
s'en chargerait. Ziff et le nouveau propriétaire
(soit Josephson) partageraient en parts égales les
profits de la nouvelle entreprise.
Josephson voulait assurer le bâtiment. Ziff le
conseilla sur le genre de couverture à demander.
J'en viens maintenant au témoignage de Marc
Lachance.
Lachance, en mars 1973, travaillait pour la
Reed Shaw Osler Limited de Montréal. La Reed
Shaw Osler Limited était courtier en assurances.
Lachance s'est révélé un témoin soigneux et digne
de foi. Il avait pris des notes, à l'époque, de ce que
je vais maintenant relater. Il avait rafraîchi sa
mémoire grâce au dossier de la compagnie. Ce
dossier contenait plusieurs télex, qu'il avait
envoyés ou reçus, produits comme pièces en
l'instance.
Il dit qu'il a reçu un coup de téléphone de
Josephson le 13 ou le 14 mars 1973, probablement
le 14. Josephson lui expliqua qu'il venait d'acheter
le Lachine Trader, lequel n'était pas encore assuré.
L'obtention d'une assurance, laissait-il voir, pres-
sait en quelque sorte. Lachance en parla avec son
supérieur, Peter Shelton. Shelton lui dit quelles
informations devraient être fournies: une descrip
tion du navire; ce qu'on voulait en faire, ou le type
d'exploitation; les avaries passées, le cas échéant,
et le nom de son propriétaire.
Le même jour Lachance rencontra Josephson à
son bureau du 45 rue St-Joseph à Lachine, au
Québec. Josephson lui parla de l'achat du bâti-
ment. Il lui aurait dit avoir été caution d'un prêt
fourni aux anciens propriétaires du navire. Et
aussi, qu'il n'y avait plus aucun lien entre les
nouveaux propriétaires et les anciens. Il parla de la
mauvaise gestion des anciens propriétaires, du
défaut de payer la prime et de la résiliation de la
police d'assurance antérieure couvrant le Vigor.
Les anciens courtiers ne pouvaient fournir d'assu-
rance aux nouveaux propriétaires. Il remit à
Lachance des copies des polices d'assurance qui
avaient couvert le Vigor ainsi que des lettres et
mémorandums des anciens courtiers d'assurances.
Il cherchait à conclure un contrat, ou l'avait déjà
fait, avec la March Shipping Limited pour la
gestion, voire l'exploitation, du Lachine Trader. Le
nom de Bernard Ziff ne fut pas mentionné.
Lachance envoya un télex à des courtiers à
Londres décrivant le risque pour qu'on approche
les assureurs maritimes intéressés. C'était le 15
mars 1973. Le télex donne la Harrel-Gapin Enter
prises Ltd. comme nouveau propriétaire. Le
Lachine Trader est décrit comme l'ancien Vigor.
Les anciens propriétaires, William Ziff & Sons
Ltd. sont mentionnés, ainsi que la résiliation de la
police précédente pour non-paiement de prime.
Les courtiers londoniens, en guise de réponse,
demandèrent par télex (pièce 6) de plus amples
informations concernant:
[TRADUCTION] «LE DOSSIER DES RÉCLAMATIONS DU NOUVEL
ARMEMENT», ET «VEUILLEZ AUSSI CONFIRMER NOUVEL
ARMEMENT AUCUN LIEN AVEC ARMEMENT ANTÉRIEUR EN
DÉFAUT DE PAYER».
Lachance téléphona immédiatement à Joseph-
son. Il lui rapporta mot pour mot le contenu du
télex. Josephson lui dit que le nouvel armement
n'avait jamais fait de réclamations, il n'y avait
aucun lien entre le vieil et le nouvel armement.
Josephson ajouta aussi que le bâtiment était géré,
ou le serait, par la March Shipping Limited.
Le même jour Lachance envoya un télex à
Londres. En voici un extrait (pièce 7):
[TRADUCTION] 1) NOUVEL ARMEMENT JAMAIS ÉTÉ PROPRIÉ-
-TAIRE D'UN BÂTIMENT, NAVIRE SERA GÉRÉ PAR MARCH
;SHIPPING MTL., AUCUNE RÉCLAMATION CONNUE...
