T-5051-79
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
G. Gail Brent et la Commission des relations de
travail dans la Fonction publique et P. R. Andrews
(Intimés)
Cour d'appel, le juge suppléant Grant—Toronto,
le 29 octobre et le 5 novembre 1979.
Brefs de prérogative — Prohibition — Fonction publique —
Relations de travail — A la suite d'un accident qui a endom-
magé le véhicule du Ministère qu'il conduisait, l'intimé
Andrews s'est vu imposer un paiement de $250 au titre des
réparations, conformément à la Loi — L'intimé ayant refusé
de payer volontairement, une procédure s'est engagée à l'issue
de laquelle le Conseil du Trésor a ordonné que cette somme
fût déduite du salaire d'Andrews — Aucune mesure discipli-
naire n'a été prise — Affaire soumise à l'arbitrage après le
rejet du grief au dernier palier — L'arbitre a rejeté l'exception
d'incompétence fondée sur le caractère non disciplinaire de la
question litigieuse — Requête en prohibition pour interdire à
l'arbitre d'entendre l'affaire — Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 91(1)b).
Requête en bref de prohibition interdisant à un arbitre,
membre de la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique, d'entendre le grief formulé par l'intimé
Andrews. Celui-ci, qui est un employé civil du ministère de la
Défense nationale, a endommagé dans un accident le véhicule
du Ministère qu'il conduisait, et après deux enquêtes, le direc-
teur juridique, réclamations, a conclu à une négligence sérieuse
de la part d'Andrews. Par suite une demande de rembourse-
ment de $250 au titre des réparations a été signifiée à celui-ci.
Le directeur juridique, réclamations a confirmé sa décision
après que Andrews se vit donner l'occasion d'indiquer par écrit
les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de déduire cette
somme de son salaire. Andrews ayant refusé de rembourser
volontairement, une procédure a été engagée à l'issue de
laquelle le Conseil du Trésor a ordonné que cette somme fût
déduite de son salaire. Le ministère de la Défense nationale n'a
pris aucune des mesures disciplinaires prévues à l'égard des
employés civils. Andrews a déposé un grief conformément à
l'article 90 de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique et, le grief ayant été rejeté au dernier palier,
l'a soumis à l'arbitrage en faisant valoir qu'il avait pour objet
une mesure disciplinaire. L'avocat de l'employeur a contesté la
compétence de l'arbitre au motif que l'employeur n'avait pris
aucune mesure disciplinaire contre Andrews. L'arbitre ayant
conclu à sa propre compétence, le requérant a introduit cette
requête pour lui interdire d'entendre l'affaire au fond.
Arrêt: la requête est accueillie. Le fait que la Couronne
cherche à être indemnisée des dommages que lui a causés le
fonctionnaire du fait de sa négligence sérieuse ne saurait équi-
valoir à une peine ni à une mesure disciplinaire. La Loi et le
Décret d'application ont rendu nécessaires les mesures prises
pour le recouvrement de la somme de $250, lesquelles ne
visaient essentiellement que le recouvrement de ce montant dû
par le plaignant et ne sauraient être interprétées comme une
peine ou une mesure disciplinaire. Le fait qu'aucune des
mesures disciplinaires prévues à l'égard des employés civils n'a
été prise démontre que la Couronne cherchait simplement à
recouvrer la somme de $250 et non à imposer une peine. Par
ailleurs, en concluant que la Couronne n'avait, au moment de
prendre les mesures visées, que l'intention d'obtenir l'indemni-
sation de la perte subie, l'arbitre a tiré la conclusion appropriée,
laquelle est incompatible avec la thèse voulant que les mesures
de recouvrement de la Couronne fussent uné mesure disci-
plinaire ou une peine pécuniaire. En conséquence, l'article
91(1)b) ne s'applique pas au grief dont s'agit. Le vice entachant
la décision de l'arbitre est patent et l'ordonnance sollicitée sera
rendue.
Arrêt mentionné: Jacmain c. Le procureur général du
Canada [1978] 1 R.C.S. 15. Arrêt examiné: Le procureur
général du Canada c. La Commission des relations de
travail dans la Fonction publique [1977] 1 C.F. 91.
REQUÊTE.
