A-471-77
La Reine (Appelante) (Demanderesse)
c.
Canadian Vickers Limited (Intimée) (Défende-
resse)
et
Canadian General Electric Company Limited
(Tierce partie)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Pratte et le juge suppléant Lalande—Montréal, les
18, 19 et 20 juin 1979.
Compétence — Droit maritime — Appel contre la décision
de la Division de première instance qui a rejeté l'action inten-
tée contre l'intimée pour non-exécution d'un contrat de cons
truction navale — Pl échet d'examiner si les dispositions de
droit positif de la Loi sur la Cour fédérale en matière d'ami-
rauté sont formulées de façon qu'elles établissent des règles de
droit régissant les contrats de construction navale, lesquelles
constituent une loi fédérale — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2" Supp.), c. 10, art. 22, 42 — Règle 474 des Règles de
la Cour fédérale.
Appel formé contre un jugement de la Division de première
instance qui a rejeté une action intentée contre l'intimée,
laquelle aurait manqué aux obligations issues d'un contrat
portant construction d'un navire pour le compte de l'appelante.
Le jugement entrepris était fondé sur la Règle 474, par applica
tion de laquelle la Division de première instance a conclu
qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'action. Il
échet d'examiner si les dispositions de droit positif de la Loi sur
la Cour fédérale en matière d'amirauté sont formulées de façon
qu'elles établissent des règles de droit régissant les contrats de
construction navale, lesquelles constituent une loi «fédérale».
Arrêt: l'appel est accueilli. L'article 42 (rapproché de la
définition du droit maritime canadien), par lequel le législateur
a établi une règle de droit maritime positif, ne doit pas être
interprété comme étant limité par les dispositions de la Loi sur
la Cour fédérale ou des lois antérieures en matière de compé-
tence. Ce qui reste en vigueur par l'effet de l'article 42 et sous
réserve de modifications législatives, c'est: a) le droit dont
l'application relevait de la Cour de l'Échiquier en vertu de la
Loi d'amirauté, 1934, b) le droit dont l'application relevait de
la Cour de l'Échiquier en sa juridiction d'amirauté en vertu de
toute autre loi, et c) le droit dont l'application eût relevé de la
Cour de l'Échiquier si elle avait eu, en sa juridiction d'ami-
rauté, compétence illimitée en matière maritime et d'amirauté.
L'alinéa b) ci-dessus ne se limite pas à la compétence qui avait
cours immédiatement avant l'adoption de la Loi sur la Cour
fédérale. L'article 42 a pour effet de maintenir en vigueur le
droit qui relevait de la Cour de l'Échiquier et non pas simple-
ment de maintenir ce droit en vigueur dans la mesure où cette
juridiction était habilitée à l'appliquer dans le passé. L'article
42 ne signifie rien de plus lorsque les dispositions de droit
positif de la Loi sur la Cour fédérale sont interprétées séparé-
ment des dispositions juridictionnelles, comme elles devraient
l'être. II existe un droit fédéral sur lequel l'appelante peut
fonder sa demande. Ce droit a été établi par l'article 42 titre
de droit qui relevait de la Cour de l'Échiquier en vertu de la Loi
d'amirauté, 1934. Quand bien même cette conclusion ne serait
pas fondée, ce droit fédéral a été bien établi par l'article 42, à
titre de droit qui eût relevé de la Cour de l'Échiquier si celle-ci
avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en
matière maritime et d'amirauté.
Arrêts examinés: Tropwood A.G. c. Sivaco Wire & Nail
Co. [1979] 2 R.C.S. 157; Benson Bros. Shipbuilding Co.
(1960) Ltd. c. Mark Fishing Co. Ltd. (1979) 89 D.L.R.
(3 ' ) 527.
APPEL.
AVOCATS:
J. R. Nuss, c.r. et Paul Coderre, c.r. pour
l'appelante (demanderesse).
G. B. Maughan pour l'intimée (défenderesse).
B. Lacombe pour la tierce partie.
PROCUREURS:
Ahern, Nuss & Drymer, Montréal, pour l'ap-
pelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (demanderesse).
Ogilvy, Montgomery, Renault, Clarke, Kirk-
patrick, Hannon & Howard, Montréal, pour
l'intimée (défenderesse).
Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mac -
Kell & Clermont, Montréal, pour la tierce
partie.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit en l'espèce
d'un appel interjeté par Sa Majesté du chef du
Canada du jugement de la Division de première
instance [[1978] 2 C.F. 675] qui a rejeté une
action intentée contre l'intimée, laquelle aurait
manqué aux obligations issues d'un contrat portant
construction d'un navire pour le compte de Sa
Majesté. En l'espèce, la Division de première ins
tance a appliqué la Règle 474 et a conclu à son
incompétence.
