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A-89-77
Wilfrid Nadeau Inc. (Appelante) (Demanderesse) c.
La Reine du chef du Canada (Intimée) (Défen- deresse)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Montréal, le 30 octobre 1979.
Couronne L'appelante soutient que les renseignements fournis au Conseil du Trésor sur son aptitude à exécuter un contrat étaient faux Même si l'on admet que ces renseigne- ments comportaient des inexactitudes, le dossier ne permet pas de conclure que la décision du Conseil aurait été différente en l'absence de ces inexactitudes Appel rejeté.
APPEL. AVOCATS:
Raynold Bélanger, c.r. pour l'appelante (demanderesse).
Jean-Claude Ruelland, c.r. pour l'intimée (défenderesse).
PROCUREURS:
Bélanger & Turgeon, Québec, pour l'ap- pelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Voici les motifs du jugement de la Cour pro- noncés en français à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que l'appel' doit être rejeté.
Même si on admet que, comme l'a soutenu W Bélanger, la recommandation écrite communiquée au Conseil du Trésor contenait des inexactitudes, il reste que le dossier ne permet pas de conclure que la décision du Conseil aurait été différente en l'absence de ces inexactitudes. Le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage subi n'est donc pas prouvé. Ce motif suffit pour entraîner le rejet de l'appel.
' Jugement de la première instance [1977] 1 C.F. 541.
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