AVOCATS:
B. Evernden pour le requérant.
Rosemary Simpson pour l'intimé P. R.
Andrews.
J. E. McCormick pour l'intimée Commission
des relations de travail dans la Fonction
publique.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Rosemary Simpson, Ottawa, pour l'intimé P.
R. Andrews.
J. E. McCormick, Ottawa, pour l'intimée
Commission des relations de travail dans la
Fonction publique.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT GRANT: La présente
requête présentée au nom de Sa Majesté la Reine
vise l'obtention d'un bref de prohibition interdisant
à G. Gail Brent, arbitre et membre de la Commis
sion des relations de travail dans la Fonction publi-
que, d'étudier le grief déposé par l'intimé Andrews
et de statuer sur lui.
L'intimé P. R. Andrews est un employé civil du
ministère de la Défense nationale. Il travaille à la
base de Borden comme mécanicien de machines
fixes. Le 23 février 1978, il fut impliqué dans un
accident d'automobile alors qu'il conduisait un
véhicule appartenant à Sa Majesté la Reine. Cet
accident causa pour $1,357.29 de dommages au
véhicule. Une enquête fut menée par l'officier des
transports de la base et il y eut également plus tard
une enquête officielle. A l'issue de cette enquête,
on sollicita l'opinion du directeur juridique, récla-
mations du bureau du juge-avocat général, confor-
mément à l'article 11 du Décret sur les réclama-
tions relatives à la Défense nationale, 1970,
DORS/70-427. Après avoir examiné tous les faits
et les rapports pertinents, le directeur fut d'avis
que M. Andrews avait fait preuve, au moment de
l'accident, d'une [TRADUCTION] «Négligence sé-
rieuse» dans la conduite dudit véhicule. En consé-
quence, une demande de remboursement de $250,
pour une partie du coût des réparations, fut'sigz
nifiée à Andrews le 30 juin 1978. La demande
précisait les détails de la négligence imputée à
Andrews. Un seul véhicule fut impliqué dans l'ac-
cident, soit celui conduit par Andrews, ce dernier
ayant heurté un poteau de ligne hydro-électrique.
On donna à Andrews l'occasion d'énoncer par
écrit les raisons pour lesquelles cette somme ne
devrait pas être déduite de son salaire. Il répondit
par lettre en date du 11 juillet 1978 dans laquelle
il ne nia nullement la négligence qu'on lui impu-
tait, mais se plaignit de ce qu'on lui avait refusé le
droit de se faire représenter au cours de l'enquête
initiale. En outre, il sollicita du juge-avocat géné-
ral la tenue d'une audition officielle pour faire
toute la lumière sur les faits relatifs à la demande
de remboursement et pour faire garantir son droit
d'être représenté. Ces propos furent examinés par
le directeur juridique, réclamations mais ils ne
modifièrent cependant pas son opinion selon
laquelle Andrews avait commis une négligence
sérieuse. Andrews refusa de rembourser volontai-
rement cette somme. Par conséquent, en vertu de
l'article 95(1) de la Loi sur l'administration
financière, S.R.C. 1970, c. F-10, le sous-procureur
général du Canada décida qu'Andrews devenait
ainsi débiteur de Sa Majesté au sens de cet article
dont voici le libellé:
95. (1) Lorsque, de l'avis du ministre de la Justice, une
personne doit à Sa Majesté du chef du Canada, une somme
d'argent déterminée, le conseil du Trésor peut autoriser le
receveur général à retenir, par voie de déduction ou compensa
tion, le montant de cette dette sur toute somme d'argent qui
peut être due ou payable à cette personne par Sa Majesté du
chef du Canada.
Le 29 mars 1979, le Conseil du Trésor ordonna,
conformément au paragraphe précité et à l'article
16 du Décret sur les réclamations relatives à la
Défense nationale, 1970, que la dette due à la
Couronne par Andrews soit retenue par voie de
compensation sur son salaire. Aucune des mesures
disciplinaires établies par le ministère de la
Défense nationale en vertu de l'article 7(1)f) de la
Loi sur l'administration financière pour le cas
d'inconduite de la part de ses employés civils, n'ont
été prises à l'égard d'Andrews.
Le 16 septembre 1978, Andrews déposa, en
vertu de l'article 90 de la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c.
