T-4112-78
Hardee's Food Systems, Inc. (Requérante)
c.
Foodcorp Limited (Intimée)
Division de première instance, le juge Mahoney—
Toronto, 31 mars; Ottawa, 3 avril 1980.
Pratique — Requête en radiation — Dans le contexte d'une
requête en radiation de six marques de commerce déposées par
avis introductif de requête, l'intimée conclut à la radiation de
certains paragraphes de l'affidavit versé au dossier et émanant
d'un avocat faisant partie de l'étude représentant la requérante
ainsi que de certains passages de l'avis introductif de requête
qui s'y rapportent; à défaut elle demande à contre-interroger
cet avocat ainsi que les témoins qu'il mentionne dans son
affidavit, y compris les propres agents de l'intimée — Certains
paragraphes de l'affidavit n'allèguent pas de faits et d'autres
ne satisfont pas aux exigences de la Règle 332(1); ils sont donc
radiés — L'intimée n'est autorisée à contre-interroger ni l'avo-
cat qui a signé l'affidavit ni ses propres agents — Suspension
des procédures, la requérante étant autorisée à déposer les
affidavits à l'appui de son avis introductif de requête qui
tendait à l'interrogatoire préalable de l'intimée en vertu des
Règles 447, 448 et 465 et qui avait été ajourné sine die,
d'accord entre les parties et en attendant l'issue de la requête
introduite par l'intimée — Règles 332(1), 447, 448, 465 de la
Cour fédérale.
REQUÊTE.
AVOCATS:
J. Guy Potvin pour la requérante.
Barry A. Leon pour l'intimée.
PROCUREURS:
Scott & Aylen, Ottawa, pour la requérante.
Tory, Tory, DesLauriers & Binnington,
Toronto, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: La requête en radiation de
six marques de commerce déposées a été engagée
par un avis introductif de requête. A l'appui de sa
requête, la requérante a produit un affidavit où
John G. Aylen, l'un des associés du cabinet d'avo-
cats qui la représente, affirme notamment ce qui
suit:
[TRADUCTION] 7. Que la requérante aux présentes fera men
tion ici dans les procédures en radiation, des affidavits déposés
par l'intimée Foodcorp Limited dans les procédures d'opposi-
tion qu'elle a prises contre la demande d'enregistrement de
marque de commerce n° 374,321—HARDEE's—le même que
des contre-interrogatoires des auteurs desdits affidavits et des
réponses faisant suite aux engagements pris au cours de ces
contre-interrogatoires.
8. Que la requérante invoquera les affidavits de Linda
Edwards, Tor Eckert et John Vergados déposés chez le regis-
traire des marques de commerce et signifiés au domicile élu par
l'intimée aux fins des procédures d'opposition engagées par
Foodcorp Limited relativement à la demande d'enregistrement
de marque de commerce n° 374,321—HARDEE'S.
9. Que la requérante fera mention dans les présentes procédu-
res de l'affidavit de Richard C.W. Mauran notifié à l'intimée
Foodcorp Limited dans les procédures d'opposition à la
demande de l'intimée Foodcorp Limited d'étendre l'état décla-
ratif des marchandises dans la marque de commerce enregistrée
sous le n° 148,704—HARVEY's—(dossier du registraire n° 292,-
412) et dans celle enregistrée sous le n° 147,423—HARVEY'S—
(dossier de registraire n° 290,387). La requérante aux présentes
fera aussi mention de la transcription du contre-interrogatoire
de Richard C.W. Mauran relatif audit affidavit et des réponses
faisant suite aux engagements qu'il a pris.
Dans les paragraphes 10 et 11, il rapporte la
reconnaissance de faits de la part d'agents de
l'intimée intervenue au cours de ces procédures
d'opposition. Au paragraphe 12, il mentionne le
résultat d'une recherche au registre des marques
de commerce, recherche qu'il ne prétend pas avoir
faite lui-même.
Avec l'affidavit d'Aylen, mais sans l'y annexer,
la requérante a déposé un document intitulé [TRA-
DUCTION] «Affidavit additionnel à être invoqué
pour le compte de la requérante». Il comporte des
copies des affidavits mentionnés aux paragraphes
7, 8 et 9 de l'affidavit d'Aylen, des copies des
transcriptions des contre-interrogatoires ayant
porté sur ceux mentionnés auxdits paragraphes 7
et 9 et des copies des lettres remplissant les enga
gements pris au cours de ces contre-interrogatoi-
res. Les affidavits dont il est question au paragra-
phe 8 de la déclaration d'Aylen ont été déposés de
la part de la requérante aux présentes dans les
procédures d'opposition. Un autre affidavit dans
ces procédures, celui d'un dénommé William
Gunn, aurait dû être mentionné au paragraphe 8.