2)...
3) NOUVEL ARMEMENT AUCUN AUTRE LIEN AVEC BÂTIMENT
ACHETÉ....
Lachance a dit dans son témoignage qu'en
aucun moment au cours de sa conversation télé-
phonique ne fut mentionné le nom de Bernard
Ziff. Pas plus que celui de March Chartering
Limited.
Toujours le même jour, Lachance soumit le
risque aux défenderesses. Il eut une conversation
avec un certain Peter Smith de la Canadian
Marine Underwriters Ltd. de Toronto. Il lui dit
que la March Shipping Limited gérait, ou gérerait,
le bâtiment.
Le 16 mars Lachance reçut un télex de ses
courtiers londoniens. Ce télex disait notamment
(pièce 8):
[TRADUCTION] PLUSIEURS AUTRES COURTIERS ONT ESSAYÉ
DE PLACER CE RISQUE CES DERNIÈRES SEMAINES. LA PLU-
PART DES CLUBS DOUTENT QU'IL N'Y AIT AUCUN LIEN AVEC
PRÉCÉDENTS PROPRIÉTAIRES.
Les courtiers londoniens dirent qu'ils avaient été
incapables d'obtenir une tarification ferme sur le
marché londonien.
Par suite d'un coup de fil que donna Lachance à
Peter Smith, une garantie d'assurance, limitée, fut
obtenue pour le week-end. Lachance remit une
note de couverture manuscrite (pièce 10) Joseph-
son le 16 mars.
Le 19 mars il y avait couverture tous risques;
elle avait été arrangée avec les défenderesses. Ce
jour-là Lachance se rendit au bureau de Joseph-
son. Il lui remit une lettre de Shelton, du 16 mars
1973, établissant une tarification pour une couver-
ture tous risques. Il lui remit aussi une lettre écrite
par lui qui fixait cette tarification (pièce 12). Le
20 mars Lachance notifia M. Smith que le bâti-
ment serait au nom de l'actuelle demanderesse
plutôt qu'à celui de la Harrel-Gapin Enterprises
Ltd.
Quelques jours plus tard, probablement le 22
mars 1973, Lachance se rendit à nouveau au
bureau de Josephson. Des notes de couverture
régulières avaient alors été rédigées. Il les apporta
ainsi qu'un compte pour le premier versement
trimestriel de la prime. La prime totale s'élevait à
$52,400. Le premier versement demandé était de
$3,100. Un chèque, daté du 22 mars 1973, qu'avait
tiré une compagnie appelée Union Pipe and Ma
chinery Limited, fut remis. Il était de $3,600. Les
$500 en trop concernaient une autre affaire. Le
chèque fut signé, au nom de la compagnie, par
Josephson et Bernard Ziff.
C'est à cette rencontre que Josephson présenta
Ziff à Lachance. Il lui dit que Ziff l'aiderait lui,
Josephson, en matière d'assurance; lui, Josephson,
n'était pas familier avec ce domaine; Ziff, en tant
qu'ancien propriétaire, avait de l'expérience.
D'après Lachance il ne fut nullement dit que Ziff
avait été responsable de l'exploitation du bâtiment
ou encore de sa direction quotidienne.
Enfin, selon Lachance, le nom de la March
Chartering Limited ne fut jamais mentionné au
cours de ces rencontres. Le seul nom qui lui fut
fourni fut, comme dit précédemment, celui de la
March Shipping Limited.
Lachance n'a pas été contre-interrogé. Aucun
éclaircissement non plus ne lui fut demandé sur le
témoignage de Josephson.