P-35, un grief libellé dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Je conteste: a) la demande de remboursement;
b) le retrait de mon permis de conduire 404;
c) l'accusation selon laquelle j'aurais commis une «négligence
sérieuse»;
d) le refus de permettre à l'Union de me représenter au cours
des procédures ayant abouti à la demande de remboursement.
Voici le redressement demandé:
[TRADUCTION] 1. L'annulation de la demande de rembourse-
ment.
2. L'annulation du retrait de mon permis de conduire 404.
3. Que je ne fasse l'objet d'aucune autre mesure ou réclama-
tion à cet égard.
4. Que tout document afférent à cette affaire soit retiré de mon
dossier et détruit.
Andrews fut représenté par l'Union des
employés de la Défense nationale aux trois paliers
de la procédure de règlement des griefs. Le 28
mars 1978, le griçf fut rejeté au dernier palier par
le sous-ministre de la Défense nationale.
Après avoir obtenu l'approbation de son agent
négociateur, Andrews soumit son grief à l'arbi-
trage le 25 avril 1979, alléguant que le grief
s'attaquait à une mesure disciplinaire. G. Gail
Brent, arbitre et membre de la Commission des
relations de travail dans la Fonction publique, fut
nommée pour connaître du grief. Tous les avis de
la date et du lieu de l'audition, fixée au 25 juillet
1979, furent signifiés en bonne et due forme. Tou-
tefois, antérieurement à ces procédures, l'avocat de
l'employeur, le Conseil du Trésor, avisa toutes les
parties qu'il contesterait la compétence de l'arbitre
nommé pour connaître de l'affaire, aux motifs que
l'employeur n'avait pris aucune mesure discipli-
naire contre Andrews et que, par conséquent, le
grief ne pouvait être renvoyé à l'arbitrage en vertu
de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique, dont voici le libellé:
91. (1) Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au
dernier palier de la procédure applicable aux griefs inclusive-
ment, au sujet
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le con-
cerne, d'une disposition d'une convention collective ou d'une
décision arbitrale, ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant le congédiement, la
suspension ou une peine pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante
pour lui, il peut renvoyer le grief à l'arbitrage.
L'employeur souleva son objection au début de
l'audition. Suite à l'accord des parties, on procéda
d'abord, avant de débattre le fond du grief, à
l'examen de la question préalable de savoir si
l'arbitre avait compétence pour connaître de l'af-
faire. Cette Cour eut l'occasion d'approuver cette
pratique dans l'affaire Richard c. La Commission
des relations de travail dans la Fonction publique
[1978] 2 C.F. 344.
Dans sa décision datée du 20 août 1979, l'arbi-
tre a conclu à sa compétence aux termes de l'arti-
cle 91(1)b) pour connaître de l'affaire concernant
la demande de remboursement de $250; M me Brent
renvoya donc l'affaire au registraire pour qu'il fixe
la date de l'audition sur le fond. Dans ses motifs,
elle expose clairement et correctement tous les
détails circonstanciés. Par la présente requête, on
cherche à obtenir de cette Cour qu'elle interdise à
l'arbitre de procéder à l'audition sur le fond.
L'arbitre a statué qu'elle n'avait pas compétence
pour prendre en considération le retrait du permis
de conduire du plaignant et je suis d'avis qu'elle
n'a pas erré à ce sujet. Je crois savoir qu'un tel
permis est simplement une autorisation donnée par
un fonctionnaire supérieur, qui permet à l'employé
visé de conduire, dans l'exercice de ses fonctions,
un véhicule appartenant au Ministère. Par lettre
datée du 28 mars 1979, le Sous-ministre a informé
le plaignant qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article
6.11 du Manuel du transport—matériel mobile de
soutien (P.F.C. 1585), seule la direction pouvait
décider de lui restituer son permis de conduire
«4040. Il y précisa en outre que l'octroi d'un tel
permis dépendait du type de fonctions qu'un
employé était appelé à exercer quotidiennement et
qu'il appartiendra à son surveillant de décider
quand un tel permis lui sera nécessaire et de faire
alors les recommandations à l'officier des trans
ports de la base quant à la restitution de son
permis.