Le jugement entrepris a été rendu le 22 juin
1977, et autant que je sache, il s'agit du premier
jugement en date qui traite de la compétence
d'amirauté de la Division de première instance à la
lumière des arrêts Quebec North Shore Paper
Company c. Canadien Pacifique Limitée' et Mc-
Namara Construction (Western) Limited c. La
Reine 2 de la Cour suprême du Canada.
Il est hors de doute que la Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2. Supp.), c. 10, vise à
donner à la Division de première instance compé-
tence sur toutes questions d'amirauté, dont les
litiges issus de contrats de construction de navire.'
Avant les arrêts susmentionnés de la Cour
suprême du Canada, il eût suffi de présumer la
compétence de la Division de première instance en
la matière, en vertu de la croyance générale de
l'époque, selon laquelle le Parlement pouvait, par
application de l'article 101 de l'Acte de l'Amérique
du Nord britannique, 1867, S.R.C. 1970, Appen-
dice II, conférer à un tribunal tel que la Cour
fédérale, la compétence pour connaître «des sujets
relevant de la compétence législative fédérale». Il
ressort cependant de ces arrêts que l'article 101
doit être interprété comme autorisant le Parlement
à conférer à un tel tribunal la compétence pour
appliquer des lois fédérales «existantes».
Par conséquent, il échet d'examiner en l'espèce
si les dispositions de droit positif de la Loi sur la
Cour fédérale en matière d'amirauté sont formu-
lées de façon qu'elles établissent des règles de droit
régissant les contrats de construction navale, les-
quelles constituent une loi «fédérale». Si tel est le
cas, il ressortirait de l'arrêt Tropwood A.G. c.
Sivaco Wire & Nail Company, rendu le 6 mars
1979 par la Cour suprême du Canada [[1979] 2
R.C.S. 157], que ces dispositions confirment la
' [1977] 2 R.C.S. 1054.
2 [1977] 2 R.C.S. 654.
3 Voir l'article 22 qui porte notamment:
22. (1) La Division de première instance a compétence
concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre-
ment, dans tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi
du Canada en matière de navigation ou de marine mar-
chande, sauf dans la mesure où cette compétence a par
ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1),
il est déclaré pour plus de certitude que la Division de
première instance a compétence relativement à toute
demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont
ci-après mentionnés:
n) toute demande née d'un contrat relatif à la construc
tion, à la réparation ou à l'équipement d'un navire;
compétence de la Division de première instance en
l'espèce. 4
J'estime qu'à l'égard de la Cour, la réponse à
cette question, telle qu'elle est formulée ci-dessus,
se dégage de son arrêt Benson Bros. Shipbuilding
Co. (1960) Ltd. c. Mark Fishing Co. Ltd., 5 rendu
le 9 juin 1978. Dans cette affaire, il a été jugé que
l'article 42 de la Loi sur la Cour fédérale (inter-
prété à la lumière de la définition du «droit mari
time canadien» figurant à l'article 2 de cette Loi)
posait une règle de droit en vertu de laquelle un
constructeur pouvait faire valoir contre le proprié-
taire du navire, une demande issue du contrat de
construction navale. L'existence de la règle de
droit ayant été établie, j'estime qu'elle permettra
également au propriétaire de faire valoir contre le
constructeur du navire une demande issue du con-
trat de construction navale. En l'absence d'un texte
de loi contraire, comme cela me semble être le cas,
la même règle devrait régir les droits et obligations
des deux parties au contrat de construction navale.
Par égard pour le raisonnement très fouillé sur
lequel le juge en chef adjoint s'est fondé pour
conclure que la Division de première instance
n'était pas compétente en la matière, j'essaierai
d'expliquer comment je suis parvenu à la conclu
sion que la Division de première instance avait
compétence en matière de contrat de construction
navale.
L'article 42 de la Loi sur la Cour fédérale
prévoit que le droit maritime canadien (en vigueur
à la date du 1" juin 1971) reste en vigueur sous
réserve de modifications législatives subséquentes;
et l'article 2 de la même Loi porte entre autres:
«droit maritime canadien» désigne le droit dont l'application
relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridic-
tion d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de
quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette Cour avait
eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence illimitée en
matière maritime et d'amirauté, compte tenu des modifica
tions apportées à ce droit par la présente loi ou par toute
autre loi du Parlement du Canada;
Je suis convaincu, et l'intimée n'a pas soutenu le contraire,
qu'une telle loi relèverait parfaitement de la compétence légis-
lative du Parlement à titre de loi sur «La navigation et les
bâtiments ou navires». Voir l'article 91(10) de l'Acte de l'Amé-
rique du Nord britannique, 1867.