Peter Smith, qui était en 1973 un des principaux
vice-présidents de la Canadian Marine Underwrit
ers Ltd., a aussi témoigné. Il a confirmé que
Lachance lui a téléphoné le 15 mars. Lachance lui
détailla le risque et mentionna les noms de Joseph-
son, de la Harrel-Gapin Enterprises Ltd. et ceux
du bâtiment, l'actuel et l'ancien. Il demanda qui
serait responsable du navire. On lui dit la March
Shipping Limited, un nouveau propriétaire et une
nouvelle direction. Si le nom de Ziff lui avait été
mentionné, il n'aurait pas accepté le risque vu la
réputation de ce dernier dans les milieux mariti-
mes et dans ceux de l'assurance.
Josephson a témoigné. Les rapports antérieurs
entre lui et Ziff, dont j'ai parlé précédemment,
furent décrits dans ce témoignage.
Josephson aurait rencontré plusieurs fois
Lachance. Il lui aurait expliqué, avant que l'assu-
rance ne prenne effet, que Ziff serait responsable
de l'exploitation et de la direction quotidienne du
Lachine Trader. Il lui aurait dit que lui, Joseph-
son, aurait contracté avec la March Chartering
Limited pour l'exploitation du bâtiment. Il aurait
présenté Ziff à Lachance comme le responsable,
au jour le jour, du bâtiment; lui, Josephson, s'occu-
pait des questions financières.
Voilà qui termine mon résumé de l'essentiel de
la preuve administrée.
Les avocats de la demanderesse ont reconnu
qu'une déclaration inexacte avait été faite aux
assureurs; par erreur Lachance, de la Reed Shaw
Osler Limited, leur avait dit que la direction du
bâtiment serait assurée par la March Shipping
Limited alors que Josephson avait expressément
dit aux courtiers que ce serait Ziff qui l'assurerait
et que la March Charterers Limited l'affréterait. Il
était admis que la déclaration relative à la direc
tion du navire influençait l'opinion du risque; les
assureurs étaient dans les circonstances en droit de
traiter les polices comme nulles ab initio. Mais,
faisait-on valoir, la déclaration n'avait pas été faite
de mauvaise foi, elle n'était pas dolosive.
Le litige est donc le suivant: si la déclaration n'a
pas été faite de mauvaise foi, le demandeur a-t-il
droit au remboursement de l'ensemble de la prime
de $52,400? Les assureurs soutiennent que, si les
déclarations n'ont pas été faites de mauvaise foi, ils
ont le droit de déduire de la prime la commission
payée aux courtiers, ainsi que certaines dépenses
engagées par eux pour enquêter sur la réclamation
que présenta la demanderesse, sur le fondement
des polices. La commission que les assureurs ver-
sèrent aux courtiers s'élevait à $7,860; les dépenses
en question, à $13,457.71. Les défenderesses disent
donc que le montant net payable "à la demande-
resse est de $31,082.29.
Mais les assureurs, les défenderesses, soutien-
nent que la déclaration était frauduleuse et non de
bonne foi. Tant que durèrent les pourparlers en
vue du contrat, il y a eu, disent-ils, de la part de la
demanderesse, par l'action de Josephson, l'inten-
tion dolosive de tromper. S'il y a eu dol de la part
de la demanderesse alors, en tant qu'assureurs, ils
sont en droit de conserver l'ensemble de la prime
payée.
J'examine maintenant la déclaration relative à
la gestion du Lachine Trader.
On a reconnu que la Reed Shaw Osler Limited
et Lachance étaient mandataires de la demande-
resse, non des assureurs. Toute déclaration qu'au-
raient faite les courtiers lie la demanderesse. On a
aussi reconnu, comme je l'ai dit précédemment,
que toute déclaration relative à la direction du
navire influe sur l'opinion du risque.
On entend par fausse déclaration non seulement
les affirmations mais aussi, particulièrement dans
ce type de contrat dit «de bonne foi» (uberrimae
fidei) les omissions et les réticences'. Si une décla-
ration, ou une réticence, ont influencé l'opinion de
l'assureur lorsqu'il décida de couvrir le risque,
alors il peut considérer la police comme nulle ab
initio.
Ici il y a une déclaration, faite aux assureurs,
que la March Shipping Limited assumerait la
gérance du navire. On a omis de dire, ou caché,
aux assureurs que ce serait en fait Ziff qui serait
responsable de la gestion du Lachine Trader.