L'avocate du plaignant a reconnu que ce dernier
n'avait subi aucune perte financière par suite de la
suspension temporaire du permis 404 et que, par
conséquent, il ne pourrait exciper de cette perte
pour établir la compétence de l'arbitre.
Quant à la décision du Conseil du Trésor de
retenir, par voie de compensation, sur le salaire du
plaignant sa dette de $250 envers la Couronne,
l'arbitre n'a compétence à cet égard que si cette
décision constitue en fait une mesure disciplinaire
entraînant le congédiement, la suspension ou une
peine pécuniaire aux termes de l'article 91(1)b).
Voir: Jacmain c. Le procureur général du Canada
[1978] 1 R.C.S. 15—le juge de Grandpré, à la
page 33.
En vertu de l'article 90 de la Loi, le plaignant
est en droit de présenter son grief à chacun des
paliers, y compris au dernier palier. Au-delà de ce
stade, pour que le grief puisse être renvoyé à
l'arbitrage, il doit tomber sous le coup de l'article
91(1) de la Loi. Voir: Jacmain c. Le procureur
général du Canada (précité) à la page 34, et
devant la Cour d'appel fédérale Le procureur
général du Canada c. La Commission des rela
tions de travail dans la Fonction publique [1977]
1 C.F. 91, à la page 98.
En l'espèce, comme il n'y a eu ni congédiement
ni suspension, le droit du plaignant à l'arbitrage
dépend du sens de la phrase «mesure disciplinaire
entraînant ... une peine pécuniaire». Le Grand
Larousse de la langue française donne du verbe
«discipliner» la définition suivante: «Accoutumer à
la discipline, à l'obéissance, au respect de l'ordre;
Soumettre à des règles». Quant au mot «peine», il
le définit comme suit: «Punition, sanction appli-
quée à quelqu'un pour une faute commise; Sanc
tion prévue par la loi pour punir une infraction».
C'est ainsi que l'expression «peine pécuniaire»,
dans son sens ordinaire, s'entend d'une perte finan-
cière découlant d'une mesure punitive imposée au
débiteur (p. ex. une amende) mais ne peut s'enten-
dre de la tentative d'un employeur de recouvrer les
sommes perdues par suite de la négligence de son
employé.
Le fait que la Couronne cherche à être indemni-
sée des dommages que lui a causés le fonctionnaire
du fait de sa négligence sérieuse ne saurait équiva-
loir à une peine ni à une mesure disciplinaire. Aux
termes de l'article 15 du Décret sur les réclama-
tions relatives à la Défense nationale, 1970, lors-
que de l'avis du bureau du juge-avocat général la
Couronne a une réclamation à faire valoir contre
un fonctionnaire en raison d'une négligence qui
n'est pas une négligence mineure, «une demande de
paiement doit être faite au fonctionnaire». Par
conséquent, la Loi et le Décret d'application ont
rendu nécessaires les mesures prises pour le recou-
vrement du montant de $250, lesquelles ne visaient
essentiellement que le recouvrement de ce montant
dû par le plaignant et ne sauraient être interpré-
tées comme une peine ou une mesure disciplinaire.
Dans l'affaire Jacmain c. Le procureur général
du Canada, la question à trancher était de savoir si
le renvoi d'un employé en cours de stage en raison
du mécontentement de son supérieur devant sa
conduite constituait une mesure disciplinaire qui
pouvait être soumise à l'arbitrage. En Cour d'appel
fédérale le juge Heald, parlant au nom de la Cour,
a déclaré ce qui suit (à la page 99):
Il ne pourrait y avoir de mesure disciplinaire dissimulée sous
forme d'un renvoi que s'il n'existait aucun motif valable ou de
bonne foi justifiant le renvoi.
En 1954, une procédure d'arbitrage fut entamée
par United Electrical, Radio & Machine Workers,
Local 524, re Canadian General Electric Co., Ltd.
[Labour Arbitration Cases, 1955, la p. 1939]
devant une commission présidée par Bora Laskin
(aujourd'hui juge en chef du Canada). Voici un
extrait de la sentence arbitrale rédigée par ce
dernier [à la p. 1942]:
[TRADUCTION] Il est important de reconnaître la différence
entre une mesure disciplinaire entraînant une sanction qui ne
représente pas une réparation ou une indemnisation de la perte
subie par la compagnie et une mesure compensatrice visant à
contrebalancer une perte causée par un employé.
