T-118-79
Zwicker & Company, Limited (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh—
Halifax, 18 février; Ottawa, 20 février 1980.
Pratique — Demande, fondée sur la Règle 474(1)a) et (2), de
détermination de certains points de droit — La Règle 474(2)
prévoit deux étapes: (1) demande d'ordonnance aux fins de
statuer sur certains points de droit et demande d'instructions,
et (2) débat sur ces points après préparation par les avocats —
Ordonnance rendue pour préciser le point de droit à déterminer
et pour donner des instructions sur le débat — Règle 474(1)a)
et (2) de la Cour fédérale.
DEMANDE de détermination de points de droit.
AVOCATS:
K. E. Eaton, c.r. pour la demanderesse.
Eileen Mitchell Thomas, c.r. et H. W.
Gordon pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Kitz, Matheson, Green & MacIsaac, Halifax,
pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Il s'agit d'une demande
fondée sur les Règles 474(1)a) et 474(2) pour qu'il
soit statué sur certains points de droit. Elle a été
présentée à Halifax (Nouvelle-Écosse) par suite du
rejet par le juge Cattanach d'une demande anté-
rieure faite sous le régime de la Règle 324 au
motif [TRADUCTION] «que la Cour n'est pas con-
vaincue que les points présentés soient recevables
puisque les questions sont posées de façon théori-
que et puisque les deux questions semblent dépen-
dre de questions de fait qui ne sont pas admises
dans l'exposé conjoint des faits». Dans l'affaire
A. M. Smith & Company, Limited c. La Reine (no
du greffe: T-5970-78), une requête identique
fondée sur les mêmes faits a été inscrite pour
audition simultanée. La décision en l'espèce vaut
également pour cette action.
La Règle 474(1)a) et (2) précitée est ainsi
rédigée:
Règle 474. (1) La Cour pourra, sur demande, si elle juge
opportun de le faire,
a) statuer sur un point de droit qui peut être pertinent pour
la décision d'une question, ou
(2) Sur demande sollicitant une ordonnance pour qu'il soit
statué sur une question en vertu du paragraphe (1), la Cour
doit, si elle accorde l'ordonnance,
a) donner des directives sur ce qui doit constituer le dossier à
partir duquel la question doit être débattue,
b) décider si des exposés doivent être déposés et signifiés et,
dans l'affirmative, fixer les délais dans lesquels ils doivent
l'être, et
c) sous réserve du paragraphe 15(2) de la Loi, fixer les
temps et lieu du débat sur la question.
A un stade antérieur des procédures, l'avocat de
la défenderesse avait demandé que soit fixée une
date pour débattre de l'opportunité d'inscrire un
point de droit au rôle pour débat sous le régime de
cette Règle. En réponse, le juge en chef adjoint
Thurlow, tel était alors son titre, a donné les
directives suivantes:
[TRADUCTION] 1. Veuillez demander à l'avocat sur quel point
de droit il demande qu'il soit statué en vertu de la Règle 474.
2. Veuillez également l'aviser que la Règle 474(2) a été édictée
par suite de l'expérience en ce domaine qui indique qu'on
obtient généralement des résultats peu satisfaisants lorsqu'on
tente de régler en une seule fois et les questions préliminaires
visées à la Règle 474(2) et le débat sur le point de droit.
Veuillez lui demander s'il serait possible que les avocats s'en-
tendent sur:
a) un énoncé précis du point de droit sur lequel il doit être
statué;
b) les faits sur lesquels se fonde ce point de droit;
c) les dates du dépôt et de la signification des exposés des
points d'argument.
En cas d'accord, la demande actuellement présentée en vertu de
la Règle 474(2) pourrait l'être en vertu de la Règle 324.
3. Au cas où la demande présentée en vertu de la Règle 474(2)
serait accueillie, veuillez également demander à l'avocat de
proposer des dates, vers la mi-janvier ou plus tard, qui lui
conviendraient pour le débat.
Après cela, une demande a été présentée en
vertu de la Règle 324, laquelle a été renvoyée à la
Cour pour audition orale devant M. le juge Catta-
nach, tel que mentionné ci-dessus.
Il est clair que la décision devait alors: a) d'une
part, juger de l'opportunité de soumettre un point
de droit et, le cas échéant, de déterminer la formu
lation de la question et b) d'autre part, donner des
directives sur la modalité du débat au deuxième
stade des procédures et déterminer les faits sur
lequel se fonde ce point de droit.
A l'audition de la requête, les avocats des parties
sont convenus que les faits tels que présentés dans
l'exposé conjoint des points litigieux et des faits ne
sont pas contestés et que cet exposé contient tout
ce qui est nécessaire pour trancher la question de
droit, à savoir, si l'action de la demanderesse est
périmée. Au lieu des questions quelque peu hypo-
thétiques figurant dans la requête originale et que
le juge Cattanach a désapprouvées, il a été con-
venu que la seule question de droit qu'il était
besoin de soumettre serait ainsi conçue:
[TRADUCTION] Est-ce que la réclamation de la demanderesse
est périmée en vertu des dispositions de l'article 2 de la Statute
of Limitations, S.R.N.-E. 1967, chapitre 168?