Il faut donc se demander si la déclaration
inexacte a été faite de bonne foi, en ce sens qu'il
s'agirait d'une erreur ou d'un malentendu, ou s'il y
a eu intention, de la part de Josephson et de la
demanderesse, de tromper. Josephson était le cer-
veau et la volonté derrière la compagnie proprié-
taire.
Je juge que cette fausse déclaration importante
était dolosive. Elle a été sciemment faite pour
tromper l'assureur et l'amener à garantir le risque.
J'accepte le témoignage de Lachance. Ce fut un
témoin soigneux et honnête. Son souvenir et son
récit de ce qui a été dit est corroboré par les télex
échangés. Il n'avait aucune raison de fabriquer,
pour l'essentiel, les télex ou de broder dans son
témoignage. Il n'y a pas non plus aucune raison de
penser qu'il a mal compris ce que Josephson lui
disait.
Josephson connaît Ziff depuis longtemps. Il
savait les mésaventures de ce dernier en tant que
propriétaire et gestionnaire de navires dont le
Lachine Trader. Il n'avait jamais été lui-même
propriétaire d'un navire mais il savait ce que
c'était, pour l'avoir fait, que d'en affréter. C'était
un homme d'affaires expérimenté. Il connaissait
l'importance, voire l'obligation, de l'assurance en
affaires. Cela s'appliquait aussi en matière mari
time. En 1972, alors qu'il était financièrement
intéressé, comme caution, dans l'exploitation du
' Voir Arnould, The Law of Marine Insurance and Average,
vol. II (1961), (British Shipping Laws, vol. 10—Stevens &
Sons Ltd.) par. 591 au sujet de l'emploi du terme réticence
(non -disclosure) plutôt que de celui d'omission (concealment).
Vigor, il avait fait faire une enquête au sujet de
l'assurance qui le couvrait alors (voir pièce 3).
Lorsqu'il a acheté le bâtiment, il a voulu qu'il soit
assuré.
Il savait que le nom du bâtiment n'attirerait pas
le crédit. Il fallait le changer. Je comprends cela.
Mais on a révélé aux courtiers les noms antérieurs
du bâtiment.
Josephson, en tant qu'homme d'affaires, doit
avoir reconnu que le nom de Ziff, relié à la nou-
velle entreprise, causerait des ennuis. La compa-
gnie de Ziff, l'ancien propriétaire, avait fait fail-
lite. Il y avait eu résiliation de la précédente police
pour non-paiement de la prime. Je juge que
Josephson n'a pas, pour ces raisons, révélé à
Lachance que ce serait Ziff qui aurait la gérance
du navire. J'accepte le témoignage de Lachance
selon lequel c'est la March Shipping Limited qui
fut désignée comme responsable de la direction du
bâtiment. Je juge aussi qu'aucune mention ne fut
faite de la March Chartering Limited avant que ne
soit soulevée la question d'une éventuelle déclara-
tion inexacte, à l'automne de 1973.
Tout cela s'est fait sciemment à mon avis avec
l'intention d'obtenir la garantie d'un assureur.
En concluant ainsi j'ai à l'esprit la rigueur de
preuve nécessaire en cas d'allégation de dol. Il ne
s'agit pas de la norme du pénal. La norme civile
ordinaire de la prépondérance de preuves demeure.
Mais cette norme prévoit différents degrés de pré-
pondérance, ou de preuves.
Dans son arrêt Hanes c. Wawanesa Mutual
Insurance Co. 2 , la Cour suprême du Canada
approuva les vues de lord juge Denning dans Bater
c. Bater 3 .
Ce point de vue de lord Denning, les autres
membres de la Cour d'appel l'adoptèrent aussi
dans un arrêt ultérieur où la question du dol était
en cause: arrêt Hornal c. Neuberger Products,
Ltd. 4
2 [1963J R.C.S. 154, la p. 161. Le juge Cartwright était
dissident quant aux faits mais d'accord avec la majorité quant à
la rigueur de la preuve.