La procédure suivie lorsqu'un employé civil fait
l'objet d'une mesure disciplinaire est exposée dans
la pièce n° 4. Or, à la page 4 de sa décision,
l'arbitre souligne que personne ne conteste le fait
que cette procédure n'a pas été suivie en l'espèce.
Cela démontre clairement que la Couronne cher-
chait simplement en l'espèce à recouvrer la somme
de $250 et non à imposer une peine.
Dans ses motifs, l'arbitre déclare ce qui suit
(aux pages 11 et 12):
La conclusion de l'employeur, à savoir qu'il y a eu faute ou
responsabilité pour les pertes qu'il a subies, l'a amené à prendre
des mesures à l'endroit de l'employé s'estimant lésé pour que
celui-ci le rembourse pour les dommages causés, jusqu'à con
currence du montant maximal permis par la Loi. [Le souligne-
ment est ajouté.]
Il s'agit là d'une conclusion selon laquelle la
Couronne n'avait, au moment de prendre les mesu-
res visées, que l'intention d'obtenir une compensa
tion pour la perte subie. Il ressort des éléments de
preuve présentés à l'appui de la présente requête
que cette conclusion semble la bonne et la seule
possible quant aux motifs ayant incité la Couronne
à prendre les mesures qu'elle a effectivement
prises. Cette conclusion est donc incompatible avec
la proposition selon laquelle les efforts déployés
par la Couronne pour recouvrer ledit montant
avaient pour but véritable d'imposer au plaignant
une mesure disciplinaire ou une peine pécuniaire.
Il en découle nécessairement que le grief est exclu
de la portée d'application de l'article 91(1) b).
Voici un autre extrait de la page 12 des motifs
de l'arbitre:
En conséquence, je conclus que la réclamation de $250 devant
être déduite du salaire de l'employé s'estimant lésé est une
«mesure disciplinaire» (parce qu'elle a été prise à la suite d'un
prétendu «agissement coupable» de la part de l'employé), ayant
entraîné une peine pécuniaire (de l'ordre de $250), selon l'ali-
néa 91(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique.
Cette conclusion est erronée en ce qu'elle quali-
fie de «mesure disciplinaire» les efforts déployés
par la Couronne en vue de recouvrer ledit montant
simplement parce que le comportement du plai-
gnant pourrait équivaloir à une conduite volontaire
répréhensible ou à une négligence. Autrement dit,
les efforts déployés par la Couronne pour recou-
vrer une dette contractée envers elle par un de ses
fonctionnaires doivent être considérés comme une
mesure disciplinaire dans tous les cas où le fonc-
tionnaire visé serait pris en faute. Une telle affir
mation ne tient pas compte du fait que c'est la
nature des mesures prises par la Couronne qui
permet de déterminer si nous sommes en présence
de mesures disciplinaires ou de mesures légitimes
visant le recouvrement d'une dette. Un tel raison-
nement conduit à la proposition erronée voulant
que toutes les fois que le comportement du plai-
gnant équivaut à une négligence entraînant une
perte pour la Couronne, toute mesure prise en
recouvrement de cette perte équivaut à une mesure
disciplinaire au sens de l'article 91.
Pour ces motifs, j'estime que la seule conclusion
raisonnable à laquelle pourrait arriver l'arbitre en
l'espèce est que les procédures en recouvrement
instituées par la Couronne ne dissimulaient aucune
intention d'imposer à P. R. Andrews une mesure
disciplinaire quelconque et que, par conséquent, ce
dernier n'a subi aucune perte pécuniaire du fait de
ces procédures. Le défaut entachant la décision
visée par le présent appel est patent; par consé-
quent, l'ordonnance sollicitée doit être délivrée.
Un bref de prohibition sera donc émis, interdi-
sant à G. Gail Brent, arbitre et membre de la
Commission des relations de travail dans la Fonc-
tion publique, d'étudier le grief déposé par l'intimé
P. R. Andrews et de statuer sur lui.
Les dépens de la requête sont adjugés en faveur
du requérant.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.