5 (1979) 89 D.L.R. (3») 527.
Dans l'arrêt Benson, la Cour a souligné que par
application de la Loi d'amirauté, 1934, S.C. 1934,
c. 31, elle avait compétence pour connaître de
[TRADUCTION] «tout litige relatif à la construction
... d'un navire» si le navire ou le produit de sa
vente avait été saisi, et qu'en conséquence, [TRA-
DUCTION] «... le droit maritime canadien, tel
qu'il était appliqué par la Cour de l'Échiquier,
autorisait les actions en justice en matière de
construction navale.» En l'espèce, il échet d'exami-
ner si la règle qui prévoit pour le constructeur du
navire le droit de fonder une action en justice sur
le contrat de construction navale, le prévoit égale-
ment pour l'autre partie au contrat. J'estime qu'en
l'absence d'un texte de loi contraire, s'il existe en
droit contractuel, une règle qui autorise une partie
à fonder une action en justice sur la rupture de
contrat, elle doit y autoriser aussi l'autre partie
contractante.
A mon avis, s'il y a une différence entre le
raisonnement ci-dessus et celui du savant juge en
chef adjoint, cette différence tient à ce qu'il inter-
prète la définition du droit maritime canadien
comme limitant le droit qui y est visé à celui
applicable aux matières relevant de la compétence
de la Cour, alors qu'à mon avis, l'article 42 (rap-
proché de la définition du droit maritime cana-
dien), par lequel le législateur a établi une règle de
droit maritime positif, ne doit pas être interprété
comme étant limité par les dispositions de la Loi
sur la Cour fédérale ou des lois antérieures en
matière de compétence. 6
Selon mon interprétation de l'article 42, ce qui
«reste en vigueur», sous réserve des modifications
législatives, c'est:
a) le droit dont l'application relevait de la Cour
de l'Échiquier en vertu de la Loi d'amirauté,
1934,
6 J'estime qu'à cet égard, la Loi sur la Cour fédérale traite
de deux sujets distincts, à savoir que:
a) certaines de ces dispositions posent des règles de droit
positif, et
b) certaines autres de ses dispositions définissent la com-
pétence de la Division de première instance.
Cette loi distingue clairement les deux sujets et, à la lumière
des décisions qui portent dernièrement sur l'article 101, il est
important de respecter cette distinction. La condition préala-
ble de la compétence de la Cour est l'existence d'une loi
fédérale existante.
b) le droit dont l'application relevait de la Cour
de l'Échiquier en sa juridiction d'amirauté en
vertu de toute autre loi, et
c) le droit dont l'application eût relevé de la
Cour de l'Échiquier si elle avait eu, en sa juri-
diction d'amirauté, compétence illimitée en
matière maritime et d'amirauté.
Il ressort de l'arrêt Tropwood de la Cour
suprême du Canada que la compétence visée au n°
b) ci-dessus ne se limite pas à celle qui avait cours
immédiatement avant l'adoption de la Loi sur la
Cour fédérale.' Ce que la Cour de céans a fait
dans l'affaire Benson, c'était de conclure que l'arti-
cle 42 avait pour effet de maintenir en vigueur le
droit qui relevait de la Cour de l'Échiquier et non
pas simplement de maintenir ce droit en vigueur
dans la mesure oil cette juridiction était habilitée à
l'appliquer par le passé. A mon avis, l'article 42 ne
signifie rien de plus lorsque les dispositions de
droit positif de la Loi sur la Cour fédérale sont
interprétées séparément des dispositions juridic-
tionnelles, comme elles devraient l'être à mon
sens. 8
7 Dans l'arrêt Tropwood, le juge en chef du Canada, rendant
le jugement de la Cour, s'est prononcé en ces termes sur ces
dispositions [à la page 163]:
Cette définition du droit maritime canadien à l'art. 2 renvoie
au droit dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier
«en vertu de la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi».
Le renvoi à la Loi sur l'Amirauté vise manifestement la Loi
de 1934, mais, malgré son abrogation, on peut certainement
considérer l'Acte de l'Amirauté de 1891 comme «quelque
autre loi» dont l'application relevait de la Cour de l'Échi-
quier, en sa juridiction d'amirauté.