[19501 2 All E.R. 458 la p. 459.
4 [1956] 3 All E.R. 970.
Chercher ici à accoler à la demanderesse l'éti-
quette du dol, c'est faire une allégation sérieuse:
[TRADUCTION] Plus l'allégation est sérieuse, plus il faut un
haut degré de probabilité, mais il n'est pas nécessaire dans une
affaire civile d'aller jusqu'à la norme, fort élevée, qu'exige le
droit pénal. 5
Ici les défenderesses se sont, à mon avis, acquittées
de la lourde charge qui leur incombait.
La question suivante en est une de droit essen-
tiellement. Les assureurs peuvent-ils, vu les faits
que je viens de constater, conserver la prime?
D'après ceux-ci ils avaient droit, ce qu'ils ont fait,
de considérer les contrats comme nuls ab initio. Le
risque donc n'a jamais été couru.
Même si la déclaration inexacte avait été faite
de bonne foi, l'effet sur les contrats aurait été le
même. Les assureurs auraient été en droit de
considérer les contrats comme nuls ab initio.
Aucun risque n'aurait jamais été couru. Mais le
droit en ce cas semble assez clair. Les assureurs
n'auraient pu conserver la prime. L'assuré, l'au-
teur de la déclaration, aurait eu droit d'être rem-
boursé. En l'espèce on s'est demandé si la prime
entière aurait dû être remboursée ou si la commis
sion et les frais d'enquête auraient pu être déduits.
Vu la conclusion à laquelle je suis arrivé, je n'ai
pas à décider, dans le cas d'une déclaration inexac-
te faite de bonne foi, si ces déductions devraient
être autorisées.
Les avocats des défenderesses ont pris comme
position, comme je l'ai dit précédemment, que la
prime n'est pas, en cas de dol, remboursable.
L'avocat de la demanderesse n'a pas réellement
soutenu le contraire. Il a surtout fait valoir qu'il y
avait eu déclaration inexacte de bonne foi et que
dans les circonstances de l'espèce toute la prime
devait être remboursée.
Les premières espèces où il fut question du
remboursement de la prime alors qu'il y avait eu
dol de la part de l'assuré furent décidées en faveur
de l'assuré auteur de la déclaration. 6 La prime
devait être remboursée. Il s'agissait d'affaires
devant la Chancellerie. Mais dans les deux déci-
5 Spencer Bower et Turner, The Law of Actionable Mis
representation, (3e éd.), Butterworths, 1974, par. 187, aux pp.
210-211.
6 Whittingham c. Thornburgh [1690] 2 Vern. 206; De Costa
c. Scandaret [1723] 2 P. Wms. 170.
sions on a ordonné de déduire des primes les frais
de justice des assureurs.
Le principe du remboursement de la prime fut
reçu en common law par lord Mansfield dans
l'affaire Wilson c. Ducket. 7
Mais une jurisprudence subséquente de common
law établit le principe opposé, lorsqu'il y a fraude
de l'assuré, en matière de contrat d'assurance. 8
Dans certaines de ces espèces ce qui est dit, techni-
quement, d'après les faits, est obiter. On a tenté
d'expliquer ce résultat, différent selon qu'il s'agit
d'une déclaration inexacte de bonne foi, d'une
part, ou dolosive d'autre part, dans Marshall,
Marine Insurance, (5 e éd.), 1865, aux pp. 522 à
525. On soutient que le non-remboursement de la
prime en cas de dol constitue une peine privée en
faveur de la partie qui en est victime.
Je ne trouve pas cette raison convaincante ni
équitable. La juridiction civile ne devrait pas être à
même d'imposer, de cette manière, des peines ou
des déchéances. C'est là la fonction de la juridic-
tion pénale.
