A-340-79
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Jean Daigneault (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Lalande—Montréal, le 11 octobre 1979.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Arrêt de tra
vail — Cessation de travail de la part de tous les employés
appartenant à l'unité de négociation, laquelle ne représentait
pas tous les employés de l'entreprise — La production a
continué à 85 p. 100 — Le juge-arbitre a conclu qu'il n'y avait
pas eu arrêt de travail au sens de l'crt. 44 de la Loi de 1971
sur l'assurance-chômage — Il échet d'examiner s'il y a eu
arrêt de travail ais sens de l'art. 44 — Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 44 — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2" Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Jean Marc Aubry pour le requérant.
George Marceau pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Dayon, Laplante & Munn, Montréal, pour
l'intimé.
Voici les motifs du jugement de la Cour rendus
en français par
LE JUGE PRATTE: A notre avis, il faut faire
droit à cette requête.
En l'espèce, tous les employés d'une unité de
négociation, qui groupait seulement une partie des
employés d'une entreprise, avaient, en fait, cessé
de travailler. Malgré cette cessation de travail, le
juge-arbitre a décidé qu'il n'y avait pas eu arrêt de
travail au sens de l'article 44 de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48,
parce que, comme il l'a dit:
Il est en preuve que l'entreprise a continué de fonctionner,
que la production a continué d'être à plus de 85% et que
l'entreprise a continué de percevoir ses dus de la part de ses
abonnés.
Cette décision nous paraît mal fondée en droit.
Lorsque, comme ici, tous les employés d'une unité
de négociation ont, en fait, cessé de travailler, cette
cessation de travail peut, ou non, suivant les cir-
constances, constituer un arrêt de travail au sens
de l'article 44. Mais le fait que cette cessation de
travail se traduise par une diminution de produc
tion de toute l'entreprise, inférieure à 15 p. 100,
n'est pas un motif suffisant pour conclure qu'il n'y
a pas d'arrêt de travail au sens de l'article 44.
La décision du juge-arbitre sera donc cassée et
l'affaire lui sera renvoyée pour qu'il la décide de
nouveau.
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