L'intimée demande maintenant la radiation des
paragraphes 7 à 12 inclusivement de la déclaration
d'Aylen et celle de certains passages qui s'y rap-
portent dans l'avis introductif de requête. A défaut
de quoi, elle demande de pouvoir contre-interroger
Aylen et les auteurs des affidavits qu'il mentionne
dans les procédures d'opposition, y compris les
propres agents de l'intimée. Pour contrer la
requête la requérante reconnaît que l'intimée de-
vrait être autorisée à contre-interroger au moins
certains desdits auteurs, à l'exception d'Aylen et
de ses propres agents, même si elle n'a pas choisi
de le faire au cours des procédures d'opposition.
La requérante accepterait aussi que les
paragraphes 7 à 11 soient radiés si l'intimée s'en-
gageait à déposer les affidavits appropriés dans les
présentes procédures et qu'elle ait l'occasion d'en
contre-interroger les auteurs. Par suite des prolon
gations de délais consenties, l'intimée a encore le
temps de produire sa réponse.
La requérante a présenté elle-même un avis de
requête demandant l'interrogatoire préalable de
l'intimée, en vertu des Règles 447, 448 et 465.
Cette dernière requête a été, d'un commun accord,
ajournée sine die, quitte à la continuer, au besoin,
lorsqu'il aura été statué sur la requête de l'intimée.
Il existe une jurisprudence selon laquelle le dos
sier des procédures devant le bureau des marques
de commerce peut être mis en preuve lors d'une
requête de cette nature. Dans Home Juice Com
pany c. Orange Maison Limited', le président
Jackett (tel était alors son titre) mentionne, en
passant, avoir ordonné de le faire. Dans l'affaire
qui nous intéresse, la requérante a tenté de faire
verser en preuve certains passages choisis de ces
dossiers sans ordonnance de la Cour.
Les paragraphes 7, 8 et 9 n'allèguent pas de
faits. Ils ne font que donner avis de l'intention de
la requérante de faire quelque chose à une époque
ultérieure des procédures. Les paragraphes 10, 11
et 12 ne satisfont manifestement pas aux exigences
de la Règle 332(1), qui édicte que, sauf dans le cas
d'une requête interlocutoire, un affidavit doit se
restreindre aux faits que son auteur est en mesure
de prouver par la connaissance qu'il en a.
L'avis de requête invite la Cour à rendre l'or-
donnance qui lui paraîtra équitable. Bien que les
paragraphes en cause devraient être radiés, j'es-
time que la preuve soumise par chacune des parties
aux procédures d'opposition lui est opposable dans
la présente demande. Les procédures d'opposition
étaient entre les mêmes parties qu'ici et portaient
en presque totalité, sinon en totalité, sur les mêmes
points que la présente requête. La preuve a été
donnée sous serment et, dans la mesure où une
partie ne l'a pas présentée pour son propre compte,
[1968] 1 R.C.É. 163à la page 164.
elle a eu, même si elle ne s'en est pas prévalu, toute
possibilité de contre-interroger à son sujet. En
pratique, les déclarants d'une partie ne sont pas en
mesure de faire des affidavits au gré de l'autre. Si
l'une ou l'autre des parties veut qu'une partie
quelconque de la preuve qu'elle a soumise dans les
procédures d'opposition soit prise en considération
dans la présente requête, mais ne veut pas s'en
remettre à la partie adverse pour la présenter, elle
ferait mieux de la soumettre elle-même à l'aide de
nouveaux affidavits. La partie adverse peut alors
décider s'il y a lieu pour elle d'exiger de contre-
interroger à l'égard de l'un ou l'autre de ceux-ci.
Je n'entends pas permettre à l'intimée de contre-
interroger Aylen ou ses propres agents. Je n'en-
tends pas non plus rayer aucune partie de l'avis
introductif de requête. Les dépens suivront l'issue
de la cause.
ORDONNANCE
PAR CES MOTIFS:
1. J'ordonne que les paragraphes 7 à 12 inclusive-
ment de l'affidavit de John G. Aylen, déposé en
cette cause le 18 septembre 1978, soient radiés;
2. J'accorde à la requérante jusqu'au 25 avril
1980 pour déposer de nouveaux affidavits à l'appui
de son avis introductif de la présente requête, et
j'ordonne que les procédures soient suspendues
dans l'intervalle;
3. Conformément à la Règle 704(8), j'autorise le
dépôt en cette cause du dossier, dûment certifié,
des procédures d'opposition au bureau des mar-
ques de commerce relativement à la demande n°
374,321 et aux enregistrements n°° 147,423 et
148,704;
4. Conformément à la Règle 474, je déclare que
les affidavits déposés par l'une ou l'autre des par
ties aux présentes, la transcription des contre-
interrogatoires des auteurs de ceux-ci et les répon-
ses faisant suite aux engagements pris au cours de
ces contre-interrogatoires seront recevables comme
preuve à l'encontre de la partie qui les a produits;
5. Je statue que les dépens de la présente requête
suivront l'issue de la cause.
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