Dans une affaire de contrat, 9 qui n'en était pas
une d'assurance, lord Wright a dit, en parlant du
dol et de la restitution:
[TRADUCTION] Un cas de déclaration inexacte de bonne foi
apparaîtra plutôt comme une infortune que comme une turpi
tude morale. Il n'y a ni tromperie ni intention dolosive. La Cour
hésitera à mettre en pièces une convention lorsque le défendeur
est de bonne foi, mais dans le cas de dol, elle exercera tous les
pouvoirs qui lui sont attribués pour, si possible, l'empêcher de
profiter de sa fraude aux dépens du demandeur de bonne foi.
La remise en l'état toutefois est l'essence de l'idée de restitu
tion. Pour prendre un cas des plus simples: si un demandeur
victime d'un dol veut faire annuler le contrat et se faire rendre
son argent ou son bien, il serait inique de ne pas exiger qu'il
rende à son tour ce qu'il a reçu du défendeur en vertu du
contrat. Quoique le défendeur soit responsable d'un dol, il ne
doit pas être spolié et le demandeur ne doit pas s'enrichir
injustement, comme ce serait le cas s'il recevait à la fois ce qu'il
a donné et conservait ce qu'il a reçu en échange. La règle dit
que les deux parties doivent être remises en leur état antérieur
mais c'est généralement le défendeur qui prétend que la restitu
tion est impossible. Le demandeur qui cherche à faire annuler
le contrat se montre habituellement raisonnable quant au degré
7 [ 1762] 3 Burr. 1361.
8 Tyler c. Horne (1785), Chapman c. Fraser (1793) Mar-
shall, Marine Insurance, (5' éd.), 1865, p. 525. Feise c. Parkin-
son (1811-13) 4 Taunt. 640. Nuel c. Smith (1840) 7 L.T. 46; 8
L.T. 93. Anderson c. Thornton (1852-53) 8 Exch. 425. Rivaz c.
Gerussi (1880-81) 6 Q.B.D. 222 (C.A.).
9 Spence c. Crawford [1939] 3 All E.R. 271 aux pp. 288 et
289.
de restitution qu'il demande. Les tribunaux peuvent d'ailleurs
aller fort loin dans la remise en état qu'ils ordonnent si l'inté-
grité de la substance qui fait l'objet du contrat demeure.
Dans Spencer Bower et Turner, précités, on s'est
servi des termes de lord Wright pour énoncer une
proposition semblable 10 :
[TRADUCTION] La fin que l'on recherche par la rescision
c'est la remise des parties, autant que faire se peut, en l'état
qu'elles occupaient avant la convention. Cette fin, l'adage latin
restitutio in integrum l'exprime fort bien; toutefois les tribu-
naux l'invoquent surtout en parlant de la remise en son état
antérieur du défendeur auteur de la déclaration. Quoiqu'il soit
en faute, et même responsable d'un dol, il ne doit pas être spolié
et le demandeur, à qui la déclaration a été faite, s'enrichir
injustement, comme ce serait le cas s'il recevait ce dont il s'est
départi tout en conservant ce qu'il a reçu en échange. La
jurisprudence donc insiste sur la remise en son état antérieur du
défendeur auteur de la déclaration. Elle insiste beaucoup moins
sur le droit du demandeur, à qui la déclaration a été faite,
d'être ainsi remis en état. Mais le demandeur n'a pas besoin de
la protection de la doctrine car c'est lui-même qui demande la
restitution in integrum de par sa position, de par l'essence de sa
demande de rescision. En demandant la rescision, habituelle-
ment, on le trouvera raisonnable dans le degré de restitution
demandé. Car s'il est déraisonnable, il a peu de chance d'avoir
gain de cause. Mais, quelle que soit sa demande, il doit au
moins se déclarer prêt à replacer le défendeur auteur de la
déclaration en son état antérieur comme condition de sa
demande en rescision. Dans le chapitre suivant on verra que s'il
se révèle incapable de remplir cette condition, son incapacité à
le faire équivaut à une bonne défense à une action en rescision.