6 A mon avis, l'arrêt Bow, McLachlan & Co., Ltd. c. Le
«Camosun» [1909] A.C. 597, que cite le juge en chef adjoint,
est une décision fondée sur les limites de compétence imposées
à la Cour à cette époque, et autant que je sache, lord Gorell ne
dit nulle part que le droit maritime n'embrasse pas les contrats
de construction navale. Il reconnaît plutôt le contraire, quoique
de façon implicite. Voir les pages 608 et 609 où il s'est
prononcé en ces termes:
[TRADUCTION] Quant à la compétence d'amirauté qu'au-
rait pu avoir la Haute Cour en l'espèce, il faut souligner que
dans le cadre de cette compétence, nulle voie de recours
n'était ouverte auparavant au créancier hypothécaire d'un
navire pour l'exécution de la dette hypothécaire, ni à l'une ou
l'autre partie en cas de non-exécution du contrat de construc
tion navale. La longue lutte d'influence entre les juristes de la
Cour de l'Amirauté et les Cours de droit commun est trop
bien connue pour qu'il soit nécessaire de la rappeler. Cette
rivalité a eu pour effet de circonscrire la compétence d'ami-
rauté dans des limites bien définies que le législateur a
(Suite à la page suivante)
Je conclus donc qu'il existe un droit fédéral sur
lequel Sa Majesté peut fonder sa demande. A mon
avis, ce droit a été établi par l'article 42 titre de
droit qui relevait de la Cour de l'Échiquier en
vertu de la Loi d'amirauté, 1934. Quand bien
même cette conclusion ne serait pas fondée, j'ajou-
terais que, eu égard aux citations que faisait l'avo-
cat de l'appelante du Black Book et d'autres
ouvrages traitant de l'ancien droit maritime et de
l'ancien droit d'amirauté, citations qu'il n'est pas
nécessaires d'évoquer en l'espèce, je suis d'avis que
ce droit fédéral a été bien établi par l'article 42, à
titre de droit qui eût relevé de la Cour de l'Échi-
quier si celle-ci avait eu en sa juridiction d'ami-
rauté, compétence illimitée en matière maritime et
d'amirauté.
Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel avec
dépens, d'infirmer le jugement de la Division de
première instance, de juger que la Division de
première instance est effectivement compétente
pour connaître du recours intenté par Sa Majesté
contre l'intimée pour manquement de la part de
(Suite de la page précédente)
étendues à une époque plus récente, mais non pas de façon
telle qu'elle recouvre une action en exécution de créance,
comme celle qui a été intentée par les intimées.
En ce qui concerne les hypothèques, la Loi 3 & 4 Vict.
chapitre 65 prévoyait (art. 3) qu'en cas de saisie d'un navire
en vertu d'un mandat décerné par la Haute Cour d'Ami-
rauté, ou en cas de consignation du produit de la vente du
navire, auquel cas le produit de la vente serait inscrit dans le
registre de la Cour, celle-ci aurait pleine compétence pour
entendre et trancher toutes les demandes ou actions intentées
par toute personne à l'égard d'une hypothèque grevant un tel
navire. Cette compétence avait pour but de permettre à la
Cour, dans les cas mentionnés, de connaître des actions
intentées par les créanciers hypothécaires en exécution de
leur créance hypothécaire et en vue de protéger leurs biens.
Vu l'insuffisance de cette voie de recours, l'Admiralty Court
Act, 1861, a prévu, par son article 11, que la Cour d'Ami-
rauté aurait compétence sur toutes les hypothèques dûment
inscrites conformément aux dispositions de la Merchant
Shipping Act, 1854 (refondue en 1894), que le navire ou le
produit de sa vente eût été saisi ou non en vertu d'un mandat
de cette juridiction. L'application de ces articles semblait se
limiter aux actions intentées par les créanciers hypothécaires.
C'est en invoquant la compétence prévue par la dernière Loi
en date que les appelants ont fait valoir leurs prétentions en
l'espèce.
En ce qui concerne la construction navale, l'article 4 de la
dernière Loi citée ci-dessus conférait à la Cour d'Amirauté
compétence pour connaître de toute demande relative à la
construction, à l'armement ou au radoub d'un navire pourvu
qu'au moment de l'introduction de l'action, le navire ou le
produit de sa vente eût été saisi par la Cour.
cette dernière au contrat de construction navale
visé dans la déclaration, et de juger que les dépens
de la procédure fondée sur la Règle 474 devant la
Division de première instance suivront l'issue de la
cause.
* * *
LE JUGE PRATTE y a souscrit.
• * •
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE y a souscrit.
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