Les avocats désiraient ensuite débattre de cette
question au fond.
Le libellé de la Règle 474(2) et le mémoire du
juge en chef adjoint Thurlow, tel était alors son
titre, indiquent tous deux clairement que si la
demande présentée en vertu de la Règle 474(2)
était accueillie, la date du débat serait alors fixée.
On a attiré l'attention de la Cour sur l'affaire La
Reine c. Canadian Vickers Limited' dans laquelle
le juge en chef adjoint Thurlow, tel était alors son
titre, a consenti à entendre immédiatement les
arguments sur le point de droit puisque les avocats
des deux parties avaient exprimé le souhait que la
question soit tranchée sur cette base. Ce faisant, il
a toutefois ajouté qu'une procédure engagée en
vertu de la Règle 474 comporte normalement deux
stades et a en outre cité le jugement du juge en
chef Jackett dans l'affaire Jamieson c. Carota 2
dans laquelle le juge en chef précise à la page 244:
J'estime opportun d'ajouter qu'à mon avis, la Règle 474
prévoit normalement deux étapes, à savoir:
a) une demande d'ordonnance aux fins de statuer sur cer-
tains points de droit et une demande d'instructions quant au
temps et lieu du débat relatif à ces points de même que,
probablement, une demande visant à établir les adonnées»
prévues à la Règle 474(2), et
b) le débat relatif à ces points, après que les deux parties
auront eu l'occasion de s'y préparer, à un moment fixé par la
Cour.
Non seulement la décision dans l'affaire Canadian
Vickers constituait-elle une exception à la Règle
' [1978] 2 C.F. 675.
2 [1977] 2 C.F. 239.
en vigueur à cette époque, mais on m'a donné à
entendre que c'est à la suite de cette décision que
le paragraphe (2) de la Règle 474 a été modifié et
que lui a été donnée sa forme actuelle pour qu'il
soit encore plus clair que la procédure doit com-
porter deux étapes.
En l'espèce, il est patent qu'on n'avait pas
encore décidé du libellé de la question ni, en fait,
de l'opportunité de permettre que cette question
soit soulevée en vertu de la Règle 474; il était donc
prématuré d'envisager un débat sur un point de
droit qui n'était pas encore précisé.
Maintenant que la Cour est d'accord sur l'op-
portunité de poser la question et sur sa formula
tion, il semble que la façon la plus expéditive et la
plus exhaustive de statuer sur la question serait
par la soumission d'exposés écrits. L'avocat de la
défenderesse a cependant indiqué qu'il préférerait
un débat oral, auquel cas il faudra demander au
juge en chef adjoint de fixer la date de l'audition.
En conséquence, l'ordonnance suivante est
rendue:
ORDONNANCE
1. Il est jugé opportun, en vertu de la Règle
474(1)a), de statuer sur le point de droit suivant
qui peut être pertinent pour la solution du litige:
[TRADUCTION] Est-ce que la réclamation de la demanderesse
est périmée en vertu des dispositions de l'article 2 de la Statute
of Limitations, S.R.N.-E. 1967, chapitre 168?
2. En conformité avec la Règle 474(2)a), il est
précisé que l'exposé conjoint des points litigieux et
des faits constituera le dossier à partir duquel la
question sera débattue.
3. En conformité avec la Règle 474(2)b), il est
prescrit que des exposés écrits devront être déposés
et signifiés; la défenderesse devra soumettre ses
exposés écrits, les signifier à l'avocat de la deman-
deresse et les déposer d'ici 15 jours ou dans tel
autre délai qui pourra être prorogé d'un commun
accord ou par la Cour; dans les 15 jours de ladite
signification desdits exposés ou dans tel autre délai
qui pourra être prorogé par ordonnance de la Cour
ou du consentement des parties, la demanderesse
devra déposer une réponse écrite auxdits exposés et
la signifier aux avocats de la défenderesse; la
défenderesse aura 5 jours, ou tel autre délai qui
pourra être prorogé par la Cour ou du consente-
ment des parties, pour déposer et signifier une
réplique à ces exposés, si elle le désire.
4. Au cas où les parties ne seraient pas d'accord
que le contenu des exposés écrits est suffisant pour
permettre que soit rendue une décision sur cette
question en vertu de la Règle 324, elles pourront,
en vertu de la Règle 474(2)c), déposer une
demande conjointe auprès du juge en chef adjoint
pour qu'il fixe les temps et lieu du débat sur la
question.
Les frais suivront l'issue de la cause.
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