Quoi qu'il en soit, la Cour suprême du Canada
et la Cour d'appel d'Ontario ont, d'une certaine
façon, fait leur le principe du non-remboursement
en cas de dol: arrêts Venner c. Sun Life Insurance
Co." et Clarkson c. Canada Accident Ass'ce Co. 12
L'arrêt Venner fut décidé d'après le Code civil. Les
remarques en page 401 sont techniquement obiter
en ce que le contrat d'assurance lui-même stipulait
que la prime ne serait pas remboursable en cas de
dol. L'arrêt peut probablement faire l'objet de
plusieurs distinguos. Dans l'arrêt Clarkson, on se
référa aux affaires Feise et Anderson c. Thornton.
Mais dans Clarkson aussi il s'agit d'un obiter, la
déclaration inexacte ayant été faite de bonne foi.
Néanmoins je me propose de suivre la doctrine
traditionnelle: lorsqu'il y a dol dans les affaires de
contrat d'assurance maritime, la prime n'a pas à
être remboursée. La jurisprudence étudiée est fort
ancienne. Son autorité et les motifs qui la sous -ten -
t 0 Par. 258 aux pp. 280 et 281.
" (1888-90) 17 R.C.S. 394.
12 [1932] 3 D.L.R. 188.
dent n'ont pas jusqu'ici été mis en cause. Les
milieux maritimes et ceux de l'assurance maritime
acceptent ce principe depuis bien des années déjà.
La doctrine sous-tend les lois sur l'assurance
maritime. 13 S'il faut dire que la loi est incorrecte,
ou qu'il faille la changer, c'est à une juridiction
supérieure, à mon avis, que cela incombe. 14
Toutefois, si j'avais cru pouvoir ordonner le
remboursement de la prime, j'aurais permis de
déduire les dépenses pour fins d'enquête engagées
par les assureurs maritimes. Il s'agissait là de
dépenses engagées pour voir si les réclamations
que présentait la demanderesse justifiaient, en tout
ou en partie, une indemnisation. Les assureurs
avaient le droit, le cas échéant, de faire enquête
(cf. lignes 96 à 109 de la pièce 1). Même si aucun
droit semblable n'avait été stipulé dans la police, il
aurait été raisonnable et prudent de vérifier les
réclamations, le coût des réparations, etc., plutôt
que de laisser l'assuré faire les réparations et
attendre la demande d'indemnisation. Les enquê-
tes des assureurs sont une pratique bien connue de
ces milieux.
Les dépenses ici sont celles qui n'auraient jamais
été faites, n'avait été le fait de l'assuré, lorsqu'il
incita les assureurs à accepter le risque. A mon
avis elles peuvent à bon droit être recouvrées.
La même conclusion ne s'applique pas, je pense,
à la commission versée aux courtiers. Elle n'est pas
déductible. C'était là une affaire entre les assu-
reurs et le courtier. L'assuré n'était pas partie à ce
contrat. L'assuré n'a eu rien à dire quant à son
importance.
Voici le résumé des réponses aux questions liti-
gieuses soumises:
a) oui
b) oui
c) aucune réponse nécessaire
13 Voir par exemple la Marine Insurance Act, 1906, 6 Edw.
7, c. 41, art. 84(1). The Marine Insurance Act, S.R.O. 1970, c.
260, art. 85(1) et art. 85(3)a). La Marine Insurance Act,
S.R.C.-B. 1960, c. 231, art. 86(1) et art. 86(1)a).
14 Ayant fait cette longue digression je crois que j'ai, en
quelque part, succombé à l'une des tentations qui, comme le dit
V.C. Megarry, guettent la magistrature: la tentation du droit.
Voir Megarry, V.C., Temptations of the Bench (1978) 12
U.B.C. Law Rev. 145, aux pp. 152à 154.
d) les défenderesses ont droit aux dépens de
l'instance.
Les avocats prépareront un jugement formel
donnant effet aux présents motifs et aux réponses
aux questions litigieuses. Il se peut qu'on tombe
d'accord aussi sur le résultat qu'aurait l'action, y
compris sur l'allocation des dépens. Si les avocats
ne peuvent s'entendre quant au jugement formel,
on pourra alors, par requête au greffe, demander
une audience.
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