Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A-193-79
Imperial Tobacco, Division of Imasco Division (Appelante)
c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (Intimé)
et
L'Institut canadien des textiles (Intervenant)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow et les juges Urie et Ryan—Ottawa, le 20 mars 1980.
Douanes et accise Appel contre une décision de la Com mission du tarif Les bâtonnets pour filtres sont-ils à bon droit qualifiés de «produits textiles»? Intention de donner une acception plus large au terme «textile» Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, liste A, numéro tarifaire 56300-1.
APPEL. AVOCATS:
M. Kaylor pour l'appelante.
E. R. Sojonky pour l'intimé.
J. D. Richard, c.r. pour l'intervenant.
PROCUREURS:
Gottlieb, Agard, Dupras & Kaylor, Montréal, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'inter- venant.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: Nous n'aurons pas à vous entendre, W Sojonky et W Richard. On n'a pas réussi à nous persuader que c'est à tort, en droit, que la Commission du tarif, à la majorité, a conclu que les bâtonnets pour filtres en cause avaient été à bon droit qualifiés de «produits texti les» au sens du numéro tarifaire 56300-1 du Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, liste A.
A notre avis il n'y a pas de genre commun à l'énumération et donc rien ne justifie d'appliquer la règle ejusdem generis et, par voie de consé- quence, de restreindre le sens premier des termes
et expression «textile» et «tous produits textiles», dans lequel les emploie ce numéro tarifaire. De plus la juxtaposition des termes «tissus» et «textile» dans le même numéro montre bien qu'on n'a pas voulu les assimiler l'un à l'autre; le contexte indi- que clairement que le terme «textile» a une accep- tion plus large.
L'appel échoue donc et doit être rejeté.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.